La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2011 | FRANCE | N°11/06403

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 08 juin 2011, 11/06403


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 JUIN 2011





(n° 373 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06403



Décision déférée à la Cour



Jugement rendu le 23 Mars 2011 par le Tribunal de Commerce de Paris sous le RG n° 2009083870





DEMANDERESSE AU CONTREDIT



SA à conseil de surveillance et dire

ctoire ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [Adresse 2], non comparante, représentée par Me Emmanuel GUILLAUME, plaidant pour BAKER ET M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 JUIN 2011

(n° 373 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06403

Décision déférée à la Cour

Jugement rendu le 23 Mars 2011 par le Tribunal de Commerce de Paris sous le RG n° 2009083870

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SA à conseil de surveillance et directoire ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [Adresse 2], non comparante, représentée par Me Emmanuel GUILLAUME, plaidant pour BAKER ET MCKENZIE, avocats au barreau de Paris, toque : P 445 et Me Pierre CHAIGNE, plaidant pour la SCP CHAIGNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : P 278

ayant pour avoué la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

SA DIRECT ENERGIE, prise en la personne de son Président Directeur Général, [Adresse 1], non comparante, représentée par Me David POR, plaidant pour ALLEN ET OVERY LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J 022

ayant pour avoué Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS

La SA DIRECT ENERGIE - DIRECT ENERGIE - est un opérateur privé d'électricité qui commercialise des offres auprès de particuliers et des entreprises. Elle utilise pour ce faire le réseau public de distribution géré par la SA ELECTRICITE RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF -.

Le 29 janvier 2009, ces deux sociétés signaient un contrat d'accès au réseau dit contrat 'GRDF' (après celui du 10 juin 2004).

Par acte du 14 décembre 2009, DIRECT ENERGIE assignait ERDF devant le Tribunal de commerce de Paris, pour :

1 - In limine litis, inviter la commission de régulation de l'énergie, ci-après CRE, à présenter au tribunal en qualité d'amicus curiae toute précision utile sur le contexte réglementaire les principes applicables, en particulier celui de double mécanisme de représentation, des obligations de service public et de non-discrimination pesant sur le ERDF ainsi que sur les enjeux du litige ;

2 - au fond, juger que le contrat institue une relation de mandat et subsidiairement, de commission entre ERDF et DIRECT ENERGIE ;

- condamner ERDF à payer à DIRECT ENERGIE différentes sommes dont 8 859 240 euros en raison de trop perçu au titre de la part acheminement ;

- 14 1450 000 euros à raison des frais avancés, pertes subis par DIRECT ENERGIE dans le cadre de son mandat ;

- juger que les prélèvements effectués par ERDF sur le compte de DIRECT ENERGIE au titre de l'accès au réseau de ses clients doivent être réduits.

Le 19 juillet 2010, DIRECT ENERGIE saisissait le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CORDIS) de la Commission de Régulation de l'Energie, à l'encontre d'ERDF, aux fins de voir ordonner :

- la suspension par ERDF de toutes mesures visant à contraindre DIRECT ENERGIE à produire toute garantie de paiement et notamment à reconstituer la garantie bancaire à première demande visée à l'article 8 du contrat GRDF ;

- la suspension par ERDF de toute mesure visant à résilier le contrat GRDF de DIRECT ENERGIE pour un motif en relation avec le différend.

Le 22 octobre 2010, le CORDIS disait qu'il y avait lieu pour ERDF de transmettre à DIRECT ENERGIE un nouveau projet de contrat reprenant l'indication selon laquelle le seul 'fournisseur' c'est-à-dire (DIRECT ENERGIE) n'avait pas à supporter le risque d'impayés.

DIRECT ENERGIE refusait le nouveau projet de contrat transmis par ERDF.

La décision du CORDIS était déférée par ERDF à la Cour d'appel de Paris.

L'affaire doit être plaidée le 23 juin 2011.

ERDF soutenait, alors, devant le Tribunal de commerce (saisi le 14 décembre 2009) qu'il existait une 'évidente connexité entre cette procédure et celle pendante devant la Cour d'appel et qu'il convenait conformément aux articles 101, 102 et 103 du Code de procédure civile, de constater la connexité et renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris.

Par jugement contradictoire entrepris du 23 mars 2011, ce tribunal de commerce disait mal fondée cette dernière demande de ERDF et renvoyait l'affaire à l'audience collégiale du 3 mai 2011.

ERDF formait contredit le 24 mars 2011.

Moyens du contredit

ERDF se fonde sur les articles 101 et 102 du Code de procédure civile pour soutenir qu'il ne serait pas de l'intérêt d'une bonne justice de ne pas instruire et juger ensemble les deux procédures qui présentent entre elles un lien tel que ledit intérêt est évident et qu'il convient, dans ces conditions, de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 7.

Elle précise, en premier lieu que l'étroite connexité résulte des faits suivants :

- existence du même contrat du 29 janvier 2009 ;

- application des mêmes textes (1134 du Code civil et L. 121-92 du Code de la consommation) ;

- les difficultés économiques et financières de DIRECT ENERGIE sont à l'origine des deux contentieux ;

- les deux instances ont le même but et le même objet :

et en second lieu :

- que ces procédures ont pour but de retarder le paiement de 21 380 983 euros dûs plus1 311 143 euros d'intérêts ;

- que la décision du CORDIS n'est ni réglementaire ni administrative ;

- que le risque de contrariété de décisions existe ;

- que les arguments avancés par le Président du Pôle 5 - Chambre 7 'ne tiennent pas'.

Par écritures verbalement reprises à l'audience datées du 24 mai 2011, elle ajoute :

- que 'les conclusions' du 18 avril 2011 déposées postérieurement au contredit ne peuvent valoir renonciation à ce dernier ;

- que la motivation du tribunal suffit à exclure l'ESTOPPEL ;

- que la décision du CORDIS n'est pas de nature réglementaire et n'est pas un contentieux administratif ;

- que les propos du 'Président [O]' dans la lettre visée par le tribunal sont très contestables et doit rester 'hors débats'.

MOYENS DE DIRECT ENERGIE

Par écritures verbalement reprises à l'audience datées du 20 mai 2011, DIRECT ENERGIE fait valoir qu'en produisant des conclusions devant le Tribunal de commerce postérieurement à la formation du contredit, elle renonce implicitement mais nécessairement à ce dernier, en application des articles 409 et suivants du Code de procédure civile et de l'article 81 du même code ;

A titre subsidiaire, elle prétend que les prétentions de ERDF se heurtent au principe de l'ESTOPPEL.

A titre infiniment subsidiaire, elle affirme :

- que la position exprimée par le CME ne liait en rien le Tribunal de commerce et qu'il ne peut donc être reproché à ce dernier d'avoir été partial en raison d'un quelconque préjugé induit par le courrier du Président [O] adressé à la société ERDF ;

- que les deux procédures pendantes, opposant DIRECT ENERGIE à ERDF, sont de nature fondamentalement différentes et portent sur des objets eux aussi différents, de telle sorte que c'est justement que le Tribunal de commerce n'a pas estimé que l'intérêt d'une bonne justice appellerait de les juger ensemble ;

- que si la Cour déclarait le contredit formé par ERDF recevable et bien fondé, elle priverait par là-même la société DIRECT ENERGIE du double degré de juridiction.

En tout état de cause, DIRECT ENERGIE demande la condamnation de la société ERDF au paiement de 35 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que les écritures signifiées le 18 avril 2011 par ERDF devant le Tribunal de commerce, postérieurement au contredit, n'expriment ni de façon expresse, ni même de façon explicite, un quelconque acquiescement à la décision rendue préalablement ;

Considérant qu'en changeant de stratégie processuelle, ce qui est son droit, ERDF ne s'est pas contredite au détriment d'autrui ;

Considérant que si une certaine 'proximité' entre les deux affaires peut être notée (ce qu'a fait le premier juge) il est patent, que l'une concerne le paiement des sommes relatives à un contrat expiré alors que l'autre est consacrée à un contrat à venir ; que l'absence de connexité conduit à confirmer la décision entreprise, sans qu'il soit utile de rappeler que les deux instances sont pendantes devant deux chambres de la même Cour, ce qui exclut la connexité, et que la lettre du ' Président de la Chambre 7 du Pôle 5" visée par le Tribunal de commerce, même non signée par le Premier Président de cette Cour, était celle visée à l'article 107 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de DIRECT ENERGIE les frais non compris dans ceux de l'article 88 du Code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'accorder à cette dernière la somme visée dans le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de l'article 699 du Code de procédure civile que la la distraction des dépens ne peut être accordée lorsque la représentation par avocat ou avoué n'est pas obligatoire ; que tel est le cas d'espèce ;

PAR CES MOTIFS

- Reçoit la société anonyme à conseil de surveillance et directoire ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF en son contredit,

- Le dit mal fondé, l'en déboute,

- Condamne la société anonyme à conseil de surveillance et directoire ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF à payer à la SA DIRECT ENERGIE 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la société anonyme à conseil de surveillance et directoire ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF aux frais de contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/06403
Date de la décision : 08/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/06403 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-08;11.06403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award