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16/06/2011 | FRANCE | N°09/09114

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 juin 2011, 09/09114


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 16 Juin 2011

(n° 18 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09114



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY Section COMMERCE RG n° 07/00795



APPELANT

Monsieur [J] [A]

[Adresse 4]

[Localité 7]

comparant en personne

assisté de Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-

SAINT-DENIS, toque : 17



INTIMES

SARL PLT SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Sarah DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0041



Me [R] [E] - ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 16 Juin 2011

(n° 18 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09114

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY Section COMMERCE RG n° 07/00795

APPELANT

Monsieur [J] [A]

[Adresse 4]

[Localité 7]

comparant en personne

assisté de Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17

INTIMES

SARL PLT SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Sarah DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0041

Me [R] [E] - Mandataire Judiciaire de la SARL PLT SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparant

Me [B] [G] - Commissaire à l'exécution du plan de la SARL PLT SERVICES

[Adresse 5]

[Adresse 10]

[Localité 9]

non comparant

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 18 mars 2011

qui en ont délibéré,

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [J] [A] a, selon contrat de travail signé le 1er février 2005, été engagé en qualité de déménageur-chauffeur par la SARL PLT SERVICES à compter du jour même.

Le tribunal de commerce de Pontoise a, le 3 octobre 2005, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. [J] [A] a été désigné en qualité de représentant des salariés.

Par jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de continuation de la SARL PLT SERVICES pour une durée de 8 ans.

[J] [A] a été licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2007.

Contestant la validité et le bien-fondé de son licenciement, prononcé sans autorisation de l'Inspection du travail, [J] [A] a, le 22 février 2007, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel, par jugement du 28 septembre 2009, l'a débouté de ses demandes, a débouté la SARL PLT SERVICES de sa demande reconventionnelle, a mis l'AGS CGEA IDF EST hors de cause et laissé les dépens à la charge de [J] [A].

Ce dernier a régulièrement interjeté appel le 26 octobre 2009 de cette décision.

Assisté de son conseil, il a, à l'audience du 5 mai 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision déférée et entend voir :

- dire son licenciement nul faute d'autorisation de l'inspection du travail

- condamner la SARL PLT SERVICES à lui payer 54507,82 € à titre d'indemnité forfaitaire pour violation de son statut protecteur ainsi que :

- 425,11 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

4 251,14 € d' indemnité de préavis et 425,11 € au titre des congés payés afférents

21 255,70 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite et, à défaut 27437,59 € à titre d'indemnités pour licenciement illicite

2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation

- ordonner l' exécution provisoire.

La SARL PLT SERVICES, représentée par son conseil, a, lors de l'audience du 5 mai 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de [J] [A] à lui payer 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [G], commissaire à l'exécution du plan et l'AGS CGEA IDF EST n'ont pas comparu à l'audience ni personne pour eux.

MOTIFS

Considérant qu'il résulte :

- de l'article L621-4 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, que le juge commissaire invite le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés de l'entreprise, à élire leur représentant, lequel, dans cette dernière hypothèse, exerce les fonctions dévolues à ces institutions

- de l'article L662-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, que :

tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés, doit être autorisé par l'inspecteur du travail

la protection du représentant du salarié cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions versées par les institutions mentionnées par l'article alors applicable L143-11-4 du code du travail, ont été reversées aux salariés

lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire ;

Considérant que la SARL PLT SERVICES soutient que la mission de [J] [A] avait pris fin lors de son licenciement et produit à cet effet un document émanant de Maître [E], mandataire judiciaire faisant apparaître le paiement aux salariés de préavis, d'indemnités de licenciement et de congés payés, le dernier paiement étant daté du 27 décembre 2006 tandis que [J] [A] fait valoir que, remplissant les fonctions des représentants du personnel, sa protection ne s'était pas arrêtée avec ce dernier versement et qu'au moment de son licenciement, intervenu avant même l'adoption du plan de continuation, il était susceptible d'être consulté à tout moment ;

Considérant que, contrairement à ce qu' il soutient, [J] [A] ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment où il a été licencié puisque, à supposer même qu'il ait rempli le rôle des délégués du personnel, alors que la taille de l'entreprise ne justifiait pas la mise en place de ces derniers, il n'en demeure pas moins que d'une part il est justifié que toutes les sommes versées au mandataire-judiciaire avaient été réglées par ce dernier aux salariés lors du licenciement, ce qui au demeurant n'est pas contesté, et que, d'autre part, la procédure de redressement judiciaire était à son terme, aucune consultation n'étant plus nécessaire, [J] [A] ayant été licencié le 13 février 2007 après avoir été entendu par le tribunal de commerce de Pontoise lors des débats de l'audience du 12 janvier 2007 ayant donné lieu au jugement du 26 janvier 2007 arrêtant le plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation ;

Considérant que c'est donc à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que [J] [A] ne bénéficiait pas du statut protecteur lors de son licenciement et qu'il n'y avait donc pas nécessité, pour y procéder, d'une autorisation de l'inspection du travail, étant de surcroît observé que les textes précités ne disposent nullement que la protection du représentant des salariés s'étend au delà de la procédure de redressement judiciaire, la résolution éventuelle du plan de continuation entraînant nécessairement la liquidation judiciaire ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement litigieux ;

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Considérant en l'espèce que la lettre de licenciement était ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable du vendredi 9 février 2007 en présence de M. [S] [Y] Gérant, [I] [Y], Directeur Technique et de M.[L], Délégué Syndical CFDT qui vous assistait.

Nous vous avons informé des faits qui vous sont reprochés le 29 janvier 2007 vers 7h45 , et nous avons entendu vos explications. Celles ci ne nous ont pas permis de modifier notre point de vue.

Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves.

Les motifs invoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous ont été exposés lors de l'entretien préalable sont les suivants :

- agressions et menaces verbales violemment exprimées et répétées plusieurs fois à l'attention et dans le bureau du gérant, M.[S] [Y], « sors moi mon contrat de travail , on va le changer, je vais te niquer, je vais te défoncer »

- violences physiques dans le bureau et sur la personne de du gérant, M.[S] [Y] , ayant entraîné l'intervention des pompiers, son transport par ces derniers à l'hôpital au service traumatologie avec pour conséquence un arrêt de travail de 7 jours

L'ensemble de ces faits constitue des fautes graves et votre comportement violent vis à vis de votre gérant , M.[S] [Y] est inacceptable ... »

Considérant qu'il est constant que lorsque [J] [A], qui était en arrêt maladie du 5 au 28 janvier 2007, s'est présenté au travail le 29 janvier 2007, au moins une serrure d'accès à l'établissement avait, pendant son absence pour maladie, été changée, pour permettre à son remplaçant d'accéder aux lieux de travail ; qu'une violente dispute a éclaté à l'intérieur de l'établissement, entre [J] [A] et le gérant, une mise à pied ayant été immédiatement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [J] [A] ;

Considérant que pour démontrer la réalité des violences qu'aurait alors exercées [J] [A], la SARL PLT SERVICES verse aux débats :

une attestation de [I] [Y], fils du gérant et salarié en tant que directeur technique, qui indique que le 29 janvier 2007, peu après 6h30, la porte menant à l'entrepôt s'est ouverte sur [J] [A] qui a agressé verbalement le gérant en lui disant « je n'ai pas pu rentrer. Tu as changé les serrures. Tu m'as pris pour un voleur », que le gérant lui avait dit de partir travailler sur le chantier prévu afin d'en parler plus sereinement à son retour, que [J] [A] avait continué son agression verbale en disant « tu as essayé de me niquer, je vais te niquer, je vais te défoncer, sors moi un contrat de travail, on va le changer », tout en se rapprochant de [S] [Y] qu'il a poussé brusquement, lequel est tombé lourdement en arrière, sa tête heurtant le pied de son bureau, l'auteur de l'attestation indiquant qu'il a alors appelé les pompiers, [J] [A] étant pendant ce temps resté dehors

un rapport de sortie de secours des pompiers faisant état d'un appel à 6h57, d'une intervention dans le bureau de l'établissement pour [S] [Y] et de son transport à l'hôpital pour un traumatisme crânien

un certificat descriptif du Docteur [N] qui a constaté à l'arrivée du blessé une contusion avec hématome occipital entraînant une incapacité de travail de 7 jours

une déclaration de main-courante faite par [S] [Y] le 29 janvier 2007 à 11h01 relatant l'altercation qui avait eu lieu avec [J] [A] qui, à peine arrivé au travail, l'avait poussé au sol et insulté, devant son fils [I]

deux attestations de salariés indiquant que lorsqu'ils sont arrivés pour travailler le 30 janvier 2007, [J] [A] était déjà présent avec les autres ouvriers ;

Considérant que [J] [A] qui ne conteste pas qu'il y ait eu une altercation du fait du changement de serrure, conteste par contre avoir poussé le gérant, qui se serait en réalité laissé tomber pour faire croire à une agression physique de sa part ; qu'il verse aux débats :

- le courrier qu'il a écrit à son employeur le 30 janvier 2007, dans lequel il indique n'avoir pu, le 29 janvier 2007, pénétrer dans l'établissement avant l'arrivée de l'employeur car toutes les serrures avaient été changées, qu'il en avait demandé le motif au gérant lorsqu'il était arrivé avec son fils, qu'il ne lui avait pas été répondu et que le gérant avait simulé une chute pour se débarrasser de lui, que le lendemain, il s'était à nouveau présenté sur son lieu de travail à 6h45, qu'il n'y avait personne et qu'il avait attendu la secrétaire jusque 9 heures et qu'elle lui avait indiqué qu'il ne faisait plus partie de la société

- une attestation de [D] [K] qui indique que [J] [A] n'a jamais refusé de chantier et qu'il était toujours poli avec la clientèle et toujours présent à l'heure

- une main-courante en date du 30 janvier 2007 à 8h58 dans lequel il relate l'incident des serrures et indique que le directeur de la société s'était laissé tomber à terre volontairement, qu'il était accompagné de son fils qui a appelé les pompiers, qu'il s'était présenté le matin même et que la directrice lui avait annoncé qu'il était licencié

- une attestation de [U] [T] du 19 juin 2008 qui indique qu'il était dans le bureau du gérant quand ce dernier s'est laissé tomber afin de piéger [J] [A] car il profitait de la présence de son fils qui faisait office de témoin, que [J] [A] n'a pas touché le gérant, qu'engagé par la suite par M.[Y] par la suite, il avait promis de le payer grassement s'il ne disait rien sur ces faits, [U] [T] ajoutant que le gérant et son fils ne venaient ordinairement jamais à 7 heures du matin et que pour une fois, ils étaient là, ce qui confirme le piège ;

Considérant toutefois que, tant dans son courrier du 30 janvier 2007 que lors de sa déclaration de main-courante, le 30 janvier 2007, [J] [A] n'a, à aucun moment, fait état de la présence de [U] [T] ; que ce dernier, qui ne fait même pas état des échanges verbaux qui ont précédé la chute, n'est pas crédible lorsqu'il soutient que le gérant se serait laissé tomber alors que les indications du seul témoin dont la présence est indubitable établissent, peu important que ce soit son fils, alors que ce dernier est également directeur technique, ce qui justifiait pleinement sa présence sont précises et circonstanciées, les pompiers étant bien intervenus comme indiqué dans les minutes ayant suivi l'incident et ayant trouvé la victime dans son bureau ;

Considérant qu'au regard de ces éléments c'est à juste titre que la juridiction de première instance a dit que la faute grave de [J] [A] était caractérisée et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne [J] [A] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/09114
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/09114 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;09.09114 ?
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