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21/06/2011 | FRANCE | N°09/19983

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 21 juin 2011, 09/19983


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 21 JUIN 2011
(no 217, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 19983
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er juillet 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 07673

APPELANTE

LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE représenté par son Ministère des Finances rue Hiynka no9 103097 MOSCOU RUSSIE URSS représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Olivier LOIZON et Me Jean-yves GARAUD, avocats au barreau de PARIS Partnership CLEA

RY, GOTTLIEB, STEEN et HAMILTON LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J021

INTIMEES
Co...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 21 JUIN 2011
(no 217, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 19983
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er juillet 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 07673

APPELANTE

LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE représenté par son Ministère des Finances rue Hiynka no9 103097 MOSCOU RUSSIE URSS représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Olivier LOIZON et Me Jean-yves GARAUD, avocats au barreau de PARIS Partnership CLEARY, GOTTLIEB, STEEN et HAMILTON LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J021

INTIMEES
Compagnie NOGA D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION 78 rue du Rhône CH 1204 GENEVE 57340 SUISSE représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour assistée de Maître Candice KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : P 384 SCP ROBIN KORKMAZ

SCP Y... X... ET Z... X... ...75009 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 44 Ass. FABRE GEUGNOT

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********

La Cour,
Considérant que la compagnie Noga d'importation et d'exportation, qui soutient que le gouvernement de la Fédération de Russie a toujours refusé de payer ses dettes, a donc fait pratiquer en France diverses saisies contre des « entités » qu'elle regardait comme dépendant du gouvernement de la Fédération de Russie ; que toutes ces mesures d'exécution ont été jugées mal fondées comme visant des organismes distincts du gouvernement de la Fédération de Russie ; Que, dans ces circonstances, le gouvernement de la Fédération de Russie, se plaignant d'un préjudice d'image et de réputation en a demandé la réparation devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 1er juillet 2009, l'a débouté de ses demandes, condamné, en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à la compagnie Noga la somme de 4. 000 euros et à la S. C. P. Y... X... et Z... X..., huissiers de justice, une somme identique et à supporter les dépens ;

Considérant qu'appelant de ce jugement, le gouvernement de la Fédération de Russie demande que la compagnie Noga et la S. C. P. P. X... et M. X... soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 1. 000. 000 euros à titre de dommages et intérêts et que soit ordonnée la publication du « jugement » ; Qu'à l'appui de son recours, le gouvernement de la Fédération de Russie, rappelant que la compagnie Noga a vainement fait pratiquer plusieurs saisies dont certaines étaient particulièrement spectaculaires, telle que la saisie du Sedov, navire-école, fait valoir qu'il est recevable et fondé à demander la réparation de l'important préjudice subi à la suite des nombreuses saisies médiatiques pratiquées par la compagnie Noga en faisant observer à cet égard que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'atteinte à la réputation et à l'image d'une personne peut résulter de nombreuses actions ou circonstances relevant de l'article 1382 du Code civil sans qu'il s'agisse de diffamation ; Que le gouvernement de la Fédération de Russie souligne que, même étant un tiers, il a subi un préjudice personnel distinct du dommage subi par les entités dont les biens étaient visés par les saisies pratiquées par la compagnie Noga avec une intention malicieuse alors surtout qu'elle savait qu'elle n'avait aucun intérêt à poursuivre l'exécution des sentences du Tribunal arbitral de Stockholm ; Qu'enfin, le gouvernement de la Fédération de Russie ajoute que le comportement de la S. C. P. P. X... et M. X..., huissier de justice, est également constitutif d'une faute dès lors qu'il savait que les saisies étaient irrégulières et qu'il a saisi, sans autorisation du juge de l'exécution, des avoirs déposés par la Banque centrale de Russie ;

Considérant que la compagnie Noga qui expose que, malgré la cession des créances, elle a conservé le droit de poursuivre le payement de ces sommes, tant pour son compte que pour le compte des cessionnaires, conclut à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont constaté que, par assignation du 23 mai 2008, le gouvernement de la Fédération de Russie prétendait exercer ce qui est, en réalité, une action civile fondée sur l'allégation d'un délit de diffamation prévu et réprimé par les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et que cette assignation, qui n'a pas d'autre objet, ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la même loi qui impose de qualifier le fait incriminé, d'indiquer le texte applicable et de notifier la citation au ministère public ; Qu'à titre subsidiaire, faisant valoir que l'assignation se rapporte à des déclarations prétendument diffamatoires publiées au plus tard le 18 janvier 2008, la compagnie Noga soutient que l'action civile fondée sur ces déclarations est prescrite ; Qu'estimant la procédure abusive alors qu'elle se prétend toujours créancière du gouvernement de la Fédération de Russie, la compagnie Noga demande qu'il soit condamné à lui payer la somme de 1. 000. 000 euros ;

Considérant que la S. C. P. P. X... et M. X... conclut à la confirmation du jugement aux motifs que, compte tenu de l'autonomie des patrimoines, le gouvernement de la Fédération de Russie n'est pas fondé à soutenir que les saisies pratiquées à l'égard de tiers lui causent un préjudice, que l'autonomie des patrimoines ne s'imposait pas comme une évidence, qu'il ne saurait lui être reproché, en sa qualité d'huissier, d'avoir tenté d'exécuter une sentence arbitrale et qu'il ne lui appartenait pas d'étudier le statut de chaque entité saisie à la demande la compagnie Noga qui avait un intérêt à agir en exécution forcée comme l'a jugé la Cour de cassation en son arrêt du 14 novembre 2007 ; Que l'intimée fait encore valoir que le gouvernement de la Fédération de Russie n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un dommage résultant de l'annulation des saisies dont il s'agit et que la répercussion médiatique de ces mesures d'exécution ne lui est pas imputable, à elle, S. C. P. P. X... et M. X..., de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué ; Qu'enfin, l'intimée fait valoir que, d'une part, il n'existe, en la cause, aucun préjudice certain et indemnisable dès lors que le gouvernement de la Fédération de Russie refuse de payer sa dette et que, d'autre part, l'action est irrégulière au regard des règles régissant la diffamation ; Qu'à titre très subsidiaire, la S. C. P. P. X... et M. X... demande que la compagnie Noga la garantisse de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;

En fait :
Considérant que, notamment les 12 avril 1991 et 29 janvier 1992, la compagnie Noga d'importation et d'exportation, société de droit suisse, a conclu plusieurs contrats avec le gouvernement de la république socialiste fédérative soviétique de Russie, qui était à l'époque une des républiques de l'U. R. S. S., devenu gouvernement de la Fédération de Russie, en vertu desquels et de leurs avenants, elle a procuré près d'un milliard et demi de dollars américains, en contrepartie de la fourniture de certains services et de livraisons de divers biens, dont des produits pétroliers ; Que l'exécution de ces contrats de prêt a donné lieu à des difficultés dont l'une a été soumise à l'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm ; que le Tribunal arbitral de Stockholm a décidé de scinder la procédure d'arbitrage en deux parties, la première étant consacrée aux demandes de la compagnie Noga au titre de l'obligation de remboursement contractée par le gouvernement de la Fédération de Russie, la secondé étant dédiée aux demandes de dommages et intérêts ; Que, par une première sentence du 1er février 1997, devenue irrévocablement exécutoire en France, le Tribunal arbitral a décidé que le gouvernement de la Fédération de Russie était débiteur de la compagnie Noga d'une somme de 23. 057. 000 dollars en principal au titre des contrats de prêt ; que, par une deuxième sentence du 15 mai 1997, non exécutoire en France, il a résolu plusieurs litiges survenus entre les parties quant aux intérêts et frais relatifs auxdits contrats ; que, par une nouvelle sentence du 13 mars 2001, non exécutoire en France, il a accordé à la compagnie Noga la somme de 25, 3 millions de dollars, outre les intérêts, réduits, à la suite de recours introduits notamment devant la Cour suprême de Suède, à la somme de 6, 9 millions de dollars ; Que ces sentences ont été suivies de cessions de créances, d'autres sentences et d'accord transactionnels ; Considérant que, s'estimant encore créancière du gouvernement de la Fédération de Russie, la société Noga, par le ministère de la S. C. P. P. X... et M. X..., a, le 18 mai 2000, saisi des actifs appartenant à des entités russes et que cette mesure a entraîné le gel d'avoirs de la Banque centrale de Russie, de la Banque du commerce extérieur de l'U. R. S. S. et de la Banque du commerce extérieur de Russie ; que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné la mainlevée des saisies et que la Cour a confirmé sa décision en condamnant la compagnie Noga à payer des dommages et intérêts à deux de ces trois banques ; Que, les 14 novembre et 4 décembre 2000, la compagnie Noga a fait procéder, par le ministère de M. X..., à des saisies d'actifs de l'Agence spatiale russe et du Centre de recherches spatiales TsSKB-Progress et que le juge de l'exécution, dont la décision a été confirmée en appel, a donné mainlevée des saisies ; Qu'en 2008, par le ministère du même huissier de justice, la compagnie Noga a fait pratiquer des saisies de l'agence d'information Ria Novosti, de la Banque centrale de Russie et de la Banque du commerce extérieur de Russie ; qu'elle a également fait pratiquer des saisies d'avoirs de l'Agence spatiale russe Roscosmos et du Centre de recherches spatiales TsSKB-Progress ; que toutes ces mesures ont été jugées comme étant non fondées, notamment au regard d'un arrêt rendu le 12 mai 2004 par la Cour de cassation approuvant la Cour d'appel qui avait décidé que ces organismes n'étaient pas des émanations du gouvernement de la Fédération de Russie ; Que la compagnie Noga a fait pareillement procéder à des saisies spectaculaires telles que celles visant l'ambassade de la Fédération de Russie, de la délégation permanente de la Fédération de Russie près de l'U. N. E. S. C. O., alors que les biens des représentations diplomatiques sont insaisissables, ou encore celle visant le Sedov, navire-école appartenant à l'université maritime de Mourmansk, alors amarré dans le port de Brest, laquelle a été annulée par le juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Brest dont la décision a été confirmée par la Cour d'appel de Rennes ; qu'en outre, cette juridiction a condamné la compagnie Noga à payer des dommages et intérêts à l'armateur et à l'association Brest 2000 ; Que, de même, en 2001, à l'occasion du salon international du Bourget, la compagnie Noga a tenté de pratiquer une saisie d'aéronefs militaires de type Mig et Sukhoi ; Que la compagnie Noga a aussi tenté de saisir des toiles de Monet, de Cézanne et de Manet que le musée Pouchkine de Moscou avait prêtées à l'occasion d'une exposition organisée par la Fondation Pierre Gianadda à Martigny (Suisse) ;

Sur la demande dirigée contre la compagnie Noga :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la diffamation est définie comme étant « toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé » ; Que, toutefois, le gouvernement de la Fédération de Russie ne cantonne pas sa demande aux allégations et déclarations, qu'elle estime mensongères, qu'ont pu faire les représentants de la compagnie Noga dans les organes de presse écrite ou parlée ; qu'en réalité, loin d'agir sur le fondement des dispositions spéciales de la loi du 29 juillet 1881, elle déclare fonder son action sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil en exposant, notamment à la page 5 de l'assignation introductive d'instance, que « l'ensemble de ces procédures abusives et la publicité entretenue par Noga autour causent à la Fédération de Russie, et il s'agit là de l'unique but recherché par Noga, un préjudice considérable d'image et de réputation » ; Considérant qu'il ressort du déroulement des faits que le gouvernement de la Fédération de Russie poursuit, non pas la réparation d'une allégation portant atteinte à son honneur ou à sa réputation, mais l'indemnisation de l'atteinte qui a été portée à son image à la suite de saisies spectaculaires et médiatiques qui, pratiquées en France, ont toutes été jugées non fondées par les juridictions françaises ; Qu'une telle action, distincte des actions prévues par la loi du 29 juillet 1881 est recevable ; Considérant qu'au regard de l'intérêt et, partant de la qualité à agir, il convient de relever que si, en principe, l'abus de saisie porte préjudice à la personne saisie à tort, il n'en demeure pas moins qu'un tiers est recevable à agir en réparation d'une mesure d'exécution susceptible de lui préjudicier dès lors que le dommage allégué est distinct de l'immobilisation des biens ou des fonds saisis ; Qu'à cet égard, le gouvernement de la Fédération de Russie, qui invoque un préjudice qui lui est propre, est recevable à agir contre la compagnie Noga ; Considérant qu'au fond, il ressort des documents produits aux débats que la compagnie Noga a cherché à jeter le discrédit sur le gouvernement de la Fédération de Russie en faisant procéder à la saisie de biens qui ont une haute valeur symbolique notamment en écrivant, sous la plume de son avocat : « Nous avons tout à gagner à l'intérêt que nos actions suscitent systématiquement dans la presse, par ce que cela mobilise l'opinion publique derrière nous » ou, directement : « Dans ces circonstances, ne soyez pas surpris que les créanciers procèdent à des saisies d'autres biens identifiés comme appartenant à la Fédération de Russie ou que votre escroquerie soit dénoncée à d'éventuelles banques prêteuses lorsque vous solliciterez de nouveaux crédits » ; Qu'effectivement, de nombreux organes de presse se sont fait l'écho des procédures de saisies engagées contre les organismes russes ci-avant nommés en énonçant qu'il s'agissait de biens « russes » de sorte que la publicité faite autour de ces mesures a porté atteinte à la réputation et à l'image de la Fédération de Russie qui, dans l'esprit public, a été regardée comme étant un Etat mauvais payeur, ce qui correspondait au but de dénigrement et à l'intention de nuire recherchés par la compagnie Noga ; Considérant que le gouvernement de la Fédération de Russie démontre ainsi que, par la faute de la compagnie Noga qui, fût-elle encore fondée à le poursuivre, s'est comportée de façon intempestive et malicieuse, il a subi personnellement et directement un préjudice moral qui sera réparé par une indemnité de 100. 000 euros ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la compagnie Noga à payer au gouvernement de la Fédération de Russie la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt dans des organes de presse écrite ;

Sur la demande dirigée contre la S. C. P. P. X... et M. X... :
Considérant que, comme l'a décidé le Tribunal en des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, la S. C. P. P. X... et M. X..., qui a été requise, a apporté normalement son concours pour pratiquer des saisies paraissant fondées à la date de leur exécution contre des entités dont elle pouvait penser qu'elles n'étaient pas détachables du gouvernement de la Fédération de Russie ; Qu'en particulier, il n'est pas établi que les fonds visés par les saisies de 2000 et de 2008 en tant qu'ils étaient entre les mains de la Banque centrale de Russie étaient détenus ou gérés pour son propre compte ou pour le compte de la Fédération de la Russie qui, partant, n'est pas fondée à reprocher à l'huissier de justice d'avoir méconnu les prescriptions de l'article L. 153-1 du Code monétaire et financier qui, dans ce cas et sous certaines conditions, subordonne la saisie de tels fonds à l'autorisation du juge de l'exécution ; Qu'en outre, il n'est pas démontré qu'en 2008, la S. C. P. P. X... et M. X... connaissait le sort réservé aux saisies pratiquées en 2000 ; Qu'il suit de là que les fautes reprochées à la S. C. P. P. X... et M. X... ne sont pas démontrées et qu'il convient d'approuver les premiers juges qui ont débouté le gouvernement de la Fédération de Russie de ses demandes dirigées contre elle ;

Sur la demande de la compagnie Noga :
Considérant que, compte tenu de la solution donnée au litige, la compagnie Noga sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la compagnie Noga sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer au gouvernement de la Fédération de Russie les frais qui non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 8. 000 euros ; que, de son côté et pour de mêmes considérations d'équité, le gouvernement de la Fédération de Russie versera à la S. C. P. P. X... et M. X... une somme de 5. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris mais seulement dans les rapports existant entre le gouvernement de la Fédération de Russie et la compagnie Noga d'importation et d'exportation ;
Faisant droit à nouveau quant à ce :
Condamne la compagnie Noga à payer au gouvernement de la Fédération de Russie la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le gouvernement de la Fédération de Russie de sa demande de publication du présent arrêt dans deux quotidiens nationaux ;
Déboute la compagnie Noga de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la compagnie Noga de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer au gouvernement de la Fédération de Russie la somme de 8. 000 euros ;
Condamne, par application de ce même texte, le gouvernement de la Fédération de Russie à payer à la S. C. P. Y... X... et Z... X... la somme de 5. 000 euros ;
Condamne la compagnie Noga aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens exposés par la S. C. P. P. X... et M. X... qui sont mis à la charge du gouvernement de la Fédération de Russie, et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/19983
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-21;09.19983 ?
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