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08/06/2011 | FRANCE | N°11/05046

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 08 juin 2011, 11/05046


République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 08 JUIN 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05046

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG No 200468420

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Sylvie MAUNAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requêt

e de :

SOCIÉTÉ DEMAVIA, société anonyme de droit belge

Rue Arthur Maes 100

1130 BRUXELLES (BELGIQUE)

représentée par la SCP CALARN-D...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 08 JUIN 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05046

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG No 200468420

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Sylvie MAUNAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SOCIÉTÉ DEMAVIA, société anonyme de droit belge

Rue Arthur Maes 100

1130 BRUXELLES (BELGIQUE)

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe GODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259

DEMANDERESSE

à

L'AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR - ASECNA, Etablissement de droit public international

Siège administratif

75 rue de la Boétie

75008 PARIS

représentée par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Thomas MOLINS, collaborateur de la SCP SCHMILL et LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS, toque : P 78

SOCIÉTÉ HEWA BORA AIRWAYS, société de droit étranger

1928 avenue Kabambare

BP 12847 KIN 1

KINSHASA NDOLO (Rép. Démocratique du CONGO)

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 18 Mai 2011 :

Par jugement du 21 janvier 2009, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement les sociétés HEWA BORA AIRWAYS et DEMAVIA à payer à L'AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) la somme de 2.129.486,09 euros majorée des intérêts au taux de 6% à compter du 31ème jour suivant chaque facture avec capitalisation annuelle et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société DEMAVIA a interjeté appel de la décision le 10 mars 2009.

Par ordonnance du 15 décembre 2009, le juge de la mise en état a radié l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile.

La société DEMAVIA a fait assigner le 29 mars 2011 l'ASECNA devant le Premier Président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et ordonner la réinscription de l'affaire au rôle du pôle 5 chambre 4.

Le Procureur général a conclu au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire le 5 avril 2011.

Par conclusions déposées à l'audience, l'ASECNA s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de la société DEMAVIA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que la radiation du rôle de l'affaire ordonnée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l'application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande présentée par la société DEMAVIA est donc recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;

Attendu qu'il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que les développements de la société DEMAVIA sur la motivation du jugement et sur la contradiction existant entre cette décision et celle obtenue postérieurement devant le tribunal de commerce de Kinshasa sont inopérants ;

Attendu qu'au soutien de sa demande, elle présente des comptes annuels 2008 et 2009 et un rapport d'un cabinet d'audit destinés à établir que la poursuite de l'exécution provisoire entraînerait sa cessation des paiements ;

Attendu que les comptes annuels visent les années 2008 et 2009 et ne sont pas révélateurs de l'état présent de la société, le délégataire du Premier Président étant amené à statuer en mai 2011 ; qu'au surplus, les deux document fournis ne présentent aucune mention du rédacteur de ceux-ci et ne précisent pas s'ils ont été avalisés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou son équivalent en Belgique ;

Attendu que le rapport du cabinet MOORE STEVENS, réviseur d'entreprises, a été établi au vu des comptes arrêtés au 30 septembre 2010 qui ne sont eux pas remis à la présente juridiction ; qu'il est mentionné sur la première page que cette analyse est faite en vue d'apprécier l'impact du jugement du 21 janvier 2009 ; que cette étude n'est pas signée de son rédacteur alors que des commentaires sont faits sur les comptes ; que cette analyse a été rédigée à la demande de la société DEMAVIA pour les besoins de la cause et ne constitue pas un document comptable établi régulièrement par la société comme le sont les comptes annuels déposés au tribunal de commerce ;

Attendu qu'en tout état de cause, le rapport indique que la société n'a pas les liquidités suffisantes pour payer la somme visée par le jugement, qu'elle ne pourrait verser qu'une partie de la somme et que cela obérerait sa situation et entraînerait sa faillite ; que d'une part, il est étonnant que la société n'ait pas provisionné la somme dans ses comptes alors que le jugement date de 2009 ; que, par ailleurs, l'éventualité d'un emprunt n'est pas exclu, le réviseur mentionnant que cette hypothèse alourdirait les charges de l'entreprise pour les exercices prochains et augmenterait son ratio d'endettement ; qu'il n'est pas toutefois pas mentionné que cela n'est pas possible ;

Attendu que la société DEMAVIA ne justifie pas en l'état que tout concours bancaire lui serait refusé ; qu'elle se garde de présenter ses relevés de comptes bancaires et sa situation de trésorerie au jour de l'instance ;

Attendu que la société DEMAVIA ne fournit aucun élément sur son patrimoine immobilier permettant de savoir si celui-ci peut éventuellement servir de garantie ;

Attendu qu'elle n'établit pas que des inscriptions de privilèges existeraient ;

Attendu que dès lors, les éléments fournis sont insuffisants à établir que la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle ; que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée et subséquemment celle de réinscription au rôle de la cour d'appel ;

Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande de la société ASECNA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme visée au dispositif de la présente décision et au paiement de laquelle la société DEMAVIA est condamnée ;

Attendu que, succombant, cette dernière est tenue aux dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons toutes les demandes présentées par la société DEMAVIA ;

Condamnons la société DEMAVIA à payer la somme de 1.500 euros à l'AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société DEMAVIA aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/05046
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-08;11.05046 ?
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