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14/06/2011 | FRANCE | N°10/08634

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 juin 2011, 10/08634


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 14 JUIN 2011
(no 207, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08634
Décision déférée à la Cour : jugement du 3 mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 06140

APPELANTS
Monsieur Michel X...... 94200 IVRY SUR SEINE représenté par la SCP Alain RIBAUT et Vincent RIBAUT, avoués à la Cour assisté de Me Jacques-Michel FRENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 322 SCP FRÉNOT et Ass

ociés

Madame Angèle Y... épouse X...... 94200 IVRY SUR SEINE représentée par la SCP Alain ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 14 JUIN 2011
(no 207, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08634
Décision déférée à la Cour : jugement du 3 mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 06140

APPELANTS
Monsieur Michel X...... 94200 IVRY SUR SEINE représenté par la SCP Alain RIBAUT et Vincent RIBAUT, avoués à la Cour assisté de Me Jacques-Michel FRENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 322 SCP FRÉNOT et Associés

Madame Angèle Y... épouse X...... 94200 IVRY SUR SEINE représentée par la SCP Alain RIBAUT et Vincent RIBAUT, avoués à la Cour assistée de Me Jacques-Michel FRENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 322 SCP FRÉNOT et Associés

INTIME
Monsieur Dominique Z...... 75116 PARIS demeurant... 75009 PARIS représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Dominique SCHMITT, avocats au barreau de PARIS, toque : L 21 SELARL CABINET SCHMITT et ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
**********

La Cour,
Considérant que, le 12 septembre 1994, a été notifié à la société Midau, dont M. Michel X... était le président-directeur général, un procès-verbal faisant apparaître qu'elle avait éludé des droits et taxes à hauteur de 1. 535. 947 francs à l'occasion d'importations de vidéo-cassettes effectuées en 1993 et 1994 ; Que, par ordonnances des 1er et 16 février 1996, le Juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Créteil autorisait des mesures conservatoires afin de garantir la créance de l'administration des Douanes, évaluée à plus de 7. 000. 000 francs ; que, sur citation délivrée par l'administration des Douanes le 22 février 1996 et par jugement du 26 juin 1997, le Tribunal correctionnel de Créteil a relaxé M. X... du délit de fausse déclaration ayant pour but d'obtenir un droit réduit ou nul à l'importation ; que ce jugement a été confirmé le 24 janvier 2000 après une expertise confiée à la Commission de conciliation et d'expertise douanière ; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'administration des Douanes ; Que M. X..., Mme Y..., son épouse, et M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Midau, ont engagé une action en responsabilité contre l'administration des Douanes qui a été condamnée en première instance puis, en appel, irrévocablement libérée de toute condamnation à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par M. et Mme X... et M. A... ; Considérant que, dans ces circonstances, M. et Mme X... ont recherché la responsabilité de M. Dominique Z..., avocat, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 3 mars 2010, a déclaré irrecevable l'action qu'ils ont engagée, débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts et condamné lesdits M. et Mme X... à payer à M. Z... la somme de 3. 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Considérant qu'a ppelants de ce jugement, M. et Mme X..., qui en poursuivent l'infirmation, demandent que M. Z... soit condamné à payer à M. X... :- la somme de 956. 312, 68 euros au titre de la perte de la valeur patrimoniale des actions dont il était propriétaire dans la société Midau,- la somme de 152. 449, 01 euros au titre des salaires allant du mois de mars 1996 au mois de juin 2004,- la somme de 743. 685, 70 euros au titre des montants payés ou à régler par M. X... aux différents établissements bancaires et financiers au profit desquels il s'est porté caution de la société Midau,- la somme de 25. 709, 37 europs au titre des frais de procédure concernant le recouvrement des charges de copropriété non réglées par M. X... et imputées par le syndicat des copropriétaires,- la somme de 32. 705, 17 euros représentant le montant des frais et honoraires engagés par M. X... dans lesdiverses procédures suivies en raison des fautes commises par M. Z...,- la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice moral. Qu'ils demandent également que M. Z... soit condamné à payer à Mme X... :- la somme de 193. 262, 96 euros au titre de la perte de la valeur patrimoniale des actions dont elle était propriétaire dans la société Midau,- la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Qu'à l'appui de leurs prétentions, M. et Mme X... font valoir que la manifestation du dommage, qui constitue le point de départ du délai de prescription, se situe, non pas le 4 décembre 1998, date à laquelle ils ont adressé une lettre recommandée à M. Z..., mais le 2 juin 2006, date de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de céans qui a rejeté leur demande d'indemnisation dirigée contre l'administration des Douanes, voire le 7 octobre 2008, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation ; qu'ils en déduisent que leur action n'est pas prescrite ; Qu'au fond, les appelants soutiennent que M. Z..., conseil de la société Midau et de M. X..., dirigeant et actionnaire de la société Midau, a engagé sa responsabilité civile professionnelle, d'une part, en s'abstenant de saisir la Commission de conciliation et d'expertise douanière afin de contester le procès-verbal dressé le 12 septembre 1994 par l'administration des Douanes, d'autre part, en ne formant aucun recours contre les ordonnances rendues par le Juge de l'exécution ; qu'ils soutiennent donc que ces fautes, qui ont provoqué la déconfiture de la société Midau, leur ont causé un préjudice personnel et direct ;
Considérant que M. Z... conclut à la confirmation du jugement aux motifs que, le 12 avril 1996, il a été déchargé du dossier par M. B..., avocat, qu'à la suite du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Midau, son mandat était caduque, que la lettre que M. X... lui a adressée le 4 décembre 1998 démontre que les appelants avait une parfaite connaissance des faits et que, l'assignation ayant été délivrée le 14 avril 2009, l'action est irrecevable comme étant prescrite ; Qu'à titre subsidiaire, l'intimé fait valoir qu'il n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées et que l'argumentation développée par les appelants manque de pertinence ; Qu'estimant la procédure abusive, M. Z... sollicite une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
SUR CE :
Considérant que sont applicables à l'instance les dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dès lors que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 14 avril 2009 ; que, toutefois, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 2222 du Code civil, alinéa 2, en vertu duquel en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Considérant que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 décembre 1998, M. X... a rappelé à M. Z... les principaux événements de la procédure douanière, formulé contre lui divers griefs sur la conduite de l'affaire et, notamment de n'avoir pas saisi la Commission de conciliation et d'expertise douanière, et terminé la missive en lui reprochant d'avoir commis « de graves fautes professionnelles dont il supportait totalement les conséquences : perte de la société Midau, perte de son travail de P. D. G., actions en justice des organismes bancaires pour demander le remboursement de ses cautions personnelles » ; qu'il ajoutait, en conclusion, qu'il estimait « avoir droit à des dommages et intérêts résultant de ce grave préjudice » ; Que, par application des dispositions des articles 2222 nouveau et 2270-1 ancien du Code civil, l'action en responsabilité délictuelle engagée par M. et Mme X... se prescrit par dix ans à compter du 4 décembre 1998 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'action en responsabilité dirigée contre l'administration des Douanes a été engagée non seulement par M. X..., mais également par son épouse qui formulait déjà les prétentions qu'elle émet à présent contre M. Z... ; Qu'il suit de là qu'en réalité, dès le 4 décembre 1998, M. et Mme X... avaient connaissance du dommages dont ils se plaignent ; qu'en introduisant l'action par acte du 14 avril 2009, ils ont agi après l'expiration du délai de prescription décennale prévu par les textes susvisés ; Que, par voie de conséquence, il convient d'approuver les premiers juges qui ont déclaré leur action irrecevable ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que M. et Mme X... aient agi de façon abusive et causé à M. Z... un préjudice autre que celui d'être contraint de se défendre en justice ; que, partant, les premiers juges ont justement débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, M. et Mme X... seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, ils seront condamnés à payer à M. Z... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de M. Dominique Z... ;
Déboute M. Michel X... et Mme Y..., son épouse, de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à M. Z... la somme de 3. 000 euros ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Bommart-Forster et Fromantin, avoué de M. Z..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/08634
Date de la décision : 14/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-14;10.08634 ?
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