Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 3
ARRET DU 21 JUIN 2011
(no 410, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 25061
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 59616
APPELANT
Monsieur Hocine X...... ... 75010 PARIS
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires 27 RUE SAINTE MARTHE 75010 PARIS représenté par son Syndic la Société CONCILIA dont le siège est sis 136 boulevard de la Villette 75019 PARIS
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assisté de Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque C 211
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. Hocine X... est propriétaire d'un studio (lot no264) dans l'immeuble sis....
Le syndicat des copropriétaires a entrepris en vertu de décisions de l'assemblée générale du 14 novembre 2008, des travaux de réhabilitation complète de la copropriété pour un budget global de 819. 715 euros TTC.
Malgré des demandes et des mises demeure, M. X... n'a pas laissé l'accès à son lot pour l'exécution des travaux portant sur les parties communes contenues dans les lots privatifs tels que purge du plancher haut, renforcement ou remplacement des éléments de structure et colonnes et descentes d'eau.
En outre, le 2 juillet 2010, le Préfet de Police a rappelé l'urgence eu égard à la situation de péril.
Le syndicat des copropriétaires a donc fait assigner M. X... aux fins qu'il lui soit enjoint de laisser l'accès aux locaux privatifs et de supporter les travaux devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 9 décembre 2010, a enjoint à M. X... de supporter les travaux consistant en un renforcement des structures, mise en conformité des colonnes et descentes d'eau qui devront être déplacées afin d'assurer une continuité de leurs files et réfection, dérivation et raccordement des réseaux électriques et de laisser l'accès aux entreprises mandatées par la copropriété ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, s'est réservé la liquidation de l'astreinte et a condamné M. X... à payer la somme de 700 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X..., appelant, par conclusions du 7 avril 2011, demande d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire qu'il n'y pas lieu à référé.
Aux termes d'écritures en date du 25 mars 2011, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que M. X... conteste la légitimité du syndic à agir et déclare avoir contesté l'assemblée générale du 26 décembre 2008 ; qu'il estime qu'il n'existe pas de parties communes dans son lot privatif justifiant que les entreprises pénètrent chez lui ; qu'il précise que les éléments de structure et les colonnes et descentes d'eau sont en bon état dans son logement ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires explique que les travaux nécessitent une intervention sur les parties communes y compris dans le lot de l'appelant ; que, par ailleurs, par arrêt de la cour du 4 décembre 2008, le moyen relatif au pouvoir su syndic soulevé par M. X... a été écarté ; qu'au surplus, il précise que ce dernier n'a pas contesté dans les délais l'assemblée générale du 14 novembre 2008 ayant délibéré sur les travaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires a voté lors de l'assemblée générale du 14 novembre 2008 les travaux de réhabilitation de l'immeuble nécessitant notamment l'entrée dans les parties privatives pour effectuer des travaux de raccordement des installations sanitaires aux nouvelles canalisations communes ainsi que la réfection des réseaux électriques de l'immeuble outre le renforcement des structures ; que M. X... ne justifie pas avoir engagé une procédure devant le tribunal de grande instance en annulation des résolutions de cette assemblée générale, que la simple réclamation présentée au syndic n'a aucune valeur ;
Considérant que de même les plaintes déposées contre l'ancien syndic, la société TAGERIM et le nouveau syndic la société CONCILIA sont indifférentes à la solution du litige ; qu'au surplus, il n'est pas démontré que celles-ci aient eu une suite quelconque ;
Considérant que M. X... qui a expressément refusé l'accès à son domicile par une lettre adressée à l'architecte de la copropriété M. Z... en date du 11 juin 2010, a été mis en demeure par le syndic de laisser l'accès à son domicile pour permettre les travaux de réhabilitation par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2010 ; que l'architecte lui a écrit le 28 juin 2010 pour lui expliquer la teneur des travaux et la nécessité de pénétrer dans son studio ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires produit l'injonction du Préfet de police de Paris du 2 juillet 2010 de purger les planchers haut, de renforcer les structures détériorées des planchers et de procéder à la réfection des canalisations d'eaux et au rétablissement de l'étanchéité des appareils sanitaires à défaut de quoi il serait notifié un arrêté de péril de l'immeuble ; qu'au surplus, ces mesures sont préconisées pour des raisons de sécurité des personnes résidant dans l'immeuble ;
Considérant qu'il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires démontre l'existence d'un dommage imminent tenant à la sécurité des personnes habitant dans l'immeuble et au prononcé potentiel d'un arrêté de péril de l'immeuble par le Préfet ;
Considérant dès lors que le refus de M. X... de ne pas laisser pénétrer les entreprises missionnées par le syndicat des copropriétaires pour effectuer les travaux de réhabilitation n'est pas fondé et que l'injonction sous astreinte qui lui a été donnée par le premier juge est justifiée ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il lui sera alloué la somme visée au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle M. X... est condamné ;
Considérant que ce dernier, succombant, doit supporter les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître CORDEAU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT