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16/06/2011 | FRANCE | N°09/01863

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 16 juin 2011, 09/01863


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 16 JUIN 2011



(n° 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01863



Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation, Première Chambre Civile, du 30 Septembre 2008, RG N° 924F-D ;

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris rendu le 7 Juin 2007, 15e Chambre Section B ,

RG N° :05/18336 ;

Jugement d

u Tribunal de Grande Instance de Bobigny, Chambre 7 Section 3 , du 23 Juin 2005 , RG N° : 04/07089.







APPELANT



Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1] BELGIQUE



re...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 16 JUIN 2011

(n° 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01863

Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation, Première Chambre Civile, du 30 Septembre 2008, RG N° 924F-D ;

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris rendu le 7 Juin 2007, 15e Chambre Section B ,

RG N° :05/18336 ;

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, Chambre 7 Section 3 , du 23 Juin 2005 , RG N° : 04/07089.

APPELANT

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1] BELGIQUE

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Frédéric SELNET de l'Association SELNET FISCHER PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : J087

INTIMÉES

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, venant aux droits de la Banque Populaire Nord de PARIS anciennement dénommée Banque Populaire de la Région Nord de PARIS, prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoué à la Cour

assistée de Me Armelle MAISANT de la SCP NEVEU, SUDAKA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43

Madame [E] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2] BELGIQUE

non assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

La présente affaire revient devant cette Cour, désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 septembre 2008, ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 7 juin 2007 par la Cour d'appel de Paris.

Le litige est porté devant cette Cour dans les limites de la cassation intervenue.

I.- Faits et rapports contractuels constants. Rappel de la procédure :

M. [R] [L] était titulaire d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX04] dans les livres de l'agence d'[Localité 5] de la société Banque populaire de la région Nord de Paris (ci-après, la Banque populaire), depuis dénommée Banque populaire Rives de Paris (ci-après, la Banque Rives de Paris).

Le 3 octobre 1999, la Banque populaire a consenti à M. [L] un prêt personnel de cent mille francs ( 100.000 F ) correspondant à quinze mille deux cent quarante quatre euros et quatre vingt dix centimes ( 15.244,90 € ) au taux de 3,85% l'an , remboursable en quarante-huit ( 48 ) mensualités.

Le 25 mai 2000, la Banque populaire a consenti à M. [L] un second prêt de deux millions quatre-vingt-dix mille francs (2.090.000 F), correspondant à trois cent dix-huit mille six cent dix-huit euros et quarante-cinq centimes (318.618,45 €), au taux de 7% l'an, remboursable en quarante-huit (48) mensualités. Mme [E] [M] s'est portée caution solidaire et indivisible de M. [L] au titre de ce prêt.

Le 29 janvier 2001, la Banque populaire a consenti à M. [L] une autorisation de découvert «'Latitude Trésorerie'» de cinquante mille francs (50.000 F), correspondant à sept mille six cent vingt-deux euros et quarante-cinq centimes (7.622,45 €), le taux de base stipulé étant de 8% l'an.

Suivant exploit d'huissiers de justice du 7 mars 2004, signifié le 7 avril 2004 en ce qui concerne M. [L], la Banque Rives de Paris a assigné en paiement M. [L] et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement en date du 23 juin 2005, ce tribunal a : condamné M. [L] à payer à la Banque Rives de Paris (nouvelle dénomination de Banque populaire de la région Nord de Paris) la somme de trente-trois mille six cent soixante-cinq euros et trente-neuf centimes (33.665,39 €), avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 7 avril 2004 et capitalisation des intérêts ; condamné M. [L] et Mme [M], solidairement, à payer à la Banque Rives de Paris la somme de trois cent vingt-neuf mille deux euros et soixante-quinze centimes (329.002,75 €), avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 14 janvier 2003 et capitalisation des intérêts ; condamné M. [L] et Mme [M], solidairement, à payer à la Banque Rives de Paris la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; soulevé d'office, s'agissant des sommes réclamées à M. [L] au titre du prêt consenti le 3 octobre 1999, la question de l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance; condamné M. [L] et Mme [M], in solidum, aux dépens.

M. [L] et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 7 juin 2007, la Cour d'appel de Paris a : infirmé le jugement déféré; statuant à nouveau et évoquant, déclaré forclose l'action de la Banque Rives de Paris ; rejeté toutes les autres demandes ; condamné la Banque Rives de Paris aux dépens.

La Banque Rives de Paris a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 30 septembre 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a déclaré la Banque Rives de Paris forclose en son action concernant le découvert en compte consenti à M. [L],la prescription étant dès lors définitivement acquise s'agissant de la demande de la Banque populaire Rives de Paris au titre des deux prêts consentis à M. [L].

C'est dans ces conditions que l'affaire revient devant la Cour autrement composée.

II.- Prétentions et moyens des parties :

A.- M. [R] [L] :

Aux termes de ses écritures signifiées le 31 janvier 1911, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, M. [R] [L] demande à la Cour : d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de trente-trois mille six cent soixante-cinq euros et trente-neuf centimes (33.665,39 €), avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 7 avril 2004 et capitalisation desdits intérêts ; de dire que l'autorisation de découvert en compte courant qui lui a été consentie par la Banque populaire Rives de Paris est soumise aux dispositions du Code de la consommation ; de dire que l'action en remboursement du découvert en compte courant engagée par cette banque est forclose ; de débouter la Banque populaire Rives de Paris de toutes ses demandes ; de la condamner à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de la condamner aux dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [L] fait valoir les arguments qui seront résumés ainsi qu'il suit :

1.- Sur la soumission a priori du contrat d'autorisation de découvert en compte courant aux dispositions du Code de la consommation :

Le contrat d'autorisation de découvert en compte courant passé entre la Banque populaire et M. [L] le 29 mars 2001 prévoyait une autorisation de découvert de cinquante mille francs (50.000 F), donc inférieure au plafond de cent quarante mille francs

(140.000 F), prévu à la date du contrat par l'article L. 311-3, 2°, du Code de la Consommation ; l'autorisation était consentie sans limitation de durée, par conséquence pour une duré supérieure à celle envisagée au 4° dudit article.

Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 311-3, alinéa 2, du Code de la consommation, le contrat est soumis aux dispositions de ce code.

En outre, l'examen des relevés de compte révèle que dès avant la signature de la convention d'autorisation de découvert, le compte ne fonctionnait plus, la Banque populaire se contentant d'y prélever des intérêts et agios.

Or, en cas de dépassement du découvert autorisé, on se trouve en présence d'une nouvelle ouverture de crédit, pour laquelle la banque devait proposer une offre préalable conformément à l'article L. 311-9 du Code de la consommation ' ce qu'elle s'est abstenue de faire.

2.- À titre subsidiaire, sur la soumission a posteriori du découvert au Code de la consommation :

De toute manière, le découvert est soumis aux dispositions du Code de la consommation en raison de sa durée ' le découvert a été consenti de début janvier 2001 à fin novembre 2001, soit pendant dix mois ' et de son montant ' le découvert ayant commencé le 2 janvier 2001, ainsi que l'admet la Banque Rives de Paris, son montant n'a jamais dépassé le plafond de vingt-et-un mille cinq cents euros (21.500 €) dans les trois premiers mois si l'on défalque les prélèvements arbitrairement effectués par la banque sur le compte courant au titre du remboursement des prêts.

3.- Sur la forclusion :

Le découvert en compte courant litigieux relevant des dispositions du Code de la consommation, la prescription biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation est acquise.

Il résulte des relevés produits aux débats que le découvert a dépassé le montant de l'autorisation le 31 janvier 2001.

C'est de cette date que la prescription a commencé à courir, d'où il suit qu'elle était acquise le 7 avril 2004, date de la signification de l' assignation.

B.- La Banque Rives de Paris :

Par conclusions signifiées le 4 février 2011, la Banque Rives de Paris demande à la Cour : de constater que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables au crédit litigieux ; de dire que la demande de M. [L] tendant à remettre en cause les règlements des échéances de prêt à bonne date est prescrite, donc irrecevable ; de dire que la forclusion n'est pas encourue s'agissant du recouvrement du solde débiteur du compte courant ; en conséquence, de débouter M. [L] de toutes ses demandes ; de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions relatives au solde débiteur du compte courant, étant précisé qu'il conviendra de déduire les deux règlements réalisés en février et mars 2002 ; d'ordonner la capitalisation des intérêts ; de condamner M. [L] à lui payer la somme de trois mille euros (3'.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de le condamner aux entiers dépens.

La Banque Rives de Paris développe les arguments suivants :

1.- Sur l'inapplicabilité des dispositions du Code de la consommation et, par conséquence, de la prescription biennale.

Il est justifié par les pièces produites aux débats que le découvert autorisé a dépassé le plafond prévu par le Code de la consommation, de sorte que la prescription biennale est inapplicable en l'espèce.

2.- Sur la prescription de la contestation des prélèvements de remboursement de prêt sur le compte courant :

La prescription quinquennale s'applique en la matière, de sorte qu'elle était acquise lorsque M. [L] a formé pour la première fois sa demande par conclusions du 5 mai 2009.

3.- Sur la stricte application des contrats de prêt :

L'argument de M. [L], qui soutient que la banque aurait fait «'basculer'» certaines échéances des prêt sur le compte courant, ne peut être soutenu.

La banque n'a fait qu'appliquer les dispositions contractuelles prévoyant que les mensualités des remboursement des prêts seraient prélevées sur le compte courant de l'emprunteur.

' ' '

La Cour se réfère aux écritures récapitulatives des parties pour le détail plus ample de leurs arguments.

SUR CE,

I.- Sur l'inapplication de la prescription biennale :

Considérant que s'il résulte des duplicatas de relevés de compte produits aux débats que, si le compte courant n° [XXXXXXXXXX04] de M. [L] dans les livres de la Banque populaire a présenté un découvert à compter du 2 janvier 2001, donc antérieurement à la signature du contrat d'autorisation de découvert en compte courant, le 29 mars 2001, ce découvert n'a jamais été important ni durable, puisqu'il a largement été comblé à partir du 28 janvier 2001 par d'importants virements qui ont rétabli une situation positive ; que le découvert d'ampleur limité ayant existé entre le 2 et le 28 janvier 2001 doit donc être analysé comme une simple tolérance, de sorte que l'autorisation de découvert n'a été consentie que le 29 mars 2001, date de la signature du contrat par M. [L] ; que c'est à compter de cette date qu'il doit être recherché si, au terme de trois mois, le débit effectivement atteint a dépassé le plafond de cent quarante mille francs (140.000 F), prévu à la date du contrat par l'article L. 311-3, 2°, du Code de la Consommation ;

Considérant que la Banque Rives de Paris produit un duplicata de relevé de compte faisant apparaître qu'au 3 juillet 2001, le débit du compte était d'un million soixante-six mille quatre-vingt-quinze francs et quatre-vingt-quinze centimes (1.066.095,95 F), excédant le plafond légal ;

Considérant que M. [L] fait valoir que les dispositions définitives de l'arrêt du 7 juin 2007 ont constaté l'irrégularité des prélèvements effectués par la banque sur son compte courant en règlement des échéances mensuelles des prêts, de sorte que, si l'on déduit les prélèvements irrégulièrement effectués par la banque sur le compte courant, le débit n'a jamais dépassé le plafond prévu par le Code de la consommation ; qu'en outre, les dispositions définitives de l'arrêt ont constaté l'irrégularité des prélèvements effectués par la banque ;

Mais considérant qu'il est d'usage que, sauf dispositions contractuelles contraires, inexistantes en l'espèce, la banque prélève les mensualités d'un prêt personnel sur le compte personnel de l'emprunteur ouvert dans ses livres, de sorte que M. [L] ne peut soutenir que la banque a, par ce moyen, augmenté de manière anormale le montant du découvert ; que, de toute manière, la contestation de M. [L] sur ce point, formée seulement dans ses écritures du 5 mai 2009, se heurte à la prescription quinquennale applicable à la matière ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les dispositions de l'arrêt non atteintes par la cassation n'ont pas constaté l'irrégularité des prélèvements effectués par la banque, mais, tout différemment, énoncé que l'action en paiement diligentée par la banque pour les sommes non remboursées était prescrite pour les sommes non perçues par la banque ;

Considérant qu'il se déduit de ces énonciations que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables à l'autorisation de découvert litigieuse, de sorte que M. [L] ne peut opposer la prescription biennale ;

II.- Sur les sommes dues par M. [L] au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] :

Considérant qu'il est démontré par les pièces produites aux débats (convention de découvert en compte courant, duplicatas de relevés de compte, et décompte de créance), qu'après déduction des deux versements qu'il a effectués en février et mars 2002, soit six mille quatre-vingt-dix-sept euros et quatre vingt-seize centimes

(3.048,98 € x 2 = 6.097,96 €), M. [L] est débiteur de la Banque Rives de Paris de la somme de vingt-neuf mille sept cent quarante-quatre euros et soixante-et-un centimes (35.842,57 € - 6.097,96 € = 29.744,61 €) ;

Considérant que la Banque Rives de Paris ne produisant pas de mise en demeure recommandée, les intérêts au taux conventionnel doivent partir du 7 avril 2004, date de la signification de l' assignation, valant mise en demeure conformément à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

III.- Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'en application de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que le créancier en fait la demande ;

IV.- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité pour les frais irrépétibles de première instance allouée à la Banque populaire Rives de Paris ;

Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

V.- Sur les dépens :

Considérant que M. [L], partie succombante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement entrepris dans les limites de la cassation intervenue, en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la Banque Rives de Paris (nouvelle dénomination de Banque populaire de la région Nord de Paris) la somme de trente-trois mille six cent soixante-cinq euros et trente-neuf centimes (33.665,39 €), avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 7 avril 2004 et capitalisation des intérêts .

Condamne M. [R] [L] à payer à la société Banque populaire Rives de Paris, anciennement Banque populaire de la région Nord de Paris, la somme de vingt-neuf mille sept cent quarante-quatre euros et soixante-et-un centimes (29.744,61 €), avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 7 avril 2004, date de la signification de l' assignation.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière à compter du 18 mars 2005, dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] [L] à payer à la société Banque populaire Rives de Paris, anciennement Banque populaire de la région Nord de Paris, la somme de huit cents euros (800 €) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance.

Ajoutant au jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Condamne M. [R] [L] aux dépens d'appel, avec bénéfice pour la

S.C.P. Duboscq-Pellerin, avoué, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/01863
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/01863 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;09.01863 ?
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