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09/06/2011 | FRANCE | N°09/28804

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 09 juin 2011, 09/28804


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 09 JUIN 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28804



Décision déférée à la Cour : suite à l'Arrêt rendu le 22 Octobre 2009 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation de Paris cassant et annulant l'arrêt rendu le 31 janvier 2008 de la Cour d'Appel de Versailles rendu à la suite de l'appel d'un jugemen

t rendu le 05 avril 2007 par le Tribunal d'instance d'Antony





APPELANT



Monsieur [G] [J] [W] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nadin...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 09 JUIN 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28804

Décision déférée à la Cour : suite à l'Arrêt rendu le 22 Octobre 2009 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation de Paris cassant et annulant l'arrêt rendu le 31 janvier 2008 de la Cour d'Appel de Versailles rendu à la suite de l'appel d'un jugement rendu le 05 avril 2007 par le Tribunal d'instance d'Antony

APPELANT

Monsieur [G] [J] [W] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de Paris Toque E1059, plaidant pour Me EMMANUELI

INTIMEE

Madame [Z] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me QUITTOT GENDREAU du barreau de Versailles

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame [D] [H], a été débattue le 27 avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain SADOT, président

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère

Madame Pénélope POSTEL-VINAY vice-présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 7 septembre 2004 a prononcé le divorce des époux [R]-[S] et condamné M. [G] [R] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 380€ pour chacune des enfants mineures et 420€ pour l'enfant majeure.

M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision.

Le 11 octobre 2004, Mme [Z] [S] a fait diligenter une procédure de paiement direct portant sur deux échéances impayées et il en a été opéré mainlevée le 22 octobre 2004.

Par une ordonnance du 15 février 2005, le conseiller de la mise en état a revêtu le jugement de l'exécution provisoire dans ses dispositions concernant les enfants.

Le 24 août 2005, Mme [Z] [S] a fait diligenter une procédure de paiement direct portant sur les contributions de décembre 2004, janvier, février, juin, juillet et août 2005.

Par un arrêt du 10 octobre 2005, la cour d'appel de Versailles a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, condamné M. [G] [R] à payer à Mme [Z] [S] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40.000€ et fixé la contribution du père à 400€ pour [X], 300€ pour [B] et 210€ pour [I].

Par jugement du 5 avril 2007, le tribunal d'instance d'Antony a rejeté la demande de mainlevée de M. [G] [R], l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme [Z] [S] la somme de 500€ à titre de dommages intérêts et 750€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un arrêt du 31 janvier 2008, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne la mainlevée de la procédure de paiement direct, a constaté que Mme [Z] [S] a donné mainlevée du paiement direct, a dit que l'ordonnance du 15 février 2005 a revêtu de l'exécution provisoire le jugement du 7 septembre 2004 en ses dispositions relatives aux enfants à compter de sa date, a débouté M. [G] [R] de sa demande de nullité de la procédure, l'a validée, a débouté M. [G] [R] de sa demande de restitution des sommes prélevées ainsi que de sa demande de restitution des frais d'huissier et de sa demande relative aux intérêts légaux, a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct au jour de l'arrêt, a condamné M. [G] [R] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 1500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [R] a formé un pourvoi contre cette décision.

Par un arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 31 janvier 2008 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris.

M. [G] [R] a saisi cette cour le 17 novembre 2009.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [Z] [S] en date du 14 mars 2011 tendant au débouté de M. [G] [R] de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500€TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. [G] [R] en date du 25 mars 2011 tendant à la condamnation de Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 5553€ à titre de dommages intérêts, à sa condamnation au paiement d'une amende civile, à la condamnation de Mme [Z] [S] à restituer les pensions alimentaires indûment imputées ou perçues sur ses revenus pour les termes de septembre 2004 à février 2005 inclus (soit 7080€), à la condamnation de Mme [Z] [S] au paiement des intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement outre d'une astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, à la nullité de la procédure de paiement direct initiée le 25 août 2005 et à la condamnation de Mme [Z] [S] à lui restituer 27540€ avec intérêts à compter de chaque prélèvement, à lui payer 6659€ à titre de dommages intérêts en raison du préjudice causé par l'introduction de la procédure de paiement direct du 25 août 2005, à lui payer 5000€ à titre de dommages intérêts en raison du préjudice causé par la poursuite du paiement direct, à la condamnation de Mme [Z] [S] à payer trois amendes civiles outre 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que la Cour de Cassation a retenu que la décision qui, réparant une omission de statuer, prononce l'exécution provisoire d'un jugement, n'a pas d'effet rétroactif et que la demande de paiement direct ne peut produire effet que pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les seuls six derniers mois avant la notification de cette demande ;

Considérant que M. [G] [R] fait valoir :

- qu'en ce qui concerne la procédure de paiement direct du 11 octobre 2004,Mme [Z] [S] a fait le choix de la procédure de paiement direct alors qu'aucune échéance de pension alimentaire ne pouvait avoir été impayée,

- que de ce fait, il n'a pu percevoir ses salaires en temps et en heure,

- qu'il a subi un préjudice d'image sur le plan professionnel et plus généralement une violation de sa vie privée,

- qu'il a également subi un préjudice du fait de l'image désastreuse donnée à ses enfants,

- que l'article 6 du décret du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire prévoit le prononcé d'une amende civile lorsque le créancier a de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct, et que tel est le cas en l'espèce,

- qu'en ce qui concerne la procédure de paiement direct du 25 août 2005 rectifiée le 1er septembre 2005, ont été indûment recouvrés tant les termes de décembre 2004, janvier et février 2005 que les termes de septembre, octobre et novembre 2004 par le jeu de l'imputation forcée des mois de mars, avril et mai 2005,

- que Mme [Z] [S] doit en conséquence être condamnée à la répétition des sommes indûment imputées ou prélevées soit 7080€ et ce sous astreinte,

- que la procédure de paiement direct est nulle pour avoir visé des créances imaginaires et en ce qu'elle avait pour objet des termes échus plus de 6 mois avant son intervention,

- que cette annulation emporte nécessairement restitution des sommes appréhendées soit au total 27540€,

- que son dommage est constitué par les frais d'huissier afférents à la procédure, par la nécessité d'ester en justice, par la mention sur ses feuilles de paye de la formule 'arriérés de pension' ou 'recouvrement de pension alimentaire', par la représentation paternelle faussée offerte à ses filles,

- que Mme [Z] [S] a laissé perdurer le paiement direct ;

Considérant que Mme [Z] [S] fait valoir quant à elle :

- que M. [G] [R] est extrêmement procédurier,

- qu'elle a opéré mainlevée de la procédure de paiement direct du 11 octobre 2004 et que M. [G] [R] n'en a subi aucun préjudice ni familial, ni professionnel,

- que la restitution éventuelle des sommes dues à M. [G] [R] devra être compensée avec toutes les sommes qu'il doit en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- que depuis 2007, il verse 30€ par enfant soit 90€ par mois au total,

- que les sommes perçues sont des sommes qui en tout état de cause étaient dues par M. [G] [R] ;

Considérant qu'en ce qui concerne la première procédure de paiement direct, il n'est pas contesté qu'elle n'était pas possible puisque le jugement n'était pas revêtu de l'exécution provisoire et que la décision du conseiller de la mise en état ne pouvait pas rétroagir ; que cependant, il en a été donné mainlevée très rapidement alors que Madame [S] a pu se méprendre sur la portée de la décision du conseiller de la mise en état ; qu'en outre, le jugement de divorce des époux en date du 7 septembre 2004 est intervenu à une période de changement législatif, le décret du 29 octobre 2004 instituant l'exécution provisoire de droit des mesures portant notamment sur la pension alimentaire étant entré en vigueur le 1er janvier 2005 ; qu'il ne saurait non plus être alloué de remboursement au titre de cette procédure dans la mesure où la cour a condamné au titre des pensions alimentaires dans des termes très semblables au premier juge et que M. [G] [R] ne justifie pas avoir réglé les pensions pour lesquelles le paiement direct a été diligenté ;

Considérant que la mauvaise foi de Mme [Z] [S] n'étant pas prouvée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'amende civile en application de l'article 6 du décret du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ;

Considérant qu'en ce qui concerne la seconde procédure de paiement direct en date du 25 août 2005, il est établi qu'il a été pris en compte des créances nées plus de six mois avant son intervention ; qu'il y a lieu de dire nulle cette procédure ; que, pour les mêmes motifs, il convient de débouter M. [R] de sa demande de restitution de sommes ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'astreinte faute de résistance abusive avérée ;

Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce ; que la demande de ce chef sera rejetée ;

Considérant que l'équité commande la condamnation de Mme [Z] [S] à payer à M. [G] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris sur les demandes de mainlevée des procédures de paiement direct, en ce qui concerne les dépens, les dommages intérêts et l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau ;

Dit nulles les procédures de paiement direct diligentées à la demande de Mme [Z] [S] ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [R] de ses demandes en paiement ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ni à amende civile ;

Condamne Mme [Z] [S] à payer à M. [G] [R] la somme de 1500€ en application de l'article 70O du Code de Procédure Civile ;

Condamne Mme [Z] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/28804
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°09/28804 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;09.28804 ?
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