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07/06/2011 | FRANCE | N°10/06400

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 07 juin 2011, 10/06400


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 7 JUIN 2011
(no 196, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06400
Décision déférée à la Cour : jugement du 3 février 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 07781

APPELANTS
Madame Isabelle X... épouse Y...... 44500 LA BAULE ESCOUBLAC représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assistée de Me Bernard PAPIN, avocat au barreau de Nantes

Monsieur Olivier Y...... 4

4500 LA BAULE ESCOUBLAC représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assisté de Me Bernar...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 7 JUIN 2011
(no 196, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06400
Décision déférée à la Cour : jugement du 3 février 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 07781

APPELANTS
Madame Isabelle X... épouse Y...... 44500 LA BAULE ESCOUBLAC représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assistée de Me Bernard PAPIN, avocat au barreau de Nantes

Monsieur Olivier Y...... 44500 LA BAULE ESCOUBLAC représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assisté de Me Bernard PAPIN, avocat au barreau de Nantes

INTIME
Maître Eric Z...... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Bruno CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 462 AARPI CHAIN

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
**********
M. Olivier Y... et Mme Isabelle X... son épouse, qui s'étaient portés cautions solidaires envers la Société Générale de la Sarl Le Rameau d'Olivier, dont ils étaient associés, M. Y... étant gérant, ce au titre d'un prêt de 800 000 frs consenti à la société le 11 décembre 1990 et du solde débiteur du compte courant de ladite société dans la limite de la somme de 70 000 frs en principal outre les intérêts frais et accessoires, ont, ainsi que d'autres cautions, la société ayant été ensuite en liquidation judiciaire, été poursuivis en paiement de diverses sommes notamment par la banque dans deux instances initiées en 1994, l'une initiée à l'encontre de M. Y... devant le tribunal de commerce de Paris, l'autre à l'encontre de Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Paris, dans lesquelles, les époux Y... avaient l'un et l'autre donné mandat à M. Eric Z..., avocat, de les assister devant ces juridictions.
Les époux Y... ont été condamnés en première instance par des jugements intervenus respectivement en date des 23 septembre 1996 pour le tribunal de commerce de Paris et du 4 octobre 1996 pour le tribunal de grande instance de Paris, puis condamnés, étant non comparants, par un arrêt prononçant la jonction des procédures de la 15 ème chambre section B de la cour d'appel de Paris en date du 25 juin 1999, à payer à la Société Générale la somme de 55 699, 78 frs avec intérêts légaux à compter du 2 février 1994 et de 622 959, 90 frs au titre du prêt moyen terme outre intérêts au taux légal avec capitalisation, arrêt dont l'exécution a été poursuivie, en particulier sur un immeuble sis... 44500 La Baule, leur dette s'élevant au 4 mars 2009 à la somme de 180 180, 88 €, sur laquelle ils n'ont été en mesure de régler que la somme de 31 139, 92 €.
Reprochant à M. Z... d'avoir manqué d'efficacité et d'avoir mal défendus leurs intérêts en première instance, se bornant à s'en rapporter à justice devant le tribunal de commerce et à faire siennes devant le tribunal de grande instance les conclusions prises par une autre caution Mme A..., de ne pas les avoir informés des jugements rendus et de la possibilité d'en faire appel, ce qui les a privés de la possibilité de se défendre devant la cour d'appel et d'invoquer l'évolution de la jurisprudence sur l'engagement des cautions, alors qu'ils estiment que la banque était fautive pour leur avoir fait souscrire un engagement disproportionné au regard de leur patrimoine et qu'ils auraient pu obtenir à son encontre des dommages et intérêts se compensant avec la créance de la banque, précisant que les autres cautions ont fait appel des jugements, les époux Y... ont, en l'assignant par un acte en date du 12 mai 2009, recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle contractuelle de M. Z... et ont demandé sa condamnation à leur payer la somme de 211 320, 80 € au titre de leur préjudice matériel et celle de 20 000 € au titre de leur préjudice moral outre une indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Z... a opposé la prescription d'une telle action, estimant que sa mission a pris fin en 1996, après l'intervention des jugements, époque à laquelle il a pris contact en vain mais est resté sans nouvelles de ses clients, n'ayant notamment pas connaissance de leur nouvelle adresse qu'ils n'entendaient pas lui communiquer officiellement dans l'espoir d'échapper aux poursuites de la banque, ce qui l'a conduit à clôturer son dossier en juillet 1997, sans jamais avoir été mandaté pour suivre la procédure d'appel, puis il a pris sa retraite en 1999, ne disposant plus de ce fait d'archives des correspondances échangées.
Par jugement en date du 3 février 2010, le tribunal a déclaré la demande des époux Y... irrecevable, a débouté M. Eric Z... de sa demande de dommages et intérêts, a condamné les époux Y... à payer à M. Z... la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2010 par les époux Y...,
Vu les conclusions déposées le 17 mars 2011 par les appelants qui demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur action comme prescrite, statuant à nouveau, au constat du manquement de M. Z... à ses obligations professionnelles dans le cadre de l'exécution du mandat qu'il avait reçu de leur part, la condamnation de M. Z... à leur payer la somme de 211 320, 80 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme augmentée des versements qu'ils sont appelés à effectuer au profit de la Scp Chastel-Toulbot, huissiers de justice à La Baule, mandatée par la Société Générale pour exécuter l'arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris, la somme de 20 000 € en réparation de leur préjudice moral, la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens,
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2011 par M. Eric Z... qui demande la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, si la cour déclare l'action des époux Y... non prescrite, au constat de ce qu'il a conclu au regard du droit positif lors de son mandat sans anticiper une évolution jurisprudentielle largement postérieure et de ce que l'engagement des cautions n'était pas disproportionné par rapport à leurs biens et revenus ce dont la banque a tenu compte en limitant les prétentions financières des époux Y..., au constat encore que les appelants ont persisté à dissimuler leur domicile jusqu'en mars 2009 ce qui rend sans intérêt les griefs de défaut d'information ou d'indication de leur véritable domicile inconnu lors de la procédure d'appel, que le préjudice allégué par les époux Y... n'est pas né, certain et actuel et sans lien de causalité avec les griefs reprochés à l'intimé, le débouté des époux Y... de l'ensemble de leurs prétentions, en toute hypothèse, la condamnation in solidum des époux Y... à lui verser la somme supplémentaire de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'action des époux Y... :
Considérant que les appelants soutiennent qu'ils n'ont à aucun moment mis fin au mandat par eux confié à M. Z... dont la mission s'est ainsi prolongée au moins jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 juin 1999 et contestent que l'intimé puisse soutenir qu'elle a pris fin en 1996, ainsi que l'analyse opérée par les premiers juges qui, au vu des éléments qui leur étaient soumis, ont estimé que la fin de la mission de M. Z... pouvait se situer à la fin de l'année 1997 ; qu'ils font valoir que ce dernier ne saurait sérieusement contester qu'il disposait de leur nouvelle adresse à la Baule, à laquelle il pouvait valablement les contacter et, à ce sujet, se réfèrent à la correspondance que M. Z... leur a adressée le 27 septembre 1995, avec une facture sur frais et honoraires, adressée à M et Mme Y...... 44 500 La Baule " ajoutant que M. Z... n'ignorait pas leurs divers projets d'exploitation d'un restaurant en gérance dont celui à l'adresse susvisée sur lequel s'était porté leur choix, cette donnée étant toujours d'actualité, seule leur adresse personnelle ayant effectivement changé puisque dans l'assignation du 12 mai 2009, ils sont domiciliés à La Baule,... ; qu'ils contestent donc le jugement en ce qu'il a également considéré que le rappel de ces circonstances n'établissait pas pour autant l'existence d'un mandat de M. Z... pour les assister devant la cour d'appel lequel est nécessairement distinct du mandat donné en première instance, dès lors que non informés, ils n'ont pas même été en mesure de donner ce mandat, les premiers juges retenant d'ailleurs un manquement de l'avocat à son devoir d'information de ses clients ; qu'ainsi, il n'est donc pas établi qu'ils aient eu connaissance des jugements litigieux ni qu'ils aient refusé de communiquer leur nouvelle adresse, simple affirmation de M. Z... qui n'en démontre pas la véracité ; qu'ils font valoir qu'ils ont ainsi été destinataires d'une citation à comparaître devant la cour d'appel mais que cet acte ne les a pas touchés pour avoir été délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ce qui résulte de l'arrêt de la cour d'appel en date du 25 juin 1999 ;
Considérant qu'ils soutiennent qu'il sont en conséquence en mesure d'établir que M. Z... a manqué à son devoir de conseil à la date du 20 mai 1999, date de l'ordonnance de clôture devant la cour d'appel ou bien à celle du 25 juin 1999, que le fait dommageable et donc le point de départ de la prescription se situe à l'une de ces deux dates ; qu'ils font observer que sous l'empire de l'ancienne loi, prévoyant une action engagée dans les 10 ans, donc dans un délai expirant au 20 mai 2009, ils apparaissent recevables en leur action ; que toutefois, il convient de se référer, s'agissant de la loi applicable, aux dispositions de l'article 2225 du code civil, issues de la loi No 2008-561 du 17 juin 2008, d'application immédiate, selon lesquelles : " L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission. " et qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26- II de cette même loi selon lequel ; " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. " ; qu'ainsi ils disposent d'un nouveau délai de prescription commençant à courir à compter du 17 juin 2008 et s'achevant, non pas à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du 17 juin 2008 mais le 20 mai 2009 ou le 25 juin 2009 ; que leur action est donc recevable ;
Considérant que l'intimé fait valoir, sur le point de départ de la prescription, que l'adresse du Restaurant..., 44500 La Baule, était une adresse commerciale de Mme Y... gérante de ce fonds de commerce, à laquelle il a effectivement envoyé une correspondance le 27 septembre 1995 pour obtenir le règlement de ses frais et honoraires qui lui ont été payés ; que néanmoins, cette circonstance ne saurait contredire le principe selon lequel l'appel entraîne l'ouverture d'une nouvelle instance obligeant les parties à constituer de nouveaux représentants, ce qui met fin au mandat de représentation de l'avocat constitué en première instance ; qu'ainsi, les autres parties ayant fait appel des jugements en août, septembre et novembre 1996, le mandat qui lui était donné a pris fin et il n'avait plus de diligences à accomplir, au plus tôt en février 1997, à l'expiration du délai de 2 mois pour régularisation de la mise au rôle saisissant la cour d'appel de Paris et au plus tard le 25 juin 1997 ; qu'ainsi il a été mis fin à sa mission en 1997 et que l'action des époux Y... était prescrite après un délai de 5 ans soit depuis 2002 ;
Considérant que les époux Y..., qui déclarent ne pas avoir eu connaissance des jugements, qui n'ont pu leur être signifiés qu'à l'adresse initiale du... figurant alors dans ces décisions, c'est à dire à l'adresse de la procédure, ont été ensuite destinataires d'une citation à comparaître devant la cour d'appel, acte qui ne les a pas touchés pour avoir été délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ce qui résulte des indications de l'arrêt de la cour d'appel en date du 25 juin 1999 ; que faute par eux d'avoir à un moment ou un autre porté à la connaissance de leur conseil voire des parties adverses leur nouvelle adresse, ce qu'ils ne soutiennent pas avoir fait, seule leur adresse initiale,..., 75001- Paris a valu adresse de procédure ;
Considérant que dans ces conditions, si les époux Y... sont certes fondés à rappeler que M. Z... avait l'obligation de les informer de la survenance des jugements et de les porter à leur connaissance, ils ne peuvent sérieusement soutenir que dès lors qu'en 1995, il avait pu parvenir à les contacter au Restaurant ..., adresse qu'il a eu certes à sa disposition à un moment donné, au demeurant à une époque antérieure de près d'une année au prononcé des jugements, il disposait donc de ce fait de leur nouvelle adresse, dont tout démontre qu'elle avait changé, en particulier les citations devant la cour d'appel délivrées dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, changement qu'ils ne contestent pas puisqu'ils admettent que l'adresse dudit restaurant n'était pas leur adresse personnelle ;
Considérant que si les premiers juges ont donc pertinemment rappelé les obligations incombant à l'avocat, ne pouvant qu'être approuvés lorsqu'ils rappellent que la mission de l'avocat ne prend pas fin dès le prononcé du jugement dès lors qu'il incombe à ce dernier d'informer son client de la teneur de la décision, de lui fournir les explications utiles à sa compréhension, de l'aviser des voies de recours existant et de l'opportunité de les exercer au regard des chances de succès, notant à cet égard comme un manquement le fait que l'avocat ne soit pas ou plus en mesure de produire les justificatifs de ses dires sur l'échec de ses démarches d'alors, il convient d'analyser parallèlement la situation particulière dans laquelle les époux Y... se sont délibérément placés, se gardant de communiquer leur nouvelle adresse personnelle à leur avocat, communication qu'ils ne revendiquent même pas et dont ils ne justifient pas davantage, alors qu'il incombe au client d'un avocat d'apporter à ce dernier son concours loyal pour poursuivre sa mission, de veiller à l'informer d'un changement d'adresse et le cas échéant, précisément lorsque cette démarche n'a pas été effectuée, de reprendre contact avec un conseil mandaté dans le cadre d'instances parfaitement connues d'eux, dont le résultat ne pouvait manquer de les préoccuper ; qu'il est en tout état établi qu'ils n'ont jamais entendu mandater M. Z... pour les assister devant la cour d'appel alors qu'un tel mandat, distinct de celui donné en première instance, doit être explicite ; qu'en conséquence, l'analyse opérée par les premiers juges pour tenter de déterminer la date de fin de la mission de M. Z... n'est pas critiquable, qu'ils l'ont ainsi fixée à la fin de l'année 1997 ; que dès lors l'action engagée le 12 mai 2009 par les époux Y... apparaît prescrite et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les appelants succombant en toutes leurs prétentions, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé en lui allouant la somme de 3000 € sur ce fondement, les appelants étant en revanche déboutés de la demande formée à ce titre et condamnés à supporter les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Olivier Y... et Mme Isabelle X... épouse Y... de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. Olivier Y... et Mme Isabelle X... épouse Y... à payer à M. Eric Z... la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. Olivier Y... et Mme Isabelle X... épouse Y... à payer les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/06400
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-07;10.06400 ?
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