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09/06/2011 | FRANCE | N°10/08865

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 09 juin 2011, 10/08865


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 JUIN 2011



(n° 228, 14 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08865



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/07712







APPELANTE



SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA VILLE DE [Localité 47] 'SEMA

VIP'

agissant en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège [Adresse 26]







APPELANTE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE



VILLE DE [Localité 47] - Direction des Affaires Juridiques

agis...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 JUIN 2011

(n° 228, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08865

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/07712

APPELANTE

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA VILLE DE [Localité 47] 'SEMAVIP'

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 26]

APPELANTE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE

VILLE DE [Localité 47] - Direction des Affaires Juridiques

agissant en la personne de son Maire en exercice

ayant son siège [Adresse 30]

représentées par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistées de la SELARL LE SOURD DESFORGES (Maître Frédéric HEYBERGER), avocats au barreau de PARIS, toque : K 131

INTIMÉS

Monsieur [A] [E]

né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 44]

de nationalité française

demeurant [Adresse 22]

Madame [U] [F] [E] veuve [K]

née le [Date naissance 20] 1943 à [Localité 47]

de nationalité française

demeurant [Adresse 33]

agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [P] [R] veuve [E], décédée le [Date décès 25] 2009

Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 32] 1937 à [Localité 42]

de nationalité française

demeurant [Adresse 10]

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 35] 1939 à [Localité 48]

de nationalité française

demeurant [Adresse 40]

Monsieur [W] [E]

né le [Date naissance 21] 1936 à [Localité 48]

de nationalité française

demeurant [Adresse 46]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 12]

représenté par M. [A] [E], ès-qualité de syndic de la copropriété

demeurant [Adresse 22]

représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistés de Maître Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P0399

INTIMÉS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [LA] [E] épouse [S]

né le [Date naissance 28] 1938 à [Localité 43] (92)

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

prise en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P] [E]

Monsieur [J] [E]

né le [Date naissance 29] 1941 à [Localité 51]

de nationalité française

profession : avocat

demeurant [Adresse 19]

pris en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [P] [E]

Monsieur [I] [JX] [E]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 50]

de nationalité française

profession : médecin

demeurant [Adresse 2]

pris en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [P] [E]

Monsieur [PM] [E]

né le [Date naissance 14] 1942 à [Localité 48]

de nationalité française

profession : courtier d'assurance

demeurant [Adresse 24]

représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistés de Maître Jean-Marie POUILHE, avocat plaidant pour Maître Catherine MUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0106

INTIMÉS

Monsieur [V] [E]

né le [Date naissance 37] 1940 à [Localité 45] (Maroc)

de nationalité française

profession : ingénieur

demeurant [Adresse 17]

Madame [B] [NG] épouse [E]

née le [Date naissance 18] 1922 à [Localité 52] (33)

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 11]

Intervenante volontaire

Monsieur [N] [H] [E]

né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 45]

de nationalité française

profession : biologiste

demeurant [Adresse 23]

Intervenant volontaire

Monsieur [D] [ZV] [E]

né le [Date naissance 15] 1946 à [Localité 49]

de nationalité française

profession : chirurgien dentiste

demeurant [Adresse 27]

Intervenant volontaire

Monsieur [VI] [XO] [E]

demeurant [Adresse 16]

Intervenant volontaire

représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistés de Maître Jean-Pierre SIMON, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 124

INTIMÉES

Madame [Z] [E] épouse [X]

née le [Date naissance 36] 1943 à [Localité 48]

de nationalité française

sans emploi

demeurant [Adresse 39]

Madame [C] [E] épouse [O]

née le [Date naissance 9] 1935 à [Localité 43] (92)

de nationalité française

sans emploi

demeurant [Adresse 34])

représentées par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistées de Maître Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869

Monsieur [A] [M] [E]

demeurant [Adresse 7]

non comparant

(Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 17 juillet 2008 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile)

Monsieur [J] [XO] [E]

demeurant [Adresse 38]

non comparant

(Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 16 juillet 2008 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 avril 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

L'ensemble immobilier sis[Adresse 12], cadastré section DR n° [Cadastre 31], comportant un immeuble à usage d'habitation en façade sur l'[Adresse 41] et un terrain de fond d'une superficie de 2 003 m², a été mis en copropriété par l'indivision [E] suivant règlement de copropriété du 6 janvier 1955. Il est la propriété d'un syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, M. [A] [E].

Dans le cadre de la [Adresse 53], la Société Parisienne d'économie mixte d'aménagement (SOPAREMA), aux droits de laquelle vient la Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de [Localité 47] (SEMAVIP), a procédé à l'expropriation d'une surface de terrain de 1 412 m² en fond de propriété. Ce terrain a été cadastré DR [Cadastre 1], le surplus de la propriété, conservé par le syndicat, étant repris sous le numéro DR [Cadastre 8].

Par arrêté préfectoral du 3 novembre 1992, l'acquisition du terrain a été déclarée d'utilité publique et un arrêté de cessibilité a été pris le 28 février 1995.

L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 5 avril 1995 et publiée le 8 juin 1995.

Les indivisaires [E] ont, alors, saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation de l'arrêté de cessibilité et, par voie d'exception, de la déclaration d'utilité publique. Parallèlement, ils ont saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation.

La SEMAVIP ayant engagé la procédure de fixation de l'indemnité, le juge de l'expropriation, par jugement du 20 mars 1995, a fixé son montant à la somme de 268 960 000 F, soit 4 100 000 €.

Alors que les consorts [E] avaient relevé appel de cette décision, par acte du 4 janvier 1996 dressé par M. [Y], notaire, la SEMAVIP a versé la somme allouée au syndicat des copropriétaires et le 5 février 1996 a pris possession du terrain exproprié. Le 22 mars 1996, le terrain acquis par voie d'expropriation a été acquis par la Ville de [Localité 47].

Par arrêt du 2 février 1996, la chambre des expropriations de la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de fixation de l'indemnité d'expropriation.

Cependant, par jugement du 3 mars 2000, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de cessibilité du 28 février 1995, fondement de l'ordonnance d'expropriation, et par arrêts du 27 février 2001, la Cour de cassation a annulé en toutes leurs dispositions l'ordonnance d'expropriation du 5 avril 1995 et, par voie de conséquence, l'arrêt du 2 février 1996 ayant fixé l'indemnité d'expropriation.

Soutenant que la somme versée à la suite de l'ordonnance d'expropriation ne lui avait jamais été restituée en dépit de plusieurs discussions amiables et deux mises en demeure des 7 novembre 2001 et 22 janvier 2002, la SEMAVIP, par actes des 26 mars, 7, 9, 29 avril et 5 mai 2003, a fait assigner les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires en restitution de la somme de 4 100 000 €.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé, au visa de l'article 56 du Code de procédure civile, la nullité de l'assignation délivrée à la demande de la SEMAVIP contre les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires,

- déclaré, surabondamment, la SEMAVIP irrecevable en ses demandes, faute de justifier de sa qualité à agir,

- débouté les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SEMAVIP aux dépens.

La SEMAVIP et la Ville de [Localité 47], intervenant volontairement en cause d'appel, ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 3 décembre 2009, la Cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement dont appel,

- statuant à nouveau,

- débouté les consorts [E] de leur exception de nullité de l'assignation introductive d'instance,

- tous droits et moyens des parties réservés, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'application en la cause des articles 625 du Code de procédure civile, 8 du décret du 31 juillet 1992, L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, sur l'éventuelle compétence exclusive du juge de l'exécution pour connaître des difficultés d'exécution du titre exécutoire constitué par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2001, ainsi que sur l'application de la règle selon laquelle « titre sur titre ne vaut ».

Par dernières conclusions du 28 octobre 2010, la SEMAVIP et la Ville de [Localité 47], appelantes, prient la Cour de :

- avant toute défense au fond, constater que les demandes reconventionnelles présentées par les consorts [E] ne relèvent pas de la compétence de la juridiction judiciaire et, en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente,

- vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, ainsi que l'article 92, alinéa 2, du Code civil,

- se déclarer compétente pour connaître du litige,

- vu l'arrêt du 27 février 2001,

- vu l'article 625 du Code de procédure civile et la règle titre sur titre ne vaut,

- constater que l'arrêt de cassation du 27 février 2001 constitue un titre exécutoire en vertu duquel les défendeurs sont solidairement tenus de leur restituer la somme de 4 100 000 € avec intérêts de retard à compter du 7 novembre 2001,

- vu les articles 1235 et 1376 du Code civil et le décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,

- dire recevable l'assignation délivrée à la requête de la SEMAVIP,

- dire qu'elle a intérêt à agir,

- vu les articles 554 et 555 du Code de procédure civile,

- déclarer la Ville de [Localité 47] recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

- dire que l'arrêt à intervenir lui sera déclaré opposable,

- vu l'article 1154 du Code civil,

- dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts à compter d'une année entière,

- rejeter comme mal fondées les demandes reconventionnelles,

- condamner solidairement les consorts [E] aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 29 mars 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, M. [A] [E], Mme [U] [F] [E], veuve [K], M. [A] [E], M. [G] [E], M. [T] [E] et M. [W] [E] prient la Cour de :

- vu l'article 122 du Code de procédure civile et la fiche immobilière du 3 mai 2005,

- dire qu'il n'y a pas lieu à restitution de l'indemnité d'expropriation s'il n'est pas remis en échange le terrain irrégulièrement exproprié, en les rétablissant dans l'intégralité de leurs droits,

- dire qu'à défaut par la SEMAVIP de les rétablir dans l'intégralité de leurs droits, elle est sans qualité à agir,

- constater encore que l'indemnité d'expropriation a été versée au syndicat, en la personne de son syndic, M. [A] [E],

- dire que, par suite, il n'y a lieu à répétition de la somme indue que par celui qui l'a reçue,

- dire que c'est sans fondement que l'indemnité d'expropriation est réclamée aux consorts [E], qu'elle est mal dirigée, et comme tel irrecevable,

- dire encore que les consorts [E], pris en tant que membres des indivisions composant le syndicat des copropriétaires ne peuvent être tenus que dans la limite des tantièmes de copropriété dont chacune des indivisions est titulaire,

- dire que s'agissant d'une indivision, il n'y a pas de solidarité entre ses membres,

- dire, en tous cas, qu'il n'y a lieu à reversement que de l'indemnité correspondant à la valeur de la chose, qu'il ne saurait y avoir lieu à paiement d'intérêts, et encore d'intérêts sur intérêts, alors que la SEMAVIP est toujours en possession de la chose,

- dire que les défendeurs sont fondés à retenir les fonds et refuser la restitution de la chose, tant qu'ils n'auront pas été rétablis dans tous leurs droits sur le bien, tels que composant le droit de propriété en tous ses attributs, dont le droit de disposer, qui ne peut pas être exercé,

s'il n'a pas été publié,

- débouter la SEMAVIP de toutes ses demandes,

- dire l'intervention volontaire de la Ville de [Localité 47] irrecevable faute d'intérêt à agir, celle-ci étant dépourvue de droits sur le bien en litige et sur l'indemnité revendiquée,

- les recevant en leurs demandes, et vu l'article 1142 du Code civil,

- dire applicable l'article 1142 du Code civil en ce que la SEMAVIP est tenue, non seulement de restituer la chose, mais de rétablir ses propriétaires dans tous leurs droits et en particulier de faire en sorte qu'ils soient rendus opposables aux tiers,

- dire que la SEMAVIP est tenue de dédommager les intimés dans la mesure où ils sont été privés de la chose avec tous ses attributs,

- vu l'article 1382 du Code civil,

- dire que la SEMAVIP a engagé sa responsabilité ne provoquant et conduisant une expropriation entachée de nullité,

- dire qu'ils sont fondés à demander réparation du dommage causé par les manquements de la SEMAVIP, l'emprise irrégulière et la perte de constructibilité de la parcelle restituée, outre les travaux à prévoir pour sa remise en état,

- vu le rapport de M. [L] actualisé au 12 avril 2008,

- fixer le montant de la créance des consorts [E] à : 5 881 578 € ' 2 367 838 € = 3 513 740 €,

- condamner la SEMAVIP à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, M. [A] [E], sinon aux consorts [E] pris ensemble, la somme de 3 513 740 € avec intérêts à compter de la signification des conclusions devant le Tribunal en date du 10 mai 2004, sinon de la date de l'arrêt à intervenir,

- subsidiairement,

- nommer tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, lequel aura pour mission de :

. se rendre sur place,

. se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

. constater l'état du terrain, le décrire, réunir toutes informations sur son environnement constitué d'une part par le bâtiment de 7 étages édifié sur la parcelle du [Adresse 13], d'autre part, le jardin et la couverture de la voie ferrée de la « petite ceinture »,

. donner son avis sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les consorts [E] en raison de l'état du terrain, de la perte de constructibilité et au titre de l'emprise irrégulière, et compte tenu des contraintes fiscales qui ont été subies en fonction de la législation applicable à la date du versement de l'indemnité d'expropriation,

. répondre aux dires et observations des parties,

. rendre compte dans un rapport à déposer au greffe de la Cour dans le délai de 3 mois,

- fixer le montant de la provision à consigner pour l'expert, dont la SEMAVIP devra faire l'avance en ce que la responsabilité de la situation lui incombe,

- condamner la SEMAVIP au paiement de cette provision et aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer à chacun la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 7 mars 2011, Mme [B] [NG], veuve [E], M. [V] [E], M. [N] [E], M. [D] [E] et M. [VI] [E] demandent à la Cour de :

- se reconnaître compétente pour statuer,

- dire irrecevable l'intervention volontaire de la Ville de [Localité 47],

- rejeter comme irrecevable la demande de condamnation à restituer l'indemnité d'expropriation en ce qu'elle est dirigée contre les consorts [E] et, en toute hypothèse, en ce qu'elle se présente comme une demande de condamnation solidaire,

- vu le rapport de M. [L], produit par les consorts [K]-[E] et le Syndicat des copropriétaires, dire qu'il n'y a pas lieu à restitution de l'indemnité d'expropriation dès lors que la restitution du terrain n'a pas assuré à la copropriété et aux consorts [E] un entier rétablissement dans leurs droits,

- en conséquence, accueillir comme régulière et bien fondée leur demande reconventionnelle, présentée au visa de l'article 1382 du Code civil, au titre de l'emprise irrégulière résultée de l'illégalité de la procédure d'expropriation,

- dire que les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires sont fondés à demander réparation du dommage causé par les manquements de la SEMAVIP, l'emprise irrégulière et la perte de constructibilité de la parcelle restituée, outre les travaux à prévoir pour sa remise en état, et condamner la SEMAVIP à payer la somme après compensation de 3 513 740 €, avec intérêts et capitalisation de l'article 1154 du Code civil,

- subsidiairement, ordonner une expertise afin d'évaluer les dommages subis et les travaux de remise en état nécessaires,

- condamner la SEMAVIP aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 5 avril 2011, Mme [Z] [E], épouse [X], et Mme [C] [E], épouse [O], prient la Cour de :

- se déclarer compétente pour connaître du litige,

- leur donner acte de ce qu'elles s'associent à l'argumentation et aux demandes de Mme [U] [E], M. [A] [E], M. [G] [E], M. [T] [E], M. [W] [E] et du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic M. [A] [E],

- en conséquence,

- dire l'intervention volontaire de la Ville de [Localité 47] irrecevable faute d'intérêt à agir, l'intervenante étant dépourvue de droit sur le bien en litige et sur l'indemnité revendiquée,

les recevant en leurs demandes :

- constater que la SEMAVIP apparaît toujours propriétaire du bien litigieux, que dès lors et à peine d'irrecevabilité, l'assignation introductive d'instance aurait dû être publiée, qu'elle ne l'a pas été,

- dire par suite la demande irrecevable par application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955,

- dire qu'il n'y a pas lieu à restitution de l'indemnité d'expropriation s'il n'est pas remis en échange le terrain irrégulièrement exproprié, tout en leur assurant un rétablissement dans l'intégralité de leurs droits,

- dire, en conséquence, la SEMAVIP sans qualité à agir,

- constater encore que l'indemnité d'expropriation a été versée au syndicat des copropriétaires, en la personne de son syndic, M. [A] [E],

- dire que, par suite, il n'y a lieu à répétition de la somme indue que par celui qui l'a reçue,

dire que c'est sans fondement que l'indemnité d'expropriation est réclamée aux consorts [E] et qu'elle est mal dirigée, et comme telle irrecevable,

- les mettre hors de cause,

- si la Cour estimait néanmoins l'action de la SEMAVIP recevable,

- renvoyer l'affaire devant le Tribunal de grande instance afin qu'il soit statué au fond,

- subsidiairement,

- dire que les consorts [E], tenus à travers chacune des indivisions composant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble concerné, ne peuvent être tenus que dans la limite des tantièmes de copropriété dont chacune des indivisions est titulaires,

- dire que, s'agissant d'une indivision, il n'y a pas de solidarité entre ses membres,

- dire, en tout cas, qu'il n'y a lieu à reversement que de l'indemnité correspondant à la valeur de la chose, qu'il ne saurait y avoir lieu à paiement d'intérêts, et encore d'intérêts sur intérêts, alors que la SEMAVIP est toujours en possession de la chose,

- dire qu'elles sont fondées à retenir les fonds et à refuser la restitution de la chose, tant qu'elles n'auront pas été rétablies dans tous leurs droits sur le bien en cause, tels que composant le droit de propriété en tous ses attributs dont le droit de disposer qui ne peut être exercé, s'il n'a pas été publié,

- débouter la SEMAVIP de toutes ses demandes,

- les recevant en leurs demandes,

- vu l'article 1142 du Code civil,

- dire que la SEMAVIP, tenue à obligation de faire, doit restituer la chose et rétablir les propriétaires dans tous leurs droits, en particulier de faire en sorte qu'ils soient rendus opposables aux tiers,

- les dédommager en raison de la moins-value,

- vu l'article 1382 du Code civil,

- dire que la SEMAVIP a engagé sa responsabilité en provoquant et conduisant une expropriation entachée de nullité,

- dire qu'elles sont fondées à demander réparation du dommage causé par les manquements de la SEMAVIP, l'emprise irrégulière et la perte de constructibilité de la parcelle restituée, outre les travaux à prévoir pour sa remise en état,

- vu le rapport de M. [L] actualisé au 12 avril 2008,

- fixer le montant de la créance des consorts [E] à : 5 881 578 € ' 2 367 838 € = 3 513 740 €,

- condamner la SEMAVIP à payer aux consorts [E] pris ensemble, la somme de 3 513 740 € avec intérêts à compter du 3 mars 2006, si cette somme n'est pas accordée au syndicat des copropriétaires,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, à compter de la première demande,

- subsidiairement,

- nommer tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, lequel aura pour mission de :

. se rendre sur place,

. se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

. constater l'état du terrain, le décrire, réunir toutes informations sur son environnement constitué d'une part par le bâtiment de 7 étages édifié sur la parcelle du [Adresse 13], d'autre part, le jardin et la couverture de la voie ferrée de la « petite ceinture »,

. donner son avis sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les consorts [E] en raison de l'état du terrain, de la perte de constructibilité et au titre de l'emprise irrégulière, et compte tenu des contraintes fiscales qui ont été subies en fonction de la législation applicable à la date du versement de l'indemnité d'expropriation,

. répondre aux dires et observations des parties,

. rendre compte dans un rapport à déposer au greffe de la Cour dans le délai de 3 mois,

- fixer le montant de la provision à consigner pour l'expert, dont la SEMAVIP devra faire l'avance en ce que la responsabilité de la situation lui incombe,

- condamner la SEMAVIP au paiement de cette provision et aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer à chacune la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 7 avril 2011, Mme [LA] [E], épouse [S], M. [J] [E], M. [I] [JX] [E] et M. [PM] [E] demandent à la Cour de :

- déclarer l'intervention de la Ville de [Localité 47] irrecevable,

- constater que la SEMAVIP ne dispose pas de qualité pour agir, déclarer son action irrecevable,

- confirmer le jugement entrepris,

- subsidiairement, les mettre hors de cause,

- encore plus subsidiairement, débouter la SEMAVIP et la Ville de [Localité 47] de l'intégralité de leurs moyens,

- pour le cas où un droit de créance serait reconnu au bénéfice de la SEMAVIP et de la Ville de [Localité 47] :

- à titre reconventionnel, dire que le montant de la créance du syndicat des copropriétaires ou, subsidiairement, des consorts [E] à l'encontre de la SEMAVIP s'élève à 5 881 578,23 €, sauf à parfaire,

- dire que cette somme doit être versée par la SEMAVIP au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter des conclusions régularisées par ce dernier devant le Tribunal par le syndicat le 10 mai 2004,

- plus subsidiairement, pour le cas où le droit de créance de la copropriété ne serait pas reconnu, condamner la SEMAVIP au paiement de cette somme à l'ensemble des indivisions constituant les consorts [E], avec intérêt à compter du 10 mai 2004,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- ordonner la compensation avec les sommes qui pourraient éventuellement être mises à leur ou à la charge du syndicat des copropriétaires au bénéfice de la SEMAVIP et de la Ville de [Localité 47],

- subsidiairement, ordonner une expertise dans les termes sollicités par le syndicat des copropriétaires,

- en tout état de cause,

- condamner la SEMAVIP à payer la somme de 41 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

- condamner la SEMAVIP et la Ville de [Localité 47] à payer, l'une et l'autre, à chacun d'eux la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

M. [A] [M] [E], assigné en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, et M. [J] [XO] [E], assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avoué.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2011.

Par conclusions de procédure du 11 avril 2011, la SEMAVIP demande le rejet des débats des conclusions des 29 mars 2011du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, et de M. [A] [E], Mme [U] [F] [E], veuve [K], M. [A] [E], M. [G] [E], M. [T] [E] et M. [W] [E], 5 avril 2011 de Mme [Z] [E], épouse [X], et Mme [C] [E], épouse [O], du 7 avril 2011 de Mme [LA] [E], épouse [S], M. [J] [E], M. [I] [JX] [E] et M. [PM] [E].

En réponse, par conclusions du 18 avril 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, et M. [A] [E], Mme [U] [F] [E], veuve [K], M. [A] [E], M. [G] [E], M. [T] [E] et M. [W] [E] sollicitent que la SEMAVIP soit déboutée de ses demandes de rejet de leurs dernières conclusions.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les conclusions par lesquelles le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de la SEMAVIP à son profit ont été signifiées le 29 mars 2011 soit dix jours avant l'ordonnance de clôture du 7 avril 2011 ; que les conclusions des autres intimés viennent au soutien de celles du 29 mars 2011 ;

Que la SEMAVIP ayant eu le temps nécessaire pour répondre, il y a lieu de dire que les conclusions critiquées ne sont pas tardives et qu'elles ne doivent pas être rejetées des débats ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur les causes d'irrecevabilité de la demande de la SEMAVIP et de l'intervention volontaire de la Ville de [Localité 47], il suffit d'observer que la SEMAVIP formule une demande principale en restitution de la somme de la somme de 4 100 000 € qu'elle a versée au syndicat des copropriétaires à titre d'indemnité d'expropriation en exécution du jugement du juge de l'expropriation confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 février 1996 ;

Considérant que, par arrêt du 27 février 2001 n° 306 F-D, la Cour de cassation a annulé sans renvoi l'arrêt du 2 février 1996 ;

Qu'en conséquence, l'arrêt du 27 février 2001 constitue le titre ouvrant droit à la restitution de l'indemnité d'expropriation versée en exécution du jugement confirmé par l'arrêt annulé, de sorte qu'est irrecevable la demande de restitution formée par la SEMAVIP ;

Considérant que la demande reconventionnelle des intimés, qui soutiennent que le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, est régie par l'article R. 12-5-4 du Code de l'expropriation qui prévoit que, dans ce cas, l'action de l'exproprié se résout en dommages-intérêts au terme d'une procédure de la compétence du juge de l'expropriation ;

Considérant que ce texte émane du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 dont l'article 60 prévoit qu'il entre en application le premier jour du troisième mois suivant sa publication au journal officiel, soit le 1er août 2005, et qu'il est applicable aux instances en cours ;

Considérant que, la présente instance étant en cours, les dispositions du décret du 13 mai 2005 lui sont applicables, de sorte que, le juge de l'expropriation étant une juridiction spéciale devant laquelle la procédure suivie est spéciale et dont les appels sont jugés par une chambre spéciale de la cour d'appel, il convient de renvoyer les intimés à se pourvoir devant cette juridiction ;

Considérant que l'action de la SEMAVIP n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de [Localité 47] (SEMAVIP) de ses demandes de rejet des débats des conclusions des 29 mars 2011 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, M. [A] [E], Mme [U] [F] [E], veuve [K], M. [A] [E], M. [G] [E], M. [T] [E] et M. [W] [E], 5 avril 2011 de Mme [Z] [E], épouse [X], et Mme [C] [E], épouse [O], du 7 avril 2011 de Mme [LA] [E], épouse [S], M. [J] [E], M. [I] [JX] [E] et M. [PM] [E] ;

Constate que l'arrêt du 27 février 2001 n° 306 F-D de la Cour de cassation, ayant annulé sans renvoi l'arrêt du 2 février 1996, constitue le titre dont dispose la Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de [Localité 47] (SEMAVIP) ouvrant droit à la restitution de l'indemnité d'expropriation qu'elle a versée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, M. [A] [E] ;

En conséquence, déclare irrecevable la demande principale en restitution de cette indemnité formée par la Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de [Localité 47] (SEMAVIP) ;

Sur la demande reconventionnelle, renvoie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, M. [A] [E], Mme [U] [F] [E], veuve [K], M. [A] [E], M. [G] [E], M. [T] [E] et M. [W] [E], Mme [Z] [E], épouse [X], et Mme [C] [E], épouse [O], Mme [LA] [E], épouse [S], M. [J] [E], M. [I] [JX] [E], M. [PM] [E], Mme [B] [NG], veuve [E], M. [V] [E], M. [N] [E], M. [D] [E] et M. [VI] [E] à se pourvoir devant le juge de l'expropriation ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de [Localité 47] (SEMAVIP) aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/08865
Date de la décision : 09/06/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/08865 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;10.08865 ?
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