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16/06/2011 | FRANCE | N°10/09626

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 16 juin 2011, 10/09626


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 JUIN 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09626



Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 17 décembre 2009 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation (pourvoi n° E 07-17.719), de l'arrêt rendu le 1er juin 2006 par la 6ème Chambre, Section B de la Cour d'appel de Paris (RG n° 05/00969) , de l'arrÃ

ªt rendu le 31 mai 2007 par la 6ème Chambre, Section B de la Cour d'appel de Paris (RG n° 05/00969) et d'une ordonnance rendue par le Conseiller de l...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 JUIN 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09626

Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 17 décembre 2009 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation (pourvoi n° E 07-17.719), de l'arrêt rendu le 1er juin 2006 par la 6ème Chambre, Section B de la Cour d'appel de Paris (RG n° 05/00969) , de l'arrêt rendu le 31 mai 2007 par la 6ème Chambre, Section B de la Cour d'appel de Paris (RG n° 05/00969) et d'une ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de Paris le 31 mars 2005, sur appel d'un jugement rendu le 22 juin 2004 par le Tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement (RG 11-99-001683) et du jugement rectificatif rendu le 31 août 2004 par le Tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement (RG 11-04-001000)

DEMANDERESSE A LA SAISINE :

- Madame [P] [J]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

DÉFENDERESSES A LA SAISINE :

- S.A. GENERALI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Nathalie SALTEL, plaidant pour la SELAS Arnaud CLAUDE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 175

- S.A. GENERALI VIE venant aux droits de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES VIE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Nathalie SALTEL, plaidant pour la SELAS Arnaud CLAUDE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 175

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, conseillère, entendue en son rapport et Madame Michèle TIMBERT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente en remplacement de Madame Nicole PAPAZIAN, en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2011

Madame Michèle TIMBERT, conseillère

Madame Marie KERMINA, conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2011

qui en ont délibéré

Greffière

lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'acte sous seing-privé du 26 décembre 1991 par lequel la société Generali France a donné en location à Mme [J] un appartement [Adresse 2] et l'instance engagée par Mme [J] en contestation de commandement de payer et en demande de remboursement de charges locatives injustifiées ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation qui, le 17 décembre 2009, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 31 mai 2007 mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le conseiller de la mise en état ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 2005 par laquelle le conseiller de la mise en état a fait injonction à la société Generali France de communiquer dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 € par jour de retard : la grille de réparation des charges adoptée à la suite du rapport du géomètre expert, l'original ou une copie certifiée conforme du contrat d'entretien des ascenseurs en vigueur entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2001, ainsi que ses avenants, les bilans de consommation d'électricité des parties communes adressés annuellement à la société entre 1992 et 2001, l'original ou la copie certifié conforme du contrat d'entretien de la chaufferie conclu avec la société Siat, en vigueur entre 1992 et 2001 ainsi que ses avenants, l'original ou une copie certifiée conforme du contrat auto-fermeture en vigueur en 1996 ;

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 avril 2011, Mme [J] demande:

- la liquidation de l'astreinte à la somme de 38 200 € pour la période du 27 avril 2005 jusqu'au prononcé de l'arrêt du 31 mai 2007 et la somme de 71 350 € pour la période du 1er juin 2007 jusqu'au 28 avril 2011, sauf à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 sur la somme de 38 200 € et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus et avec capitalisation,

- la condamnation de la société Generali au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Guizard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 17 mars 2011, la société Generali vie, venant aux droits de la compagnie Generali France assurances vie et la société Generali France demandent :

- l'anéantissement de l'astreinte,

à titre infiniment subsidiaire :

- de ramener le montant à la somme symbolique de 1€,

en tout état de cause :

- le rejet de toute demande de liquidation correspondant à une période postérieure au 31 mai 2007,

- la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Oudinot Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2011.

CELA EXPOSE, LA COUR

Considérant que les sociétés Generali demandent la suppression de l'astreinte aux motifs qu'une des pièces a été communiquée, celle relative à la grille de réparation des charges et que les autres pièces étaient des documents datant de plus de 10 ans qu'elles n'ont pu retrouver malgré des recherches exhaustives ;

Considérant que Mme [J] réplique que la bailleresse, tenue de justifier des charges qu'elle réclame, ne peut invoquer une quelconque difficulté de conservation de preuves et n'avait d'ailleurs, devant la Cour, fourni aucune explication et ni opposé aucun motif à sa carence, sauf à prétendre que la production des contrats était sans intérêt ;

Considérant qu'en application du second alinéa de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, la suppression de l'astreinte, totale ou partielle, ne peut intervenir que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction provient d'une cause étrangère ; que les intimées, en soutenant qu'elles n'ont pu retrouver les pièces compte tenu de leur ancienneté, n'avancent aucune cause étrangère au sens de l'article 36 ; que la demande de suppression de l'astreinte ne saurait donc prospérer ;

Considérant alors que les sociétés Generali demandent la réduction du montant de l'astreinte en faisant valoir qu'elles se sont pliées sans résistance au déroulement de l'expertise diligentée par le premier juge, en communiquant l'ensemble des documents qui leur était réclamé pour une période remontant à 1992 ; qu'il était de leur intérêt de fournir toutes les pièces en leur possession afin que leur créance puisse être considérée comme justifiée et que l'absence de communication ne résultait que de l'impossibilité de retrouver les pièces ;

Considérant que la bailleresse, qui avait effectivement intérêt à produire toute pièce de nature à justifier les charges qu'elle réclamait, démontre que, malgré ses recherches dans ses archives et ses demandes auprès des prestataires, elle n'a pu retrouver les documents demandés ; que s'il peut lui être imputé une négligence dans ses obligations de bailleresse, tenue de justifier des charges dans la limite de la prescription, et une négligence en sa qualité de partie, s'abstenant de soulever tout incident en cours de procédure après l'ordonnance d'injonction, ses tentatives pour rechercher les documents qu'elle avait l'obligation de produire témoignent d'un comportement dont il doit être tenu compte dans la liquidation du montant de l'astreinte, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 36 susvisé ; que ce montant doit, en conséquence, être ramené à 15 € par jour de retard ;

Considérant que l'astreinte, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 51 du décret du 31 juillet 1992, ne prend effet qu'à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'en l'espèce, l'obligation prenait effet le mois suivant la signification, soit le 27 mai 2005 ; que Mme [J] demande que cette astreinte court jusqu'au prononcé de la présente décision ; que, cependant, les pièces dont il était ordonné la communication relevaient du litige auquel la Cour d'appel a mis fin par une décision irrévocable, la Cour de cassation n'ayant cassé l'arrêt qu'en ce qui concerne l'astreinte ; qu'en conséquence Mme [J] n'est pas fondée à demander que la liquidation court au-delà de l'arrêt de la Cour d'appel du 31 mai 2007 ; que, pour la période considérée, le montant de l'astreinte liquidée s'élève à 5 535 € ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner les sociétés Generali au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les sociétés Generali doivent être condamnées aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2009,

Condamne les sociétés Generali France et Generali Vie au paiement de la somme de 5 535 € au titre de la liquidation de l'astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 et capitalisation ;

Les condamne au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens afférents à la décision cassée ainsi qu'aux dépens de la présente procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/09626
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°10/09626 : Ordonne la liquidation d'une astreinte


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;10.09626 ?
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