RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 Juin 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07904
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Août 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 07/07989
APPELANT
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marc COURTEAUD, avocat au barreau de PARIS, P0023
INTIMÉE
S.A. GROUPE DANONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Daniel CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, D 593
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [U] est entré le 1er septembre 1982 au service de la société Générale biscuit. laquelle a intégré BSN devenu Groupe Danone en juin 1986.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de Directeur des opérations de la zone 'AMI' de la Division export du Groupe Danone.
M. [U] a été licencié pour motif économique le 10 février 2000.
Le 17 février 2000, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel M. [U] a renoncé à agir judiciairement en contrepartie du paiement par l'employeur, en même temps que les indemnités de fin de contrat, d'une indemnité transactionnelle et forfaitaire correspondant au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages-intérêts compensant son préjudice moral et professionnel résultant du licenciement.
M. [U], qui s'était vu attribuer le 19 mai 1999 le bénéfice de 600 options d'achat d'actions de la société, a souhaité lever ces options d'achat d'actions au début de l'année 2007.
La société Danone lui a alors opposé la perte du bénéfice de son option au motif que lesdites options lui avaient été attribuées depuis moins de deux ans.
M. [U] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 7 août 2009 en sa composition de départage, l'a débouté de ses demandes en paiement de la somme de 148 800 euros de dommages-intérêts en compensation des options d'achat dont la délivrance lui a été refusée et de la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Régulièrement appelant, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice de ses demandes soumises au premier juge ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Intimée, la société Danone requiert la cour de confirmer le jugement déféré et de lui allouer une indemnité de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées oralement à l'audience du 4 mai 2011.
MOTIFS
Considérant, à titre liminaire, que la société Danone a déclaré lors de l'audience se désister de sa demande d'irrecevabilité en raison de l'autorité de la chose jugée de la transaction intervenue entre les parties, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation; que la cour le constate ;
Considérant qu'à l'appui de son appel, M. [U] fait grief au premier juge de s'être fondé sur l'article 6 du plan d'options d'achat d'actions selon lequel 'en cas de démission ou de licenciement, les options attribuées depuis moins de deux ans par rapport à la date de cessation du contrat de travail seront annulées' pour rejeter sa prétention; qu'il soutient que s'il est vrai qu'il a été licencié moins de deux ans après l'attribution des options objet du litige, cette franchise de deux ans entre l'attribution des options d'achat d'actions et la cessation du contrat de travail s'applique au salarié démissionnaire ou licencié pour cause réelle et sérieuse, mais non au salarié licencié économique, lequel n'a pas commis de faute et est licencié pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté; qu'il tient pour preuve que son licenciement n'est pas lié à ses compétences professionnelles le protocole transactionnel mettant en évidence ses excellents résultats ;
Mais considérant que M. [U] modifie l'économie de la clause de présence dans l'entreprise figurant dans le règlement du plan d'option lorsqu'il prétend qu'elle ne s'applique pas au salarié licencié pour motif économique; que l'article 6 ci-avant cité n'opère en effet aucune distinction entre un licenciement pour motif économique ou pour motif personnel, qu'il soit ou non fautif, pour exiger du salarié bénéficiaire d'options d'achat d'actions une présence dans l'entreprise d'au moins deux ans pour bénéficier de la faculté de lever l'option d'achat; que le débat que M. [U] tente d'instaurer pour conclure que la clause de présence ne lui est pas opposable est inopérant; qu'en effet, s'il est imposé au salarié, un licenciement pour motif économique ne procède pas non plus d'un fait illégitime de l'employeur;
Et considérant que par la transaction intervenue le 17 février 2000, dont il ne discute pas la validité, M. [U] a renoncé à remettre en cause le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet; que ce faisant, il ne peut prétendre que son licenciement n'a pas procédé d'une cause réelle et sérieuse; qu'il ne caractérise ainsi aucun préjudice qui serait résulté pour lui du fait qu'il n'a pu lever les options d'achats d'actions en raison de l'application de la clause de présence dans l'entreprise figurant dans le règlement que l'employeur avait joint à sa correspondance du 1er juillet 1999 par laquelle il l'informait de sa décision de le faire bénéficier des 600 actions objet du litige ;
Considérant que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses prétentions ;
Considérant que les situations économiques respectives des parties justifient que la demande reconventionnelle présentée par la société Danone sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne soit pas accueillie ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE