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01/06/2011 | FRANCE | N°10/23460

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 juin 2011, 10/23460


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 01 JUIN 2011





(n° 350 , 12 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23460



Décision déférée à la Cour



Ordonnance de référé rendue le 22 Septembre 2010 par le Tribunal de Commerce de Melun sous le RG n° 2010R123





APPELANTE



SARL CACI, agissant poursuites et

diligences de son gérant, [Adresse 7]



représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-François FENAERT, plaidant pour l'Association MATON - FENAERT - VANDAMME, avocats au b...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 01 JUIN 2011

(n° 350 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23460

Décision déférée à la Cour

Ordonnance de référé rendue le 22 Septembre 2010 par le Tribunal de Commerce de Melun sous le RG n° 2010R123

APPELANTE

SARL CACI, agissant poursuites et diligences de son gérant, [Adresse 7]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-François FENAERT, plaidant pour l'Association MATON - FENAERT - VANDAMME, avocats au barreau de Lille

INTIMÉES

SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION, prise en la personne de son Président, [Adresse 5]

représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Marion BOULFROY, plaidant pour la SELAS COTTY VIVANT MARCHISIO ET LAUZERAL, avocat au barreau de Paris, toque : R 39

SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE, prise en la personne de son gérant, [Adresse 6]

représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Augustin NICOLLE, plaidant pour BCTG ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : T01

S.A. GROUPE CAILLE, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3]

représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Marion BOULFROY, plaidant pour la SELAS COTTY VIVANT MARCHISIO ET LAUZERAL, avocats au barreau de Paris, toque : R 59

SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES et Me [R] [S], pris en leur qualité d'administrateurs judiciaires des SAS SODEXPRO, SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION et SA GROUPE CAILLE, [Adresse 1]

représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Marion BOULFROY, plaidant pour la SELAS COTTY VIVANT MARCHISIO ET LAUZERAL, avocats au barreau de Paris, toque : R 59

Maître [Y] [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire des SAS SODEXPRO, SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION et SA GROUPE CAILLE, [Adresse 2]

représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Marion BOULFROY, plaidant pour la SELAS COTTY VIVANT MARCHISIO ET LAUZERAL, avocats au barreau de Paris, toque : R 59

SAS SODEXPRO, prise en la personne de son Président, [Adresse 4]

représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Marion BOULFROY, plaidant pour la SELAS COTTY VIVANT MARDUSION LAUZERAL, avocat au barreau de Paris, toque : R 39

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS :

La SARL CACI exerce l'activité de négoce de produits à dominante alimentaire.

Elle est une société du Groupe CARREFOUR. L'offre de la société CACI n'est cependant pas limitée aux produits à marque de distributeur (MDD) mais s'étend à une très large gamme de produits proposés par des fabricants totalement indépendants du Groupe CARREFOUR.

La SAS SODEXPRO exerce l'activité de centrale d'achat alimentaire.

Elle est une société du Groupe CAILLE, qui exploite ses activités sur l'Ile de la Réunion.

Par acte sous seing privé du 15 novembre 2006, la société CACI et la société SODEXPRO ont conclu un contrat d'approvisionnement, d'une durée déterminée, initiale, de sept années, à compter du 1er juillet 2006, soit jusqu'au 30 juin 2013.

Le 24 avril 2009, la société SODEXPRO a notifié à la société CACI sa décision de rompre ce contrat d'approvisionnement, avec effet au 15 septembre 2009, en affirmant que la rupture était la conséquence de la résiliation du contrat de Master Franchise, sous enseigne "CHAMPION", conclu le 11 juillet 2006, entre la société CSF (Groupe CARREFOUR) et la SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION (CDG) et que le contrat d'approvisionnement était indivisible avec le contrat de Master Franchise.

Par ordonnance du 5 août 2009, sur assignation de la société CACI, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a fait obligation à la société SODEXPRO de respecter les obligations contractuelles nées du contrat d'approvisionnement du 15 novembre 2006 et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour d'infraction constatée.

Par arrêt du 30 novembre 2009, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé cette ordonnance, sauf sur la durée de l'astreinte, portée à 180 jours.

La société CACI a fait grief à la société SODEXPRO de ne pas respecter ses engagements contractuels, en dépit des décisions de justice rendues, en ayant réduit ses commandes auprès d'elle jusqu'à les rendre inexistantes.

CACI a indiqué que les magasins dépendant du Groupe CAILLE, et pour lesquels l'approvisionnement était assuré par SODEXPRO, par son intermédiaire, seraient désormais exploités, notamment, sous l'enseigne "LEADER PRICE", qui dépend du Groupe CASINO.

L'enseigne "LEADER PRICE" est la propriété de la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE, inscrite au RCS de Melun, et dont le siège social est situé [Adresse 6].

SODEXPRO ne pouvait plus, selon elle, continuer à poursuivre ses obligations contractuelles auprès de CACI, en raison des engagements pris auprès du Groupe CASINO.

C'est dans ce contexte que CACI a déposé une requête, aux fins de désignation d'un huissier, tant devant le président du tribunal de commerce de Melun que devant le président du tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir tous échanges de courriers et tous actes passés entre l'une quelconque des sociétés du Groupe CAILLE et la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE ainsi que la société GEIMEX, immatriculée au RCS de Paris.

La requête présentée au Président du tribunal de commerce de Melun portait sur la désignation d'un huissier chargé d'obtenir communication de tout accord, de tous projets et de toutes correspondances échangées, y compris par voie électronique, en vue de la régularisation des accords entre le Groupe CAILLE et le Groupe CASINO.

Par ordonnance du 19 janvier 2010, le président du tribunal de commerce de Melun, accueillant la requête, commettait la SELARL MICHAUD - JORRY - ANDRE - TIXIER, Huissiers de justice, avec pour mission :

- de se rendre au siège social de la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 384 846 432, situé [Adresse 8] ainsi qu'en tout autre lieu utile où serait assurée la gestion administrative et juridique de ladite société, y compris en dehors de sa compétence territoriale, si l'exécution de sa mission l'exigeait,

- d'entendre tout sachant,

- de se faire remettre copie, le cas échéant en se faisant communiquer tout mot de passe et en procédant à toutes investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris par l'accès aux données stockées sur supports papiers ainsi que sur supports informatiques de toute nature, (de) :

. tout accord conclu avec la SAS SODEXPRO et/ou la société CDG et/ou la société GROUPE CAILLE en vue de l'exploitation sur l'Ile de la Réunion de l'enseigne "LEADER PRICE" et de leurs approvisionnements,

. tous projets d'accords,

. toutes correspondances échangées, y compris par la voie électronique, en vue de la régularisation desdits accords.

L'ordonnance précisait les conditions d'intervention.

L'huissier instrumentaire s'est présenté au siège de la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE le 27 janvier 2010.

Les investigations de l'huissier ont permis de révéler l'existence de différents fichiers informatiques correspondant à des échanges entre la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE et le Groupe CAILLE. Ces documents ont été annexés au constat d'huissier.

Au cours de ses opérations, l'huissier a pris connaissance d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Melun du 27 janvier 2010, complétant l'ordonnance du 19 janvier 2010, précisant que l'ensemble des éléments recueillis devraient être conservés par lui en séquestre, sans qu'il puisse en donner connaissance, jusqu'à une décision de référé à intervenir.

Par acte du 24 février 2010, la société CACI a fait assigner la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE devant le juge des référés, aux fins de se voir ordonner la communication des annexes n°1 à 9 du procès-verbal de constat d'huissier établi le 27 janvier 2010, en exécution de l'ordonnance du 19 janvier 2010 complétée le 27 janvier 2010.

Les sociétés SODEXPRO, GROUPE CAILLE, CGD, et Maître [R] [S] et la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires, en qualité d'administrateurs judiciaires de ces trois sociétés, ainsi que Maître [Y] [I], en qualité de mandataire judiciaire de ces trois sociétés, sont intervenus volontairement à la procédure.

La SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE et Maître [R] [S] et la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires, et Maître [Y] [I], ès qualités, ont demandé la rétractation de l'ordonnance du 19 janvier 2010.

Le 10 juin 2010, les administrateurs judiciaires ont notifié à la société CACI, le 10 juin 2010, leur volonté de ne pas poursuivre le contrat d'approvisionnement.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 22 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés CGD, GROUPE CAILLE, SODEXPRO, Maître [R] [S] et la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires, ainsi que de Maître [Y] [I],

- dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 19 janvier 2010, complétée par l'ordonnance du 27 janvier 2010,

- débouté la société CACI de l'ensemble de ses prétentions,

- dit que l'ensemble des éléments recueillis par l'huissier de justice serait conservé par lui en séquestre sans qu'il puisse en donner connaissance, quelle qu'en soit la forme, à la SARL CACI, jusqu'à une décision de justice,

- dit que l'exécution provisoire était de droit,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamné la SARL CACI aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société CACI a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2010.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2011.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE CACI :

Par dernières conclusions du 14 avril 2011, auxquelles il convient de se reporter, la société CACI fait valoir :

- que de très nombreux développements soutenus en première instance par le GROUPE CAILLE sont totalement étrangers à l'objet du litige et ne la concernent pas,

. que le GROUPE CAILLE tente de créer la confusion, en invoquant des conventions de natures différentes, passées entre des sociétés différentes, qui ne sont pas parties à la présente instance : DISCASH, SACAFF, CSF, ED, ED FRANCHISE, PRODIM,

. que le caractère indissociable de ces conventions n'a été reconnu ni en première instance, ni en appel,

. qu'elle n'est concernée, quant à elle, que par une tentative de rupture d'un contrat, imputable à SODEXPRO,

. que le premier juge s'est laissé abusé par l'argumentation adverse, puisqu'il a retenu que "le juge des référés n'avait pas vocation à suivre les traces des changements successifs d'enseignes rachetées par tel ou tel groupe ou par des sociétés indépendantes", alors qu'il lui était seulement demandé de dire si l'existence de liens et d'échanges entre les sociétés du GROUPE CAILLE et la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE était, au vu des pièces placées sous séquestre, de nature à constituer, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, à savoir un litige de nature contractuelle en ce qui concerne SODEXPRO, et une action de nature délictuelle en concurrence déloyale à l'encontre de la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE,

- qu'elle n'est partie à aucun procès au fond contre l'une des sociétés des Groupes CASINO et CAILLE, qu'aucun tribunal arbitral n'est saisi,

- qu'aucune des procédures qu'elle a intentées n'est abusive,

- sur l'application des dispositions de l'article 495 du CPC,

. que dans le cadre des procédures qui l'ont opposée à elle, SODEXPRO a toujours été taisante sur l'identification précise des entités juridique qui sont à l'origine de l'affiliation du GROUPE CAILLE au GROUPE CASINO, sur la nature des engagements et le contenu des accords qui ont conduit à la rupture des relations commerciales entre les parties, que dans ces conditions, la requête vise différentes sociétés du GROUPE CASINO susceptibles d'avoir contracté avec la société SODEXPRO et les autres entités du GROUPE CAILLE, qu'au stade de la requête, elle ne pouvait être plus précise,

. que l'article 495 du CPC ne précise pas dans quel délai la notification doit être faite, mais qu'il est constant qu'au plus tard, elle doit être remise avant toute procédure au fond, ce qui est le cas puisqu'elle a signifié la requête et l'ordonnance du 19 janvier 2010, aux entités du GROUPE CAILLE, après l'exécution des mesures d'instruction in futurum, le 8 avril 2010,

- qu'elle démontre les circonstances justifiant la dérogation au principe de la contradiction, qu'elle avait la crainte évidente, corroborée par le comportement de dissimulation de SODEXPRO, notamment sur la date de mise en oeuvre des négociations avec le GROUPE CASINO, de voir les éléments de preuve recherchés, impossibles à appréhender,

- qu'elle justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du CPC,

. que le fait que le contrat d'approvisionnement ait été maintenu judiciairement sous astreinte ne la prive pas de la possibilité d'agir sur le fond, notamment sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à l'encontre des sociétés tierces visées dans la requête et de la responsabilité contractuelle à l'encontre de SODEXPRO,

. que les négociations menées par les sociétés du GROUPE CAILLE et le GROUPE CASINO, dès le mois d'octobre 2008 (selon un arrêt de la CA de Paris du 22 février 2011), et alors que SODEXPRO n'avait formulé aucun grief à son encontre, ont abouti à des accords qui portent atteinte au contrat d'approvisionnement prioritaire liant les parties, en raison des conséquences engendrées en termes de baisse "vertigineuse" dès le mois de mai 2009, ce qui suffit à caractériser le motif légitime,

. que la chronologie des faits démontre que les GROUPES CASINO et CAILLE ont mené des négociations plusieurs mois avant de rompre le contrat de Master Franchise CHAMPION et de tenter de rompre, en prétextant à tort qu'il était indissociable du premier, le contrat d'approvisionnement conclu entre SODEXPRO et elle,

- qu'elle ne procède à aucun détournement de procédure, et que c'est à tort que les intimés prétendent qu'elle n'agirait pas pour son compte, mais pour celui de la société CSF, autre filiale du GROUPE CARREFOUR, opposée, dans le cadre d'un arbitrage en cours, aux sociétés SODEXPRO, CAILLE GRANDE DISTRIBUTION et GROUPE CAILLE, portant sur la résiliation du contrat de Master Franchise CHAMPION, alors qu'elle a, quant à elle, été victime d'une tentative de rupture abusive du contrat d'approvisionnement, et qu'elle a un intérêt propre à établir le degré de participation des protagonistes à un concert frauduleux,

- sur le secret des affaires, que celui-ci ne constitue pas en soi un obstacle à toute constatation, qu'elle est exclusivement intéressée par le contenu des accords qui concernent les obligations de SODEXPRO consenties au bénéfice de DISTRIBUTION LEADER PRICE portant atteinte à l'engagement d'approvisionnement prioritaire et non par les conditions tarifaires relatives à la vente de produits, que SODEXPRO ne peut lui opposer le "secret d'affaires" ayant eu pour conséquence de porter atteinte à ses droits, étant rappelé que ceux-ci ont été consacrés, à tout le moins, par ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 5 août 2009 confirmée par arrêt de la CA de Saint-Denis du 30 novembre 2009,

- que le premier juge n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, puisque, après avoir écarté les arguments procéduraux des sociétés du GROUPE CAILLE et de DISTRIBUTION LEADER PRICE, et le moyen tiré du secret des affaires, et reconnu son intérêt légitime, il a refusé de faire droit à sa demande, sans pour autant rétracter l'ordonnance ayant autorisé les mesures d'instruction in futurum, que renvoyer à une décision de justice la communication des documents séquestrés, alors que cette question relève de sa compétence, revient en réalité à exiger d'elle qu'elle instrumente préalablement un procès donnant lieu à une décision de justice (d'ailleurs non précisée) pour, dans un second temps, obtenir les éléments qui lui sont pourtant utiles avant d'engager la procédure, qu'il appartenait au premier juge de confronter les pièces séquestrées à son intérêt légitime et d'ordonner la communication de celles susceptibles d'intéresser la solution d'un litige qui opposerait les parties,

- que rien ne s'oppose à la communication des annexes 1 à 9 du procès-verbal de constat du 27 janvier 2011, en particulier du protocole du 21 avril 2009, régularisé entre DISTRIBUTION LEADER PRICE et CAILLE, qui organise les conditions d'approvisionnement de produits alimentaires sur l'Ile de la Réunion en fraude de ses droits, ces conventions ayant été conclues alors qu'elle se trouvait, quant à elle, toujours contractuellement liée à SODEXPRO, étant précisé que le contrat d'approvisionnement objet du litige a été maintenu jusqu'au 10 juin 2010 et que des documents peuvent faire référence à des événements antérieurs.

Elle demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance du 19 janvier 2010,

- de la réformer pour le surplus,

- d'ordonner la communication à elle-même des annexes n°1 à 9 du procès-verbal de constat du 27 janvier 2010,

- de condamner les intimés à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

- de condamner les intimés aux entiers dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE SODEXPRO, CGD, GROUPE CAILLE, de Maître [S] et de la SELARL AJP et de Maître [I], ès qualités :

Par dernières conclusions du 27 avril 2011, ces parties font valoir :

- qu'elles rappellent le contexte de partenariat global entre le GROUPE CAILLE et le GROUPE CARREFOUR, et les graves difficultés rencontrées dans le cadre de ce partenariat, en raison de la nouvelle politique d'enseigne du GROUPE CARREFOUR et de ses conséquences pour le GROUPE CAILLE,

- qu'elles rappellent les nombreuses procédures entourant cette affaire, notamment, à raison de la résiliation du contrat de Master Franchise CHAMPION et du contrat d'approvisionnement CHAMPION par le GROUPE CAILLE, ainsi que le nouveau partenariat avec le GROUPE CASINO,

A titre principal, sur la présente procédure d'appel, qu'il est nécessaire d'infirmer l'ordonnance entreprise,

. qu'il y a violation du principe du contradictoire, dès lors que les dispositions de l'article 495, alinéa 3, du CPC n'ont pas été respectées, que la requête faisait expressément mention de certaines sociétés du GROUPE CASINO, en particulier DISTRIBUTION LEADER PRICE, mais également des sociétés du GROUPE CAILLE, d'autant plus visées, pour ces dernières, qu'elles sont signataires des accords dont CACI demande la communication, que les actes n'ont été signifiés aux sociétés du GROUPE CAILLE que plusieurs mois après l'introduction de la présente procédure (les 6 et 8 avril 2010), CACI ayant implicitement reconnu l'irrégularité de la procédure, que le fait que l'ordonnance sur requête soit communiquée en cours de procédure ne saurait permettre de régulariser une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire, que CACI ne saurait se prévaloir de la signification aux sociétés du GROUPE CAILLE de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2010 concernant la société DISTRIBUTION LEADER PRICE, que c'est également à tort que le premier juge a considéré "qu'au stade de la requête, les liens entre la SAS SODEXPRO et les autres sociétés ne permettaient ni de prévenir, ni de donner copie de la requête et de l'ordonnance à tous les éventuels intervenants, et que ceux-ci ont tout de même été prévenus et ont pu intervenir à la présente procédure, respectant a minima le principe du contradictoire", dès lors que l'ordonnance du 19 janvier 2010 n'a pas été signifiée spontanément par CACI aux sociétés du GROUPE CAILLE avant plusieurs mois,

. qu'il y a absence de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, que CACI ne justifie de l'existence d'aucun risque de déperdition ou dissimulation des documents, que les documents contractuels sollicités sont essentiels tant pour les sociétés du GROUPE CASINO que pour les sociétés du GROUPE CAILLE, qui en ont nécessairement besoin pour exécuter leurs accords,

. qu'il y a absence de motif légitime,

. qu'il est inexact pour CACI de prétendre que les mesures d'instruction sollicitées sont utiles, voire nécessaires, à la solution d'un litige potentiel, car CACI n'a pas besoin d'avoir connaissance des contrats conclus entre le GROUPE CAILLE et le GROUPE CASINO pour prouver d'éventuels manquements de SODEXPRO à ses obligations au titre du contrat d'approvisionnement CHAMPION, qu'il y a une totale indépendance entre la conclusion de ces accords et les manquements allégués, que l'allégation d'une action concertée tendant à l'écarter des achats réalisés par SODEXPRO et la concurrence déloyale ne sont, là encore, que supputations, comme l'a jugé la CA de Saint-Denis de la Réunion le 21 février 2011, que le motif de CACI est tout autre, que la seule société qui aurait véritablement intérêt à obtenir communication des accords conclus entre le GROUPE CAILLE et le GROUPE CASINO et surtout de la correspondance ayant précédé leur conclusion, est la société CSF, autre filiale du GROUPE CARREFOUR, qui était, quant à elle, liée par le contrat de Master Franchise CHAMPION, et que si tant est que l'on puisse parler "d'éviction", seule CSF pourrait tenter de le soutenir,

. que CSF n'aurait pas pu solliciter elle-même les mesures d'instruction litigieuses, sur le fondement de l'article 145 du CPC, et donc agir avant tout procès, car elle est déjà partie à une procédure arbitrale l'opposant aux sociétés du GROUPE CAILLE,

. qu'il y a détournement manifestement de procédure,

. qu'en l'absence d'une quelconque "éviction" par le GROUPE CASINO, CACI ne justifie d'aucun litige potentiel et, en conséquence, d'aucun motif légitime et ce, d'autant moins que les administrateurs judiciaires ont, le 10 juin 2010, décidé de ne pas poursuivre le contrat d'approvisionnement CHAMPION,

. que si la CA de Saint-Denis de la Réunion a ordonné la poursuite de l'exécution du contrat d'approvisionnement, le 30 novembre 2009, elle a pris soin de préciser que l'approvisionnement auprès de CACI n'est pas exclusif mais seulement "prioritaire", en sorte qu'il est loisible à SODEXPRO de se fournir en MDD LEADER PRICE auprès d'autres fournisseurs, et de rechercher des produits auprès de divers fournisseurs, que le contrat d'approvisionnement CHAMPION permettait à SODEXPRO d'être livrée en produits MDD du GROUPE CARREFOUR (95% de ses commandes) mais qu'à partir du moment où les magasins du GROUPE CAILLE ont changé d'enseigne, SODEXPRO n'avait plus à commander ces produits, que pour le reste, c'est-à-dire les produits de marques nationales, le contrat d'approvisionnement ne prévoit aucun volume minimum d'achat auprès de CACI et que l'arrêt précité n'en a pas plus imposé, qu'elle précise les conditions d'approvisionnement de SODEXPRO à la suite de l'arrêt du 30 novembre 2009, indiquant avoir respecté son obligation d'approvisionnement prioritaire auprès de CACI,

A titre subsidiaire, qu'il est nécessaire de rejeter les demandes de CACI,

. que si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du CPC, lorsque aucun motif légitime n'est établi par le demandeur, il est nécessaire de protéger le secret des affaires qui pourrait être atteint par les mesures sollicitées, que les mesures sollicitées et ordonnées visent des documents susceptibles de contenir des informations couvertes par le secret des affaires, et que CACI ne manquerait pas de les communiquer à CSF, "ce qui est totalement inadmissible du point de vue du droit de la concurrence".

Ils demandent à la Cour :

A titre principal,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- de rétracter l'ordonnance sur requête du 19 janvier 2010,

A titre subsidiaire,

- de débouter la société CACI de sa demande de communication des annexes au procès-verbal de constat du 27 janvier 2010,

En tout état de cause,

- de condamner la société CACI à leur payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner la société CACI aux entiers dépens,

- de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE DISTRIBUTION LEADER

PRICE :

Par dernières conclusions du 27 avril 2011, auxquelles il convient de se reporter, la société DISTRIBUTION LEADER PRICE fait valoir :

A titre liminaire, qu'il y a violation du principe, essentiel, du contradictoire,

. que l'article 495 du CPC impose qu'une copie de la requête et de l'ordonnance soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée,

. que s'il ne fait aucune doute que CACI ait entendu, grâce aux saisies sollicitées, tenter de nourrir un litige "éventuel" susceptible de l'opposer à elle-même, c'est bien le litige avec CAILLE que cherchait à nourrir la requête litigieuse,

. que CACI s'est abstenue de laisser une copie de l'ordonnance et de la requête aux représentants concernés (de) CAILLE,

. que les sociétés du GROUPE CAILLE sont au coeur de l'argumentaire de CACI,

qui visait expressément, dans sa requête, l'ensemble de ce groupe,

. que la nullité encourue, pour le non-respect de l'article 495, alinéa 3, du CPC, est une nullité absolue, "qui ne se conçoit pas au regard de l'existence ou non d'un préjudice",

. que le fait que CACI "se soit précipitée" pour tenter de régulariser la situation, quelques jours avant l'audience, est le signe qu'elle adhère à cette argumentation,

. que cette tentative de régularisation ne change rien, car copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée sans délai à la personne concernée,

Au fond,

A titre principal, qu'il convient de réformer l'ordonnance du 22 septembre 2010 et de rétracter l'ordonnance de saisies,

que les conditions de l'article 145 du CPC n'étaient pas réunies :

- que la seule lecture de la requête permet de constater que CACI a "fait litière" du devoir de loyauté et d'exactitude, en omettant de mentionner l'existence d'une procédure en cours devant un tribunal arbitral entre le GROUPE CAILLE (auquel appartient SODEXPRO) et le GROUPE CARREFOUR (auquel appartient CACI),

. que si CACI est une entité juridique distincte des autres membres du GROUPE CARREFOUR, ses intérêts rejoignent ceux des autres sociétés de son GROUPE,

. que l'article 145 du CPC n'a pas vocation à palier la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve,

. que CACI cherche à détourner l'article 145 du CPC de sa finalité,

. que CACI instrumentalise la procédure et les juridictions, afin de prendre connaissance de pièces qui seront, sans aucun doute, immédiatement produites dans l'arbitrage qui oppose le GROUPE CARREFOUR au GROUPE CAILLE, étant relevé que SODEXPRO a été condamnée à poursuivre l'exécution du contrat avec CACI "à tout le moins jusqu'à la sentence arbitrale devant être rendue pour trancher le litige opposant les parties",

- que la condition tenant à la légitimité du motif n'est pas davantage satisfaite,

. que les allégations de collusion frauduleuse entre elle-même et CAILLE afin d'évincer CACI, et d'accords passés depuis, empêchant SODEXPRO de poursuivre normalement l'exécution du contrat d'approvisionnement, ne reposent sur rien,

. que pas une des pièces saisies ne porte la mention d'une date antérieure à la résiliation, par CAILLE, des accords concernés,

. que les allégations de baisses de commandes par CAILLE s'expliquent par des raisons très objectives, liées à la rupture du contrat de Master Franchise,

. que la question de la rupture abusive du contrat d'approvisionnement a déjà été tranchée, et qu'elle n'est pas concernée par l'exécution de cette décision de justice,

A titre subsidiaire, que la communication de la documentation saisie constituerait une violation patente du secret des affaires,

. qu'en tout état de cause, la nécessité de la communication sollicitée par CACI n'est pas explicitée, ni justifiée, ni dans sa requête, ni dans ses écritures,

. que les demandes à ce titre ne répondent à aucune motivation légitime, ni légale, mais paraissent constituer une tentative de commettre des actes de concurrence déloyale.

Elle demande à la Cour :

A titre principal,

- de réformer l'ordonnance du 22 septembre 2010, en ce qu'elle a refusé de rétracter l'ordonnance sur requête, du 19 janvier 2010,

- de rétracter l'ordonnance du 19 janvier 2010,

- d'ordonner la restitution immédiate des originaux des pièces saisies et la destruction des copies,

A titre subsidiaire,

- de débouter CACI de toutes ses demandes de communication de pièces,

En tout état de cause,

- de condamner CACI à lui payer une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que selon l'article 495, alinéa 3, du CPC, "Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée", l'article 58 du même code précisant que la requête doit contenir l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

Que cette personne est le défendeur éventuel, dont on craint qu'il ne fasse disparaître les preuves recherchées contre lui, détenues par lui-même ou un tiers, celle que l'on aurait assignée, si l'on avait agi par voie contradictoire ; qu'autrement dit, la personne contre laquelle la demande est formée est, outre la personne chez qui la mesure doit être exécutée, la ou les partie(s) défenderesse(s) au procès éventuel ;

Que la requête explique très clairement que "début avril 2009, le groupe CAILLE et le groupe CASINO ont annoncé qu'ils avaient entamé des discussions concernant le passage sous enseigne "LEADER PRICE" et "GEANT CASINO" des magasins exploités par le GROUPE CAILLE", que la société "CACI est en droit de s'interroger sur les conditions dans lesquelles le groupe CASINO aurait éventuellement participé à son éviction dans le cadre d'une action concertée de nature frauduleuse et qu'elle justifie d'un motif légitime pour connaître le détail des conditions réelles de l'affiliation de la société SODEXPRO ou de toute autre société du groupe CAILLE auprès du "groupe CASINO" qui feraient prétendument obstacle à la poursuite du contrat d'approvisionnement liant les parties" ;

Que la requête tendait expressément à "préserver tout moyen de preuve utile à la solution d'un litige éventuel susceptible d'opposer la société CACI au "groupe CASINO" ;

Considérant que c'est à tort que le premier juge, se fondant sur "la complexité de l'appartenance des enseignes à des sociétés plus ou moins connues", a estimé qu'au stade de la requête, les liens entre la SAS SODEXPRO et les autres sociétés ne permettaient ni de prévenir, ni de donner copie de la requête et de l'ordonnance à tous les éventuels intervenants, alors que la requête non seulement visait le "groupe CASINO" et le "groupe CAILLE" mais identifiait précisément les personnes morales contre laquelle elle était dirigée, en demandant la communication par "la société DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC de tout accord conclu avec la société SODEXPRO et/ou la société CAILLE GRANDE DISTRIBUTION et/ou la société GROUPE CAILLE en vue de l'exploitation sur l'Ile de la Réunion de l'enseigne "LEADER PRICE" et de leurs approvisionnements " ;

Considérant, surtout, qu'en ne notifiant pas, sans délai, et après l'exécution des mesures d'instruction, à la SAS SODEXPRO, à la SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION et à la SA GROUPE CAILLE la requête (du 18 janvier 2010) et l'ordonnance sur requête (du 19 janvier 2010), alors que ces dernières étaient à l'évidence des défendeurs potentiels, la société CACI a bafoué le principe de la contradiction, la notification tardive, les 6 et 8 avril 2010, ne pouvant avoir pour effet de "ressusciter" a posteriori la contradiction qui a été violée ;

Considérant, en revanche, qu'il est constant que l'ordonnance sur requête a été signifiée à la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE, dans les locaux de laquelle la mesure a été exécutée, le 27 janvier 2010 ;

Considérant, cependant, que la société CACI ne prétend pas avoir de lien contractuel avec la société DISTRIBUTION LEADER PRICE, de sorte que la mesure d'instruction tendait non à une "communication", mais à l'obtention de pièces détenues par un tiers (article 138 du CPC) ;

Que la société CACI ne justifie d'aucun motif légitime, au sens de l'article 145 du CPC, à obtenir d'un tiers, des pièces dont elle aurait pu solliciter la production par les parties concernées (les sociétés SODEXPRO, CAILLE GRANDE DISTRIBUTION, GROUPE CAILLE) ;

Que, par ailleurs, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ; que la société CACI, dans sa requête, n'énumérait pas les faits précis, sur lesquels elle s'appuyait, de nature à alimenter un procès fondé sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle à l'encontre de la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE ;

Que dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise du 22 septembre 2010 et de rétracter l'ordonnance sur requête du 19 janvier 2010, complétée par l'ordonnance du 27 janvier 2010 ;

Que, par voie de conséquence, la société CACI sera déboutée de sa demande de communication des annexes au procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2010 ;

Considérant qu'un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de contraindre le bénéficiaire de la décision infirmée à la restitution de tous les documents obtenus grâce à cette dernière ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés SODEXPRO, CAILLE GRANDE DISTRIBUTION, GROUPE CAILLE, de Maître [S] et de la SELARL Administrateurs judiciaires Partenaires, ainsi que de Maître [I], ès qualités, d'une part, et de la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE, d'autre part, les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour la présente instance ;

Considérant que la société CACI, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :

. déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés CAILLE GRANDE DISTRIBUTION, GROUPE CAILLE, SODEXPRO, Maître [R] [S] et la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires, ainsi que Maître [Y] [I], ès qualités,

. débouté la SARL CACI de l'ensemble de ses prétentions,

. condamné la SARL CACI aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur les autres points,

Rétracte l'ordonnance sur requête du 19 janvier 2010, complétée par l'ordonnance du 27 janvier 2010,

Y ajoutant,

Rejette la demande de communication à la SARL CACI des annexes du procès-verbal de constat du 27 janvier 2010 établi en exécution de l'ordonnance du 19 janvier 2010 complétée le 27 janvier 2010,

Rappelle que le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant d'exiger de la SARL CACI la restitution de tous documents obtenus ou réalisés à la suite de la décision rétractée,

Condamne la SARL CACI à payer à la SAS SODEXPRO, à la SAS CAILLE GRANDE DISTRIBUTION, à la SA GROUPE CAILLE, à Maître [R] [S] et à la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires, en qualité d'administrateurs judiciaires des sociétés précitées, et à Maître [Y] [I], en qualité de mandataire judiciaire de ces mêmes sociétés, la somme globale de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne la SARL CACI à payer à la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne la SARL CACI aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/23460
Date de la décision : 01/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°10/23460 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-01;10.23460 ?
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