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15/06/2011 | FRANCE | N°09/09719

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 juin 2011, 09/09719


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 15 Juin 2011



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09719



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX - Section Commerce - RG n° 07/00422





APPELANT

Monsieur [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Caroline THOMELET, avocat au barrea

u de PARIS, D2049



INTIMÉE

S.A.R.L. ASUS FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Karine GARRIDO, avocat au barreau de PARIS, L 0022





COMPOSITION DE LA COUR :
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 Juin 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09719

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX - Section Commerce - RG n° 07/00422

APPELANT

Monsieur [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Caroline THOMELET, avocat au barreau de PARIS, D2049

INTIMÉE

S.A.R.L. ASUS FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Karine GARRIDO, avocat au barreau de PARIS, L 0022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de MEAUX du 22 septembre 2009 ayant :

'condamné la SARL ASUS FRANCE à régler à M. [S] [M] la somme de 110,74 euros d'indemnité compensatrice de congés payés (2 jours) avec intérêts au taux légal partant du 19 mars 2007.

'débouté M. [S] [M] de ses autres demandes.

'condamné la SARL ASUS FRANCE aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel de M. [S] [M] reçue au greffe de la Cour le 16 novembre 2009.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [S] [M] qui demande à la Cour :

' à titre principal, de condamner la SARL ASUS FRANCE à lui verser, sur la base d'un salaire fixe de 1 500 euros bruts mensuels et d'une prime trimestrielle de 300 euros bruts, les sommes suivantes :

' 16 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 3 200 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 320 euros d'incidence congés payés ;

' 1 600 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier ;

' 425,60 euros d'indemnité légale de licenciement ;

' 1 110 euros de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire (14 février ' 5 mars 2007) ;

' 6 455,09 euros de rappel de salaires du 3 janvier 2005 au 5 mars 2007 par comparaison avec la rémunération de M. [B] ;

' 5 000 euros d'indemnité de rappel de salaire ;

' 640 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les années 2005/2006 et 2006/2007 ;

' 116,66 euros de prime trimestrielle au prorata du 1er février au 5 mars 2007 ;

' 41,79 euros de congés payés sur rappel de salaire ;

' 461,47 euros au titre du droit individuel à la formation du 3 janvier 2005 au 5 mai 2007.

' subsidiairement, de condamner la SARL ASUS FRANCE à lui régler, sur la base d'un salaire calculé en fonction des minima légal et conventionnel, les sommes suivantes :

' 14 570 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 2 914 euros d'indemnité compensatrice de préavis , et 291,40 euros d'incidence congés payés ;

' 1 457 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier ;

' 388,53 euros d'indemnité légale de licenciement ;

' 856,66 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire (14 février ' 5 mars 2007) ;

' 3 000 euros d'indemnité de rappel de salaire ;

' 640 euros d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2005/2006 et 2006/2007 ;

' 116,66 euros de prime trimestrielle au prorata du 1er février au 5 mars 2007 ;

' 41,79 euros de congés payés sur rappel de salaire ;

' 400 euros au titre du droit individuel à la formation du 3 janvier 2005 au 5 mai 2007.

' en tout état de cause :

' de condamner la SARL ASUS FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' d'ordonner la remise par la SARL ASUS FRANCE des bulletins de paie de juillet 2006 à février 2007 ainsi que d'une attestation ASSEDIC rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

' d'assortir les sommes salariales des intérêts au taux légal partant de l'introduction de la demande en mars 2007 et celles de nature indemnitaire des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir .

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL ASUS FRANCE qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [S] [M] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR

La SARL ASUS FRANCE a initialement embauché M. [S] [M] en contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier au 31 mars 2005 en qualité de technicien, employé non cadre / Niveau V ' Echelon 1 de la Convention Collective Nationale de Commerce de Gros, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 200 euros, contrat suivi d'un avenant le 1er avril 2005 stipulant une durée indéterminée aux mêmes conditions.

A la fin de l'année 2006, la SARL ASUS FRANCE a décidé la fermeture du service après-vente composants au sein duquel travaillait M. [S] [M] qui, en prévision d'un changement de poste, lui a adressé le 31 janvier 2007 un courrier pour obtenir des précisions sur différents points (« fonction, durée du reclassement, salaire, primes, coefficient, durée de travail,lieu de travail ») avant de « prendre(sa) décision en connaissance de cause ».

La SARL ASUS FRANCE lui a répondu par une lettre du 12 février 2007 en ces termes : « Nous vous confirmons par la présente que nous attendons de votre part que vous exerciez vos fonctions de technicien au sein de notre département hotline. Nous avons déjà abordé cette question à diverses reprises et avons bien pris note de votre désaccord ' Nous vous mettons donc en demeure' de rejoindre dès le 13 février 2007 à 10H30 l'équipe hotline ».

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [S] [M] percevait une rémunération brute de base de 1 300 euros mensuels.

Par lettre du 13 février 2007, la SARL ASUS FRANCE a convoqué M. [S] [M] à un entretien préalable prévu le 23 février avec mise à pied conservatoire, avant de lui notifier le 2 mars 2007 son licenciement pour faute grave en raison de son refus de rejoindre le service hotline, cette nouvelle affectation s'analysant selon l'intimée en un « simple changement de(ses) conditionsde travail » auquel le salarié ne pouvait valablement s'opposer.

Sur les demandes liées au licenciement 

Pour contester son licenciement, M. [S] [M] indique que :

' l'employeur l'a déjà sanctionné pour ce même grief par une mise à pied disciplinaire comme l'établissent ses derniers bulletins de paie de février-mars 2007,

' dans le cadre d'une restructuration, la SARL ASUS FRANCE a procédé à la suppression du service composants ; il lui avait été précisé par le responsable du service logistique que son refus d'une affectation à la hotline se traduirait par son licenciement pour motif économique, qui est le véritable motif de son départ forcé et le service hotline a lui-même été supprimé après son licenciement, ainsi que celui de la réparation PC portables et assistants personnels.

' les fonctions de Hotliner que l'employeur voulait lui imposer sont d'une nature différente de celles qu'il exerçait jusque-là au service composants, nécessitant une grande résistance au stress lié au fait de devoir assurer une permanence téléphonique, il ne s'agissait donc pas d'un simple changement de ses conditions de travail mais bien d'une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser.

La SARL ASUS FRANCE réplique que cette nouvelle affectation ne constituait qu'un simple changement des conditions de travail de M. [S] [M], occupant des fonctions de technicien, qui ne pouvait ainsi s'y opposer, seules ses tâches évoluant sans qu'il soit porté atteinte à sa qualification et qu'elle a choisi, pour des raisons stratégiques, de ne plus traiter en interne le service après-vente des composants en conservant le service hotline que l'appelant devait rejoindre.

Le simple fait que figure sur les bulletins de paie de février-mars 2007 la mention « mise à pied disciplinaire » ne signifie pas pour autant que M. [S] [M] se soit vu notifier une sanction de ce type, de sorte que, contrairement à ce qu'il prétend, cette mise à pied était de nature conservatoire, comme l'indique expressément la lettre de convocation à l'entretien préalable du 13 février 2007, mise à pied prononcée pour la durée de la procédure ayant abouti le 2 mars 2007 à la notification de son licenciement pour faute grave, seule sanction disciplinaire prononcée à son encontre.

La seule circonstance que la SARL ASUS FRANCE ait décidé de ne plus traiter elle-même le service après-vente des composants ne suffit pas à établir que le licenciement de M. [S] [M] reposerait en réalité sur un motif économique, étant observé que, contrairement encore à ce qu'il prétend, un service hotlineexiste toujours au sein de l'entreprise plus particulièrement orienté vers le contrôle qualité des sous-traitants (pièces 28-31 de l'intimée), service qu'il avait vocation à rejoindre de par ses fonctions de technicien généraliste.

Le contrat de travail stipule que M. [S] [M] «sera chargé de la totalité des fonctions correspondant au poste de technicien et, particulièrement, selon les directives de la société, d'effectuer des travaux relevant du service après-vente » (article 5). Il n'a donc jamais été convenu qu'il serait exclusivement rattaché au service composants - le service après vente comprenant les prestations de la hotline -, et l'examen du descriptif du service interne ACF CALL CENTER (pièces 17-18) révèle que seules ses tâches étaient appelées à évoluer sans remise en cause de sa qualification professionnelle de technicien, de sorte que cette nouvelle affectation ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail auquel il ne pouvait légitimement s'opposer sauf à commettre une faute.

Confrontée à un refus catégorique de M. [S] [M] de rejoindre le service hotline, refus constitutif d'une insubordination, la SARL ASUS FRANCE se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles et nécessitait le départ immédiat du salarié de l'entreprise.

Le licenciement pour faute grave de M. [S] [M] reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, d'indemnité de licenciement, de paiement du salaire au cours de la période de mise à pied conservatoire).

S'agissant de la régularité de la procédure de licenciement, M. [S] [M] précise que les véritables motifs de rupture ne lui ont pas été exposés lors de l'entretien préalable mené par l'employeur, assisté de 3 personnes, ce qui s'apparentait à une enquête préalable contraire à l'équité.

La SARL ASUS FRANCE répond sur ce point que le salarié se contente d'affirmer qu'il n'aurait pas été informé des véritables motifs de son licenciement au cours de l'entretien préalable et qu'elle pouvait se faire assister par toute personne susceptible d'apporter des éléments de fait dans la discussion.

Il est établi que le gérant de la SARL ASUS FRANCE, M. [R], d'origine chinoise et maîtrisant mal la langue française, était assisté pour la traduction d'une salariée (Mme [U]), elle-même assistante de direction, du responsable du service hotline (M. [L]) ainsi que du responsable du service logistique (M. [G]).

Si la présence de l'assistante de direction pouvait se comprendre, celle des deux autres responsables n'apparaissait pas indispensable, en ce que l'entretien préalable s'est ainsi transformé en enquête, ayant eu pour effet de détourner la procédure de son objet, en violation des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail.

Ce seul fait constitue une irrégularité de la procédure légale de licenciement, de sorte que la décision critiquée sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [S] [M] de sa demande à ce titre et la SARL ASUS FRANCE condamnée en conséquence à lui payer la somme indemnitaire de 800 euros sur le fondement de l'article L.1235-2 du même code, majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur les demandes de nature salariale

Pour solliciter un rappel de salaires de 6 455,09 euros du 3 janvier 2005 au 5 mars 2007, demande à laquelle s'oppose la SARL ASUS FRANCE, M. [S] [M] invoque à la fois la violation du principe « à travail égal, salaire égal » et une pratique discriminatoire, dans le fait de l'avoir sous-payé, par comparaison avec 3 autres collègues de travail MM. [B], [I] et [W], qui occupaient, selon lui, les mêmes fonctions dans le même service.

Il ne soumet cependant à la Cour aucun élément de fait pertinent susceptible de caractériser une inégalité de traitement, ou qui laisserait supposer l'existence d'une discrimination, de nature salariale, dont il aurait pu être la victime.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] [M] de ce chef et celle associée de 5 000 euros à titre indemnitaire.

Il en sera de même concernant :

' d'une part, sa demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaires de 681,68 euros « avec les minima légal et conventionnel », outre celle de 3 000 euros d'indemnité , puisque , contrairement à ce qu'il prétend et comme le rappelle à bon droit l'intimée, en vertu de l'accord collectif du 13 avril 2006 seul applicable, la grille des rémunérations s'apprécie mensuellement sur la base du salaire brut et que, concernant précisément le mois de juillet 2005, il est admis que les primes périodiques versées à des échéances plus espacées que les salaires soient prises en compte dans la détermination du SMIC pour les mois où elles sont effectivement réglées.

' d'autre part, sa demande de 41,79 euros à titre de « congés payés sur rappel de salaire », à propos de laquelle il ne donne aucune explication.

Pour solliciter un rappel de « prime trimestrielle» à concurrence de la somme de 116,66 euros, demande à laquelle s'oppose l'intimée, M. [S] [M] invoque le principe d'un compte au prorata sur la période du 1er février au 5 mars 2007.

M. [S] [M] a quitté l'entreprise en cours d'année et ne démontre pas un droit à paiement de cette prime prorata temporis en vertu d'une stipulation contractuelle, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.

La décision déférée sera, en revanche, infirmée en ce qu'elle a débouté M. [S] [M] de sa demande en paiement de la somme de 640 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les années 2005/2006 et 2006/2007,

dûment justifiée et non contestée et la SARL condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

Sur la demande au titre du « droit individuel à la formation »

M. [S] [M] reproche à l'intimée d'avoir volontairement retardé sa réponse, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d'un congé individuel de formation pour permettre son reclassement sur un des postes libérés dans l'entreprise et qu'en l'absence de faute grave, il pouvait prétendre à ce dispositif.

La SARL ASUS FRANCE oppose à cette demande que le salarié lui a adressé le 8 janvier 2007 une demande de congé individuel de formation et qu'elle lui a répondu favorablement le 23 janvier suivant, sous réserve d'une prise en charge financière par le FONGECIF, dans le respect du délai de 30 jours prévu par l'article R.6322-5 du code du travail.

L'employeur a ainsi respecté ce délai de réponse de 30 jours, de sorte qu'en l'absence d'un quelconque manquement avéré de sa part au titre des dispositions spécifiques invoquées sur le Droit Individuel à la Formation (DIF) , le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation de M. [S] [M] de ce chef.

Sur la remise de documents conformes 

Il sera ordonné la remise par la SARL ASUS FRANCE à M. [S] [M] des bulletins de paie conformes au rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les années 2005/2006 et 2006/2007, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur l'indemnité pour licenciement irrégulier et l'indemnité compensatrice de congés payés.

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL ASUS FRANCE à régler à M. [S] [M] les sommes de :

' 800 euros d'indemnité pour non respect de la procédure, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;

' 640 euros d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal partant du 19 mars 2007, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

ORDONNE la remise sans astreinte par la SARL ASUS FRANCE à M. [S] [M] des bulletins de paie conformes au rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les parties conserveront chacune la charge des dépens exposés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/09719
Date de la décision : 15/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/09719 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-15;09.09719 ?
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