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16/06/2011 | FRANCE | N°10/09950

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 16 juin 2011, 10/09950


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 16 JUIN 2011



(n° 242, 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09950



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2008/08728





APPELANTE



SARL HÔTEL LE GRILLON,

agissant en la personne de son gérant.



ayant

son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de la AARPI ALMATIS (Maître Nicolas URBAN), avocats au barreau de PARIS, toque : P 560







INTIMÉS



Maître [...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 JUIN 2011

(n° 242, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09950

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2008/08728

APPELANTE

SARL HÔTEL LE GRILLON,

agissant en la personne de son gérant.

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de la AARPI ALMATIS (Maître Nicolas URBAN), avocats au barreau de PARIS, toque : P 560

INTIMÉS

Maître [I] [D]

profession : notaire

demeurant [Adresse 2]

SCP [B]

prise en la personne de ses représentants légaux

Office notarial

ayant son siège [Adresse 7]

représentés par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistés de la SCP LEFÈVRE PELLETIER (Maître Jean-Philippe ALVES), avocats au barreau de PARIS, toque : P0238

SARL [Adresse 3]

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2306

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par actes authentiques du 25 juin 2007 reçus par M. [B], notaire du bénéficiaire, assisté de M. [D], notaire du promettant, la SARL 30 Paris Sauffroy a consenti à l'EURL Hôtel le Grillon deux promesses unilatérales de vente portant, d'une part, sur les murs d'un hôtel sis [Adresse 6], au prix de 1 700 000 €, et, d'autre part, sur le fonds de commerce exploité dans lieux, au prix de 500 000 €, les deux promesses de vente étant consenties sous condition suspensive d'obtention le 28 septembre 2007 au plus tard de prêts, respectivement de 1.200.000 € et de 500.000 €, l'indemnité d'immobilisation étant fixée à 170.000 € pour la première promesse de vente et 50.000 € pour la seconde, sommes sur lesquelles il a été versé entre les mains du notaire deux fois 10.000 €.

Arguant de ce que les conditions suspensives étaient réalisées et que le bénéficiaire n'a pas sollicité la réalisation des ventes, M. [D] a, par lettre du 16 janvier 2008, demandé à M. [B] qu'il sollicite de sa cliente le versement du solde des indemnité d'immobilisation, soit les sommes de 160 000 € et 50 000 €.

Faisant valoir, d'une part, qu'elle n'avait donné aucun pouvoir pour signer les promesses, d'autre part, que le procès-verbal d'assemblée générale décidant de l'acquisition et mandatant pour signer M. [C] [A], clerc de M. [B], ne l'habilitait qu'à concurrence de 2 000 000 € et portait une date erronée, Mme [O] [T], associée unique de la société Hôtel le Grillon, a refusé de déférer à la mise en demeure.

Estimant rester créancière des indemnités d'immobilisation, la société 30 Paris Sauffroy a, par acte du 16 juin 2008, fait assigner la société Hôtel le Grillon, M. [D] ainsi que la SCP [B] afin d'obtenir, à titre principal, le versement des sommes restant dues à titre d'indemnité d'immobilisation par la société Hôtel le Grillon, ainsi que la libération à son profit des sommes séquestrées par M. [D], et à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des notaires à lui verser la somme de 220 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 25 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la société Hôtel le Grillon à payer à titre d'indemnité d'immobilisation à la société 30 Paris Sauffroy au titre de la promesse du 25 juin 2007 portant sur les murs de l'immeuble, la somme de 170 000 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 28 janvier 2008, date de la mise en demeure,

- dit que M. [D], notaire séquestre de la somme de 10 000 € versée par la société Hôtel le Grillon à valoir sur ladite indemnité d'immobilisation, pourra s'en libérer au profit de la société 30 Paris Sauffroy,

- condamné la société Hôtel le Grillon à payer à titre d'indemnité d'immobilisation à la société 30 Paris Sauffroy au titre de la promesse du 25 juin 2007 portant sur la cession du fonds de commerce, la somme de 50 000 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 28 janvier 2008, date de la mise en demeure,

- dit que M. [D], notaire séquestre de la somme de 10 000 € versée par la société Hôtel le Grillon à valoir sur ladite indemnité d'immobilisation, pourra s'en libérer au profit de la société 30 Paris Sauffroy,

- condamné la société Hôtel le Grillon à payer à la société 30 Paris Sauffroy la somme de 3 000 € et à la SCP [B] chacune la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Hôtel le Grillon aux entiers dépens et dit que M. [H] et [V], avocats, pourraient les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes.

La société Hôtel le Grillon a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 7 octobre 2010, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la société 30 Paris Sauffroy de sa demande de radiation fondée sur l'article 526 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes.

Par dernières conclusions signifiées le 16 mars 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société Hôtel le Grillon prie la Cour, visant les articles L312-16 du Code de la consommation, 1178, 1989, 1998, 1142 et 1147 du Code civil, la loi du 25 ventôse an XI ainsi que le décret du 26 novembre 1971, de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- dire la société 30 Paris Sauffroy mal fondée en ses demandes et l'en débouter,

- condamner la société 30 Paris Sauffroy à lui restituer, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 15 février 2008, toutes les sommes que cette dernière a reçues, directement ou indirectement, aux titres des indemnités d'immobilisation prévues par les deux promesses de vente et en exécution du jugement entrepris,

- dit que M. [D], notaire séquestre, devra libérer les sommes séquestrées, soit la somme totale de 20 000 €, à valoir sur les indemnités d'immobilisation prévues par les deux promesses, entre ses mains, s'il n'a pas déjà libéré ces sommes au profit de la société 30 Paris Sauffroy,

à titre subsidiaire,

- dire que M. [B], notaire, et son préposé, M. [A], ont dépassé le cadre de leur mandat et pouvoirs qu'elle leur a conférés, sans qu'elle n'ait ratifié expressément ou tacitement un tel dépassement,

- dire que M. [B] et son préposé M. [A] ont commis des fautes contractuelles dans l'exécution de leur mandat et pouvoir engageant leur responsabilité contractuelle à réparer le préjudice financier subi par elle,

- dire que dans le cadre de l'opération de vente des murs et du fonds de commerce de l'hôtel situé [Adresse 5], les deux promesses de vente sont indivisibles,

- dire que la promesse de vente portant sur les murs de l'hôtel lui est inopposable et que cette inopposabilité entraîne également l'inopposabilité de la promesse portant sur le fonds de commerce,

en conséquence,

- dire la société 30 Paris Sauffroy mal fondée dans toutes ses demandes et l'en débouter,

- condamner la société 30 Paris Sauffroy à lui restituer, avec intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 15 février 2008, toutes les sommes que cette dernière a reçues, directement ou indirectement, au titre des indemnités d'immobilisation prévues par les deux promesses et en exécution du jugement,

- dit que M. [D], notaire séquestre, devra libérer les sommes séquestrées, soit la somme totale de 20 000 €, à valoir sur les indemnités d'immobilisation prévues par les deux promesses, entre ses mains, s'il n'a pas déjà libéré ses sommes au profit de la société 30 Paris Sauffroy,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire que M. [B] et son préposé, M. [A], ont dépassé le cadre de leur mandat et pouvoirs qu'elle leur a conféré, sans qu'elle n'ait ratifié expressément ou tacitement un tel dépassement,

- dire que M. [B] et son préposé M. [A] ont commis des fautes contractuelles dans l'exécution de leur mandat et pouvoir, engageant leur responsabilité contractuelle à réparer le préjudice financier subi par cette dernière,

- dire que la promesse de vente portant sur les murs de l'hôtel lui est inopposable,

en conséquence :

- dire la société 30 Paris Sauffroy mal fondée en sa demande visant sa condamnation à lui payer la somme de 170 000 € à titre d'indemnité d'immobilisation,

- condamner la société 30 Paris Sauffroy à lui restituer, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2008, toutes les sommes qu'elle a reçues, directement ou indirectement, à titre d'indemnité d'immobilisation relative à la promesse de vente des murs de l'hôtel,

- dire que M. [D], notaire séquestre, devra libérer les sommes séquestrées, soit la somme totale de 20 000 €, à valoir sur les indemnités d'immobilisation prévues par les deux promesses, entre ses mains, s'il n'a pas déjà libéré ses sommes au profit de la société 30 Paris Sauffroy,

- dire que la SCP [B], notaire associé, devra personnellement et en sa qualité de commettant de M. [A], la relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires, notamment la somme de 50 000 €, outre les intérêts, pouvant être prononcées contre elle,

en tout état de cause,

- condamner la société 30 Paris Sauffroy aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 7 avril 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société 30 Paris Sauffroy prie la Cour, visant les articles 1178, 1134, et 1998 du Code civil, ainsi que L312-3 du Code de la consommation, de :

- la déclarer recevable mais mal fondée la société Hôtel le Grillon en son appel,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société Hôtel le Grillon à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

subsidiairement,

vu la loi du 25 ventôse an XI et les dispositions du décret du 26 novembre 1971,

vu les fautes commises par la SCP [B], notaires, ainsi que par M. [D], notaire,

- les condamner solidairement à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 220 000 €,

- les condamner, dans cette hypothèse, solidairement, à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devant le premier juge,

- condamner la société Hôtel le Grillon et, à titre subsidiaire, la SCP [B] et M. [D], aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 5 avril 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, M. [D] et la SCP [B], notaires, prient la Cour, visant les articles 1382 et 1984 et suivants du Code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Hôtel le Grillon de sa demande de garantie dirigée contre la SCP, en l'absence de faute commise par celle-ci dans l'exécution de sa mission et de préjudice indemnisable, et l'a condamnée à indemniser les notaires à supporter les dépens,

- statuer ce que de droit sur les allégations respectives des parties au titre de la condition suspensive d'obtention de prêt et de la caducité des promesses de cession et de vente du 25 juin 2007,

y ajoutant,

- constater qu'en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire, M. [D] a procédé à la libération au profit de la société 30 Paris Sauffroy de la somme de 20 000 € à valoir sur les indemnités d'immobilisation au titre des promesses de cession et de vente du 25 juin 2007,

- juger en conséquence la société Hôtel le Grillon mal fondée en l'ensemble de ses demandes portant sur la libération de ses sommes et dirigées contre M. [D],

- condamner toute partie succombant aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 3 500 €, chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter toute partie de toutes fins dirigées contre eux.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que devant la Cour, l'appelante demande à titre principal que soit constatée la caducité des promesses en raison de l'absence de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, sollicitant à titre subsidiaire le rejet des prétentions de la demanderesse en raison du dépassement par le notaire du mandat qu'elle lui a confié et à titre infiniment subsidiaire la garantie du notaire ;

Considérant que la SARL Hôtel le Grillon ayant contracté dans le cadre de son activité professionnelle, le prêt souscrit en vue de l'acquisition de l'immeuble à usage d'hôtel n'est pas soumis de plein droit aux dispositions d'ordre public des article L 312-1 et suivants du code de la consommation, et que si rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent à ces dispositions qui leur sont alors impérativement applicables, du moins, cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, la clause de la promesse de vente relative à la condition suspensive d'obtention de prêts ne comportant aucune référence expresse aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, étant observé que les parties ont pu prévoir certaines modalités de réalisation de la condition suspensive similaires à celles prévues par la loi du 13 juillet 1979 sans pour autant se soumettre à toutes les dispositions de ladite loi et que la seule mention dans la clause relative à la faculté de substitution de ce que la relation contractuelle entre promettant et bénéficiaire concernant la condition suspensive légale de l'article L 312-16 du code de la consommation n'est modifiable qu'avec l'agrément du promettant relève manifestement de la clause de style et est sans objet en l'espèce, le contrat étant exclu du champs d'application des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation ;

Qu'enfin, la promesse de cession de fonds de commerce ne relève pas des dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux seuls crédits souscrits en vue de l'acquisition d'un immeuble ;

Qu'il s'ensuit que la promesse de vente de l'immeuble et la promesse de cession du fonds de commerce ne sont pas soumises aux dispositions d'ordre public de l'article L 312-16 du code de la consommation, mais aux seules dispositions contractuelles prévues par chacun de ces contrats ;

Considérant que par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier du fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;

Considérant que la condition suspensive d'obtention de prêts de la promesse de vente de l'immeuble soumet l'application de la condition à l'obtention de prêts par le bénéficiaire d'un montant total minimum de 1.200.000 €, étant précisé que les taux fixes d'intérêts hors assurance et les durées ne doivent pas entraîner un montant total d'échéances mensuelles constantes, assurances non comprises, d'un maximum de 5 %, que les prêts doivent être garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d'un établissement financier à l'exclusion de toute garantie personnelle de personnes physiques, le bénéficiaire s'engageant à déposer la demande de prêt dans un délai de 15 jours et le prêt devant être obtenu au plus tard le 28 septembre 2007 ;

Qu'il est stipulé que pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition suspensive, le bénéficiaire devra justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d'au moins deux banques ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations aux termes de la conditions suspensive et se prévaloir, au plus tard le 28 septembre 2007, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec accusé réception adressé au promettant à son domicile élu, de la non obtention des prêts devant émaner d'au moins deux banques ou établissements financiers différents et qu'à défaut par le bénéficiaire de se prévaloir de la non réalisation de la conditions suspensive, il sera réputé y avoir renoncé ;

Que la condition suspensive d'obtention d'un prêt de la promesse de cession de fonds de commerce vise un prêt d'un montant maximum de 500.000 €, d'une durée maximale de 7 ans à un taux d'intérêts maximum de 5 %, les délais de dépôt de la demande et d'obtention du prêt étant les mêmes que pour la promesse de vente de l'immeuble, étant également précisé que faute pour le bénéficiaire de notifier au promettant l'obtention ou la non obtention des prêts dans le délai de 48 heures suivant l'expiration du délai prévu pour leur obtention, le bénéficiaire ne pourra plus se prévaloir du bénéfice de la condition suspensive ;

Qu'il incombe donc à la société Hôtel le Grillon de rapporter la preuve qu'elle a rempli les obligations lui incombant pour pouvoir se prévaloir du bénéfice de la condition suspensive ;

Considérant que devant la Cour, la société Hôtel le Grillon produit une attestation du Crédit du Nord en date du 25 août 2010 (pièce 7) dont il résulte qu'elle a demandé à l'agence de [Localité 8] un prêt de 1,9 millions d'euros afin de financer l'acquisition des murs et du fonds de l'hôtel Sauffroy, demande à laquelle la banque n'a pas donné une suite favorable ainsi qu'il ressort de la lettre adressée le 6 décembre 2007 à Mme [T], gérante de la société Hôtel le Grillon ;

Considérant toutefois que la société Hôtel le Grillon ne justifie pas, qu'ainsi qu'elle en avait contractuellement l'obligation, avoir informé le promettant dans le délai de 48 heures suivant l'expiration du délai prévu pour l'obtention du prêt, soit au plus tard le 30 septembre 2007, de la non obtention de prêts sollicités auprès de deux établissements bancaires s'agissant de la promesse de vente de l'immeuble ou d'une banque s'agissant de la promesse de cession de fonds de commerce, étant observé, d'une part, que dans son attestation du 2 juillet 2010, la banque le Crédit du Nord déclare ne pas être en mesure de préciser la date à laquelle elle a informé téléphoniquement le notaire du refus de prêt, lequel devait en tout état de cause être notifié au promettant par lettre recommandée avec accusé réception, et, d'autre part, que la société Hôtel le Grillon ne conteste pas ne pas avoir sollicité le concours de deux établissements financiers différents ainsi qu'elle en avait l'obligation, s'agissant de l'emprunt immobilier, et ne justifie pas avoir déposé ses demandes de prêt dans le délai de 15 jours à compter de la date des promesses, ni même dans un délai permettant d'obtenir un réponse des banques avant la date d'expiration de la condition suspensive ;

Que conformément aux stipulations des deux promesses de vente, la société Hôtel le Grillon est réputée avoir renoncé au bénéfice de la condition suspensive d'obtention de prêts et l'indemnité d'immobilisation prévue par chacun des contrats est par suite acquise au promettant faute pour elle de ne pas avoir signé l'acte de vente de l'immeuble et l'acte de cession du fonds dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation des promesses fixé au 4 janvier 2008 , le jugement entrepris étant donc confirmé de ce chef ;

Considérant qu'aux termes du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2005, la société Hôtel le Grillon a décidé d'acquérir les murs et le fonds de commerce moyennant le prix de 2.000.000 € ventilé à concurrence de 500.000 € pour le fonds de commerce et 1.500.000 € pour le bien immobilier, les associés conférant tous pouvoirs à M. [A], clerc de notaire, à l'effet de signer tous actes nécessaires et effectuer tout ce qui sera utile et nécessaire à la conclusion du contrat ;

Considérant qu'en signant la promesse de vente du bien immobilier pour un prix de 1.700.000 €, et celle du fonds de commerce pour le prix de 500.000 €, le notaire a effectivement dépassé son mandat, le prix global de 2.200.000 € excédant celui pour lequel il avait reçu mandat, étant observé que l'explication donnée par le notaire selon laquelle la vente a bien été réalisée pour le prix de 2.000.000 € mais que lors de la signature des actes a été intégré au prix de vente de l'immeuble le montant de la commission de l'agence immobilière pour 200.000 € n'est pas corroboré par la clause de la promesse de vente relative à la négociation aux termes de laquelle la commission, d'un montant de 200.000 €, est à la charge du vendeur et qu'en outre il ne justifie pas d'un mandat de la société Hôtel le Grillon l'autorisant à accepter pour le compte de sa mandante le paiement, en sus du prix de vente, de la commission d'agence ;

Que ni le promettant ni le notaire ne rapportent la preuve que Mme [T], gérante de la société Hôtel le Grillon, aurait donné mandat à son mari, M. [M] [T], présent le jour de la signature des promesses de vente, de négocier une augmentation du prix de vente, étant observé que les actes sont signés pour le compte de la société Hôtel le Grillon par M. [A] et non pas par M. [T] ;

Que toutefois, Mme [T], laquelle en sa qualité de gérante de la société le Grillon, a déposé auprès de la banque le Crédit du Nord une demande de prêt, a nécessairement eu en sa possession les promesses litigieuses, devant les joindre à la demande de prêt, et, en déposant une demande de prêt nonobstant l'augmentation du prix de vente, Mme [T] ès qualités a ratifié tacitement mais nécessairement le dépassement de mandat et est donc tenue par les termes des deux promesses de vente, étant observé que son courrier en date du 31 janvier 2008 n'est pas probant des faits énoncés par elle, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même ;

Que par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Hôtel le Grillon au paiement des indemnités d'immobilisation ;

Considérant que M. [B] a commis une faute en acceptant de recevoir un acte authentique de vente faisant état d'un prix supérieur à celui pour lequel le mandat avait été donné ;

Qu'en revanche, le grief fait à M. [B] par la société Hôtel le Grillon de ne pas avoir informé à temps la société 30 Paris Sauffroy du refus de prêt de la banque Crédit du Nord n'est pas établi faute pour l'appelante de rapporter la preuve de la date à laquelle le notaire aurait été avisé du refus de prêt, étant en outre observé que le mandat donné à M. [A] de « signer toutes pièces et tous actes nécessaires à l'accomplissement de la vente et d'une manière générale d'effectuer tout ce qui sera utile et nécessaire à la conclusion du contrat » ne vise pas le prêt, lequel a été demandé par la gérante de l'Hôtel le Grillon, Mme [T], à laquelle la banque a personnellement adressé le 6 décembre 2007 la lettre de refus de prêt, étant également observé que l'Hôtel le Grillon ne justifie pas avoir demandé le prêt dans un délai permettant d'obtenir un réponse avant l'expiration du délai de réalisation de la condition suspensive, ne justifiant notamment pas avoir déposé cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la promesse de vente ainsi qu'il en avait contracté l'obligation ;

Considérant que le préjudice invoqué par l'Hôtel le Grillon, qui consiste dans son obligation de payer les indemnités d'immobilisation prévues contractuellement, est sans lien de causalité avec la faute du notaire ayant consisté à accepter de recevoir un acte excédant les termes du mandat donné par l'une des parties dans la mesure où ce dépassement de mandat a été ratifié par le mandant qui a sollicité les prêts nécessaires à l'acquisition de l'immeuble et du fonds de commerce et que l'obligation de payer les indemnités d'immobilisation résulte de la faute de l'hôtel le grillon qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;

Que la demande de garantie du notaire doit donc être rejetée en ce qu'elle est dirigée contre M. [B], aucune faute n'étant invoquée à l'encontre de M. [D], notaire du vendeur qui n'est intervenu qu'en qualité de séquestre des indemnités d'immobilisation et auquel il sera donné acte de ce qu'en exécution du jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire, il a procédé à la libération au profit du promettant de la somme de 20.000 € à valoir sur le indemnités d'immobilisation ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'appelante, qui succombe, supportera les dépens d'appel et devra en outre indemniser la société 30 Paris Sauffroy des frais non répétibles exposés devant la Cour à concurrence de la somme de 3.000 € et les notaires à concurrence de la somme de 1.500 € chacun ;

PAR CES MOTIFS :

Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Donne acte à M. [D] de ce qu'en exécution du jugement du 25 mars 2010 assorti de l'exécution provisoire, il a procédé à la libération au profit de la Sarl 30 Paris Sauffroy de la somme de 20.000 € à valoir sur les indemnités d'immobilisation au titre des promesses de vente et de cession du 25 juin 2007,

Condamne la société Hôtel le Grillon à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SARL 30 Paris Sauffroy la somme de 3.000 € et à M. [D] et la SCP [B] la somme de 1.500 € chacun,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne la SARL Hôtel le Grillon aux entiers dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/09950
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/09950 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;10.09950 ?
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