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08/06/2011 | FRANCE | N°10/00078

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 08 juin 2011, 10/00078


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



AUDIENCE SOLENNELLE



ARRÊT DU 08 Juin 2011



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00078



Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 29 septembre 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 26 juin 2008 par la 18 ème Chambre C de la Cour d'appel de PARIS, sur appel d'un jugement re

ndu le 18 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/06470





APPELANTE

G.I.E. GROUPE ACMIL

[Adresse 2]

[Localité 4...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRÊT DU 08 Juin 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00078

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 29 septembre 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 26 juin 2008 par la 18 ème Chambre C de la Cour d'appel de PARIS, sur appel d'un jugement rendu le 18 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/06470

APPELANTE

G.I.E. GROUPE ACMIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

En présence de Monsieur VENCE, Président

Représenté par Me Thierry SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, P0163

INTIMÉ

Monsieur [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Frank BROQUET, avocat au barreau de PARIS, P0042

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[B] [J], chirurgien hospitalier, a conclu avec l'Union Mutualiste Logement (Mutalog), aux droits de laquelle se trouve le GIE Groupe Acmil, une 'convention de mission' en date du 30 décembre 1991, en qualité de médecin conseil ayant pour fonction de contrôler les questionnaires médicaux des bénéficiaires de prêts et d'examiner les dossiers en cas de sinistre.

Le Goupe Acmil a mis fin aux relations contractuelles le 25 janvier 2006 et M.[B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 janvier 2008, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure après épuisement des voies de recours.

La cour de ce siège, par arrêt du 26 juin 2008, a rejeté le contredit formé par le GIE Groupe Acmil et déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, en laissant les frais du contredit à la charge du GIE Groupe Acmil.

Sur pourvoi formé par le GIE Groupe Acmil, la Cour de cassation, au visa de l'article L 1221-1 du code du travail, a le 29 septembre 2009 cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Le GIE Groupe Acmil a saisi la cour de ce siège, désignée comme cour de renvoi et lui demande, dans ses écritures soutenues lors de l'audience du 4 mai 2011, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il statue sur les demandes de M.[J].

Il rappelle, en substance, venir aux droits de l'Union Mutualiste Logement dite Mutalog devenue Mutlog, organisme mutualiste dont l'objet est la couverture des emprunteurs personnes physiques contre les risques de la vie et du travail, spécialisée dans la prévoyance logement en faveur des accédants à la propriété, qu'il doit recourir à des services médicaux pour contrôler les questionnaires des bénéficiaires d'assurances de prêt et examiner leur dossier en cas de sinistre, que dans ce cadre , il a demandé à M. [B] [J], d'exercer une activité de médecin conseil définie par une convention dite de mission conclue le 30 décembre 1991, que ce particien n'était soumis à aucune contrainte horaire dans l'exercice de sa mission de médecin conseil puisqu'il lui était simplement demandé d'agir avec diligences, qu'il ne devait répondre à aucune directive ou instruction puisqu'il était totalement libre dans l'organisation de sa mission si ce n'est qu'il devait rendre ses avis dans les meilleurs délais, qu'il n'était pas intégré dans un service organisé avec obligation de rendre compte à une autorité hiérarchique ,qu'à les supposer établies, les directives données ne faisaient l'objet d'aucun contrôle particulier et n'ont pas davantage donné lieu à sanction, que si un bureau, une armoire, un téléphone, une photocopieuse, les fournitures nécessaires et les éventuels services d'une secrétaire étaient mis à sa disposition pour faciliter sa mission il n'avait aucune obligation de travailler dans ces locaux, qu'il était rémunéré à la tâche ou à la commission par l'octroi d'honoraires pour chaque dossier, rémunération variable, que cette absence de pouvoir de contrôle sur l'exercice de la prestation réalisée et de pouvoir de sanction en cas de manquements avérés ne permet pas de conclure à l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

M. [B] [J] demande à la Cour, dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions, de juger que ses relations avec le GIE Groupe Acmil s'analysent en un contrat de travail et de confirmer en conséquence le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 18 janvier 2008.

Il expose, pour l'essentiel, qu'il devait donner son avis de médecin conseil sur la base d'un questionnaire imposé par le GIE Groupe Acmil qui lui assignait certaines tâches dans des délais stricts, qu'il n'intervenait pas dans la fixation forfaitaite de sa rémunération, que la qualification de travail salarié n'est pas incompatible avec une rétribution sous forme d'honoraires ou à la tâche, qu'il n'a jamais été affilié comme travailleur indépendant et a toujours déclaré ses rémunérations en salaires , que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation de travail et que l'existence d'un pouvoir de contrôle et de sanction au profit du GIE Groupe Acmil ressort d'un faisceau d'indices soit l'obligation de passer dans ses locaux une fois par semaine, de rendre compte, de participer à des réunions de travail, de la mise à disposition des moyens du groupement, des directives sur les délais de réalisation et le formalisme des réponses à apporter au questionnaire médical, contrôle rapproché de l'activité proprement dite , dans le fait d'assurer des permanences régulières et prolongées ainsi que de la possibilité contractuelle de résiliation sans délai ni indemnité en cas d'inexécution d'une seule des conditions fixées.

MOTIFS

L'Union Mutualiste Logement , aux droits de laquelle vient le GIE Groupe Acmil, a conclu le 30 décembre 1991 avec M. [B] [J] une « convention de mission » confiant à ce dernier une activité de médecin conseil lors de l'admission à l'assurance des dossiers des emprunteurs immobiliers, d'une part et de l'instruction des dossiers en cas de survenance d'un sinistre, d'autre part, moyennant une « facturation » établie « sur les bases convenues » entre les parties à chaque dossier traité ou sinistre.

L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Le lien de subordination juridique, en tant qu'élément caractéristique du contrat de travail, se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination quand l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution de la prestation de travail.

M. [B] [J] produit plusieurs pièces (numéros 13-15 - 16 - 18 -19 - 21 - 22 -23 - 25- 26 - 27 - 28 -29 - 31 - 33- 35- 36 - 80) caractérisant la réalité des directives et instructions reçues de Mutalog ou Mutlog , aux droits desquelles vient le GIE Groupe Acmil, dans l'exercice de sa mission contractuelle de médecin conseil, directives et instructions portant précisément sur : l'examen des réserves médicales à l'admission des dossiers, la participation à des réunions internes avec projet d'ordre du jour ainsi qu'à des programmes d'information-formation, le traitement des questionnaires médicaux avec une exigence de célérité, les contacts avec des partenaires extérieurs comme la Mutualité Française autour de différents thèmes (risques aggravés sur cotisations, rapport [M]), le libellé des réserves médicales (cahier des charges) , la gestion des risques aggravés, l'information des patients-adhérents et la formation des gestionnaires en partenariat, les demandes de renseignements complémentaires sur l'état de santé, les questionnaires en cas de sinistre, la formation médicale à l'admission, les cas d'exclusion de garantie assurantielle, la sélectivité des examens en fonction des différentes pathologies, la sinistralité précoce, la réalisation de tableaux cliniques reprenant les principaux cas d'addiction ou facteurs de risque (rédaction d'un support médical) et la refonte des questionnaires déjà utilisés.

Ce pouvoir d'injonction s'accompagnait, comme M. [B] [J] en justifie par d'autres éléments (pièces n° 27, 29), d'un contrôle de son activité avec obligation de rendre compte à son cocontractant, ce qui résulte notamment d'un courrier de relance de Mutlog du 20 septembre 2004 traitant de la gestion des risques aggravés («nous avons évoqué ce dossier avec vous ' et sauf erreur ou omission , nous ne croyons point disposer de réponses. Il était convenu que vous réfléchissiez à la constitution d'une bibliographie des diverses pathologies ' Je vous rappelle que nous avons besoin de ces éléments pour compléter' la lettre de réserves émises ' Egalement , vous vous étiez engagé à réfléchir à la simplification de l'approche du logiciel SARA en vue du calcul des sur cotisations. Nous aimerions connaître l'évolution de ce dossier dont je vous remémore qu'il doit trouver un aboutissement pour le dernier trimestre '»).

Titulaire du pouvoir de donner à M. [B] [J] des instructions précises et d'en contrôler leur bonne exécution comme l'établissent les lettres de relance avec demande d'explication, le GIE Groupe Acmil était ainsi en situation, comme tout employeur, de pouvoir sanctionner les éventuels manquements de son subordonné qui ne suivrait pas les directives reçues dans le cadre de l'exécution de sa prestation de travail, peu important que dans les faits il n'ait jamais été conduit à l'exercer.

Il sera, en outre, rappelé qu'après le contrôle de l'URSSAF de [Localité 5] du 7 janvier 2005 ayant donné lieu à un redressement sous forme d'un rappel de cotisations sociales de 20 913 euros, le GIE Groupe Acmil avait établi le 13 juillet 2005 un projet de «CONTRAT A LA TACHE» visant à «redéfinir les modalités contractuelles de leurs relations rétroactivement à compter du 1er janvier 2005 comme de mettre en place une relation basée sur le salariat», qui n'a pas abouti..

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la relation contractuelle entre les parties s'analyse en un contrat de travail, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent.

Les dépens seront laissés à la charge du GIE GROUPE ACMIL.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

REJETTE le contredit,

CONFIRME le jugement entrepris,

MET les dépens à la charge du GIE GROUPE ACMIL.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/00078
Date de la décision : 08/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/00078 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-08;10.00078 ?
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