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14/06/2011 | FRANCE | N°09/24375

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 juin 2011, 09/24375


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 14 JUIN 2011
(no 206, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 24375
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05/ 06129

APPELANTE
Madame Claude X...... 75007 PARIS présente à l'audience représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

INTIMES
Monsieur Alain Y...... 75007 PARIS représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHL

IN, avoués à la Cour assisté de Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

Maître...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 14 JUIN 2011
(no 206, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 24375
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05/ 06129

APPELANTE
Madame Claude X...... 75007 PARIS présente à l'audience représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

INTIMES
Monsieur Alain Y...... 75007 PARIS représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

Maître Jean-Pierre Z...... 28000 CHARTRES représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assisté de Maître Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : G450 SCP PORCHER MARCEL

Monsieur Guy A...... 75015 PARIS non comparant

Monsieur André B...... 78125 EMANCE représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0384

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- par défaut-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. **********

Au cours d'une vente aux enchères publiques dirigée le 21 octobre 1990 par M. Jean-Pierre Z..., commissaire priseur à Chartres, assisté du cabinet d'expertise de MM. A... et Y..., Mme Claude X... a acquis, pour le prix de 9290, 55 € deux miniatures, portant la signature de l'artiste, présentées dans le catalogue comme étant du peintre François Dumont (1751-1831) et représentant l'empereur Napoléon et l'impératrice Marie-Louise, M. A... ayant procédé à l'expertise des miniatures dont il a attesté l'authenticité, tandis que M. Y... a assisté le commissaire priseur au cours de la vente et a présenté les objets sans émettre la moindre réserve.

Au cours de l'année 2000, en vue de les revendre, Mme X... a cherché à les évaluer : dans deux courriers qu'elle a adressés à M. Z..., en date des 16 mai et 3 juin 2000, elle lui a indiqué avoir soumis les deux miniatures à l'analyse de M. C..., directeur du Musée de la Malmaison, lequel a immédiatement reconnu le portrait réalisé en 1838 par le peintre Delaroche ; elle a alors entrepris des recherches pour répertorier les diverses reproductions de cette oeuvre, réalisées sous forme de gravures, miniatures ou de décor d'objets et a écrit " je ne sais pas quelle est la source du portrait de Marie-Louise mais j'espère que dès à présent vous avez acquis comme moi la conviction concernant les erreurs graves commises dans votre catalogue. " : puis elle a consulté M. D..., commissaire-priseur qui, le 20 juin 2000, a conclu à des objets d'une faible valeur, comprise entre 500 et 800 € : enfin elle a pris l'avis d'un autre expert, M. Olivier E..., lequel, dans un certificat du 21 février 2005, a confirmé une exécution des oeuvres au cours de la seconde moitié du 19 ème siècle et le caractère apocryphe de la signature.
C'est dans ces conditions, estimant avoir découvert que les oeuvres n'étaient pas l'oeuvre de François Dumont et n'avaient qu'une valeur décorative estimée à 800 € que Mme X..., par des assignations devant le tribunal de grande instance de Paris en date des 14 et 21 avril 2005 à l'encontre de M. Z... et M. A..., puis du 15 juin 2005 à l'encontre de M. Y..., a demandé leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 21 750 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 5000 € pour résistance abusive, celle de 3000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Après le dépôt le 12 juillet 2006 du rapport de M. F..., expert désigné par le juge de la mise en état par une ordonnance du 24 avril 2006 lequel a conclu que les deux miniatures n'étaient pas de Dumont mais avaient été exécutées dans le dernier quart du 19 ème siècle et que leur valeur commerciale était faible, pouvant être estimée à 800 €, Mme X... a poursuivi l'instance, demandé l'annulation de la vente au visa des articles 1109 et 1110 du code civil et demandé la condamnation solidaire de M. B..., qu'elle avait assigné le 7 juillet 2005 en sa qualité de vendeur, de M. Z..., commissaire-priseur et des experts A... et Y....
Par jugement en date du 26 septembre 2007, le tribunal a :- déclaré Mme Claude X... irrecevable en sa demande d'annulation de la vente aux enchères publiques intervenue le 21 octobre 1990 sous le marteau de M. Jean-Pierre Z..., commissaire priseur,- condamné in solidum M. Z..., M. Guy A... et M. Alain Y... à payer à Mme X... la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné M. Guy A... et M. Alain Y... à garantir M. Z... des condamnations prononcées en faveur de Mme X..., ainsi qu'à payer les dépens,- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par jugement du 12 décembre 2007, ledit tribunal a rejeté les requêtes en rectification d'erreur et d'omission matérielle déposées les 3 et 23 octobre 2007 par Mme X... et M. André B....
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2009 par Mme Claude X... à l'encontre du jugement du 26 septembre 2007 et du jugement rectificatif du 12 décembre 2007,
Vu les conclusions déposées le 26 avril 2011 par l'appelante qui demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande d'annulation de la vente et en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à son bénéfice, statuant à nouveau, l'annulation de la vente pour erreur et la condamnation in solidum du commissaire priseur et des deux experts à lui payer la somme de 8000 € au titre de son préjudice moral et de 22 000 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens incluant les frais d'expertise,
Vu les conclusions déposées le 29 mars 2011 par M. Y... qui formant appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... en remboursement du prix d'achat de 9290, 55 € des oeuvres et en paiement d'indemnité pour résistance abusive, l'infirmation pour le surplus, statuant à nouveau, en raison de l'irrecevabilité de l'action de Mme X... au sens de l'article L 321-17 du code de commerce, modifié par la loi du 11 février 2004 et en tout cas du mal fondé des demandes présentées à son encontre, le prononcé de sa mise hors de cause, subsidiairement à voir dire que le préjudice allégué ne lui est pas opposable, avec débouté de toutes les demandes à son encontre formées par les parties, plus subsidiairement dire qu'il sera garanti par M. A... de toute condamnation en principal, intérêts et frais, avec condamnation de Mme X..., in solidum ou conjointement avec toute partie succombante à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens y compris les frais d'expertise,
Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2011 par M. Z... qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action en nullité de la vente irrecevable, et formant appel incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du concluant, statuant à nouveau, au constat de son absence de faute, le débouté de Mme X... de sa demande de DI, subsidiairement, si la cour retenait sa responsabilité, la garantie de MM. Y... et A... de toute condamnation à son encontre, en tout état, la condamnation de toute partie succombante à lui payer une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens d'appel,
Vu les conclusions déposées le 22 juin 2010 par M. B... qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Mme X... irrecevable en sa demande d'annulation de la vente, y ajoutant, la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 5000 € pour appel abusif, la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation solidaire de MM. A... et Y... à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens d'appel,
Vu l'assignation délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 7 décembre 2010 à M. A..., lequel n'a pas constitué avoué,
SUR CE :
Considérant que l'un des intimés n'ayant pas été assigné à personne, l'arrêt sera rendu par défaut par application des dispositions de l'alinéa 2 ème de l'article 474 du code de procédure civile ;
Sur la prescription de l'action en annulation de la vente :
Considérant que M. B..., lequel n'était pas été le propriétaire initial des oeuvres, à lui données en paiement par son beau-frère qui lui devait de l'argent, mais qui admet désormais devant la cour avoir effectivement la qualité de vendeur pour en avoir encaissé le prix de vente, oppose à Mme X..., comme en première instance, la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du code civil, laquelle court à compter de la découverte du dol ou de l'erreur pour soutenir que l'action engagée par l'appelante était prescrite et donc irrecevable ; qu'il se fonde sur les deux courriers adressés par elle à M. Z..., dont en particulier celui du 3 juin 2000 seul produit aux débats, pour soutenir qu'à cette époque déjà, Mme X... n'avait plus le moindre doute quant au caractère non authentique des biens, alors même qu'elle ne l'a attrait à la procédure que par acte du 7 juillet 2005, ce qui le conduit à considérer que l'appel est abusif à son endroit, puisqu'il a tout ignoré de la difficulté jusqu'à la lettre en date du 6 juin 2005 de M. G..., expert de la compagnie d'assurances de M. Z... ;
Considérant que l'appelante soutient que c'est seulement en février 2005, lorsqu'elle a contacté M. E... qui a estimé qu'il s'agissait de copies, qu'elle a acquis la certitude que les miniatures étaient des faux et qu'elle a alors engagé la procédure par les assignations sus-rappelées, qu'ainsi elle considère que les premiers juges ont dénaturé le sens de la lettre du 3 juin 2000 qu'elle a adressée à M. Z..., dans laquelle elle n'avait encore que des soupçons et ne faisait allusion qu'au portrait de l'impératrice, sans savoir qu'il s'agissait de faux ; qu'elle estime que son action en annulation n'est donc pas prescrite ;
Considérant toutefois qu'en des motifs pertinents qui ne peuvent qu'être approuvés, les premiers juges ont écarté comme prescrite l'action ainsi engagée ; qu'en effet ils ont estimé, à la lecture du texte de la lettre du 3 juin 2000 écrite par Mme X... que dès cette date, cette dernière n'avait pas eu de simples soupçons mais au contraire déjà une certitude ; que la lettre, de trois pages manuscrites, récapitule tous les avis qui ont été alors obtenus par Mme X..., fait état de l'avis de M. C... qui a immédiatement reconnu, pour le portrait de l'empereur, une oeuvre de Delaroche, reprend ensuite en 10 paragraphes les diverses recherches par elle effectuées sur les oeuvres, puis se termine par cette phrase " j'espère que dès à présent vous avez acquis comme moi la conviction concernant les erreurs graves commises dans votre catalogue. " ; qu'à supposer même que Mme X..., pourtant déjà largement convaincue, ait été encore quelque peu hésitante sur la valeur des conclusions auxquelles elle était parvenue, ses dernières hésitations ont été définitivemet levées sans aucune ambiguïté à réception de la lettre du 20 juin 2000 de l'étude D..., au surplus très affirmative dans son propos ; que c'est donc soit à compter du 3 juin 2000, soit au plus tard à compter du 20 juin 2000 avec l'expertise réalisée par M. D... que Mme X... a disposé de tous les éléments d'appréciation et que la prescription quinquennale lui est justement opposée, une telle action devant être engagée à l'encontre du vendeur au plus tard en février voire en Juin 2005, ce qui n'a pas été le cas ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme X... irrecevable de ce chef ;
Sur l'action en dommages et intérêts dirigée à l'encontre du commissaire-priseur et des experts A... et Y... :
Considérant que l'appelante, faisant valoir le caractère erroné des mentions portées au catalogue, les oeuvres étant y étant présentées comme des oeuvres authentiques de Dumont, soutient qu'elle agit à l'encontre de M. Z... sur le fondement des dispositions de l'article L 321-17 du code de commerce lequel prévoit la responsabilité du commissaire priseur et aussi celle des experts qui procèdent à l'estimation des biens ; qu'elle considère qu'elle n'encourt pas, vis à vis de M. Y..., de prescription dès lors que la prescription résultant de ce texte ne peut courir que pour autant que l'erreur commise soit connue dès le moment de la vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant que sur le fondement des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable lors de l'introduction de l'instance qui prévoit que : " les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommages ou de son aggravation. " elle pouvait agir pendant 10 ans à compter de la révélation du dommage en février 2005, au plus tôt en juin 2000, de sorte que l'action qu'elle a engagée n'est pas prescrite ;

Considérant que M. Y... invoque la prescription depuis le 21 octobre 2000 de l'action dirigée à son encontre ; qu'il fait valoir que dès lors que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article L 321-17 du code de commerce, en son alinéa 1er, dans sa rédaction applicable lors de l'assignation, compte tenu de la loi du 11 février 2004, il est prévu par ce texte que : " les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par 10 ans à compter de l'adjudication ou de la prisée " ; qu'ainsi, la vente étant intervenue le 21 octobre 1990, le délai pour agir expirait le 21 octobre 2000 et que l'action à son encontre est irrecevable comme prescrite ;

Considérant que M. Z... conteste avoir engagé sa responsabilité et fait valoir à titre principal son absence de faute, dès lors qu'il n'a qu'une connaissance générale du marché de l'art, qu'il ne lui incombait pas de vérifier l'authenticité des oeuvres puisqu'il était assisté de deux experts présents à la vente pourvus de compétences particulières, au surplus à une période, en 1990, où les commissaires priseurs ne pouvaient être civilement responsables des fautes commises par les experts en application des nouvelles dispositions du décret du 28 mars 1985 ; qu'il observe à titre subsidiaire que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice direct et certain en lien de causalité avec la faute alléguée ; qu'il demande plus subsidiairement encore la garantie des experts pour toute condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant s'agissant de M. Y... que la prescription qu'il invoque ne peut s'appliquer au présent litige, le texte auquel il se réfère concernant les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques, ce qui n'est pas le cas de l'action en dommages et intérêts de Mme X..., laquelle ne remet pas en cause la vente elle-même, mais recherche la responsabilité du commissaire priseur et de l'expert en raison des fautes commises dans la rédaction du catalogue :
Considérant que les premiers juges ont par des motifs pertinents retenu la responsabilité tant du commissaire priseur que des experts, lesquels ont chacun commis des fautes dans l'accomplissement de leur mission, sauf pour le commissaire priseur lequel n'a effectivement qu'une connaissance générale des oeuvres à se voir garantir par les experts de la condamnation prononcée ;
Considérant que M. Y... fait encore valoir que si Mme X... est déclarée recevable à agir à son encontre, il conteste être responsable de l'erreur commise, dès lors que bien que son nom figure effectivement sur la plaquette de la vente, seul M. A... est intervenu en qualité d'expert, lui-même n'ayant pas expertisé les miniatures, les deux experts exerçant de façon indépendante et non pas en société ; qu'il considère que les premiers juges se sont trompés en retenant que les honoraires étaient versés sur un compte bancaire ouvert à leurs deux noms, d'autant que M. A... n'a jamais contesté être seul intervenu et que M. Z... le confirme, le compte rendu de la réunion d'expertise judiciaire du 6 juin 2006 repris au rapport d'expertise le prouvant encore ; qu'ainsi il soutient qu'il ne peut être responsable que de ses propres fautes dans ses expertises et ne saurait être condamné ; qu'il ajoute que le fait qu'il ait assisté le commissaire priseur lors de la vente ne modifie pas cette analyse ;
Considérant toutefois que le mode d'exercice organisé au sein du cabinet d'expertise A... et Y..., étant observé au surplus que M. A... n'a pas comparu durant l'instance en appel, s'il serait peut-être susceptible de fonder une action récursoire entre eux, ne saurait être, aux fins de dégager plus aisément la responsabilité de l'un ou de l'autre, opposé à des tiers, qu'il s'agisse de Mme X... ou du commissaire-priseur, dès lors que les deux experts sont bien intervenus en l'espèce, l'un pour l'expertise et l'autre lors de la vente pendant laquelle il assistait le commissaire-priseur ; qu'ainsi, sans même qu'il n'y ait lieu comme l'a fait surabondamment le jugement déféré de se référer à la manière dont les honoraires sont versés sur un même compte bancaire ou répartis entre eux, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les deux experts, certes de manière différente, avaient chacun engagé leur responsabilité ;
Sur l'indemnisation de Mme X... :
Considérant que l'appelante estime avoir été insuffisamment indemnisée de son préjudice ; qu'elle fait valoir qu'il est beaucoup plus important dès lors qu'elle escomptait réaliser un achat qui prendrait de la valeur et qu'elle a subi, outre un préjudice moral important pour n'avoir été détrompée qu'après 15 ans, un préjudice financier pour avoir perdu l'argent d'un capital immobilisé pendant plus de 15 ans ; que le jugement a justement évalué son préjudice, consistant, du fait des fautes conjuguées des intimés, en une perte de chance réelle et sérieuse de renoncer à cette acquisition ou de la réaliser à de justes conditions de prix ; qu'il sera, pour ces seuls motifs, confirmé sur le quantum des sommes allouées ;
Sur les demandes formées par M. B... :
Considérant que cet intimé, qui est le vendeur, s'il n'est pas démontré qu'il ait commis personnellement une faute, a toutefois contesté au cours de la première instance sa qualité de propriétaire, en faisant état de circonstances personnelles dans lesquelles il avait été amené à percevoir le prix de la vente lesquelles n'étaient pas opposables à l'appelante et ne fait plus l'objet en appel de demande de dommages et intérêts de la part de Mme X... ; qu'il n'est donc pas fondé à reprocher à Mme X... d'avoir formé un appel abusif et de lui demander à ce titre des dommages et intérêts, l'exercice d'une voie de recours étant légitime dès lors qu'il ne dégénère pas en abus, qu'il sera débouté de ce chef de demande ;
Considérant qu'au regard des circonstances, chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions, l'équité ne commande pas de faire application au profit de l'une quelconque d'entre elles des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens d'appel resteront en revanche à la charge de l'appelante ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu par défaut :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu au profit de l'une quelconque des parties à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X... à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/24375
Date de la décision : 14/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-14;09.24375 ?
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