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15/06/2011 | FRANCE | N°09/14891

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 15 juin 2011, 09/14891


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 15 JUIN 2011



(n° 11/214, 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14891



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 08/04707





APPELANTE



L'ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ( BCF) prise en la perso

nne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]



représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Laurence GONZALEZ plaidant pour la S...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 15 JUIN 2011

(n° 11/214, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14891

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 08/04707

APPELANTE

L'ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ( BCF) prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Laurence GONZALEZ plaidant pour la SCP SOULIE COSTE-FLORET & autres, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [L] [K] épouse [T] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [P] [T] né le [Date naissance 8].1995

demeurant [Adresse 11]

Mademoiselle [H] [T]

demeurant [Adresse 11]

Monsieur [B] [T]

demeurant [Adresse 6]

Madame [M] [A] épouse [T]

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [U] [T]

demeurant [Adresse 2]

Madame [I] [T] épouse [O]

demeurant [Adresse 7]

SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 5]

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CNIEG) prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

représentés par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assistés de Me Yann DELGOVE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière.

° ° °

Le 2 décembre 2004, Monsieur [N] [T] a été victime alors qu'il conduisait un scooter, d'un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué un poids lourd immatriculé à l'Etranger.

Par jugement du 5 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par ses proches de demandes en indemnisation, a :

- dit que la faute commise par Monsieur [N] [T] réduit d'un quart l'indemnisation des préjudices,

- condamné l'association Bureau Central Français (le BCF) à payer en deniers ou quittances, à :

* Madame [L] [K] veuve [T] la somme de 258.466,35 € en réparation de son préjudice économique ainsi que la somme de 15.000€ au titre de son préjudice moral,

* [H] et [P] [T] enfants mineurs de la victime représentés par leur mère, la somme de 12.000€ chacun en réparation de leur préjudice moral,

* Monsieur et Madame [T] [B] et [M], parents de Monsieur [N] [T], la somme de 9.000€ chacun en indemnisation de leur préjudice moral,

* Monsieur [U] [T] et Madame [I] [T] épouse [O], frère et soeur de la victime, la somme de 6.750€ chacun au titre de leur préjudice moral,

* la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (la CNIEG) la somme de 239.273,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008,

* la société Electricité de France (EDF) la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamné le BCF aux dépens.

Le BCF a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2011, il soutient à titre principal que Monsieur [N] [T] a commis des fautes qui doivent exclure l'indemnisation des préjudices résultant de son décès ou subsidiairement la réduire de 80% et offre avant application de la réduction les indemnités mentionnées dans le tableau ci-dessous. Sur les demandes de la CNIEG et de EDF à titre principal, il sollicite le débouté de ces tiers payeurs compte de l'exclusion du droit à indemnisation des victimes et subsidiairement, il propose un remboursement limité aux montants des indemnités fixées telles qu'indiquées dans le tableau en s'opposant toutefois à la demande relative à l'indemnité de secours immédiat versée par EDF au motif que cette indemnité n'a pas de caractère indemnitaire.

Enfin, il demande la condamnation des parties succombantes à lui verser la somme de 3.500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 16 février 2010 reprises par Mademoiselle [H] [T] devenue majeure, par conclusions signifiées le 6 janvier 2011, Madame [L] [K] veuve [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [T], Monsieur [B] [T], Madame [M] [A] épouse [T], Monsieur [U] [T], Madame [I] [T] épouse [O] ainsi que EDF et la CNIEG soutiennent que les fautes imputées à Monsieur [N] [T] ne sont pas démontrées et que le droit à indemnisation de ses proches est entier. Ils demandent en conséquence au profit des proches de la victime les indemnités récapitulées dans le tableau ci-dessous et au profit de leurs tiers payeurs, le remboursement de leurs créances exposées ci-après, dans la limite des montants fixés au titre des préjudices économiques, outre une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- pour Mme [T] :

*rente viagère (CNIEG)

¿ arrérages échus au 31/12/2006 : 26.900,91 €,

¿ arrérages à échoir : 210.215 €

* pension de réversion : (CNIEG)

¿ arrérages échus au 31/12/2006 : 10.636,60 €,

¿ arrérages à échoir : 56.982,48 €

total : 304.734,99 €

- pour [P] [T] :

* rente temporaire d'orphelin : (CNIEG)

¿ arrérages échus au 31/12/2006 : 15.020€ ,

¿ arrérages à échoir : 49.866,40 €,

* pension temporaire d'orphelin (CNIEG)

¿ arrérages échus au 1/12/2006 : 5.321,53 €,

¿ arrérages à échoir : 19.368,75 €,

total : 89.576,68 €

- pour [H] [T] :

* rente temporaire d'orphelin :

¿ arrérages échus au 31/12/2006 : 15.020 €,

¿ arrérages à échoir : 36.348,40 €,

* pension temporaire d'orphelin (CNIEG) :

¿ arrérages échus au 1/12/2006 : 5.321,53 €,

¿ arrérages à échoir : 14.803,45 €,

total : 71.493,38 €

OFFRES

DEMANDES

Préjudices moraux :

- Mme [T]

20.000 €

20.000 €

- [H] et [P] chacun :

12.000 €

16.000 €

- M.et Mme [T] [B] :

12.000 €

16.000 €

- chacun des frère et soeur :

6.000 €

10.000 €

Préjudices patrimoniaux :

¿ préjudices économiques :

- Mme [T]

263.277,60 € et après application de la limitation du droit à indemnisation : 52.655,52 € dont à déduire les prestations reçues de la CNIEG 237.115,91€ (rente viagère) + 67.619,08 € (pension de réversion)

- préjudice économique :

582.892,28 € - 304.734,99 € = 278.157,29 €

- frais d'obsèques : 2.206 €

- [H]

28.512,98 €, soit compte tenu de la réduction du droit à indemnisation : 5.702,60 € et néant après imputation des prestations reçues de la CNIEG (26.332,75€)

26.332,75 € entièrement absorbé par la créance de la CNIEG

- [P]

37.469,21 € , soit compte tenu de la réduction du droit à indemnisation : 7.493,84 € et néant après imputation des prestations reçues de la CNIEG (34.890,87€)

34.890,87 € entièrement absorbé par la créance de la CNIEG

Art.700 du Code de procédure civile :

2.500 €

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR

Sur le droit à indemnisation :

En application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis tant par la victime directe que par les victimes par ricochet.

En l'espèce, le BCF reproche à Monsieur [N] [T] d'avoir commis des fautes en roulant entre deux voies, en dépassant par la droite les véhicules circulant sur la file de gauche, et en n'ayant pas su adapter sa vitesse aux circonstances à savoir une circulation dense, de nuit et sur chaussée glissante.

Les consorts [T], EDF et la CNIEG se prévalent du témoignage de Madame [D] selon lequel Monsieur [N] [T] a été gêné par un véhicule rouge sur sa gauche, ce qui l'a conduit à faire un écart sur sa droite, sa roue arrière a alors 'chassé' et il est tombé, ainsi que de la relation des faits donnée par Madame [S] selon laquelle le motard a glissé sur la bande blanche de la chaussée. Ils indiquent par ailleurs que ces bandes blanches étaient faites d'un matériau glissant ainsi que le ministre des transports l'a reconnu et déduisent de ces éléments que si la circulation de la victime entre deux files de véhicules est une infraction au code de la route, il n'est pas pour autant démontré que son comportement a contribué à la réalisation de l'accident.

Il résulte du rapport établi par les service de police ainsi que du croquis qui y est annexé que Monsieur [N] [T] circulait à bord de son scooter entre deux files de véhicules sur la RN 7 dans le sens Paris-Province et qu'il a glissé alors qu'il passait entre un véhicule automobile à sa gauche et un ensemble routier à sa droite, qu'il est tombé sur le côté droit et que sa tête a été écrasée par les trois roues arrières gauches de la remorque du poids lourd.

Les policiers ont relevé que la vitesse était limitée à 70 km/h à l'endroit de l'accident mais que la circulation étant dense, les véhicules circulant à vitesse réduite, 20 km/h environ s'agissant du poids lourd, qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait légèrement et que la chaussée était mouillée.

Ils ont noté l'identité de deux témoins Madame [W] [S] et Madame [G] [D] épouse [F], indiqué que celles-ci ont été entendues par procès-verbaux séparés mais ces procès-verbaux ne sont pas produits à la cour. Ces deux témoins ont cependant délivré des attestations datées respectivement des 10 et 28 février 2005 dans lesquelles elles ont rapporté pour Madame [D] épouse [F] dont le véhicule a été dépassé par la gauche par Monsieur [N] [T] que celui-ci a glissé après avoir été gêné par un véhicule rouge et avoir fait un écart à droite, et pour Madame [S] qui suivait l'ensemble routier, que le motard est 'passé entre les voitures (au milieu)' à une vitesse d'environ 40 à 50 km/h, et a glissé sur la ligne blanche puis est tombé sur le côté droit.

Il ne ressort donc pas de ces éléments que Monsieur [N] [T] dont la vitesse a été estimée par un témoin à 40-50km/h sur une route où la vitesse était limitée à 70 km/h, circulait à une vitesse inadaptée aux conditions de la circulation mais il est établi et d'ailleurs non contesté, que le motard roulait entre deux voies de circulation pour dépasser les véhicules circulant tant à sa droite qu'à sa gauche, en franchissant et chevauchant la ligne discontinue délimitant ces voies, et qu'il a glissé sur cette ligne soit spontanément, soit après avoir été gêné par un véhicule roulant sur la voie de gauche.

Ce comportement est constitutif d'une infraction tant aux dispositions de l'article R.412-23 du code de la route qui fait obligation aux conducteurs lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales délimitant les voies de circulation d'emprunter en marche normale, la voie la plus à droite et de ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement ou pour traverser la chaussée, qu'à l'article R.414-6 du même code qui interdit aux conducteurs de dépasser par la droite, sauf conditions particulières non réunies en l'espèce. Cette conduite constitue en outre une faute d'imprudence en lien de causalité avec l'accident et le dommage de la victime. En effet en circulant dans l'espace très restreint et mouvant eu égard à leurs gabarits différents, laissé par les véhicules empruntant deux voies contiguës de circulation, Monsieur [N] [T] s'exposait à des heurts avec ces véhicules et en cas de chute, à glisser ainsi que cela s'est produit, sous les roues de l'un d'entre eux.

Cette faute eu égard à sa gravité, réduira d'un tiers le droit à indemnisation de ses proches.

Sur les préjudices :

* les préjudices moraux :

Monsieur [N] [T] (né le [Date naissance 10] 1966) est décédé à l'âge de 38 ans alors que son épouse avait 34 ans et que le couple était marié depuis le [Date mariage 9] 1992 et avait deux enfants, [H] née le [Date naissance 4] 1992 (11 ans) et [P] né le [Date naissance 8] 1995 (9 ans).

Eu égard à ces éléments, les indemnités dues au titre des préjudices moraux de ses proches seront fixées à 20.000 € conformément à l'accord des parties, pour l'épouse de la victime, aux sommes demandées de 16.000 € pour chacun de ses enfants et de ses parents et à 9.000 € pour son frère et pour sa soeur.

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, les consorts [T] recevront les deux-tiers de ces montants.

* les préjudices patrimoniaux :

- les frais d'obsèques :

Les consorts [T] et leurs tiers payeurs justifient que Madame [T] a exposé des frais d'obsèques d'un montant de 2.206 € et il n'est fait état d'aucune prestation versée à ce titre. La somme de 1.470,66 € (2.206 € x2/3) sera donc allouée à Madame [T].

- les préjudices économiques :

Les consorts [T] et leurs tiers payeurs soutiennent que Monsieur [N] [T] aurait bénéficié d'augmentations de salaire automatiques et déterminent l'indemnisation de leurs préjudices en tenant compte de salaires revalorisés de la victime. Ils estiment la part consommée par Monsieur [N] [T] à 25 % du revenu familial, déduisent de la perte du foyer le montant du salaire que Madame [T] percevait en 2004 (17.627 €), affectent 15% de la perte du foyer à chacun des enfants du couple jusqu'à leur 20e anniversaire et réintègrent ensuite cette part dans celle de leur mère. Enfin, ils calculent le préjudice économique de l'épouse et des enfants de Monsieur [N] [T] sur plusieurs périodes correspondant à un préjudice économique passé et à un préjudice futur.

Le BCF s'oppose à la réévaluation des salaires de Monsieur [N] [T] proposée par les intimés et détermine les pertes de ses proches au vu des revenus nets du couple à la date du décès, soit selon lui, 49.980,82 € par an, 32.353,82 € perçus par Monsieur [N] [T] et 17.627 € reçus par Madame [T]. Il conteste la réintégration de la part des enfants dans celle de Madame [T] après leur départ du domicile familial et calcule les préjudices économiques en retenant que Monsieur [N] [T] consommait 25 % du revenu du couple et qu'après son décès, il doit revenir à son épouse 60 % de la perte du foyer et 20 % à chacun de ses enfants.

Le BCF conteste à juste titre la revalorisation demandée des seuls revenus de Monsieur [N] [T] dans la mesure où les consorts [T] ne fournissent aucun élément permettant de tenir compte également des augmentations dont Madame [T] devrait bénéficier, lesquelles auraient également un caractère automatique et ne résulteraient pas des efforts fournis par Madame [T] après le décès de son mari pour améliorer la situation économique de la famille.

Il n'y a pas davantage lieu de calculer le préjudice économique des victimes par ricochet en distinguant un préjudice économique passé déterminé par addition des pertes annuelles de la date du décès à une date ultérieure arrêtée par les parties, d'un préjudice futur fixé à compter de cette dernière date par capitalisation. En effet, ces préjudices doivent être déterminés en tenant compte du risque de décès qu'aurait couru la victime directe, en l'absence d'accident, à compter de la date de cet accident.

L'indemnité due doit donc être fixée à la date du décès par capitalisation, laquelle prend en compte cet aléa.

En revanche, lorsque les enfants sont devenus financièrement autonomes, les sommes qui leur étaient consacrées reviennent à leurs parents, il convient donc de réintégrer dans la part de Madame [T], la fraction de la perte du foyer qui était attribuée aux enfants du couple.

Au vu des déclarations de salaires établies par EDF pour l'année 2004, Madame [T] a perçu pour l'année entière des rémunérations de 17.627 € et Monsieur [N] [T] pour onze mois, jusqu'à son décès, la somme totale nette de 29.194 €, soit pour une année entière: 31.848 € . Le BCF considérant que les revenus professionnels de Monsieur [N] [T] s'élevaient à 32.353,82 €, cette dernière somme sera retenue et le revenu du couple fixé à 49.980,82 € (32.353,82 € + 17.627 €).

Conformément à l'accord des parties, la part de consommation de Monsieur [N] [T] sera fixée à 25 % du revenu du couple et les capitalisations seront effectuées par application du barème publié par la Gazette du Palais en 2004.

Sur ces bases, la perte annuelle du foyer s'établit après déduction de la part consommée par Monsieur [N] [T] et du salaire persistant de Madame [T], à la somme de 19.858,61 € [(49.980,82 € x 75 %) - 17.627 € ].

Le préjudice viager du foyer est donc de 438.795,84 € [19.858,61 € x 22,096 (€ de rente viagère pour tenir compte des pertes de retraites, pour un homme âgé de 38 ans comme Monsieur [N] [T] à la date de son décès)].

Conformément à la demande, le préjudice économique de chacun des enfants sera fixé en fonction d'une part de consommation de 15% par enfant et il sera considéré que chacun d'eux cessera d'être à charge à l'âge de 20 ans.

Le préjudice de Mademoiselle [H] [T] (11 ans lors du décès) s'élève donc à 23.699,26 € [(19.858,61 € x 15%) x 7,956 ( € de rente limitée à 20 ans pour une fille de 11 ans)].

Le préjudice de Monsieur [P] [T] (9 ans lors du décès) se chiffre à la somme de 28.101,91 € [(19.858,61 € x 15%) x 9,434( € de rente limitée à 20 ans pour un garçon de 9 ans)].

Le préjudice de Madame [L] [T] qui est égal au préjudice du foyer après déduction de celui de chacun des enfants est donc de 386.994,67 € [438.795,84 € - (23.699,26 € + 28.101,91 € )].

Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, la dette du BCF s'élève à la somme de 15.799,50 € (23.699,26 € x 2/3) au titre de Mademoiselle [H] [T], à celle de 18.734,60 € (28.101,91 € x 2/3) au titre de Monsieur [P] [T] et à 257.996,44 € (386.994,67 € x 2/3) au titre de Madame [L] [T].

Le préjudice de chacun des enfants a été réparé en totalité par les prestations reçues de sorte qu'il ne leur revient aucune indemnité et que la CNIEG recevra les sommes de 15.799,50 € au titre de Mademoiselle [H] [T] et de 18.734,60 € au titre de Monsieur [P] [T].

Le préjudice économique de Madame [L] [T] n'a en revanche été indemnisé qu'en partie par la somme totale de 304.734,99 €, Madame [T] peut donc en application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Elle recevra en conséquence la somme de 82.259,68 € (386.994,67 €- 304.734,99 €) et il reviendra à la CNIEG la somme de 175.736,76 € (257.996,44 € - 82.259,68 €).

Il reviendra en conséquence à la CNIEG la somme totale de 210.270,86 € (175.736,76 € + 15.799,50 € + 18.734,60 €).

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'indemnité fixée en première instance sera confirmée mais il n'y a pas lieu de faire application de cet article en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du CPC et aux dépens ;

Dit que la faute commise par Monsieur [N] [T] limite d'un tiers l'indemnisation des préjudices résultant de son décès ;

Condamne le BCF à verser, en deniers ou quittances, provisions et somme versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites à :

- Madame [L] [K] veuve [T] :

* la somme de 13.333,33 € en réparation de son préjudice moral ;

* la somme de 1.470,66 € au titre des frais d'obsèques ;

* la somme de 82.259,68 € en réparation de son préjudice économique ;

- Madame [L] [K] veuve [T] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [T], la somme de 10.666,66 € en indemnisation du préjudice moral de l'enfant ;

- Mademoiselle [H] [T], la somme de 10.666,66 € au titre de son préjudice moral ;

- Monsieur [B] [T] et Madame [M] [A] épouse [T], la somme de 10.666,66 € chacun, en réparation de leur préjudice moral ;

- Monsieur [U] [T] et, Madame [I] [T] épouse [O] la somme de 6.000 € chacun, en indemnisation de leur préjudice moral ;

- à la CNIEG, en remboursement des prestations versées, la somme de 210.270,86 € ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne à supporter les dépens d'une part le BCF à concurrence des deux-tiers et d'autre part, les consorts [T], EDF et la CNIEG à hauteur d'un tiers et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/14891
Date de la décision : 15/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°09/14891 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-15;09.14891 ?
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