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14/06/2011 | FRANCE | N°09/20632

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 juin 2011, 09/20632


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 14 JUIN 2011
(no 212, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 20632
Décision déférée à la Cour : jugement du 2 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 17173

APPELANT
Monsieur Christian X...... 75116 PARIS représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour assisté de Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1193 SCP MARC BOISSEAU, avocats

au barreau de PARIS

INTIMEES
Madame Catherine Y...... 75017 PARIS représentée par la SCP...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 14 JUIN 2011
(no 212, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 20632
Décision déférée à la Cour : jugement du 2 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 17173

APPELANT
Monsieur Christian X...... 75116 PARIS représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour assisté de Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1193 SCP MARC BOISSEAU, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES
Madame Catherine Y...... 75017 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 84

Société COVEA RISKS 19/ 21 allée de l'Europe 92110 CLICHY représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J 84

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********
Par jugement en date du 16 janvier 2001, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de trois sociétés ayant les mêmes dirigeants, le même siège social et la même activité de nettoyage industriel d'entretien, de gardiennage, d'espaces verts, la Sarl Nouvelle Elysées Nettoyage ci-après NEN, la Sarl Netexpress Europe ou NEE et la SA Groupe Elysées Services ou GES, société holding, lesdites sociétés étant détenues en capital par MM. Jean et Philippe Z..., qui en étaient les gérants des sociétés.
Par jugement du 30 avril 2002, ledit tribunal a arrêté le plan de continuation élaboré par les consorts Z... et M. Christian X..., directeur ou à tout le moins cadre dirigeant de ces sociétés, a autorisé la cession à ce dernier des parts sociales détenues directement ou indirectement par les consorts Z..., avec notamment fusion des 3sociétés par la réunion entre les mains de la société GES de toutes les parts sociales des deux filiales, NEN et NEE, abandon par les consorts Z... ou de toute société par eux contrôlée de leurs comptes courants au profit de M. X... moyennant un rachat de 609 796 €, la société GES devenant la société Groupe Elysées Nettoyage ou GEN.
Par jugement du 10 janvier 2008, ledit tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société GEN, puis le 20 mai 2008, a arrêté le plan de cession de la société GEN au profit de la SAS Deca Ile de France.
Enfin, la société Safenet, détenue également par les consorts Z..., ayant aussi une activité de nettoyage, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 24 février 2000.
M. Christian X... a considéré qu'il serait resté dans l'ignorance d'un jugement rendu à l'encontre de la société GES le 8 septembre 2005 par le Conseil des Prud'hommes de Nanterre, lequel a prononcé diverses condamnations à l'encontre des sociétés Safenet et GES ce sur la demande en avril 2000 d'un ancien salarié de Netexpress, M. Eric A..., technicien d'entretien, engagé en février 1995 par la société Safenet, licencié pour motif économique le 6 décembre 1996 en raison du transfert d'un chantier auquel il était affecté, mais engagé concomitamment par la société Netexpress Europe le 1er Mars 1995 et licencié pour inaptitude le 25 novembre 1999, lequel, invoquant un transfert de son contrat de travail de la société Safenet à la société Netexpress Europe, avait attrait les sociétés Safenet, Netexpress Europe et M. B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Safenet, ainsi que la société GES devant cette juridiction pour demander le paiement d'une indemnité relative au caractère abusif de son licenciement et une rente complémentaire d'invalidité, soit une somme totale de 383 753, 22 €, comprenant une rente d'incapacité permanente professionnelle de 282 030, 68 €, d'où un passif supplémentaire pour la société GES.
Or M. X... avait repris la direction de la société fusionnée GES, laquelle a exécuté le plan de continuation en réglant avec difficulté chaque annuité concordataire représentant 189 036 €, et dans ce contexte, trois ans après l'homologation du plan de continuation, Mme Catherine Y..., avocat, a informé la société GES du jugement susvisé du 8 septembre 2005, M. X... découvrant alors l'existence de ce contentieux et le passif supplémentaire qui en résultait pour la société GES, les anciens associés n'ayant averti ni le tribunal, ni M. C..., administrateur judiciaire, ni les éventuels repreneurs, ni le représentant des créanciers, M. D....
C'est dans ces conditions que M. Christian X... et le Groupe Elysées Nettoyage ont saisi le tribunal de grande instance de Paris et ont fait valoir que Mme Catherine Y..., chargée de relever appel de la décision prud'homale du 8 septembre 2005, qui a saisi la cour d'appel de Paris à la place de celle de Versailles, privant ces sociétés de toute chance de faire rejuger l'affaire, a engagé sa responsabilité civile professionnelle : ils lui ont reproché également de ne pas les avoir tenus informés des conclusions adverses, de ne pas leur avoir soumis les siennes, de n'avoir pas exploité tous les arguments de fait et de droit qui ont été ensuite développés par son successeur : ils ont demandé la condamnation in solidum de Mme Y... et de son assureur la société Covea Risks à payer à M. X... la somme de 609 796 €, montant des comptes courants d'associés qu'il a rachetés, à la société Groupe Elysées Nettoyage la somme de 201 232, 70 € avec intérêts de droit à compter du jugement susvisé du Conseil de Prudhommes de Nanterre, correspondant au montant de la condamnation prononcée, ainsi qu'à chacun la somme de 250 000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice commercial et financier outre celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y..., ainsi que son assureur, ont fait valoir que l'avocate n'a jamais été le conseil de M. X... et admettant la faute commise par elle lors de la procédure d'appel, ont contesté les autres reproches qui lui étaient faits dès lors que chacune des sociétés visées par la procédure prud'homale avait les mêmes dirigeants, le même siège social et la même activité, que M. X... était parfaitement informé de cette procédure et que les critiques qui sont faites à l'avocate sont contredites par les courriers par elle échangés à l'époque avec le client : elles ont contesté également le préjudice invoqué dès lors que M. X... ne justifie pas d'avoir réglé le montant des comptes courants, la société GEN pour sa part n'ayant pas été condamnée par le Conseil des Prud'hommes, d'autant que faisant l'objet d'un plan de cession au profit de la Sas Deca IDF, elle est irrecevable à agir ; en outre son préjudice n'est pas certain et les chances de gagner en appel étaient faibles, en l'absence de preuve du paiement de la somme de 201 232, 70 € allouée à M. A....
Par jugement en date du 2 septembre 2009, le tribunal a :- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Groupe Elysees Nettoyage,- débouté M. Christian X... de toutes ses demandes,- condamné M. X... à payer à Mme Catherine Y... et à la société Covea Risks chacune la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 6 octobre 2009 par M. Christian X...,
Vu les conclusions déposées le 28 mars 2011 par l'appelant qui demande l'infirmation du jugement, statuant à nouveau, la condamnation solidaire ou in solidum de Mme Y... et de son assureur la société Covea Risks à lui payer la somme de 609 796 € en réparation du préjudice par lui subi du fait des fautes commises par Mme Y... et de l'argent investi en pure perte dans la reprise des sociétés Netexpress, Sen et Ges, la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des efforts humains mis à néant par lesdites fautes et du préjudice par lui subi du fait de s'être retrouvé sans rémunération après le dépôt de bilan, la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 22 mars 2011 par Mme Y... et la société Covea Risks qui demandent la confirmation du jugement, avec condamnation de M. X... à leur payer à chacune la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

SUR CE :
Considérant que seul M. Christian X... est appelant, la société GEN n'étant plus partie à la procédure, que la décision des premiers juges qui ont retenu l'irrecevabilité des demandes formées en première instance par cette société, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité au siège social, sis à Paris 18 ème, 1 boulevard Ney, dès lors qu'elle ne démontrait pas son existence et la qualité à agir des organes sociaux ayant engagé la procédure en son nom puisqu'un jugement du 19 mai 2008 du tribunal de commerce de Paris avait arrêté un plan de cession de cette société GEN au profit de la SAS Deca Ile de France est définitive ;
Considérant que l'appelant conteste la décision déférée qui l'a débouté de ses demandes qu'il a estimées mal fondées et au surplus abusives, au triple motif que d'une part le défaut d'information de la société GEN n'était pas établi au vu des quelques courriers échangés entre l'avocat Mme Y... et son client, dès lors en particulier que les correspondances adressées par l'avocate à Mme E..., faisant partie du GEN et ceux émanant de cette personne, démontraient la connaissance que cette société et par conséquent ses dirigeants sociaux, dont M. X..., avaient de la procédure prud'homale, que de seconde part, aucun document probant n'était versé relatif à l'acquittement de la dette de M. X... au titre du rachat des comptes courants des consorts Z... et de la société Debefi, que de dernière part, en l'absence de preuve d'un préjudice commercial et financier de M. X..., ce dernier tente néanmoins, au nom d'une société qu'il ne représente plus, de recouvrer auprès de l'avocate et de son assureur des fonds qu'il n'établit pas avoir déboursés ;
Considérant que l'appelant soutient en premier lieu que Mme Y... n'aurait pas tenu compte d'un conflit d'intérêts existant entre plusieurs de ses clients, rappelant à ce propos la nature du contentieux prud'homal initié par M. A..., ce dernier, arrêté pour accident du travail à compter du 26 avril 1995, ayant contesté la réalité du motif économique de son licenciement par Safenet en raison d'un chantier repris par Netexpress et ayant invoqué l'absence par Safenet de souscription à l'affiliation obligatoire au régime de prévoyance AG2R, demandant en conséquence la condamnation in solidum des sociétés GES, Safenet et Netexpress ; qu'il expose que le jugement susvisé du 8 septembre 2005 a prononcé des condamnations à l'encontre de ces trois sociétés, retenant le licenciement abusif par Safenet, le défaut de souscription au régime obligatoire AG2R plus favorable au salarié que celui effectivement souscrit et le non respect des engagements de l'employeur sur le " licenciement Netexpress ", mais sans motiver la solidarité retenue entre les sociétés Safenet et Ges au titre de la non cotisation au régime de prévoyance, retenant également que la société Netexpress a manqué à son obligation de reclassement, et qu'ainsi il existait des moyens sérieux d'obtenir la réformation de cette décision éminemment contestable ; qu'il impute cette situation qu'il estime lui être nécessairement préjudiciable aux fautes professionnelles de Mme Y... ; qu'elles ont consisté, d'abord dans le fait de poursuivre sa mission dans une situation de conflit d'intérêts, lequel tenait au fait que Mme Y... ne défendait pas seulement les intérêts convergents des sociétés Netexpress, GES et GEN, fusionnées après le jugement du 2 avril 2002, mais également ceux de M. D..., représentant des créanciers et de Mme B..., mandataire liquidateur de la société Safenet, dont les intérêts étaient contraires à ceux de la société en redressement judiciaire, outre le fait que les intérêts de Safenet et de Netexpress étaient divergents au regard de la demande de condamnation M. A..., seule Safenet ayant commis la faute tenant au défaut de souscription ; qu'ainsi Mme Y... n'a pas été en mesure de développer une défense des sociétés GES et Netexpress réellement indépendante de la société Safenet et des représentants des créanciers ; qu'elle a commis une faute également dans le fait de ne pas l'avoir informé, alors qu'il était repreneur de la société GES, de l'existence du contentieux, ce qu'il n'a appris que par la lettre non nominative de l'avocate du 13 septembre 2005, soit après le jugement, alors que par une lettre du 24 mai 2005, adressée à GES mais sans mention de destinataire nommément désigné et qui ne lui a pas été transmise, Mme Y... avait adressé à sa cliente les conclusions plaidées la veille et donc de ne pas avoir recueilli son accord sur l'argumentation développée dans l'intérêt de ladite société, le privant de la possibilité d'agir contre les cédants ; qu'il souligne que sans doute Mme Y... a informé du litige les anciens dirigeants, les consorts Z... et Netexpress mais qu'elle n'a pas informé M. X... ni pris valablement des conclusions pour la société GES fusionnée représentée par lui-même, alors que la procédure avait évolué depuis de précédentes conclusions du 13 septembre 2004 et un jugement avant dire droit du 17 novembre 2004, le courrier du 13 mars 2000 produit aux débats par Mme Y... ne lui étant pas adressé mais envoyé à M. Benjamin X..., son fils, alors salarié de la société Safenet ; qu'elle a commis une faute enfin dans le fait d'avoir saisi une juridiction incompétente en appel, rendant ainsi définitivement impossible la réformation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 8 septembre 2005, ce qui caractérise pour lui suffisamment une perte de chance sérieuse de gagner le procès ; qu'à cet égard, il fait valoir que la preuve de la reprise du chantier par Netexpress n'a jamais été rapportée, que cette simple affirmation de M. A... pouvait être contredite, qu'à supposer le chantier repris, le contrat de M. A... ne pouvait être transféré, que Netexpress, même en présence d'un contrat transféré, n'était pas comptable du défaut de souscription par Safenet, dès lors qu'elle cotisait bien au régime de prévoyance AG2R ; qu'ainsi seule la société Safenet n'avait pas respecté ses engagements d'employeur, que les conditions pour une condamnation solidaire des sociétés GES et Safenet n'étaient pas remplies, fussent-elles un groupe de société avec les mêmes dirigeants ;
Considérant que l'appelant estime avoir également démontré le lien existant entre les fautes commises et son préjudice, la société GEN n'ayant pas la trésorerie suffisante pour payer l'indemnité de M. A... et s'étant retrouvée en cessation des paiements, suivie des jugements susrappelés des 10 janvier et 19 Mai 2008 ; qu'ainsi, il a perdu le temps, le travail et l'argent investis pour la reprise des sociétés fusionnées étant dans l'ignorance des risques et du passif supplémentaire, non négligeable, exigible, qui existait ;
Considérant que les intimés soulignent que M. X..., personne physique, n'a jamais été partie à la procédure prud'homale initiée par M. A... et que Mme Y... n'a jamais été le conseil de l'appelant, étant le conseil des sociétés dont il est le dirigeant ; que fondant son action sur le jugement du 8 septembre 2005, dont il conteste le bien fondé, et sur son caractère définitif au regard de l'incompétence relevée par la cour d'appel de Paris, saisie effectivement par erreur aux lieu et place de celle de Versailles, l'appelant est irrecevable en son argumentation dès lors qu'il ne peut agir au nom des sociétés mises en cause devant la juridiction prud'homale mais seulement en tant que créancier de comptes courants des sociétés qu'il a reprises ; que seule la société GEN, devenue Deca Ile de France, qui n'est pas appelante, aurait pu faire valoir les arguments dont il fait état ; qu'ainsi il n'est pas fondé à invoquer une situation de conflit d'intérêts, manquement de nature déontologique non susceptible de permettre de rechercher la responsabilité d'un avocat, qu'en tout état, aucune faute n'est établie à son encontre, chacune des sociétés visées par la procédure de M. A... ayant la même activité, les mêmes dirigeants et le même siège social, qu'ainsi M. X..., dirigeant de la société Safenet, a été parfaitement informé du litige, ayant reçu un courrier du 13 mars 2000 de M. A... afin d'envisager un règlement amiable ; que les sociétés dirigées par lui depuis des années ont comparu aux différentes audiences, ainsi que les courriers produits aux débats l'établissent ; que lorsque M. X..., par des courriers des 5 octobre 2005 et 3 février 2006, lui a demandé de relever appel du jugement du 8 septembre 2005, il n'a pas évoqué sa méconnaissance de la procédure initiée, ni formulé aucun reproche sur l'argumentation soutenue ; que certes, elle a commis une faute en saisissant une cour d'appel incompétente, que toutefois il n'existait aucune chance sérieuse de réformation en appel au regard du fondement de la condamnation prononcée à l'encontre de GES et de la notion de groupe, les intimés reprenant le surplus de leur argumentation quant à l'absence de preuve du caractère certain du préjudice de M. X... ;
Considérant qu'il convient d'observer que si lors de l'introduction de la procédure par M. A... en 2000, deux courriers en date du 13 juin 2000 signés de Philippe Z... pour GES et Netexpress indiquent au Conseil de Prud'hommes de Nanterre que Mme Y... les représente, à compter du jugement susvisé du 30 avril 2002 du tribunal de commerce de Paris, M. X... devient le directeur des trois sociétés fusionnées et qu'il est donc en principe au courant de tout ce qui s'y passe ; qu'il est d'ailleurs, selon un extrait K Bis d'octobre 2010 le président du Conseil d'administration de GEN ; que le conflit d'intérêts dont il fait état n'est pas démontré, dès lors que M. X... personne physique n'est pas partie à titre personnel à la procédure au cours de laquelle des condamnations seront prononcées par la juridiction prud'homale au profit de M. A... à l'égard des sociétés Safenet et Ges, lesquelles ne sont plus, du fait du groupe, en opposition d'intérêts pour ce litige ; que les premiers juges ont essentiellement et pertinemment retenu que M. X..., pour le compte des sociétés, a échangé un ensemble de courriers avec son avocat, même si pour certains ils sont adressés à GEN mais à l'attention de la comptable Mme E..., notamment celui du 3 mai 2005 par lequel elle demande les K Bis de toutes les sociétés, à savoir Safenet, Netexpress, GES, GEN, lesquels courriers montrent qu'il a été informé de l'argumentation et des conclusions prises et que la société GEN et ses dirigeants sociaux ont eu connaissance de la procédure prud'homale ; que l'analyse des premiers juges n'est pas critiquable au regard des autres correspondances produites ; que les pièces 19, 20, 24 et 25 produites aux débats montrent un suivi des relations entre le groupe de sociétés et l'avocate, comme cette dernière l'indique ; qu'en effet une lettre de GEN, signée de Mme F..., du 19 mai 2004 est adressée au cabinet Y... pour l'informer d'une audience du 13 septembre 2004 concernant le dossier A... ; que de même le 10 mars 2005, GES envoie au cabinet une pièce, relative à l'affiliation Prévoyance pour Net Express ; que s'agissant de l'argumentation soutenue lors de l'instance prud'homale, l'avocate a écrit le 24 mai 2005 à GES pour lui envoyer ses conclusions du 3 mai 2005 ; qu'elle représente alors le liquidateur de Safenet et la société Netexpress, ainsi d'ailleurs que M. C... et M. D..., ces derniers ès qualités ; qu'en particulier, lorsque le jugement du 8 septembre 2005 est intervenu, dans un courrier du 5 octobre 2005, c'est M. X... qui répond à l'avocate au nom de GES et de Netexpress qu'il a bien reçu le courrier du 13 septembre précédent mais pas le compte rendu du jugement, à propos duquel il lui demande de faire appel ; que Mme Y... répond à GES, à l'attention de M. X..., le 13 décembre 2005, l'informant que pour pouvoir faire appel, elle devra disposer du jugement lorsqu'il lui sera notifié et le 3 février 2006, M. X... lui envoie le jugement ; qu'ensuite GEN envoie le 22 février 2006 le courrier de M. C... dans lequel il informe du jugement retransmis à Mme Y... ; que l'avocat remercie GEN du paiement de ses honoraires pour le dossier GES-Netexpress/ A... ; que ces divers éléments suffisent à établir que les divers griefs de M. X... sont pour partie irrecevables dès lors que Mme Y... n'était pas son conseil à titre personnel et pour le surplus mal fondés, aucune démonstration n'étant faite de l'existence d'un quelconque lien de causalité entre la seule faute reconnue par l'intimée et un préjudice, dont la réalité n'est pas démontrée, qui aurait été supporté par M. X... à titre personnel ;
Considérant toutefois que le caractère abusif de la présente instance n'est pas démontré, une partie constatant la survenance d'une erreur de procédure en l'espèce établie et non contestée, pouvant ensuite d'autant plus légitimement se méprendre sur l'étendue exacte de ses droits ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par les défenderesses, actuelles intimées ;
Considérant que pour les mêmes motifs, bien que l'appelant succombe en ses prétentions, l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce en cause d'appel au profit des intimées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant étant également débouté de sa demande sur ce même fondement et supportant les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Christian X... à paiement de dommages et intérêts à Mme Y... et à la société Covea Risks pour procédure abusive,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme Y... et la société Covea Risks ainsi que M. Christian X... de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Christian X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/20632
Date de la décision : 14/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-14;09.20632 ?
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