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16/06/2011 | FRANCE | N°09/23780

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 16 juin 2011, 09/23780


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 16 JUIN 2011



(n° 234, 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23780



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 04/06984





APPELANT



Monsieur [K] [B] [S]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 12] (Guinée)

de nationalité française



demeurant [Adresse 10]



représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

dépôt de dossier







INTIMÉS



Maître [P] [F]

né le [Date naissance 1] 1946 à...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 JUIN 2011

(n° 234, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23780

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 04/06984

APPELANT

Monsieur [K] [B] [S]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 12] (Guinée)

de nationalité française

demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

dépôt de dossier

INTIMÉS

Maître [P] [F]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14]

de nationalité française

profession : avocat

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de la SELARL ATTIQUE AVOCATS (Maître Olivier BEJAT), avocats au barreau de PARIS, toque : C 301

S.A.R.L. CABINET LOUIS DUMONTE IMMOBILIER

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 11]

représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

ayant pour avocats la SELUR JDCF (Maître Jane FFRENCH) du barreau de PARIS

Monsieur [U] [N]

demeurant [Adresse 8]

non comparant

(Assignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 3 décembre 2009 délivrée à sa personne)

Madame [H] [N]

demeurant [Adresse 8]

non comparante

(Assignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 3 décembre 2009 délivrée à sa personne)

SARL PIERRE JEAN ADRIEN dite PJA IMMO

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

non comparante

(Assignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 21 décembre 2009 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

S.A.R.L. S.A.V.I.

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

non comparante

(Assignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 27 novembre 2009 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Assignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 3 décembre 2009 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Syndicat des copropriétaires [13] représentée par son Syndic la SARL CABINET LOUIS DUMONTE IMMOBILIER

ayant son siège [Adresse 6]

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

ayant pour avocats la SELARL AD LITEM JURIS (Maître Loïc MALLAT) du barreau de L'ESSONNE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART devenue SA ALLIANZ IARD ès-qualité d'assurance de Maître [P] [F]

ayant son siège [Adresse 9]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU et PETIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Benjamin PORCHER, avocat plaidant pour le Cabinet Marcel PORCHER, avocats au barreau de PARIS, toque : G 450

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [K] [S], propriétaire de deux appartements en copropriété situés [Adresse 7], au sein de la [13], a été condamné, par jugement du Tribunal de grande instance d'Evry du 5 juillet 1994, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 34 467,52 francs, outre les intérêts, au titre des charges impayées, 2 000 francs de dommages et intérêts et 2 000 francs de frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer le 22 mars 1995 un commandement aux fins de saisie immobilière et M. [S] ayant procédé au paiement des sommes visées dans le commandement, M. [P] [F], avocat du syndicat, et la SARL le Cabinet Dumonte immobilier, syndic, ont précisé que ce paiement mettait fin aux poursuites de saisie immobilière en vertu du jugement du 5 juillet 1994.

Par jugement du 12 mars 1997, M. [S] a été condamné au paiement de la somme de 125 044,75 francs au titre de charges impayées, jugement confirmé par arrêt rendu le 26 juin 1998 par la Cour d'Appel de Paris qui, y ajoutant, a en outre condamné M. [S] au paiement des sommes de 43.534, 47 francs et 1.944,09 francs au titre des charges impayées du 3 septembre 1996 au 1er juillet 1998.

Saisi par le syndicat des copropriétaires d'une demande de prorogation des effets du commandement du 22 mars 1995, le Tribunal de grande instance d'Evry a fait droit à cette demande par jugement du 22 janvier 1998 et par jugement du 1er décembre 1999 a subrogé le syndicat des copropriétaires dans ses droits antérieurs aux fins de poursuivre cette même saisie immobilière, un second jugement de prorogation des effets du commandement sera rendu le 4 avril 2001.

Le 28 juillet 2000, le tribunal d'instance de Charenton a rejeté le plan de surendettement de M. [S], par jugement du 22 novembre 2000, le Tribunal de Grande Instance d'Evry rejetait les incidents soulevés par M. [S] et ordonnait la reprise des poursuites et par jugement du même jour, prononçait l'adjudication du bien.

Estimant que son bien a été vendu dans des conditions anormales, M. [S] a, par actes des 16, 18 et 23 février 2004, fait assigner le syndicat des copropriétaires Résidences les passages du nord, le syndic, la société Dumonte immobilier, M. [F], avocat du syndicat des copropriétaires, la SARL Pierre Jean et Adrien dite PJA immo, adjudicataire, ainsi que les époux [N] et la société SAVI aux fins d'annulation de la vente et paiement de la somme de 155 000 € au total en réparation des préjudices qu'il a subi, sollicitant à titre subsidiaire le paiement de la somme de 475 000 €, tenant notamment compte de la vente de son bien à un prix inférieur à la valeur du marché.

Par jugement du 27 mars 2007, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté M. [S] de toutes ses demandes,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné M. [S] aux dépens et dit que ceux-ci seraient recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

M. [S] a interjeté appel de cette décision, et par dernières conclusions signifiées le 31 mars 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, prie la Cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée,

Statuant à nouveau,

- annuler à titre principal la vente par adjudication prononcée par jugement du Tribunal de grande instance d'Evry le 22 novembre 2000,

- déclarer cette annulation opposable aux sociétés PJA immo et SAVI ainsi qu'aux consorts [N],

- déclarer le syndicat des copropriétaires, la société CLD immobilier, syndic, ainsi que M. [F], avocat, responsables solidairement du préjudice qu'il a subi,

- les condamner in solidum, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui verser les sommes, assorties des intérêts légaux, de :

* 145 000 € en réparation du préjudice matériel subi en raison de la perte des loyers non encaissés,

* 10 000 € en réparation de son préjudice moral,

Subsidiairement, si la réintégration dans les locaux s'avérait impossible,

- les déclarer solidairement responsables de son préjudice et les condamner in solidum, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui verser les sommes, assorties des intérêts légaux, de :

* 465 000 € en réparation du préjudice matériel subi en raison d'une part de la perte des loyers non encaissés, d'autre part de la vente d'un bien immobilier au-dessous de la valeur du marché,

* 10 000 € en réparation de son préjudice moral,

Très subsidiairement,

- ordonner la désignation d'un expert au frais des parties adverses, afin, d'une part, d'établir un décompte exact des sommes dues sur lesquelles s'appuient les parties poursuivantes à la saisie immobilière et un décompte des sommes qu'il a exécutées, d'autre part, d'établir et évaluer le préjudice subi en raison de l'absence de respect des engagements des poursuivants à ne plus le poursuivre sur le fondement du commandement en date du 22 mars 1995, qu'il a exécuté, et plus précisément la valeur locataire actualisée pour la période concernée et la valeur des lots,

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 31 mai 2010, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société Cabinet Louis Dumonte Immobilier (CLD immobilier) prie la Cour de :

- déclarer M. [S] irrecevable par application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, et subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes, et le débouter de toutes ses demandes,

- confirmer, en conséquence, le jugement entrepris,

- la déclarer recevable et fondée en sa demande reconventionnelle,

y faisant droit,

- condamner M. [S] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer les sommes de :

* 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

* 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 9 mars 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires [13] prie la Cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de l'autorité de la chose jugée et sa demande reconventionnelle,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- faire droit à ses demandes reconventionnelles,

- condamner M. [S] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer les sommes de :

* 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

* 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 1er avril 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société Allianz IARD, nouvelle dénomination de la société AGF IART, intervenante volontaire en sa qualité d'assureur de M. [F], prie la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle :

* est actuellement dénommée Allianz IARD,

* entend intervenir dans la présente instance afin de pouvoir exprimer ses réserves de garantie,

- dire M. [S] mal fondé en son appel, l'en débouter,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, débouter M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts, les préjudices allégués n'étant pas établis,

Très subsidiairement, vu le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par M. [F], avocat, et l'exclusion de garantie prévue à l'article 3 de celui-ci :

- la mettre purement et simplement hors de cause,

- débouter M. [S] de toutes ses demandes, y compris plus amples ou contraires,

- condamner tout succombant in solidum aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 11 mars 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. [F], avocat, prie la Cour de :

Vu le principe énoncé par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2006 aux termes duquel il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à la fonder,

- déclarer irrecevable la demande présentée par M. [S] à l'encontre du jugement, compte tenu du principe de la concentration des moyens et compte tenu de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement rendu le 20 novembre 2000 ayant rejeté l'incident de saisie immobilière sur des arguments invoqués par M. [S] dans l'instance actuelle au support d'une prétendue fraude,

- confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Créteil le 27 mars 2007 en ce qu'il a débouté M. [S] de toutes ses demandes,

- condamner M. [S] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer les sommes de :

* 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

* 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL PJA Immo, les époux [N] et la SARL SAVI n'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignés par actes délivrés le 3 décembre 2009 à leur personne pour les époux [N], le 27 novembre 2009 en l'étude de l'huissier pour la société SAVI et le 21 décembre 2009 à l'étude de l'huissier pour la société PJA Immo, le présente arrêt sera rendu par défaut.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société Alliantz Iard, assureur de M. [F], est recevable en son intervention volontaire ;

Sur la recevabilité des demandes de M. [S]

Considérant que les intimés opposent à la demande en annulation du jugement d'adjudication formée par M. [S] la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu sur incident de saisie immobilière le 22 novembre 2000 par lequel il a été débouté de sa demande aux fins, notamment, de suspension de l'exécution de la saisie, aucun recours n'ayant été formé contre ce jugement qui est définitif ;

Que toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les conditions de l'article 1351 du code civil ne sont pas réunies, étant observé que, outre que les parties ne sont pas les mêmes dans les deux instances puisque ne figuraient dans la première instance que M. [S] et le syndicat des copropriétaires, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été jugé, à savoir, l'existence d'un titre (arrêt du 26 juin 1998) et d'une dette définitive (176.272,58 €), seuls point définitivement tranchés par le jugement du 22 novembre 2000, alors que dans la présente instance, M. [S] invoque la fraude qui serait à l'origine de l'obtention du jugement d'adjudication ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [S] ;

Sur le fond

Considérant que les moyens développés par M. [S] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'à ces justes motifs, il suffit d'ajouter :

- qu'aux termes de son courrier du 10 octobre 1995, M. [F] reconnaissait avoir reçu le paiement des causes du jugement du 5 juillet 1994 et des frais de saisie immobilière, ajoutant que ce règlement met fin aux poursuites de saisie immobilière engagées en vertu du jugement du 5 juillet 1994, ce qui n'excluait pas que les poursuites puissent être reprises par le syndicat des copropriétaires sur le fondement d'un autre titre, pour le recouvrement d'une nouvelle créance, tel ayant été le cas ainsi qu'il résulte du jugement du 22 novembre 2000 rejetant l'incident formé par M. [S] qui relève que le jugement de subrogation du 1er décembre 1999 a visé un autre titre, à savoir l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26 juin 1998 condamnant M. [S] au paiement de la somme de 176.272,58 francs dont il a d'ailleurs reconnu être débiteur à l'audience, offrant de la régler dans les deux mois ;

- que la demande de prorogation du commandement aux fins de saisie immobilière ne relève pas d'une intention malicieuse du syndicat des copropriétaires et de son avocat dés lors que le syndicat des copropriétaires a fait état dés le 13 octobre 1995 d'une nouvelle dette à hauteur de 87.069,24 francs, la prorogation du commandement aux fins de saisie immobilière évitant les frais inhérents à la délivrance d'un nouveau commandement, lesquels auraient été à la charge de M. [S] ;

- que le jugement du 28 janvier 1998 ayant prorogé les effets du commandement, réputé contradictoire, est régulier au regard des anciennes dispositions du code de procédure civile alors applicables, étant observé que M. [S] a été assigné afin de prorogation des effets du commandement de saisie immobilière le 1er décembre 1997, l'acte ayant été déposé en mairie après vérification du domicile et un avis de passage laissé dans la boîte aux lettres (pièce communiquée par M. [F] sous le n° 1 bis) et qu'à supposer ce que le jugement ne lui ait pas été signifié, la pièce communiquée par M. [F] sous le n° 1 ter, incomplète, ne faisant pas état des modalités de signification, le défaut de notification n'affecte pas la régularité de la procédure, le jugement du 1er décembre 1999 étant intervenu avant que celui du 28 janvier 1998, qui n'était pas susceptible d'appel, ne soit atteint par la péremption, la tierce opposition n'étant pas ouverte à M. [S] qui était partie à l'instance ;

- que le jugement du 1er décembre 1999 subrogeant le syndicat des copropriétaires à lui-même pour continuer les poursuites sur le fondement d'un autre titre que celui pour lequel le commandement avait été délivré initialement est régulier au regard des anciennes dispositions du code de procédure civile alors applicables, et n'avait pas à être signifié à M. [S] qui n'était pas partie ;

- que M. [S] ne caractérise ni ne justifie d'une fraude ayant permis au syndicat des copropriétaires d'obtenir les jugements du 28 janvier 1998 et 1er décembre 1999, puis le jugement d'adjudication ;

- qu'enfin, les jugements ayant condamné M. [S] au paiement de charges de copropriété sont définitifs et ont autorité de la chose jugée ;

Considérant que M. [S] ne justifie pas, ni d'ailleurs ne fait état, à l'appui de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts, de fautes imputables au syndicat des copropriétaires, au syndic et à M. [F] dont il demande les condamnations solidaires, étant observé que le premier juge a relevé à bon escient que la seule cause de la saisie immobilière résulte des titres obtenus régulièrement par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [S] qui a persisté à ne pas s'acquitter des charges de copropriété ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les demandes reconventionnelles

Considérant que le syndicat des copropriétaires se contente de solliciter de M. [S] le paiement de dommages et intérêts sans préciser la faute qu'il lui impute ni les éléments de son préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande ;

Considérant que M. [F], qui ne justifie pas du caractère abusif et vexatoire de la procédure diligentée à son encontre ni d'un préjudice autre que celui indemnisé au titre des frais non répétibles, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que le cabinet CLD immobilier, qui ne justifie pas à l'appui de sa demande de dommages et intérêts d'un préjudice autre que celui indemnisé au titre des frais irrépétibles, sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant que eu égard à la solution donnée au litige, les demandes de la société Alliantz Iard sont sans objet ;

Considérant que M. [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'appel et devra indemniser les intimés des frais non répétibles qu'il les a contraints à exposer devant la Cour ainsi qu'il est dit au dispositif de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Alliantz Iard,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- au syndicat des copropriétaires [13] la somme de 2.500 €,

- au cabinet Louis Dumonte Immobilier la somme de 2.500 €,

- à M. [F], la somme de 3.000 €,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne M. [S] aux entiers dépens de l'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/23780
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/23780 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;09.23780 ?
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