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07/06/2011 | FRANCE | N°11/09127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 07 juin 2011, 11/09127


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 07 JUIN 2011



(n° ,5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09127



Décision déférée : référé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Avril 2011 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS



Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
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Nous, Line TARDIF, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fi...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 07 JUIN 2011

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09127

Décision déférée : référé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Avril 2011 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Nous, Line TARDIF, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 24 mai 2011 :

LES DEMANDEURS

- LA SA LCBA

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 7]

SARL SGVBI

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

SARL LCBG LA BRAILLE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

SARL URCO

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

SNC EOLIA

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentées par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués près la Cour

assistées de Me Michel REVAULT de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

SCI SAINT VINCENT DE PAUL

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [N] [Z] dans le cadre de son entreprise individuelle

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [T] [Z]

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [N] [Z]

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentées par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués près la Cour

assistées de Me Michel REVAULT de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

et

LE DEFENDEUR

- LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D' ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux,

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Delphine ROUGHOL, avocate au barreau de Paris, substituant Me Dominique HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER.

* * * * * *

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 mai 2011, les avocats des parties ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 07 Juin 2011 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

FAITS ET PROCEDURE:

Par ordonnance en date du 8 avril 2011 (2011/10), le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l'encontre de la société luxembourgeoise CA ANIMATION, présumée exercer sur le territoire national une activité financière relative à des opérations sur titres et une activité commerciale de prestataire de services et de conseil sans respecter les obligations fiscales déclaratives et omettre de passer de passer régulièrement les écritures comptables y afférentes, se soustrayant ainsi à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ;

Cette ordonnance a autorisé , notamment, la visite des locaux et dépendances sis à [Adresse 8], susceptibles d'être occupés entre autres par 'M. [N] [Z] /CABINET [Z]'à savoir le Cabinet d'expertise comptable [N] [Z].

Par une deuxième ordonnance en date du 8 avril 2011(2011/11 ), le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a également autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l'encontre de la société luxembourgeoise LCBA présumée exercer sur le territoire national une activité d'achat evente de biens immobiliers et de conseil aux entreprises sans respecter ses obligations fiscales déclaratives et omettre de passer régulièrement les écritures comptables y afférentes, se soustrayant ainsi à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.

Cette ordonnance a autorisé, notamment, la visite des locaux et dépendances sis à [Adresse 8] susceptibles d'être occupés entre autres par ' M.[N] [Z]/CABINET [Z]'à savoir, le Cabinet d'expertise comptable [N] [Z].

Les opérations autorisées dans les locaux du [Adresse 1] , se sont déroulées le 12 avril 2011.

Elles ont donné lieu à une unique visite des locaux et à des saisies relatées par deux procès-verbaux distincts concernant l'une et l'autre sociétés.

A l'occasion de ces opérations, des documents ont été saisis et mis sous scellés fermés pour être ultérieurement inventoriés.

Par deux ordonnances complémentaires en date du 28 avril 2011, le juge rappelant que des saisies avaient été mises sous scellés sur son autorisation, indiquant qu'il était nécessaire afin d'ouvrir les scellés de disposer d'un délai supplémentaire pour convoquer les personnes pouvant y assister et constatant que l'OPJ désigné dans ses ordonnances du 8 avril 2011 était absente pour raisons professionnelles lors de l'inventaire, a prorogé jusqu'au 31 mai le délai d'exécution des dites ordonnances ;

Par assignation en référé pour l'audience du 24 mai 2011 dont la date a été fixée en accord avec le conseil des requérants, celui-ci indique :

-qu'il a été interjeté appel de l'ordonnance du 8 avril 2011 et qu'il a été formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies du 12 avril 2011,

-qu''à l'occasion de ces opérations, il a été constaté que les inspecteurs des impôts procédaient à l'analyse de dossiers soumis au secret professionnel de l'expert-comptable et qui plus est, de documents n'ayant aucun lien avec les agissements présumés ayant motivé l'ordonnance',

-qu'à sa demande, l'inspecteur principal des impôts a contacté le juge des libertés et de la détention et lui a demandé de placer sous scellés fermés les documents concernant la clientèle du cabinet [Z] afin d'en réaliser l'inventaire ultérieurement,

-que néanmoins, la demande n'a été que partiellement prise en compte puisqu'un certain nombre de documents n'ont pas été placés sous scellés,

- qu'aucun représentant du conseil de l'Ordre des experts comptables n'était présent à l'occasion du déroulement des opérations, précisant que si un fax a bien été adressé au Conseil de l'Ordre c'est le 25 mars 2011 soit avant que ne soit autorisée la procédure de visite et de saisie.

En dernière page de son assignation, il formule la demande suivante :

'Ordonner que l'intégralité des documents saisis soit placée sous scellés et que l'ouverture des scellés soit réalisée en présence du juge des libertés.'

Par conclusions en date du 23 mai 2011, M. Le directeur général des finances publiques a demandé qu'il soit constaté que la demande est devenue sans objet et a sollicité le rejet de toutes autres demandes et la condamnation des requérants aux dépens.

MOTIFS

Attendu que lors des opérations du 12 avril 2011, il est admis que des documents ont déjà été placés sous scellés ;

Qu'en effet au cours des opérations de visite, M. [N] [Z] a contesté la consultation des documents se trouvant dans son bureau en invoquant le secret professionnel compte tenu de sa profession d'expert comptable ;

Que le juge a été saisi de cette difficulté ; qu'il a demandé aux agents de suspendre leurs opérations dans l'attente de ses instructions puis qu'il a autorisé les agents à placer sous scellés fermés les documents concernant la clientèle du Cabinet [Z], afin d'en réaliser ultérieurement l'inventaire ;

Sur les documents placés sous scellés et sur l'ouverture de ceux-ci :

Attendu que concernant ceux-ci, il a été procédé le 12 mai 2011 à l'ouverture du scellé unique constitué lors du déroulement des opérations de visite domiciliaire visant la société LCBA et des scellés constitués lors du déroulement des opérations de visite domiciliaire visant la société CA ANIMATION (qui n'est pas demanderesse à la présente instance mais est visée dans la procédure ) et ce en présence des occupants des lieux et de leur conseil, d'un représentant de l'ordre des experts- comptables et de l'officier de police judiciaire désigné , les opérations d'ouverture des scellés et d'inventaire étant relatées par deux procès-verbaux de même date ;

Que d'une part, l'Ordre des experts qui avait été sollicité pour la procédure de visite du 12 avril 2011,avait répondu par télécopie produite aux débats qu'aucun expert-comptable n'était actuellement disponible pour assurer l'assistance à une visite domiciliaire et que d'autre part, son représentant présent lors des opérations du 12 mai 2011, a déclaré n'avoir aucune observation à formuler lors de l'ouverture des scellés ;

Que par ailleurs, concernant le problème de la présence du juge des libertés et de la détention, il y a lieu de noter que ce dernier avait adressé en date du 6 mai 2011 aux conseils des requérants le courrier suivant :

'J'ai bien reçu votre lettre recommandée me demandant d'être présent pour procéder à l'ouverture des scellés le 12 mai 2011 dans l'affaire citée en référence.

Le juge des Libertés ayant notamment pour mission de veiller au respect du secret professionnel, j'ai demandé à cette fin que des documents soient placés sous scellés fermés afin que ceux-ci puissent être ouverts en présence d'un représentant de l'ordre lequel pourra alors présenter toutes observations utiles.

Ces mesures m'apparaissent en l'état suffisantes, et ma présence n'est dès lors pas nécessaire lors des opérations du 12 mai 2011.'

Que la demande concernant les documents visés de mise sous scellés et d'ouverture des scellés en présence du juge des libertés et de la détention doit donc être déclarée sans objet ;

Sur les autres documents :

Attendu que les requérants n'apportent pas de plus amples précisions sur les dits documents et ne précisent pas en quoi l'absence de placement sous scellés leur fait grief alors que les opérations de visite et de saisies remontent au 12 avril 2011 et qu'ils indiquent par ailleurs avoir formé un recours contre le déroulement de ces opérations.

Que dés lors, ils doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la demande de mise sous scellés de l'intégralité des documents saisis et d'ouverture des scellés en présence du juge des libertés sans objet ;

Déboute les requérants de l'ensemble de leurs demandes.

Condamne les requérants aux dépens.

LE GREFFIER

Fatia HENNI

LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT

Line TARDIF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/09127
Date de la décision : 07/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°11/09127 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-07;11.09127 ?
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