Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 8 JUIN 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02227
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05518
APPELANTE
MAAF ASSURANCES
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Maître Patrice RODIER (SCP RODIER HODÉ), avocat au barreau de PARIS (C2027)
INTIMES
Société CBS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Maître de HARTINGH, avocat au barreau de PARIS (R1861)
PARIS HABITAT-OPH anciennement OPAC DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Maître MENANT (Cabinet MENANT ET ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS (L190)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de:
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
qui en ont délibéré.
Rapport oral de Madame THEVENOT conseillère conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.
L'OPAC devenu PARIS HABITAT OPH a entrepris courant 2000 la réhabilitation d'un ensemble immobilier à [Localité 4].
Le lot ravalement a été confié à la société SETRAB.
La société SETRAB a passé un contrat de sous-traitance avec la société CBS assurée auprès de la société MAAF.
La réception a été prononcée à effet du 29 juin 2001.
En raison de désordres affectant le lot ravalement, l'OPAC a fait désigner un expert par le tribunal administratif de Paris et au vu du rapport de cet expert, a assigné les sociétés SETRAB et CBS devant ce tribunal aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et sur le fondement contractuel.
Par jugement du 19 juin 2007 le tribunal administratif a débouté l'OPAC de ses demandes.
L'OPAC a alors assigné la CBS et la MAAF devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
.
Par jugement du 11 décembre 2009 le tribunal a condamné solidairement la société CBS et la MAAF celle-ci dans les limites des plafonds et franchises contractuels à verser à l'OPAC la somme de 354.528,60€ en principal au titre des désordres ainsi que celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAAF a fait appel et demande à la cour d'infirmer le jugement en ses condamnations, et de condamner la société PARIS HABITAT OPH à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CBS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation, de déclarer la société PARIS HABITAT OPH irrecevable en ses demandes, subsidiairement de l'en débouter, et en cas de condamnation de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAAF à la garantir.
Elle sollicite une somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PARIS HABITAT OPH demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les sociétés CBS et MAAF à lui payer en sus une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de chose jugée:
Considérant que la CBS soutient que le tribunal administratif a statué de manière irrévocable sur sa responsabilité et qu'il appartenait à la société OPAC-PARIS HABITAT OPH de présenter dès l'instance relative à sa première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à la fonder.
Considérant cependant que le tribunal administratif a rejeté la demande de l'OPAC à l'encontre de la société CBS au seul motif qu'il n'existait pas de lien contractuel entre ces deux parties;
Considérant que le tribunal administratif ne pouvait connaître d'une éventuelle demande fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage, cette demande relevant de la compétence du juge judiciaire; qu'ainsi il ne peut être reproché à l'OPAC de n'avoir pas formé devant lui une telle demande; que celle-ci présentée pour la première fois devant le juge compétent, est recevable;
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action:
Considérant que la société CBS soutient que par application des dispositions de l'ordonnance du 8 juin 2005 applicable aux litiges en vertu de son article 5, les désordres, qui relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie biennale, sont prescrits;
Mais considérant que l'action du maître de l'ouvrage envers le sous-traitant étant de nature quasi-délictuelle et la demande étant bien fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, les dispositions visées par la société CBS qui sont relatives aux seules garanties décennales et biennales des constructeurs sont inapplicables;
Sur le moyen tiré de l'absence de réalisation par la société CBS des travaux sur les bâtiments B et C:
Considérant que la société CBS et la MAAF contestent la réalisation par CBS des travaux sur les bâtiments B et C;
Considérant que le seul marché de sous-traitance produit concerne le bâtiment A, et non les deux autres bâtiments, que l'absence en la cause de l'entreprise générale SOTRAB et du maître d'oeuvre empêche toute recherche supplémentaire sur les documents contractuels; Que les écritures en justice de la société CBS selon lesquelles elle n'a réalisé que les travaux du bâtiment A ne peuvent constituer, comme le soutient la MAAF, un aveu judiciaire, dès lors qu'elles émanent de la partie ayant intérêt à ces déclarations et non de celle à laquelle on les oppose;
Considérant cependant que, comme l'ont relevé les premiers juges, les défauts d'exécution des ravalements notés par l'expert sont communs aux trois bâtiments; que les produits appliqués ont été les mêmes et ont été mis en oeuvre suivant le même mode opératoire, sans reconnaissance suffisante de l'état du support; que surtout, il est produit une lettre du 23 juillet 2004 à en-tête de la société CBS, portant mention du nom de son rédacteur et adressée au cabinet [M], expert amiable de la MAAF dans laquelle M. [V], au nom de CBS, explique que le marché d'un montant initial de 470KF HT concernant le bâtiment A a été étendu à la réalisation de la peinture et de l'échafaudage des bâtiments B et C pour 430 KF HT; que cette lettre apparaît être une réponse à une demande de cabinet [M] en date du 22 avril 2004 faisant état de divergences sur le fait que les travaux confiés concernaient ou non le seul bâtiment A; qu'elle est précise sur les renseignements fournis; que le fait qu'elle ne soit pas signée est sans pertinence dès lors que ni la MAAF ni surtout la société CBS ne soutiennent qu'il s'agit d'un faux; que cette lettre est corroborée par les autres éléments cités;
Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu qu'était suffisamment démontrée par les pièces produites l'intervention de la société CBS dans la réalisation des travaux incriminés sur les trois bâtiments;
Sur la responsabilité de la société CBS:
Considérant que, au vu du rapport d'expertise judiciaire, la faute de CBS dans la réalisation des faïençages, décollements et fissurations qui affectent le revêtement par elle posé et proviennent du mauvais état des supports qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve de sa part est caractérisée, que la société CBS ne la conteste d'ailleurs pas ;
Sur le montant des réparations:
Considérant que le montant réclamé n'est pas davantage contesté ;
Sur la garantie de la société MAAF:
Considérant que la responsabilité civile envers les tiers de la société CBS est garantie par une police MULTIPRO ; Que l'article 2.3 des conditions générales garantit les conséquences d'un vice caché, d'une erreur de livraison, d'un bien livré ou d'un travail exécuté ; que cette police exclut cependant en son article 14 les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, c'est à dire en l'espèce la remise en état des revêtements, ainsi que les dommages immatériels en découlant;
Considérant que ce type de garantie, destinée à couvrir les accidents occasionnés en cours de chantier ou par les ouvrages, tels que résultant par exemple de chutes de matériaux, exclut habituellement la reprise elle-même des travaux exécutés; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges cette exclusion ne prive pas la garantie de tout objet, puisque sont garantis les autres dommages causés aux tiers;
Considérant que la reprise des ouvrages exécutés seule réclamée en l'espèce n'est donc pas susceptible d'être garantie par la police invoquée; que le jugement sera infirmé sur ce point;
Considérant que les dépens suivent le sort du principal; qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel une somme de 2000€ doit être allouée à la société PARIS HABITAT OPH ; que la situation respective des parties justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la MAAF;
Par ces motifs, la Cour,
Déclare la société PARIS HABITAT OPH recevable en ses demandes,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la MAAF envers l'OPAC devenu PARIS HABITAT OPH et envers la société CBS et met la société MAAF hors de cause,
Le confirme pour le surplus,
Condamne la société CBS aux dépens et au paiement à la société PARIS HABITAT OPH d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la MAAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,