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16/06/2011 | FRANCE | N°09/08437

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 16 juin 2011, 09/08437


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 16 Juin 2011

(n° 7 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08437 JMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de EVRY section encadrement RG n° 08/01053





APPELANT

Monsieur [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Patricia BLANCHE-ROTERMUND, avocat au barreau

des HAUTS DE SEINE, toque : NAN702 substitué par Me Stéphanie GANTELET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : NAN702





INTIMÉE

SAS BIOSYSTEMS INTERNATIONAL

[Adresse 2...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 16 Juin 2011

(n° 7 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08437 JMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de EVRY section encadrement RG n° 08/01053

APPELANT

Monsieur [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Patricia BLANCHE-ROTERMUND, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : NAN702 substitué par Me Stéphanie GANTELET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : NAN702

INTIMÉE

SAS BIOSYSTEMS INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P21

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Evelyne MUDRY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [B] [R] à l'encontre d'un jugement prononcé le 8 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes d'EVRY ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a condamné la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL à payer à Monsieur [B] [R] les sommes suivantes :

- 3 897,91 € au titre de jours de repos non pris,

- 7 746,91 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de consultation des institutions représentatives du personnel,

-7 746,91 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur [B] [R], appelant, poursuit l'infirmation partielle du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes :

- 48 476,40 € à titre de rappel de salaires,

- 3 456,32 € au titre du prorata de treizième mois,

- les congés payés de 1/10ème afférents à ces sommes,

- 5 459,54 € en paiement de jours de repos,

- 4 725,81 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 119 018 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 119 018 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage,

- 9 918,17 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de consultation des institutions représentatives du personnel,

- 9 918,17 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- 9 918,17 € à titre de dommages-intérêts pour non communication des critères d'ordre de licenciement,

- 29 754,50 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,

- à défaut de maintien du droit aux actions gratuites, 184 404 € au titre de la perte de chance,

- 59 509,02 € au titre de la clause de non concurrence,

- 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts légaux, capitalisation des intérêts et remise d'une attestation POLE EMPLOI conforme.

La S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL, intimée, reconnaît devoir la somme de 3 897,91 € en paiement de jours de repos et pour le surplus requiert le débouté des demandes de Monsieur [B] [R] ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 16 décembre 2004, Monsieur [B] [R] a été engagé par la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL en qualité de directeur général/chief operating officer.

Un avenant au contrat de travail en date du 21 octobre 2006 a pris en compte la modification de la convention collective de la pharmacie intervenue le 15 septembre 2006 et un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Un second avenant en date du 2 janvier 2007 a pris en compte l'accord collectif de réduction des salaires en date du 28 novembre 2006.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle de Monsieur [B] [R] était fixée à la somme de 7 746,91 € (moyenne des 12 derniers mois), sous réserve de la contestation de ce chef du salarié faisant l'objet d'une partie du litige.

Le 27 août 2008, la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL convoquait Monsieur [B] [R] pour le 3 septembre 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 22 septembre 2008 pour motif économique.

SUR CE

Sur la rémunération de Monsieur [B] [R].

Fixée à l'origine à 8 461,54 € sur 13 mois puis à 8 846 € sur 13 mois aux termes de l'avenant du 21 octobre 2006, la rémunération de Monsieur [B] [R] a été ramenée à compter de janvier 2007 à 7 151 € sur 13 mois dans le cadre d'un accord de réduction générale des salaires dans l'attente d'une levée de fonds, la gestion budgétaire de la société étant dépendante de l'octroi de financements par des investisseurs privés.

Par avenant du 19 novembre 2007 à l'accord collectif de réduction des salaires du 29 novembre 2006, il a été décidé à compter du premier décembre 2007 un retour au montant des salaires tels qu'ils étaient fixés le premier janvier 2007, les cadres classifiés aux groupes 10 et 11 étant exclus de ce réajustement. Il était par ailleurs convenu qu'après le succès d'une seconde levée de fonds, l'effort consenti par l'ensemble des salariés serait compensé sous forme de bonus, d'actionnariat, d'intéressement ou d'abondement.

Il ne résulte nullement de ces accords et des circonstances de la vie de l'entreprise dans lesquelles ils s'inscrivent un droit pour Monsieur [B] [R], cadre de la classe 11, à un retour immédiat à son salaire antérieur et a fortiori à un remboursement euro pour euro de la réduction consentie. Monsieur [B] [R] prétend que l'autre cadre de la classe 11 de la société, en la personne de son président Monsieur [L] [P], a vu son salaire réévalué alors qu'il était lui-même encore dans la société (à tout le moins au titre de sa période de préavis qu'il a été dispensé d'exécuter), affirmation démentie par les bulletins de paie de l'intéressé.

Il convient donc de retenir la moyenne de salaire telle que l'a fixée le conseil de prud'hommes et de confirmer le débouté des demandes de Monsieur [B] [R] en rappel de salaire et en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur le treizième mois.

Le treizième mois était réglé à Monsieur [B] [R] en juin de chaque année. Il a perçu en juin 2008 le treizième mois de l'exercice 2007 - 2008. Le contrat de travail prévoit que le treizième mois est payable prorata temporis. Monsieur [B] [R] a donc droit à la rémunération afférente pour la période du premier juillet au 23 décembre 2008, qu'il chiffre sur la base du salaire mensuel de 7 151 €, soit la somme de 3 456,32 €. Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur le paiement des jours de repos non pris.

La S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL reconnaît devoir ce paiement qu'elle a au demeurant exécuté en cours d'instance. Le montant n'a pas à être modifié, la prétention de Monsieur [B] [R] à un salaire de référence de 9 918,17 € ayant été rejetée.

Sur la qualification du licenciement.

Le conseil de prud'hommes a fait une analyse pertinente des difficultés de la société justifiant le recours à une mesure de licenciement économique et sa motivation de ce chef est adoptée par la cour.

C'est en revanche à tort qu'il a considéré satisfaite l'obligation préalable de reclassement pesant sur l'employeur. En effet aucune proposition n'a été faite au salarié alors même qu'une partie des attributions de son poste était conservée et qu'une proposition de travail à temps partiel, combinée au besoin avec des activités de catégorie inférieure, pouvait être élaborée. Par ailleurs la lettre de licenciement évoque l'impossibilité de reclassement au sein de la filiale hongroise mais il n'est pas établi que cette dernière ait été interrogée sur ce point.

La S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL n'ayant pas exécuté dans toute son étendue l'obligation de reclassement lui incombant, le licenciement de Monsieur [B] [R] doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le montant des dommages-intérêts.

Au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Monsieur [B] [R] en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 €.

Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct en raison du caractère vexatoire de la procédure de licenciement par des motifs pertinents que la cour adopte.

Sur l'irrégularité de procédure et le défaut de consultation des représentants du personnel.

Le conseil de prud'hommes a parfaitement caractérisé les manquements de la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL à cet égard et a justement réparé le préjudice de Monsieur [B] [R] par l'octroi de dommages-intérêts correspondant pour chacun d'eux à un mois de salaire.

Sur la priorité de réembauchage.

Il n'est pas contesté que Monsieur [B] [R] a signifié à l'employeur qu'il entendait bénéficier de la priorité de réembauchage et que la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL a procédé à des recrutements dans l'année qui a suivi la fin du préavis du salarié. Elle ne fournit pas les éléments nécessaires permettant de vérifier si les compétences de Monsieur [B] [R] étaient adaptées ou non aux postes ainsi pourvus. A défaut d'établir qu'elle a respecté les dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail, elle sera condamnée au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 10 000 €.

Sur les critères d'ordre.

La S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL a procédé à une seule suppression de poste dans une catégorie de personnel où il n'y avait qu'un seul salarié. La réponse qu'elle a faite le 15 octobre 2008 à la demande de précision formulée par Monsieur [B] [R] le 8 octobre précédent est, au vu de ces éléments, parfaitement satisfactoire. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les actions gratuites.

Il a été attribué à Monsieur [B] [R] le 14 février 2007 66 actions ordinaires (actions A) avec période d'acquisition de deux ans et période de conservation de deux ans ainsi que 99 actions ordinaires (actions A) avec période d'acquisition de trois ans et période de conservation de cinq ans.

A la date du licenciement, Monsieur [B] [R] était à l'égard de ces actions en période d'acquisition.

Aux termes de l'article 4 de chacun des règlements du plan d'attribution gratuite d'actions intitulé 'Conditions d'attribution définitive', l'attribution est subordonnée au maintien de la situation salariée du bénéficiaire au sein de la société. Toutefois celui-ci 'conservera le bénéfice de l'attribution des actions gratuites en cas de, au cours de la période d'acquisition, (i) licenciement qui serait jugé, en dernier ressort par les tribunaux compétents, sans cause réelle et sérieuse'.

Il convient de faire application de ces dispositions contractuelles et de dire que Monsieur [B] [R] reste attributaire des actions, le licenciement n'ayant aucun effet sur sa situation à cet égard.

Sur la clause de non concurrence.

Le contrat de travail de Monsieur [B] [R] comporte en son article 9 une clause de non concurrence. La S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL a indiqué dans la lettre de licenciement qu'elle déliait le salarié de cette clause. Toutefois aux termes de la convention collective applicable, à laquelle renvoie d'ailleurs le dernier alinéa de l'article 9 du contrat, la levée de la clause de non concurrence nécessite l'accord du salarié. Celui-ci ne l'a pas donné et au contraire a fait part de son désaccord. Par ailleurs la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL ne démontre pas que la clause n'a pas été respectée. Monsieur [B] [R] a donc droit à la contrepartie financière de la clause de non concurrence telle qu'elle est fixée par le contrat, soit '6 fois le salaire moyen brut des trois derniers mois précédant la notification de la rupture des relations contractuelles'. Au cours de cette période, la moyenne des salaires bruts a été de 7 151 € et la somme devant revenir à Monsieur [B] [R] est donc de 42 906 €.

Sur les intérêts légaux.

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter de la présente décision.

Sur la demande de Monsieur [B] [R], et en l'absence de toute cause de retard de paiement due à son fait, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions prévues à l'article 1154 du code civil.

Sur la remise de documents.

Il appartiendra à la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL de remettre à Monsieur [B] [R], dans un délai de 15 jours francs après la notification de la décision, une attestation destinée au POLE EMPLOI conforme au présent arrêt.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant sur la question du licenciement, la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [B] [R] peut être équitablement fixée à 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le rappel de salaire, le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le paiement des jours de repos, les dommages-intérêts pour procédure vexatoire, l'irrégularité de procédure, le défaut de consultation des représentants du personnel, les critères d'ordre et les dépens exposés en première instance.

L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,

Déclare le licenciement de Monsieur [B] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL à payer à Monsieur [B] [R] les sommes suivantes :

- 3 456,32 € au titre du prorata de treizième mois,

- 345,63 € au titre des congés payés afférents,

- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage,

- 42 906 € au titre de la clause de non concurrence.

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter de la présente décision.

Dit que les intérêts échus sur le capital pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.

Dit que le licenciement n'a aucun effet sur l'exécution des plans d'attribution gratuite d'actions, tranche 1 et tranche 3, du 14 février 2007.

Ordonne à la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL de remettre à Monsieur [B] [R], dans un délai de 15 jours francs après la notification de la décision, une attestation destinée au POLE EMPLOI conforme au présent arrêt.

Condamne la S.A.S. BIOSYSTEMS INTERNATIONAL aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/08437
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/08437 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;09.08437 ?
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