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21/06/2011 | FRANCE | N°09/08873

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 juin 2011, 09/08873


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 Juin 2011

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08873



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de AUXERRE Section activités diverses RG n° 08/00247





APPELANTE



Madame [O] [X] tutrice de Monsieur [H] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assis

tée de Me Pascale GATTI-CHEVILLON, avocat au barreau de DIJON







INTIMEE



Madame [J] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Cédric MEN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 Juin 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08873

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de AUXERRE Section activités diverses RG n° 08/00247

APPELANTE

Madame [O] [X] tutrice de Monsieur [H] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Pascale GATTI-CHEVILLON, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE

Madame [J] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. [X], représenté par sa tutrice Mme [O] [X], du jugement du Conseil de prud'hommes d'AUXERRE section activités diverses, en date du 24 septembre 2009, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, a confirmé les ordonnances de référé en date des 18septembre et 16 octobre 2008 et l'a condamné à payer à Mme [G] les sommes suivantes:

- 29.038,58 euros à titre de salaires du 28 août 2008 au 24 septembre 2009 et 2903,86 euros pour les congés payés afférents,

- 4500,98 euros à titre d'indemnité de préavis,

-15.740,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2003 à septembre 2008 y compris les congés payés,

- 2736,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2008, date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,

- ordonné la remise des bulletins de salaire d'août et septembre 2008 rectifiés,

- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [G] a été embauchée le 19 août 2002 par M. [X], âgé de 71 ans et aveugle depuis l'âge de 15 ans, en qualité d'auxiliaire de vie, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, deux auxiliaires de vie se relayant auprès de lui.

Par lettre du 28 août 2008 remise en main propre contre décharge, elle a été convoquée par Mme [O] [X], fille de M. [X], à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2008, avec mise à pied à titre conservatoire, et licenciée le 11 septembre 2008 pour faute grave aux motifs d'utilisation de ses cartes de fidélité personnelles pour des achats réglés par l'employeur au cours des années 2007/ 2008 sans autorisation de ce dernier et d'achats injustifiés en nature et quantité au regard des besoins de M. [X] et de la personne qui assure le rôle d'auxiliaire de vie.

Par ordonnances des 18 septembre et 16 octobre 2008, la formation de référé du Conseil des prud'hommes a ordonné la réintégration de Mme [G] et le paiement de son salaire, Mme [O] [X] refusant, malgré lesdites ordonnances, l'accès de Mme [G] à son poste de travail.

M. [X] a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du 6 novembre 2008 puis mis sous tutelle par jugement du 15 mai 2009, sa fille Mme [O] [X] ayant été désignée en qualité de mandataire spécial puis de tutrice de son père.

L'entreprise comptait moins de onze salariés au moment de la rupture. Elle relève de la convention collective des salariés du particulier employeur.

M. [X] , représenté par Mme [O] [X] es qualité de tutrice, demandent de dire que Mme [O] [X] a régulièrement, dans le cadre de la gestion d'affaire, pris les mesures nécessaires pour son père incapable, d'infirmer le jugement et de débouter Mme [G] de ses prétentions; subsidiairement, de réduire les dommages et intérêts réclamés par la salariée, de dire que les rappels de salaire pour majoration des heures supplémentaires et prime d'ancienneté ne représentent pas plus de 3587,35 euros qu'il offre de régler et de débouter Mme [G] du surplus de ses demandes.

Mme [G] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire au torts de l'employeur ainsi que pour les sommes allouées et, y ajoutant, de condamner M. [X] ainsi que suit:

-remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés pour les mois d'août et septembre 2008 et des bulletins de salaire pour les mois d'octobre 2008 à septembre 2009,

- 27.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Subsidiairement, de dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de lui allouer les sommes suivantes:

- 27.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 29.038,58 euros au titre des salaires du 28 août 2008 au 24 septembre 2009 et 2903,86 euros pour les congés payés afférents,

- 4500,98 euros au titre du préavis et, par motifs, 450,10 euros pour les congés payés afférents,

- 15.740,73 euros au titre des rappels de salaires et, par motifs, avec les congés payés afférents,

- 2736,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience;

Sur la rupture et le rappel de salaire

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement du 11 septembre 2008 n'a pas de valeur juridique du fait que Mme [X] n'avait pas la qualité d'employeur, prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à compter du jugement en raison du refus de Mme [X] d'exécuter les ordonnances de référé ordonnant la réintégration de Mme [G] et alloué à cette dernière la somme de 29.038,58 euros à titre de salaires du 28 août 2008 au 24 septembre 2009;

En effet, il ressort des pièces versées aux débats, notamment les extraits du carnet de liaison, que Mme [O] [X] était l'interlocutrice habituelle de Mme [G] pour gérer les modalités d'exécution de son contrat de travail depuis que l'état de santé de son père s'était dégradé quelques années auparavant, prenant toutes les décisions, qui s'inscrivent dans le cadre de la gestion d'affaires d'un parent devenu incapable, même en l'absence de mandat ou d'ouverture d'une mesure de protection prise par le juge des tutelles;

Mme [G] ne peut pas valablement soutenir que le licenciement serait inexistant au motif que la fille n'aurait eu aucun pouvoir pour engager une procédure de licenciement, mener seule un entretien préalable et rédiger les lettres de convocation à entretien et de rupture, seul M. [X] ayant la qualité d'employeur puisque c'est lui qui avait signé le contrat de travail du 19 août 2002 alors que la nullité du licenciement par l'absence de pouvoir alléguée, qui est relative, ne pourrait être invoquée que par M. [X], et non par la salariée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [X] ne l'ayant jamais invoqué et sa tutrice confirmant la mesure de licenciement intervenue; ce moyen ne peut donc prospérer;

Dans ces conditions, le licenciement étant valide, la demande de résiliation judiciaire postérieure est sans effet;

En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 28 août 2008 au 24 septembre 2009 avec les congés payés afférents; elle sera déboutée également de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation du contrat aux torts de l'employeur;

Sur le licenciement

A titre subsidiaire, Mme [G] demande l'allocation de la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis;

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi que suit:'...Utilisation répétée de votre carte de fidélité AUCHAN et de votre carte de paiement ACCORD au moment du passage en caisse pour des achats réglés par votre employeur, M. [X], à tout le moins au cours des années 2007 et 2008...Il avait été expressément convenu avec vous que la carte de retrait en espèces auprès de la Banque Postale vous était confiée avec la totale liberté de retirer l'argent nécessaire pour ces courses alimentaires. Je vous avais précisé que je ne ferais aucun contrôle, estimant qu'il vous appartenait de gérer au mieux les besoins de mon père, bien évidemment en respectant les règles normales d'honnêteté à son égard. Vous ne m'avez jamais indiqué fonctionner autrement que par ces paiements en espèces. J'ai remplacé votre collègue, Mme [P] [E], pendant sa période de congé du 14 au 18 juillet 2008 et me suis alors rendu compte que certains règlements de courses étaient faits au moyen non pas d'espèces mais d'une carte de paiement ACCORD dont vous êtes titulaire, carte de paiement qui vous permet de bénéficier de certains avantages. Lors de cette période où je vous ai remplacée, du 18 au 22 août 2008, j'ai à nouveau pu vérifier que vous utilisiez effectivement le plus souvent ce mode de paiement ,ce qui vous permet d'en tirer des bénéfices. Vous ne m'avez jamais demandé préalablement l'autorisation d'utiliser ce mode de paiement. Si des réductions pouvaient être obtenues, dont aurait pu bénéficier mon père, il vous appartenait de m'en tenir informée en proposant qu'une carte de fidélité à son nom soit souscrite. Au lieu de gérer en espèces, vous avez à de multiples reprises réglé par le moyen de la carte ACCORD et avez ainsi bénéficié des avantages procurés par cette carte, soit: 10 centimes d'euros crédités sur votre compte à chaque paiement, des réductions, vous bénéficiez des avantages du programme de fidélité de la carte AUCHAN. A chaque passage de votre carte de fidélité AUCHAN, vous vous constituez 'une cagnotte' comme le prévoit cette carte. Les euros cumulés n'ont jamais été déduits du montant des achats de mon père...Nature et quantité des achats injustifiés au regard des besoins de M. [X] et de vous-même, ou de la personne qui assure le rôle d'auxiliaire de vie à domicile. En reprenant le relevé de tous les achats que vous assuriez, j'ai constaté que de grandes quantité me paraissant tout à fait anormales pour les besoins de deux personnes, ont été achetées régulièrement par vous. J'ai relevé à titre d'exemple que:

- le 10 avril 2008, en février 2008, le 21 janvier 2008 et le 15 septembre 2007: vous avez acheté à chaque fois 20 oeufs.

- le 22 mars 2008, vous avez acheté un gigot entier pour deux personnes.

- Achat très important de pommes et de compotes; le 02 mai 2008: achat d'1kg 426 de pommes, outre un autre achat de pommes le même jour de 1kg 364 et achat de 1,440 kg de compote.

- Achat de 4kg de pommes au marché, sans ticket justificatif le 16 février 2008.

- Achat de 2 pains et pour 5,25 euros de pommes pendant votre période de repos le 19 avril 2008.

-Achat le 23 mars 2007 de 36 litres d'eau (Mme [P] [C] a racheté le 28 mars 2007 3 litres).

- le 19 juillet 2008, jour de votre reprise, je vous ai fait les courses pour un montant supérieur à 90 euros et le surlendemain vous êtes retournée faire des achats de nourriture pour un montant de 22,75 euros.

- j'ai noté dans les courses que vous avez faites que vous avez par ailleurs acheté 400g de fromage à raclette au mois de mai 2007 alors qu'il n'y a pas d'appareil à raclette chez mon père.

Le seul fait de bénéficier à votre profit de réductions qui normalement auraient dû bénéficier à mon père justifie en soi le licenciement, et la vérification des achats que vous faites m'amène par ailleurs à avoir une totale perte de confiance à votre égard...'

Il est constant que Mme [G] détenait une carte de retrait en espèces auprès de la Banque Postale, remise par l'employeur, pour le règlement des courses alimentaires et que l'employeur établit la réalité du grief afférent à l'utilisation des cartes de fidélité AUCHAN et de paiement ACCORD personnelles à Mme [G] pour des achats réalisés pour le compte de M. [X] par la production des tickets de caisse mentionnant les' soldes fidélités' de ces cartes, étant observé que les gains procurés étaient minimes;

Pour ce qui concerne le grief afférent à la nature et quantité d'achats injustifiées pour les besoins de deux personnes, il est établi par les extraits du cahier de comptes et les tickets de caisse correspondants démontrant notamment l'achat d'oeufs et de pommes en quantité importante, même si ces produits peuvent se conserver plusieurs jours;

Mme [G] ne peut pas valablement soutenir que les exemples d'achats injustifiés cités dans la lettre de licenciement seraient prescrits alors qu'il est établi que l'employeur n'en a eu connaissance qu'en août 2008 par la comparaison du cahier des comptes avec les nombreux tickets de courses, sans que la salariée puisse utilement reprocher à Mme [X], pour tenter de s'exonérer de toute responsabilité, un manque de surveillance dudit cahier des comptes;

Il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués sont établis et constituent des manquements de nature à entraîner une perte de confiance à l'égard de l'auxiliaire de vie en charge d'une personne aveugle affaiblie par l'âge et la maladie, fondant le licenciement sans toutefois qu'il y ait lieu de retenir la faute grave;

En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Sur le rappel de salaire pour la période du 28 août 2008 au 24 septembre 2009

Dans le cadre de sa demande subsidiaire, Mme [G] sollicite l'allocation de la somme de 29.038,58 euros au titre des salaires du 28 août 2008 au 24 septembre 2009 et 2903,86 euros pour les congés payés afférents;

Elle sera déboutée de sa demande de ce chef, qui s'avère sans objet, sauf pour ce qui concerne la période de la mise à pied du 28 août au 11 septembre 2008, pour laquelle son salaire lui est dû, la faute grave n'ayant pas été retenue;

Par requalification, il lui sera donc alloué la somme de 1125,25 euros au titre de la mise à pied et celle de 112,52 euros pour les congés payés afférents, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008;

Sur le préavis et l'indemnité de licenciement

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [G] la somme de 2736,60 euros à titre d' indemnité de licenciement et celle de 4500,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sauf à y ajouter les congés payés afférents et à préciser le point de départ des intérêts au taux légal;

En effet, la faute grave n'étant pas retenue, Mme [G], ayant plus de deux ans d'ancienneté, a droit, conformément aux dispositions du Code du travail, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis de deux mois, outre les congés payés afférents;

S'agissant de créances de nature salariale, les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, soit en l'espèce à compter du 30 octobre 2008;

En conséquence, il sera alloué à Mme [G] la somme de 2736,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 4500,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 450,09 euros pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008;

Sur les rappels de salaire en application de la convention collective

Le jugement sera infirmé, dans son montant, en ce qu'il a alloué à Mme [G] la somme de 15.740,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2003 à septembre 2008 y compris les congés payés;

En effet, la convention collective dispose qu'une heure de présence responsable équivaut à 2/3 d'une heure de travail effectif, que la rémunération de la présence de nuit ne pourra être inférieure à 1/6ème du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif et que la durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein; par ailleurs, son article 20 prévoit que le salaire est majoré de 3% après 3 ans d'ancienneté, plus 1% par an jusqu'à 10% après dix ans;

En l'espèce, il est établi que Mme [G] travaillait auprès de M. [X] en alternance avec une autre auxiliaire de vie, la répartition des heures dans la journée se faisant de la manière suivante: de 9H à 14H: travail effectif; de 14H à 16H: présence responsable; de 16H à 20H: travail effectif; de 20H à 8H: présence de nuit, le tout totalisant 12,33 heures arrondi à 13 heures de travail effectif par jour;

Les feuilles de paie de Mme [G] mentionnent un horaire mensuel de 169 heures et 29 heures d'heures complémentaires, soit 198 heures par mois mais elles ne portent pas la majoration pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 40 heures hebdomadaires prévues par la convention collective (soit 174 heures par mois);

Les feuilles de paie de Mme [G] mentionnent une prime d'ancienneté de 3% depuis septembre 2003 sans progression conforme à la convention collective;

Il en résulte qu'il reste dû de ces chefs à Mme [G] la somme de 3587,35 euros, tenant compte des majorations pour les heures supplémentaires effectuées et de la majoration de la prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008;

Mme [G] sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre;

Sur les autres demandes

Il sera ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés conformes pour les mois d'août et septembre 2008 retirant sur le bulletin d'août la mention:'mise à pied à compter du 28 août' et sur celui de septembre la mention 'licenciement pour faute grave', sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte de ce chef;

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [G] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance;

Il sera alloué à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau:

Condamne M. [X] à payer à Mme [G] les sommes suivantes:

- 1125,25 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied et 112,52 euros pour les congés payés afférents,

- 2736,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4500,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 450, 09 euros pour les congés payés afférents,

- 3587,35 euros à titre de rappel de salaire pour majoration des heures supplémentaires et prime d'ancienneté et 358,73 euros pour les congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008;

- 1500 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles;

Ordonne la remise des bulletins de salaire d'août et septembre 2008 rectifiés conformes;

Rejette les autres demandes;

Condamne M. [X] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/08873
Date de la décision : 21/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/08873 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-21;09.08873 ?
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