La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°09/21470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 21 juin 2011, 09/21470


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 21 JUIN 2011
(no 220, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 21470
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 07/ 00264

APPELANTE
SOCIETE (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE) MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de ses représentants légaux 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Maître BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, qui

a fait déposer son dossier

INTIMES

Monsieur Gérard Y......... 77350 BOISSISE LA BERT...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 21 JUIN 2011
(no 220, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 21470
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 07/ 00264

APPELANTE
SOCIETE (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE) MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de ses représentants légaux 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Maître BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, qui a fait déposer son dossier

INTIMES

Monsieur Gérard Y......... 77350 BOISSISE LA BERTRAND représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assisté de Me Bernard DUMONT de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame Ghislaine A... épouse Y......... 77350 BOISSISE LA BERTRAND représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Bernard DUMONT de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur Michel B...... 75011 PARIS non comparant

SARL ACTION TECHNIQUE POUR LA REHABILITATION DU PATRIMOINE A. T. P. R. prise en la personne de son gérant Bellengreville 76630 ENVERMEU non comparante

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 070 ASS MONTALESCOT AILY LACAZE

Monsieur E... ... 94800 VILLEJUIF non comparant

SARL SOL PROGRÈS prise en la personne de son gérant 2 rue Louis Gousson 78120 RAMBOUILLET non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- par défaut-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. **********

La Cour,
Considérant que M. Gérard Y... et Mme Ghislaine A..., son épouse, sont propriétaires d'une maison sise à Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne),... ; que la maison, composée de deux corps de bâtiment construits à différentes époques, a souffert de la sécheresse et M. et Mme Y..., qui ont bénéficié d'un arrêté de catastrophe naturelle, ont été indemnisés en 1995 par la Garantie mutuelle des fonctionnaires, leur assureur ; Que le bureau d'études techniques Sol Progrès a effectué une reconnaissance des sols et préconisé diverses solutions de reprises en sous- œuvre ; Que la société Meirac, entrepreneur général, a été chargée de l'exécution des travaux d'un coût total de 1. 157. 687 francs ; que M. et Mme Y... n'ont pas souscrit d'assurance « dommages à l'ouvrage » ;

Que les travaux ont commencé le 5 mai 1997 et ont été réceptionnés le 29 juillet 1997 ; qu'y sont intervenus, M. Michel B..., architecte, sous-traitant de la société Meirac, maître d'oeuvre, la société Action technique pour la réhabilitation du patrimoine, dite A. T. R. P., titulaire du lot « fondations et gros œuvre » et M. Phenerdjian, du bureau d'études techniques « structure » ; Que la société Meirac a été placée en liquidation judiciaire ; Que, se plaignant de l'apparition de fissures, M. et Mme Y... ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, à laquelle il a été satisfait par la désignation de M. Patrick F..., expert, puis d'une demande de provision qui a été rejetée, le magistrat ayant toutefois condamné la Mutuelle des architectes français, dite M. A. F., à verser aux demandeurs une somme de 3. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, et par ordonnance du 29 septembre 2009, le même magistrat, statuant en qualité de juge du contrôle des expertises, a donné injonction à la M. A. F. de remettre à l'expert l'attestation d'assurance délivrée à la société Meirac sous le numéro de police 400343F en vigueur au mois d'avril 1997, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance qui est ainsi motivée : « Vu le courrier à M. F..., expert, du 13 février 2009, et la nécessité impérieuse de produire aux débats l'attestation d'assurance du maître d'œ uvre » ;

Considérant qu'appelante de cette ordonnance, la M. A. F. demande que l'ordonnance dont il s'agit soit annulée et, subsidiairement, infirmée ; Que l'appelante fait d'abord observer que, même si le juge a énoncé que l'ordonnance n'est pas susceptible de recours, l'appel est recevable dès lors que l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; Qu'au fond, la M. A. F. soutient que l'ordonnance a été rendue en violation du principe du contradictoire puisqu'elle n'a pas été entendue, en violation du principe dispositif, M. et Mme Y... n'ayant formé aucune demande de production de pièces, et au mépris du principe d'impartialité puisque le juge a déjà pris position sur le fond de l'affaire en rejetant la demande de provision ; qu'enfin, elle fait valoir que le motif de l'ordonnance est fallacieux dès lors que la question de droit relative à l'assurance du maître d'œ uvre est indifférente à l'exécution de la mesure d'expertise et que le juge du contrôle des expertises n'était pas compétent pour ordonner la production de la police d'assurance ;

Considérant que la société AXA France, assureur de la société A. T. P. R., s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel, même si « certains éléments corroborent l'affirmation selon laquelle la société Meirac était bien assurée auprès de la M. A. F. » ;
Considérant que M. et Mme Y... concluent à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la M. A. F. dès lors qu'aucune voie de recours n'est ouverte contre l'ordonnance qui prescrit une mesure d'administration judiciaire ; Qu'à titre subsidiaire, les intimés soutiennent que l'appel, interjeté le 20 octobre 2010 alors que l'ordonnance a été notifiée le 2 octobre 2009, est irrecevable comme étant tardif ; qu'en revanche, ils font valoir que les griefs articulés par la M. A. F. contre le magistrat qui n'aurait respecté ni le principe du contradictoire, ni le principe dispositif, ni l'obligation d'impartialité manquent de pertinence et que l'ordonnance est régulière ; Qu'enfin, M. et Mme Y... font valoir que la pièce réclamée est nécessaire à la solution du litige et que la M. A. F. a reconnu être l'assureur de la société Meirac ;

Considérant que M. Michel B..., assigné en l'étude de l'huissier, la société A. T. P. R., assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, M. E..., assigné en l'étude de l'huissier, et la société Sol Progrès, assignée à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas constitué avoué ; que, par application de l'article 474, alinéa 2, du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut ;
SUR CE :
Considérant que la décision du juge du contrôle des expertises relative à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond dès lors que ce magistrat ne tranche aucune partie du principal et que sa décision ne met pas fin l'instance ; qu'en conséquence, l'appel immédiat d'une telle décision n'est pas recevable, sauf le cas d'excès de pouvoir ; Considérant qu'en l'espèce, ni le laconisme de la motivation de l'ordonnance qui se borne à constater que le document demandé est nécessaire à la solution du litige, ni la prétendue violation du principe du contradictoire dès lors que le juge a dit « qu'il appartiendra à la M. A. F. de faire part des difficultés éventuelles par conclusions adressées au juge du contrôle au plus tard le 8 décembre 2009... », ni la saisine d'office de ce magistrat qui a pris une mesure afin de pallier une difficulté pouvant s'élever au cours de la mesure d'expertise, n'est caractéristique de l'excès de pouvoir qui serait de nature à rendre immédiatement recevable l'appel à fin d'annulation de l'ordonnance ; Que, de plus, la circonstance que le magistrat qui a rendu l'ordonnance querellée ait préalablement refusé d'accorder à M. et à Mme Y... une provision tout en leur allouant une indemnité de procédure n'implique pas une atteinte à l'exigence d'impartialité appréciée objectivement ; Qu'il suit de là que, par nature et en l'absence d'excès de pouvoir, l'ordonnance critiquée n'est pas au nombre des décisions susceptibles d'être frappées d'un appel immédiat ;

Qu'il convient, en conséquence, de déclarer la M. A. F. irrecevable en son appel ;
Et considérant que la M. A. F., d'une part, et M. et Mme Y..., d'autre part, sollicitent une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la M. A. F. sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à M. et à Mme Y... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 2. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Mutuelle des architectes français, dite M. A. F., contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2009 par le juge du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Melun ;
Déboute la M. A. F. de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à M. Gérard Y... et à Mme Ghislaine A..., son épouse, la somme de 2. 000 euros ;
Condamne la M. A. F. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués des intimés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/21470
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-21;09.21470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award