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14/06/2011 | FRANCE | N°09/24320

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 juin 2011, 09/24320


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 14 JUIN 2011
(no 216, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 24320
Décision déférée à la Cour : jugement du 7 octobre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 09428

APPELANTE

S. A. COVEA RISKS A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, agissant poursuites et diligences du Président du Directoire 19/ 21 Allée de l'Europe 92110 CLICHY représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, av

oués à la Cour assistée de Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

I...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 14 JUIN 2011
(no 216, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 24320
Décision déférée à la Cour : jugement du 7 octobre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 09428

APPELANTE

S. A. COVEA RISKS A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, agissant poursuites et diligences du Président du Directoire 19/ 21 Allée de l'Europe 92110 CLICHY représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

INTIME
Monsieur Jacob X...... 75019 PARIS représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour assisté de Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 97 SCP LE PENVEN-GUILLAIN Associés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********

La Cour,
Considérant que M. Jacob X... a été grièvement brûlé dans l'incendie de l'immeuble où il habite ; que, convaincu que, par la défaillance de M. Guy Y..., avocat, il a perdu toute chance d'être indemnisé, il a fait assigner la société Covéa Risks, assureur de l'avocat, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 7 octobre 2009 a :- mis hors de cause les Mutuelles du Mans Assurances,- condamné la société Covéa Risks à verser à M. X... la somme de 15. 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale,- ordonné l'exécution provisoire du jugement,- réservé les dépens ;

Considérant qu'appelante de ce jugement, la société Covéa Risks, qui en poursuit l'infirmation, demande que M. X... soit débouté de toutes ses réclamations ; Qu'à cette fin, l'appelante soutient que M. Y... n'a commis aucune faute et que l'action qui aurait pu être engagée dans le délai légal devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales n'avait aucune chance d'aboutir favorablement dès lors que l'article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit l'indemnisation des préjudices résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction et qu'en l'espèce, n'est pas démontrée l'intervention d'un tiers, élément matériel de l'infraction ; qu'elle en déduit que la preuve de la perte d'une chance réelle et sérieuse d'indemnisation n'est pas rapportée ;

Considérant que M. X... conclut à la confirmation du jugement au motif que M. Y... a commis une faute en ne l'orientant pas, dans les délais légaux, vers une procédure adéquate et que, partant, il n'a pas respecté ses devoirs de prudence et de diligence pesant sur lui ; Que M. X... répond encore à l'argumentation de la société Covéa Risks en soulignant qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu que la possibilité d'une origine accidentelle de l'incendie n'a jamais été évoquée au cours de l'instruction, l'ingénieur du laboratoire central de la police précisant qu'il s'agissait d'un incendie volontaire ;

SUR CE :
Considérant que, le 13 juillet 1997, à deux heures du matin, M. Jacob X... se trouvait dans l'ascenseur de l'immeuble qu'il habitait au ... à Pantin ; que, lorsque les portes se sont ouvertes au rez-de-chaussée, il a été plongé dans une atmosphère brûlante et enfumée causée par l'incendie du local des poubelles ; qu'il a été grièvement brûlé et transporté dans un hôpital ; Que, poursuivant l'indemnisation du préjudice corporel subi, M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Guy Y..., avocat, depuis lors décédé ; Que, d'abord, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y..., au nom de M. X..., le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bobigny a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été confirmée par un arrêt prononcé le 18 mars 1999 par la Chambre d'accusation de la Cour ; Que, M. X..., encore représenté par M. Y..., a engagé une action en responsabilité contre la société Logements français, propriétaire de l'immeuble ; que, sur cette action et par jugement du 14 juin 2001, le Tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de toutes ses demandes au motif qu'aucune faute n'était reprochable au propriétaire des lieux ; Que M. X... a confié la défense de ses intérêts à un autre avocat qui, en son nom, a engagé une action devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du Tribunal de grande instance de Paris qui, par décision du 11 octobre 2002, a rejeté la demande d'indemnisation ; que, pour statuer ainsi et rejeter la demande de relevé de forclusion de trois ans qui suit la date de l'infraction, la Commission a énoncé que M. X... « ne se trouvait pas dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en temps utile, puisqu'il a pu se constituer partie civile … antérieurement à l'expiration du délai pour agir en l'espèce » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne » ; Considérant que si, en l'espèce, le rapport dressé le 24 juillet 1997 par l'un des ingénieurs du laboratoire central de la préfecture de police fait apparaître que « l'intensité du sinistre porte à penser qu'il s'agit d'un acte de malveillance », l'auteur de ce rapport relève également que « l'analyse des prélèvements n'a pas permis de mettre en évidence la présence de liquide inflammable » ; Que l'arrêt rendu le 18 mars 1999 par la chambre d'accusation retient que le laboratoire central n'a pu déterminer avec précision les causes de l'incendie et que l'enquête effectuée n'a pas permis d'orienter les recherches ; Que, nonobstant l'affirmation contenue dans le rapport du laboratoire, la violence de l'incendie n'implique pas nécessairement l'existence d'une action volontaire ; Considérant que, faute d'administrer la preuve de circonstances caractérisant l'intervention d'un tiers, élément matériel de l'infraction, M. X... n'avait aucune chance réelle et sérieuse d'obtenir l'indemnisation de son préjudice devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du Tribunal de grande instance de Paris ; Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel et de débouter M. X... des demandes qu'il forme contre la société Covéa Risks, assureur de son avocat ;

Considérant que la société Covéa Risks demande que M. X... soit condamné à lui restituer la somme de 15. 000 euros versée en vertu de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement, outre les intérêts au taux légal ; Que le présent arrêt, qui est infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Covéa Risks ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en toutes ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; que, toutefois, l'équité ne commande pas qu'il soit condamné à payer à la société Covéa Risks l'indemnité qu'elle sollicite à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris ;
Faisant droit à nouveau :
Déboute M. Jacob X... de ses demandes dirigées contre la société Covéa Risks ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande présentée par la société Covéa Risks et tendant à la restitution de la somme versée en vertu du jugement ;
Déboute M. X... et la société Covéa Risks, chacun de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S. C. P. Arnaudy et Baechlin, avoué de la société Covéa Risks, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/24320
Date de la décision : 14/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-14;09.24320 ?
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