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16/06/2011 | FRANCE | N°09/08500

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 16 juin 2011, 09/08500


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 16 Juin 2011

(n° 8 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08500 JMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 08/12332





APPELANT

Monsieur [L] [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de M. Grégoire LENOIR (DéléguÃ

© syndical ouvrier)



INTIMEE

SAS COMATEC

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie LACHOQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047





COMPOSITION DE LA COUR :



E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 16 Juin 2011

(n° 8 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08500 JMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 08/12332

APPELANT

Monsieur [L] [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de M. Grégoire LENOIR (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SAS COMATEC

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie LACHOQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2011, en audience publique, les parties assistée et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Evelyne MUDRY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [L] [N] [P] à l'encontre d'un jugement prononcé le 15 juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A.S. COMATEC sur ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [L] [N] [P] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur [L] [N] [P], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A.S. COMATEC au paiement des sommes suivantes :

- 5 949,30 € à titre de rappel de salaires d'octobre 2007 à avril 2011,

- 1 629,78 € à titre de rappel de prime de salissure,

- 757,90 € à titre de congés payés afférents,

- 378,95 € à titre de prime de vacances afférente,

- 1 750 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec remise de bulletins de paie conformes à la décision.

La S.A.S. COMATEC, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 14 juin 1991, Monsieur [L] [N] [P] a été engagé par la S.A.S. COMATEC en qualité d'ouvrier nettoyeur qualifié.

A la suite d'un transfert de marché, l'employeur de Monsieur [L] [N] [P] est devenu la société ONET PROPRETE METRO.

Le 3 janvier 2003, Monsieur [L] [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de diverses primes. La société ONET a été condamnée à paiement de ce chef par arrêt de cette cour en date du 23 octobre 2007.

Entre-temps, le premier octobre 2007, la S.A.S. COMATEC a repris le marché auquel était affecté Monsieur [L] [N] [P] et est redevenu son employeur. Elle a maintenu le salaire de Monsieur [L] [N] [P] tel qu'il était au dernier jour de son emploi chez ONET, l'arrêt du 23 octobre 2007 ne lui étant pas opposable.

SUR CE

Sur les rappels de primes.

Il a été jugé par l'arrêt du 23 octobre 2007 que la société ONET avait procédé à un changement abusif des fonctions de Monsieur [L] [N] [P] dont il résultait que celui-ci ne percevait plus diverses primes liées à son activité antérieure. La cour a donc déclaré Monsieur [L] [N] [P] fondé à solliciter le maintien de ces primes et a condamné la société ONET aux paiements correspondants et cela jusqu'au transfert du contrat de travail.

Le transfert s'est donc accompli alors que Monsieur [L] [N] [P] était créancier des primes litigieuses, condition essentielle de son contrat de travail que le cessionnaire du marché devait reprendre à son compte.

La S.A.S. COMATEC ne conteste pas avoir eu connaissance par Monsieur [L] [N] [P] tout d'abord du litige en cours avec le cédant, ensuite de l'arrêt du 23 octobre 2007. Elle n'indique pas avoir formé une tierce-opposition contre cette décision, susceptible d'avoir des conséquences pour elle bien qu'elle n'y soit pas partie, puisqu'elle fixait la situation salariale de Monsieur [L] [N] [P] au moment de la reprise de son contrat. Elle ne prétend pas non plus que le vice ayant conduit à la condamnation au paiement des primes a été purgé, ce que le seul transfert du contrat ne peut opérer. Il importe peu par ailleurs que Monsieur [L] [N] [P] n'exerce pas actuellement des fonctions ouvrant droit au paiement de ces primes puisque c'est précisément la privation abusive de ces fonctions qui fonde la condamnation.

La demande de Monsieur [L] [N] [P] est donc bien fondée dans son principe.

Pour l'une des primes litigieuses, la prime salissure, la S.A.S. COMATEC fait valoir qu'elle est maintenant intégrée dans une prime dénommée "quantum métro" que Monsieur [L] [N] [P] perçoit déjà. Toutefois la condamnation de la cour d'appel est intervenue alors que chez ONET Monsieur [L] [N] [P] percevait également la prime quantum métro. De plus Monsieur [L] [N] [P] produit le bulletin de salaire de deux collègues où il apparaît que ces derniers bénéficient distinctement des deux primes, les explications fournies à cet égard par la S.A.S. COMATEC n'étant pas de nature à établir l'impossibilité de leur cumul.

Il convient donc de faire droit aux demandes de Monsieur [L] [N] [P] selon les montants requis qui ne sont pas sérieusement contestés dans leur détermination.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, la S.A.S. COMATEC sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. COMATEC au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [L] [N] [P] peut être équitablement fixée à 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré.

Ordonne à la S.A.S. COMATEC d'intégrer dans la rémunération de Monsieur [L] [N] [P] la somme mensuelle de 169,98 € correspondant aux primes haute pression, utilisation de véhicule léger jour et amplitude chauffeur.

Ordonne à la S.A.S. COMATEC de maintenir à Monsieur [L] [N] [P] le versement de la prime de salissure de 3ème catégorie, distinctement de la prime quantum métro.

Condamne la S.A.S. COMATEC à payer à Monsieur [L] [N] [P] les sommes suivantes :

- 5 949,30 € à titre de rappel de primes haute pression, utilisation de véhicule léger jour et amplitude chauffeur d'octobre 2007 à avril 2011,

- 1 629,78 € à titre de rappel de prime de salissure,

- 757,90 € à titre de congés payés afférents,

- 378,95 € à titre de prime de vacances afférente, en deniers ou certificats pour la caisse des congés payés.

Ordonne à la S.A.S. COMATEC de remettre à Monsieur [L] [N] [P], dans un délai de 15 jours francs à compter de la notification du présent arrêt, des bulletins de paie conformes à la décision.

Condamne la S.A.S. COMATEC aux dépens de première instance et d'appel d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [L] [N] [P] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/08500
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/08500 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;09.08500 ?
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