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14/06/2011 | FRANCE | N°09/12586

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 juin 2011, 09/12586


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 14 JUIN 2011
(no 211, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 12586
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05/ 15093

APPELANTE

Madame Francine X...... 54420 SAULXURE LES NANCY représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assistée de Me Jean KOPF, avocat au barreau de NANCY

INTIMES
Madame Agnès Y... veuv

e Z......... 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 14 JUIN 2011
(no 211, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 12586
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05/ 15093

APPELANTE

Madame Francine X...... 54420 SAULXURE LES NANCY représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assistée de Me Jean KOPF, avocat au barreau de NANCY

INTIMES
Madame Agnès Y... veuve Z......... 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1085

Monsieur François Z...... 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1085

Monsieur Laurent Z...... 75116 PARIS représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1085

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********

La Cour,
Considérant qu'au mois d'avril 1993, Mme Francine X... a acquis, à Nancy, un fonds de commerce de tabac, presse, loto après avoir conclu avec la Française des jeux un contrat « Française des jeux-détaillant » qui stipulait notamment une rémunération par commission de 5 % sur les ventes ; qu'en 1994, elle a vainement protesté auprès de la Française des jeux en raison de l'implantation future d'un point de vente à 200 mètres de son établissement ; Que, dans ces circonstances, elle a fait assigner la Française des jeux devant le Tribunal de commerce de Nanterre en vue d'obtenir une somme de 218. 565 francs en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de contracter de bonne foi ; que, déboutée de sa demande, elle a interjeté appel du jugement et confié la défense de ses intérêts à M. Christian Z..., avocat, depuis lors décédé ; Que, par arrêt du 7 juillet 1999, la Cour d'appel de Versailles a reconnu la responsabilité de la Française des jeux et l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 10. 000 francs à titre de dommages et intérêts ; que, par arrêt du 25 février 2003, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la française des jeux contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles ;

Considérant que, reprochant à M. Christian Z... d'avoir failli à son devoir de conseil et d'information et, notamment de s'être abstenu, dans ses conclusions d'appel, de tout argumentaire concernant le préjudice, de répondre aux mises en demeure des avoués qui sollicitaient les pièces justificatives et de demander une mesure d'expertise, elle a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 9 juillet 2008, l'a déboutée de sa demande indemnitaire et condamnée à payer à Mme Maryline Z..., épouse A..., mise hors de cause comme n'étant ni héritière, ni légataire de M. Christian Z..., la somme de 1. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'appelante de ce jugement, Mme X... demande que Mme Agnès Y..., veuve Z..., et MM. François et Laurent Z..., venant aux droits de M. Christian Z..., soient condamnés à lui payer la somme de 136. 614 euros se décomposant comme il suit : 80. 003 euros correspondant au préjudice minimal subi du fait de la baisse de son chiffre d'affaires et arrêté au 31 novembre 2000, date de vente du fonds de commerce, la somme de 24. 611 euros au titre des intérêts qu'aurait produit la somme de 80. 003 euros si elle l'avait placée dès le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et la somme de 30. 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Qu'à cette fin, l'appelante fait valoir que M. Z... ne l'a jamais interrogée sur son préjudice dont il a fixé lui-même le montant et ce, sans la mettre en garde contre le risque de l'insuffisance de preuve, sans fournir d'explications, ni verser de documents à l'appui de la demande alors qu'il était en possession de pièces ; qu'elle en déduit que, par cette abstention fautive, il a engagé sa responsabilité contractuelle et lui a fait perdre la chance d'obtenir l'indemnité qu'il avait lui-même fixée à la somme de 218. 565 francs (33. 320, 02 euros) ;

Considérant que Mme Agnès Y..., veuve Z..., et MM. François et Laurent Z... concluent à la confirmation du jugement tout en faisant valoir que M. Christian Z... n'a pas commis la faute qui lui est reprochée dès lors que Mme X... refuse de communiquer les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions et que cette attitude, qui était déjà la sienne en 1999, rendait impossible une argumentation plus détaillée des conclusions rédigées par son avocat qui a effectué toutes les diligences qu'il lui était possible d'effectuer puisqu'il a obtenu la condamnation de la Française des jeux ; Qu'à titre subsidiaire, les consorts Z... font valoir que Mme X..., qui persiste dans le même mode de calcul de son préjudice, ne fournit aucun document comptable propre à démontrer une baisse de chiffre d'affaires et qu'elle ne démontre donc pas la réalité du dommage qu'elle invoque ; qu'ils contestent également tout lien de causalité entre les griefs articulés contre M. Christian Z... et le préjudice allégué ;

SUR CE :
Considérant que l'avocat est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client et qu'en cas de litige, il lui appartient de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation ; Qu'en outre et plus particulièrement, il appartient à l'avocat de recueillir de sa propre initiative auprès de son client les éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer aux mieux la défense de ses intérêts, étant précisé à cet égard que la constitution d'un avoué en cause d'appel ne dispense pas l'avocat de son devoir de conseil ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la Cour d'appel de Versailles, qui a reconnu la responsabilité de la Française des jeux et l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 10. 000 francs à titre de dommages et intérêts, que « en l'absence de toute précision de la part de l'appelante qui n'a pas cru devoir exposer, dans ses écritures d'appel, les modalités de calcul de son préjudice et qui ne fournit aucune pièce autre que le tableau comparatif des chiffres d'affaires en 1993 et 1994 », il y avait lieu de fixer le montant préjudice en tenant compte de ce seul et unique élément d'appréciation ; Que les premiers juges en ont exactement déduit que M. Z... a failli à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de sa cliente sur l'insuffisance de pièces justificatives et en s'abstenant de développer une argumentation sur la nature et le montant du préjudice dont elle demandait la réparation ;

Considérant qu'il y a lieu d'indemniser Mme X... de la perte de chance d'avoir vu son affaire autrement traitée au regard de pièces précises et circonstanciées qui auraient conduit la Cour à lui accorder une indemnité supérieure à 10. 000 francs ; que, toutefois, compte tenu de l'absence de pièces propres à démontrer l'ampleur exacte du préjudice financier allégué, il y a lieu d'en arrêter l'indemnisation à la somme de 2. 500 euros ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement frappé d'appel et de condamner les consorts Z... à payer à Mme X... la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'à cette somme, il convient d'ajouter une indemnité de 1. 500 euros destinés à réparer le préjudice moral subi par Mme X... du fait des tracas et soucis endurés du fait de la défaillance de son conseil ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, les consorts Z... seront déboutés de leur réclamation ; qui'en revanche, ils seront condamnés solidairement à payer à Mme X... les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 5. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 juillet 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris ;
Faisant droit à nouveau quant à ce :
Condamne solidairement Mme Agnès Y..., veuve Z..., et MM. François et Laurent Z..., héritiers de M. Christian Z..., à payer à Mme Francine X... les sommes de 2. 500 euros et de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les consorts Z... de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne solidairement, par application de ce texte, à payer à Mme X... la somme de 5. 000 euros ;
Condamne les consorts Z... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S. C. P. Naboudet et Hatet, avoué de Mme X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/12586
Date de la décision : 14/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-14;09.12586 ?
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