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01/06/2011 | FRANCE | N°10/08236

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 juin 2011, 10/08236


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 01 JUIN 2011





(n° 337 , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08236



Décision déférée à la Cour



Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le RG n° 09/09987





APPELANT



Monsieur [L] [V] [

X], [Adresse 1]



représenté par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Me Sylvie ZAMECZKOWSKI-JARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D 306







INTIMÉS



Société de droit anglais BRITISH ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 01 JUIN 2011

(n° 337 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08236

Décision déférée à la Cour

Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le RG n° 09/09987

APPELANT

Monsieur [L] [V] [X], [Adresse 1]

représenté par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Me Sylvie ZAMECZKOWSKI-JARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D 306

INTIMÉS

Société de droit anglais BRITISH BROADCASTING CORPORATION prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 3]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Siv-Huor OU, plaidant pour la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES - TAYLOR WESSING, avocats au barreau de Paris, toque : J 010, substituant Me Simon CHRISTIAEN

Monsieur [R] [U] [G] [Adresse 4]

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assisté de Me Siv-Huor OU, plaidant pour la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES - TAYLOR WESSING, avocats au barreau de Paris, toque : J 010, substituant Me Simon CHRISTIAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS

La société de droit anglais British Broadcasting Corporation (BBC) dont le siège social est à [Localité 5], qui exploite la chaîne de télévision BBC Four société également de droit anglais et dont le siège social est également à [Localité 5], a produit un documentaire diffusé la première fois sur cette chaîne le 14 janvier 2009, intitulé « Seven photographs that changed fashion » consacré à 7 grands photographes - dont [S] [X], décédé le [Date décès 2]1991- et présenté par un autre photographe de mode britannique, [R] [U].

Les 29 mai et 09 juin 2009, [L] [X], agissant en qualité d'ayant-droit de [S] [X] assignait devant le tribunal de grande instance de Paris :

- les sociétés BBC sur le fondement de la contrefaçon d''uvres protégées par le droit d'auteur pour avoir reproduit dans ce documentaire 14 photographies de [S] [X] ainsi que des extraits de ses films et, ce, sans autorisation ;

- [R] [U], demeurant à [Localité 5] et devant le tribunal de grande instance de Paris la société Telegraph Media Group, société de droit anglais, dont le siège social est à [Localité 5], pour avoir reproduit une photographie contrefaisante d'une photographie de [S] [X], sur le site internet « Telegraph.co.uk ».

Sur le fondement de l'article 5-3 du Règlement communautaire n°44-2001 du 22 décembre 2000 et aux motifs que le documentaire n'était pas accessible en France, le tribunal se déclarait territorialement incompétent, pour statuer sur les faits reprochés à la BBC et à J.[U].

[L] [X] interjetait appel les 08 avril 2010 et 28 avril 2010.

L'ordonnance de clôture était rendue le 03 mai 2011.

L'affaire au fond est toujours pendante devant le tribunal à l'encontre de la société Telegraph Media Group.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. [L] [X]

Par dernières conclusions en date du 19 novembre 2010, auxquelles il convient de se reporter, M. [L] [X] expose :

- que la juridiction du lieu où le préjudice est subi est territorialement compétente ;

- que la partie de l'émission litigieuse était accessible en France sur le site « you tube » ;

- que BBC Four est accessible en France par internet, sur le câble et par satellite ;

- que l'émission est destinée à un public international et qui se borner à visualiser les images ;

- que malgré une demande en ce sens à BBC et M.[U], ceux-ci refusent de produire le contrat liant les parties et qui aurait éclairé le tribunal sur l'étendue des droits cédés par celui-ci à celle là, notamment sur les territoires de diffusion de l'émission, et que le tribunal tirera toutes conséquences de ce refus qui constitue un aveu .

- que le site internet du Daily Telegraph est accessible en France, et par voie de conséquence la photographie plagiée de M.[U].

Il demande :

- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

- de déclarer compétent le Tribunal de grande instance de Paris ;

- de condamner chacun des intimés à :

.3 000 euros d'amende civile

.5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le refus de communiquer le contrat audiovisuel

- de condamner les intimés solidairement tenus à 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA BBC ET DE M.[U]

Par dernières conclusions en date du 27 avirl 2011, auxquelles il convient de se reporter, ces parties soutiennent :

- que BBC 4 diffuse en anglais uniquement dans le Royaume Uni (et sans sous titrage en français), inaccessible légitimement en France que ce soit par internet, par câble ou par satellite ;

- que peu avant la première émission le quotidien « the Daily Telegraph »a publié sur son site « telegraph.co.uk »un article consacré à cette émission et mis en ligne les 7 photographies de M.[U] dont celle concernant [S] [X] ;

- qu'en janvier, des internautes ont mis en ligne sur le site de partage « you tube »des extraits de ce documentaire qui ont été retirés à la demande de la BBC ;

- que l'article 46 du Code de procédure civile ne s'applique pas au cas d'espèce, mais le seul Règlement susvisé ;

- que le dommage n'est ni commis ni subi sur le territoire français ;

- que les demandes relatives à des sites internet doivent être destinées à un public de France ;

- que seule la société Telegraph est responsable de la reproduction de la photographie prétendument plagiée sur son site internet ;

- que le contrat réclamé n'est pas de nature à prouver que le fait délictuel s'est produit en France.

Elles demandent :

- d'écarter des débats les documents non traduits en français ;

- de confirmer l'ordonnance ;

- 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Considérant selon l'article 5-3 du Règlement du Conseil n° 44/2001 du 22-12-2000 qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'il convient donc de rechercher si le documentaire était diffusé ou accessible sur le territoire français ; que cette accessibilité doit être légitime et ne pas résulter d'un accès interdit ou non autorisé par l'exploitant de la chaîne de télévision ou de son diffuseur, qui en dehors de toute fraude ne pourraient être tenus de tels accès irréguliers ;

Considérant que le site internet 'bbc.co.uk' ne permet pas l'accès au programme BBC 'Seven photographs that changed fashion', le site précisant même que le programme ne peut être visionné que dans le Royaume-Uni ; que l'accès à un extrait de l'oeuvre sur le site 'you.tube' qui provient d'internautes anonymes, est totalement étranger à BBC ;

Considérant, en revanche, que l'accès à la chaîne BBC4 est possible par l'intermédiaire de 'citysat', et d'un décodeur 'sky' grâce à un abonnement payant (Procès-verbal du 2007 2010 et du 3 août 2010) ; que ce type d'accès correspondant aux affirmations de BBC (page 17 de ses conclusions), alors que l'absence de traduction de la page 26 du contrat du 20 juillet 2010, ne permet pas de contredire ces dernières concernant la nécessité d'avoir un domicile au Royaume-Uni ou d'avoir un code postal au sein de ce pays ; qu'aucune précision n'est donnée dans le procès-verbal du 3 août 2010, sur la façon dont M. [X] s'est procuré le décodeur 'sky' ;

Que toutes ces restrictions démontrent que le programme BBC4 n'est pas destiné au public de France ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de BBC et M.[U] [G] les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de les débouter de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

- Confirme l'ordonnance entreprise,

- Déboute la société de droit anglais BRITISH BROADCASTING CORPORATION et M. [R] [U] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne M. [L] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/08236
Date de la décision : 01/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°10/08236 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-01;10.08236 ?
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