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16/06/2011 | FRANCE | N°09/08827

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 16 juin 2011, 09/08827


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 16 Juin 2011

(n° 17 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08827



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 07/05369





APPELANT

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre-michel SAUVAGE, avocat au barreau de P

ARIS, toque : D0865







INTIMÉE

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AGF IART

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Clémence MORIN, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 16 Juin 2011

(n° 17 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08827

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 07/05369

APPELANT

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre-michel SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0865

INTIMÉE

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AGF IART

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Clémence MORIN, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, toque : N702

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 18 mars 2011

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[V] [S] a été engagé, le 4 août 2003, par la société SA AGF IART (devenue la SA Allianz), selon un contrat à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2003, en qualité de responsable de service 'organisation et études générales', catégorie cadre, moyennant une rémunération brute annuelle de 61 328,11 €.

La société compte plus de 11 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des sociétés d'assurance.

Convoqué le 15 février 2006 à un entretien préalable fixé le 22 février suivant, M.[S] a été licencié le 27 février 2006.

M.[S] ayant contesté son licenciement, une première transaction est intervenue entre les parties, le 20 mars 2006, aux termes de laquelle M.[S] devait percevoir la somme de 48 000 € bruts à titre d'indemnité transactionnelle et bénéficier d'une prestation de 'out placement' de six mois via le cabinet Solic. Le 23 mars 2006, M.[S] a reçu une avance de 38 000 € sur l'indemnité ainsi convenue.

Une deuxième transaction a été conclue datée du même jour portant l'indemnité transactionnelle de 48 000 € à 53 000 € en sus de la prestation de 'out placement'.

Une troisième et dernière transaction, en date du même jour, a été conclue entre les parties, aux termes de laquelle M.[S] a renoncé à une partie de son indemnité transactionnelle convenue précédemment.

Estimant la transaction ainsi intervenue comme étant nulle, M.[S] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité pour préjudice moral et de santé et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal capitalisés, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire de droit.

Par décision en date du 11 septembre 2009, le conseil des Prud'Hommes, en sa formation de départage, faisant partiellement droit à la demande de M.[S], a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement en cause, annulé la transaction litigieuse et condamné la SA Allianz à payer à M.[S] la somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la capitalisation étant ordonnée, ainsi que la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil des Prud'Hommes a, en outre, ordonné la compensation de la somme allouée à M.[S] avec celle qu'il a reçue dans le cadre de la transaction du 20 mars 2006. Il débouté les parties pour le surplus, ordonné l'exécution provisoire de droit et condamné la SA Allianz aux dépens.

M.[S] a régulièrement fait appel de cette décision dont il sollicite la confirmation en ce qu'elle a déclaré nulle la transaction litigieuse et sans cause réelle et sérieuse son licenciement. Pour le surplus, il conclut à son infirmation et demande à la cour de juger que M.[S] établit des faits présumant un harcèlement professionnel de la part de sa hiérarchie. Il réclame la condamnation de la SA Allianz à lui payer les sommes suivantes :

- 41 697,68 € à titre de réparation du préjudice moral et de santé du fait du harcèlement

- 93 819,78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de SA Allianz à lui payer les sommes suivantes :

- 53 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre plus subsidiaire encore :

- 31 273,26 € (représentant 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail.

Il demande que la cour ordonne la compensation entre les sommes allouées et celle de 20 000 € qu'il a reçue aux termes de la transaction litigieuse.

Il réclame enfin la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de SA Allianz .

La SA Allianz , se prévalant de la transaction litigieuse conclut à l'irrecevabilité des demandes de M.[S]. Subsidiairement, au cas où la cour annulerait ladite transaction, elle demande que soit infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement de M.[S] sans cause réelle et sérieuse. A titre plus subsidiaire encore, la SA Allianz conclut, si le licenciement de M.[S] était jugé sans cause réelle et sérieuse, à ce que l'indemnité allouée soit limitée à 6 mois de salaire, soit 31 273,26 €.

Elle demande que la compensation judiciaire soit ordonnée entre les sommes allouées le cas échéant à M.[S] et celles qu'il a perçues dans le cadre de la transaction litigieuse. Elle réclame la restitution de la somme de 1 000 € payée en application de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 10 mai 2011, reprises et complétées lors de l'audience.

MOTIVATION

- Sur la transaction

En application des articles 2044, 2049, 2052 et 2053 du code civil, 'la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.' 'Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé'. 'Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.' Enfin, à défaut de concessions réciproques, la transaction est nulle.

Si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.

M.[S] expose que le 12 décembre 2005, de retour d'un arrêt maladie, il a donné son accord verbal sur un règlement transactionnel à hauteur de 48 000 € bruts, puis, à la demande de son employeur il a signé le 20 décembre 2005, un accord transactionnel postdaté au 20 mars 2006, récapitulant les modalités ainsi convenues.

Il ajoute que :

- Compte-tenu des inquiétudes ressenties sur ses droits à l'assurance chômage, à la suite d'une convention Unedic, entrée en vigueur, le 23 mars 2006, postérieurement à la signature du protocole transactionnel, et en même temps qu'il recevait un exemplaire de ce protocole signé et un chèque d'acompte de 38 000 €, son employeur a consenti à renégocier ledit accord transactionnel. Un nouvel accord a été signé dans ces conditions, antidaté au 20 mars 2006, augmentant à 53 000 € le montant de l'indemnité payée à M.[S] et prévoyant la prise en charge des frais d''out placement' du salarié.

- Le 1er juin 2006, la seconde version du protocole lui a été remise contre la restitution de l'original de la première version.

- Craignant de se trouver sans ressources à l'issue de sa période d'indemnisation par les Assedic, M.[S] a proposé au cabinet d''out placement' de l'embaucher sous contrat à durée déterminée pendant 4 mois ce qui aurait reculé sa date d'admission à l'Assedic et permis sa prise en charge jusqu'à 65 ans.

- Le 2 juin 2006, le solde de son indemnité transactionnelle, soit 14 221,15 €, lui a été versé, chèque qu'il n'a pas encaissé dans l'attente d'un règlement définitif.

- Comme convenu, il est sorti des effectifs de l'entreprise le 6 juin 2006 et le 9 juin un accord tripartite a été trouvé avec le cabinet Solic : M.[S] renonçait à une partie de son indemnité transactionnelle contre une prise en charge par les AGF IART du salaire qui lui serait versé par le Cabinet Solic pendant 4 ou 6 mois.

- Le 14 juin 2006, un troisième protocole, annulant les précédents, antidaté au 20 mars 2006, a donc été signé prévoyant une minoration de l'indemnité transactionnelle, désormais fixée à 20 000 € bruts.

- Le 10 juillet 2006, M.[S] a été engagé par le cabinet Solic suivant un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 31 octobre suivant, pour un salaire brut mensuel de 1 700€ bruts par mois.

- Compte-tenu de ses conditions matérielles de travail déplorables, M.[S] a demandé à bénéficier d'un congé sans solde trois semaines avant la date d'expiration de la relation de travail.

M.[S] soutient que la transaction litigieuse est nulle en raison de l'antériorité des négociations devant aboutir à son licenciement, d'un vice du consentement affectant l'acte au motif que SA Allianz a exploité la situation de dépendance économique dans laquelle il se trouvait alors. Il ajoute que l'acte est nul encore en raison d'un défaut de concessions réciproques.

La SA Allianz reprend une narration des faits très proche de celle exposée par le salarié, sous réserve des contestations qui suivent :

- La première transaction a bien été signée le 20 mars 2006 et est, comme les deux autres qui la suivent, postérieure au licenciement de M.[S].

- La troisième transaction conclue le 14 juin 2006 a été antidatée au 20 mars 2006. Aux termes de cet accord, M.[S] a renoncé à une partie de son indemnité transactionnelle convenue lors de la précédente transaction en contrepartie d'une prise en charge par la SA Allianz des salaires versés par Solic pendant 6 mois. La SA Allianz précise qu'à ce titre, elle s'est acquittée d'une facture de 23 920 € au bénéfice du cabinet Solic. Elle ajoute que de son côté, M.[S] a remboursé la somme de 16 218 €.

La SA Allianz , contestant les allégations du salarié quant à la nullité alléguée, conclut à la validité de la troisième transaction conclue librement par M.[S] après son licenciement et qui comporte des concessions réciproques, consistant pour sa part, dans le paiement pour M.[S] d'une indemnité transactionnelle de 20 000 € outre la prise en charge de ses salaires à hauteur de 23 920 € dans le cadre de son emploi par le cabinet Solic.

Il ressort des débats que l'ordre chronologique dans lequel les trois actes en cause ont été signés n'est contesté par aucune des parties, le troisième remplaçant les précédents.

Il s'ensuit qu'il y a lieu d'examiner la validité du dernier acte en date signé par les parties le 14 juin 2006 (antidaté au 20 mars 2006) et dont les termes sont les suivants :

' ...............M.[S] est dispensé d'activité durant la période de préavis du 6 mars 2006 au 5 juin 2006, sa rémunération lui étant versée normalement durant cette période.

M.[S] sera libre de tout engagement à l'égard des AGF à compter du 6 juin 2006 et pourra en conséquence, librement contracter avec un nouvel employeur.

M.[S] recevra, d'une part, les éléments de son solde de tout compte, d'autre part, l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 399,28 € et une indemnité de rupture fixée de façon transaction forfaitaire et définitive 20 000 € bruts au titre des dommages et intérêts auxquels M.[S] estime pouvoir prétendre du fait des préjudices matériel et moral découlant de la rupture de son contrat de travail.

M.[S] bénéficiera d'un 'out placement' d'une durée de 6 mois avec le cabinat Solic, prestation qui sera prise en charge par AGF......

....Moyennant la parfaite excution du présent accord intervenu librement après négociation entre les parties, M.[S] renonce, pour lui et ses ayants droit, à exercer à l'encontre des AGF tous les droits, actions, instances, et procédures qu'il pourrait tenir du fait de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail, tant du droit commun que des dispositions de la convention collective ou de son contrat de travail.

D'un commun accord, entre les soussignés, la présente transaction est soumise expressément aux dispositions contenues dans le titre Xvème du code civil, et en particulier à l'article 2052 de ce code aux termes duquel les transactions, ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être révoquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion....'

Pour être valable, la transaction doit être conclue après le licenciement de M.[S], contenir au titre des concessions consenties par SA Allianz des dispositions assurant à M.[S] une indemnité au moins égale aux indemnités minimales qu'il percevrait si son licenciement avait été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il est constant que l'acte litigieux reconnaît à M.[S] qu'il a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de rupture d'un montant de 20 000 € ainsi que le bénéfice d'une prestation de 'out placement'auprès du cabinet Solic.

Il s'ensuit qu'outre les indemnités de rupture minimales, l'acte réserve au salarié une indemnité supplémentaire de 20 000 €.

Il se déduit de ce qui précède qu'en renonçant à tout recours à l'encontre de son licenciement, M.[S] a fait une concession à son employeur et qu'à son tour celui-ci a consenti à son salarié une concession en lui allouant une indemnité supplémentaire s'ajoutant aux indemnités de rupture minimales, dont M.[S] aurait été privé, en cas de litige sur son licenciement si celui-ci aurait été déclaré fondé.

Non seulement ne peut être prise en compte la facture de 23 920 € produite par la SA Allianz , au titre du paiement d'une prestation d' 'out placement' concernant M.[S] qui ne reflète pas fidèlement la réalité, ce que corrobore encore le fait qu'aucune pièce produite aux débats n'établit que cette facture a été effectivement payée par la SA Allianz, mais encore les pièces produites aux débats n'établissent pas davantage que, comme elle le prétend, la SA Allianz a supporté les charges de salaire de M.[S] embauché par le cabinet Solic pour une durée de 4 mois.

Ceci étant, l'indemnité de rupture à hauteur de la somme de 20 000 € suffit à elle seule à caractériser la concession de l'employeur.

Il ressort, en outre, que la transaction litigieuse a été signée postérieurement au licenciement et qu'aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que ses termes avaient d'ores et déjà été adoptés à l'identique par les parties avant même le licenciement de M.[S].

Bien au contraire, il se déduit de ses termes que cette deuxième transaction, élaborée à la demande du salarié pour tenir compte de ses inquiétudes résultant de l'évolution de la législation sur les retraites, diverge par rapport aux négociations premières et qu'elle a été conclue dans l'intérêt du salarié dont la liberté de consentement apparaît pleine et entière.

Il s'ensuit que la transaction signée le 14 juin 2006 qui prévoit des concessions réciproques est valable, de sorte qu'elle met fin à tout litige entre les parties et les prive de tout recours ayant pour objet le contrat de travail les ayant liées.

Il résulte de ce qui précède que les demandes de M.[S] sont irrecevables.

Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé.

Corrélativement, il convient de débouter la SA Allianz de sa demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- dit qu'est valable la transaction signée par les parties le 14 juin 2006 (antidatée au 20 mars 2006) ;

En conséquence :

- déclare M.[V] [S] irrecevable en ses demandes ;

- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/08827
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/08827 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;09.08827 ?
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