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01/06/2011 | FRANCE | N°09/28142

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 01 juin 2011, 09/28142


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 1er JUIN 2011



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28142



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J200805404





APPELANTE



SAS GRAND BRAHIS

nouvelle dénomination de la Société COSSURE FRUITS SA,

venant

également aux droits et obligations des Sociétés SEP SARL et SEDAC SARL

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 14]

[Localité 3]



représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 1er JUIN 2011

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28142

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J200805404

APPELANTE

SAS GRAND BRAHIS

nouvelle dénomination de la Société COSSURE FRUITS SA,

venant également aux droits et obligations des Sociétés SEP SARL et SEDAC SARL

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 14]

[Localité 3]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître JAKUBOWICZ Alain avocat et associés au barreau de Lyon

INTIMES

S.A.S. MAF AGROBOTIC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de la SCP SAIGUE et associés, avocats

[Adresse 13], barreau de Tarascon 13

Maître LATAPIE Roland avocat au barreau de Toulouse FIDAL

SA LIXXBAIL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Maître CROQUELOIS Nicolas avocat plaidant

cabinet SIGRIST et associés, toque L098

SA SOGELEASE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 12]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Maître CROQUELOIS Nicolas avocat plaidant

cabinet SIGRIST et associés, toque L098

SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Maître CROQUELOIS Nicolas avocat plaidant

cabinet SIGRIST et associés, toque L098

Maître [R] [M]

pris en sa qualité de représentants des Créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la Société GRAND BRAHIS SAS

nouvelle dénomination de la Société COSSURE FRUITS SA

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître [R] BRUNET BEAUMEL

Société CHARTIS EUROPE venant aux droits de la société AIG EUROPE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 11]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître RUIVO Joaquim avocat, toque A0700

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Pascale GIROUD présidente magistrat chargée d'instruire l'affaire et de Madame LACABARATS conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Monsieur Bernard SCHNEIDER conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère.

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, présidente et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 29 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- dit la société Maf agrobotic irrecevable en son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour statuer sur la détermination des créances à fixer au passif du redressement judiciaire de la société Grand Brahis, anciennement dénommée Cossure fruits, venant aux droits des sociétés Sep et Sedac, ainsi que sur la demande en responsabilité contractuelle ou, à titre subsidiaire, en responsabilité délictuelle, dirigée par la société Grand Brahis à l'encontre de la société Maf agrobotic,

- dit la demande de la société Grand Brahis en résolution des contrats de vente des lots A, B et C mal fondée et l'en déboute,

- dit la demande de la société Grand Brahis en résolution des contrats de vente des lots A et B mal fondée et l'en déboute,

- pris acte de la résiliation des contrats de location entre Cossure fruits et Lixxbail et fixé à la somme de 4.745.798,56 € la créance des sociétés Lixxbail, Sogelease France et Capitole finance-Tofinso, venant aux droits de Banque Tofinso, au passif de la société Grand Brahis, dans le cadre de la résiliation intervenue le 14 octobre 2005,

- débouté la société Grand Brahis de sa demandes en dommages-intérêts formée contre la société Maf agrobotic, au titre de la résiliation des contrats de location, d'un montant de 4.520.104, 40 € et de sa demande en paiement de la somme de 14.486.239 €, à titre de dommages-intérêts, au titre de la responsabilité de la société Maf agrobotic,

- condamné la société Grand Brahis à payer à la société Maf agrobotic la somme de 439.200 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel et l'a déboutée pour le surplus,

- débouté la société Maf agrobotic de ses autres demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la SCI Bois de Leuze et de la société Grand Brahis,

- débouté les sociétés Lixxbail, Sogelease France et Capital finance-Tofinso de leur demandes de condamnation de la société Grand Brahis à leur payer, chacune, la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive,

- condamné la société Grand Brahis, aux dépens et à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 20.000 € à la société Maf agrobotic et celle de 5.000 € à chacune des sociétés Lixxbail, Sogelease France et Capitole finance Tofinso;

Vu l'appel relevé par la société Grand Brahis et ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2011 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1603, 1184, 1147 et 1382 du code civil de :

1) à titre principal, réformer le jugement et :

- sur la fixation des créances des sociétés Lixxbail, Sogelease France et Capitole finance Tofinso à son passif, constater que la cour d'appel d'Aix en Provence reste saisie de la vérification de ces créances et que la cour de Paris est incompétente pour les fixer,

- sur l'action en résolution de la vente des lots A,B et C :

*dire que la vente de ces lots ainsi que les contrats de crédit-bail afférents forment un tout indivisible,

*dire qu'elle est recevable à exercer une action en résolution de ces contrats,

*dire que l'ensemble de l'unité de conditionnement n'est pas conforme à sa destination et aux performances attendues par les parties,

dire que le lot C de l'unité de conditionnement ne peut faire l'objet d'une réception judiciaire,

*en conséquence, constater l'acquisition de la condition résolutoire pour la commande du lot C,

*prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente portant sur les lots A et B conclus entre Maf agrobotic et Lixxbail, Sogelease France et Capitole finance-Tofinso,

*dire en conséquence que les deux contrats de crédit-bail portant sur les lots A et B sont anéantis pour des causes indépendantes de sa part,

2) à titre subsidiaire :

dire que Maf agrobotic a commis des fautes engageant sa responsabilité de plein droit à son égard ainsi qu'à l'égard des sociétés Sep et Sedac, tiers utilisateurs de l'unité de conditionnement, aux droits de laquelle vient Grand Brahis,

dire que la résiliation des contrats de location des lots A et B intervenue le 14 octobre 2005 est bien fondée et ne saurait lui être imputable,

3) en toute hypothèse, condamner la société Maf agrobotic à lui payer la somme de 14.486.239 €, à titre de dommages-intérêts,

4) dans l'hypothèse où la cour s'estimerait compétente pour fixer les créances des crédit-bailleurs à son passif :

- rejeter la créance déclarée,

- subsidiairement dire que l'indemnité de rupture est constitutive d'une clause pénale et la réduite à un euro,

- très subsidiairement, fixer la créance au montant maximum de 1.939.807,40 € TTC, correspondant aux loyers restant à échoir diminués de la valeur des matériels repris évalués à dire d'expert,

- condamner la société Maf agrobotic à lui payer la somme correspondant au montant de la créance éventuellement retenue,

5) dans l'hypothèse où la cour s'estimerait incompétente au profit de la cour d'appel d'Aix en Provence pour fixer les créances des crédit-bailleurs, condamner la société Maf agrobotic à la relever et garantir du montant des créances qui seraient arrêtées,

6 ) en toute hypothèse:

- débouter la société Maf agrobotic de sa demande reconventionnelle et de toutes ses demandes,

- constater, si la cour estime la demande fondée en son principe, que Maf agrobotic n'a pas déclaré sa créance et la rejeter,

- par application de l'article 700 du code civil, condamner la société Maf Agrobotic à lui payer la somme de 50.000 € et les sociétés Lixxbail, Sogelease France et Capitole finance-Tofinso celle de 10.000 €,

- condamner ces quatre sociétés aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les conclusions signifiées le 26 janvier 2011 par M° [M], en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Grand Brahis, qui demande à la cour, au visa de l'article L 621-32 du code de commerce, d'infirmer le jugement notamment en ce qu'il a condamné la société Grand Brahis à payer à la société Maf agrobotic la somme de 439.200 € et de :

- constater que la société Maf agrobotic n'a pas déclaré sa créance de dommage,

- dire que la société Maf Agrobotic est irrecevable et mal fondée en sa demande de condamnation à l'encontre de la société Grand Brahis,

- en conséquence, la débouter de ses demandes,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les conclusions signifiées le 14 mars 2011 par les sociétés Lixxbail, Sogelease France et Capitole finance-Tofinso qui demandent à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile ainsi que de l'article 1134 du code civil, de:

1) à titre principal :

- débouter la société Grand Brahis de son exception d'incompétence matérielle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

*débouté la société Grand Brahis de sa demande de résolution des contrats de location des lots A et B,

*pris acte de la résiliation des contrats de location et fixer la créance des crédits-bailleurs au passif de la société Grand Brahis, dans le cadre de la résiliation intervenue le 14 octobre 2005, à la somme de 4.745.798,56 € ,

*condamné la société Grand Brahis aux dépens et à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 20.000 € à la société Mag agrobotic et celle de 5.000 € à chacune d'elles,

2) en tout état de cause :

- débouter la société Grand Brahis de sa demande d'irrecevabilité,

- la déclarer irrecevable en ses demandes à leur encontre,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- prendre acte de la résiliation des contrats de location intervenue le 14 octobre 2005,

- en conséquence, fixer et admettre leur créance au passif de la société Grand Brahis, dans le cadre de cette résiliation, à la somme de 4.745.798,56 €,

- à défaut, si la cour faisait droit à la demande de résolution des contrats de vente portant sur les lots A et B :

*condamner la société Maf agrobotic à lui restituer la somme de 3.989.851,21 €, correspondant au prix auquel elle leur a vendu les lots A et B,

*constater nécessairement, en tant que de besoin, la résiliation des contrats de location portant sur les lots A et B,

*en conséquence, si la cour fixe la date de résiliation au jour de l'introduction de l'instance, soit le 20 mars 2006, fixer et admettre leur créance au passif de la société Grand Brahis à la somme de 9.134.634,89 € et dire qu'elles sont bien fondées à faire application de l'article R 622-21 du code de commerce,

*si la cour fixe la date de résiliation au jour du prononcé de la décision à intervenir, condamner la société Grand Brahis à leur payer la somme de 9.134.634,89 € ,

- prendre acte de ce que la société Grand Brahis a abandonné l'ensemble de ses demandes subsidiaires dirigées à leur encontre,

3) ajoutant au jugement :

- condamner la société Grand Brahis à payer à chacune d'elles : la somme de 20.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive et celle de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 mars 2011 par la société Maf agrobotic qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de la société Grand Brahis en résolution des contrats de vente des lots A et B,

- sur la demande subsidiaire de la société Grand Brahis, la déclarer irrecevable et, en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté cette société de ses demandes,

- sur son appel incident, ajoutant au jugement, condamner la société Grand Brahis à lui payer les sommes de 878.400 € HT et 387.000 € HT, à titre de dommages-intérêts,

- à titre subsidiaire, sur la demande des sociétés Lixxbail, Sogelease France et Capitole finance-Tofinso à son encontre, déclarer cette demande irrecevable et en tout cas non fondée et les en débouter,

- sur son appel provoqué à l'encontre de la société Aig :

*dire que cette compagnie lui doit sa garantie,

*en conséquence, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre sur les demandes de la société Grand Brahis, condamner la société Aig à la relever et garantir de toutes condamnations ,

- condamner la société Grand Brahis en tous les dépens et à lui payer la somme de 50.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2011 par la société Chartis Europe (anciennement Aig Europe) qui demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil et L 113-2 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire :

lui donner acte de ce qu'elle fait sienne l'ensemble de l'argumentation développée par Maf agrobotic sur sa demande principale,

déclarer la société Maf agrobotic mal fondée en ses demandes à son encontre,

constater le caractère tardif de sa déclaration de sinistre et, en conséquence, prononcer la déchéance,

dire que les défauts de performance et les retards sont expressément exclus par la police consentie,

débouter la société Maf agrobotic de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

- condamner la société Maf agrobotic aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 mars 2011;

Vu les conclusions signifiées le 29 mars 2011 par les sociétés Lixxbail, Sogelease France et Capitole finance- Tofinso et les conclusions signifiées le même jour par la société Chartis Europe qui demande la révocation de la clôture ou, subsidiairement, le rejet de ces dernières écritures et des pièces communiquées tardivement le 28 mars 2011;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'en signifiant des conclusions le jour de la clôture et en communiquant la veille 4 nouvelles pièces numérotées 68-3, 72, 73 et 74, les sociétés Lixxbail, Sogelease France et Capitole finance-Tofinso ont placé la société Chartis Europe dans l'impossibilité de les examiner et d'y répondre; que ces conclusions et pièces doivent donc écartées des débats opposant ces sociétés et Chartis Europe;

Considérant, au fond que Maf agrobotic, assurée auprès de Aig Europe devenue Chartis Europe, se présente comme une société spécialisée dans la conception et la réalisation de matériels et d'équipements permettant de trier, traiter et conditionner des productions agricoles et comme ayant déjà réalisé dans le passé pour Sedac, alors filiale de Grand Brahis, une station de conditionnement semi-automatique;

Que Grand Brahis, nouvelle dénomination de Cossure fruits, déclare qu'elle exploitait depuis plusieurs décennies des vergers dans la plaine de Crau, qu'elle contrôlait à 100% deux filiales de production arboricole, Sedac et SEP- qu'elle a depuis absorbées-, que la production du groupe se concentrait chaque année de début juin jusqu'au 15septembre et que le groupe était référencé auprès de la grande distribution;

Qu'au cours de l'année 2000, Grand Brahis s'est rapprochée de Maf agrobotic pour procéder à l'implantation d'une usine clés en main entièrement automatisée de conditionnement de fruits à noyaux comportant l'analyse de la maturité, le tri qualité, les outils de manutention, la mise en place d'un équipement de stockage automatisé et la conception d'un robot permettant de décharger automatiquement les clayettes et de mettre les fruits dans leur emballage de vente, projet dit 'Eureka Chronos'; que Maf agrobotic a transmis à Grand Brahis, le 22 novembre 2001, une note de synthèse se référant à trois devis différents, compris entre 12.513.322 € et 13.140.161 € selon le nombre de robots d'emballage et de palettiseurs, 8 ou 10, et mentionnant un débit moyen estimé de 3 à 3,7tonnes par heure; que le 29 novembre suivant, elle lui a adressé des réflexions sur l'amortissement du projet sur la base d'une prévision de tonnage annuel de 22.000 tonnes;

Que le projet initial a été revu à la baisse, sur la base de 3 robots et, le 4 décembre 2003, Maf agrobotic a établi une facture pro-forma d'un montant de 4.500.000 € HT;

Que le 27 février 2004, trois confirmations de commande ont été adressées par Maf agrobotic à Grand Brahis; que la première, d'un montant de 2.872.757 € HT, se réfère au lot A et mentionne un délai de livraison prévisible au 28 juin 2004; que la deuxième, d'un montant de 463.239 €, se réfère au lot B et mentionne comme délai de mise à disposition prévisible le 12 juillet 2004; que la troisième, d'un montant de 1.164.004 € HT, se réfère au lot C et mentionne comme délai de mise à disposition prévisible le 9 août 2004;

Que Lixx bail, désigné chef de pool, ainsi que deux autres crédit-bailleurs Sogelease France et Capitole finance-Tofinso ont accepté d'acquérir l'unité de conditionnement de fruits à noyaux auprès de Maf agrobotic pour consentir ensuite des crédit-baux à Grand Brahis; que les lots A et B ont été acquis par les crédit-bailleurs et donnés en location dans le cadre de deux contrats de crédit-bail consentis à Grand Brahis le 2 mars 2004; que par avenant n° 1 au contrat de crédit-bail portant sur le lot A, signé le 2 mars 2004 par Lixxbail, Grand Brahis et Maf agrobotic, il a été rappelé que le locataire avait conclu avec le bailleur un contrat de location portant sur les matériels qui constituent un ensemble indivisible, désignés comme suit ' Chaîne fruits à noyau ( lot A)', puis il a été stipulé que le fournisseur s'engageait à mettre en phase opérationnelle et en parfait état de fonctionnement les matériels à la date du 20 août 2004, date de rigueur et, qu'à défaut, le contrat de vente serait résolu de plein droit, aux torts du fournisseur; que les procès-verbaux de réception ont été signés le 2 août 2004 pour le lot A et le 16 août 2004 pour le lot B;

Que se plaignant de l'absence de réception du lot C, Maf agrobotic, le 8 août 2005, a assigné Grand Brahis pour solliciter en référé, la désignation d'un expert pour dire si ce lot pouvait ou non faire l'objet d'une réception; que le président du tribunal de commerce d'Arles, par ordonnance du 11 août 2005, a désigné M. [V] en qualité d'expert;

Que le 13 octobre 2005, une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte à l'égard de Grand Brahis et de ses deux filiales Sedac et Sep; qu'un plan de continuation sera homologué pour chacune de ces sociétés le 31 août 2006 et suivi, en 2007, d'une fusion-absorption par Grand Brahis de ses deux filiales;

Considérant que le 20 mars 2006, sur la base du rapport d'expertise déposé le 15février 2006, Grand Brahis a assigné devant le tribunal de commerce de Paris Maf agrobotic et les crédit-bailleurs en résolution judiciaire des contrats de vente et de crédit-bail ainsi qu'en réparation de son préjudice;

Que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, Grand Brahis avait adressé une lettre à Lixxbail pour manifester sa volonté de résilier les deux contrats de crédit-bail; que les crédit-bailleurs ont alors demandé et obtenu la restitution des biens loués et ont déclaré leurs créances au titre des indemnités de résiliation; que ces créances étant contestées, le juge commissaire a rendu deux ordonnances de sursis à statuer en désignant M. [V] en qualité d'expert avec mission de déterminer 'la valeur actualisée du matériel vendu à Cossure fruits'; que les crédits-bailleurs ayant été autorisés à relever appel, la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêts infirmatifs du 16 avril 2009, a dit n'y avoir lieu à expertise et sursis à statuer sur la contestation de créance jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé sur l'action introduite par Cossure fruits, devenue Grand Brahis, devant le tribunal de commerce de Paris;

Que Maf agrobotic ayant souscrit au profit des crédits-bailleurs, le 2 mars 2004, une promesse unilatérale d'achat des matériels à tout moment, Lixxbail lui a demandé d'acquérir les lots A et B, ce que Maf agrobotic a fait, après condamnation prononcée à son encontre, en payant le prix de 878.400 €;

Considérant que le tribunal de commerce de Paris, par le jugement déféré, a pour l'essentiel :

- débouté Grand Brahis de ses demandes en résolution des contrats de vente et de location,

- fixé la créance des crédits-bailleurs au passif de Grand Brahis à la suite de la résiliation des deux contrats de crédit-bail,

- débouté Grand Brahis de ses demandes en dommages-intérêts formées contre Maf Agrobotic,

- condamné Grand Brahis à payer à Maf Agrobotic la somme de 439.200 € , à titre de dommages-intérêts;

1) Sur la demande de Grand Brahis en résolution des contrats de vente :

Considérant que Grand Brahis fait valoir qu'il existait un ensemble contractuel indissociable constitué par l'acquisition des trois lots composant l'unité de conditionnement par Lixxbail auprès de Maf agrobotic et par les trois conventions conjointes de crédit-bail; qu'elle invoque l'interdépendance des lots, en soulignant que le lot C était destiné à automatiser et informatiser l'ensemble de la chaîne de production; qu'elle en déduit que l'anéantissement de la vente du lot C entraîne celui des deux autres lots; qu'elle soutient que Lixx bail, par les contrats de crédit-bail, ne lui a pas donné un mandat révocable d'agir en garantie contre Maf Agrobotic, mais lui a cédé irrévocablement et définitivement la garantie;

Mais considérant que l'article 5 des conditions générales de chacun des deux contrats de crédit-bail prévoit :

' 1) Le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel, il décharge expressément le bailleur de toute obligation de garantie pour tout vice ou défaut caché du matériel, même s'ils prennent naissance au cours de la location et il ne pourra réclamer au bailleur aucune indemnisation à ce titre, par dérogation à l'article 1721 du Code civil.

2) En contrepartie, le bailleur s'engage à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l'achat du matériel. En tant que de besoin, il cède par les présentes au locataire les droits et actions dont il dispose à l'encontre du fournisseur.';

Qu'il n'a pas été stipulé, par cet article, une cession irrévocable et définitive du droit d'agir contre le fournisseur; que c'est seulement en contrepartie de la renonciation du locataire à agir sur le fondement de l'article 1721 du code civil contre le crédit-bailleur que ce dernier a transmis au locataire son droit d'agir contre le fournisseur; que les contrats de crédit-bail portant sur les lots A et B ont été résiliés à l'initiative de Grand Brahis et les biens objets des deux contrats de crédit bail ont ensuite été rachetés par Maf Agobotic, laquelle en est devenue propriétaire; qu'en conséquence, Grand Brahis, qui n'est plus locataire, est irrecevable en son action contractuelle tendant à la résolution des

contrats de vente conclus entre Maf agrobotic et Lixxbail portant sur les lots A et B.

Que par ailleurs, le lot C n'a pas fait l'objet d'une vente entre Maf Agrobotic et les crédits-bailleurs, ni d'un contrat de crédit-bail consenti à Grand Brahis; que dès lors c'est en vain que cette dernière prétend que ce lot a été vendu sous la condition résolutoire du défaut de réception conforme du bien et que c'est l'acquisition de cette condition, du fait de la défaillance du fournisseur Maf Agrobotic, qui justifie la résolution de la vente du lot C; que c'est encore en vain qu'elle fait état de l'accord de Lixxbail pour financer l'ensemble de l'opération et qu'elle invoque les dispositions des contrats de crédit-bail qui ont été conclus pour les deux autres lots, stipulant que le locataire choisit le matériel sous son entière responsabilité et que, en qualité de mandataire du bailleur, il en passe commande sous condition résolutoire de l'acceptation du dossier par le mandataire;

Qu'en conséquence, le moyen tiré par Grand Brahis de l'indivisibilité des conventions est inopérant;

2) sur la demande des crédits-bailleurs en fixation de leur créance au passif de Grand Brahis :

Considérant qu'il convient de constater que la vérification et la contestation de la créance des crédits-bailleurs, qui relèvent des attributions du juge commissaire désigné dans la procédure collective ouverte à l'égard de Grand Brahis, ont fait l'objet d'ordonnances frappées d'appel et soumises à la cour d'appel d'Aix en Provence; que cette dernière, qui a sursis à statuer par arrêt du 16 avril 2009, reste saisie de la demande des crédits-bailleurs en fixation et admission de leur créance au passif de Grand Brahis; que la même demande en fixation de créance formée par les crédits-bailleurs dans le cadre de la présente instance n'est donc pas recevable;

3) Sur les responsabilités encourues :

Considérant que Grand Brahis, subsidiairement, recherche la responsabilité délictuelle de Maf agrobotic en se fondant sur sa qualité de tiers aux contrats; que soulignant les gains de productivité espérés, elle lui reproche de ne pas avoir été en mesure de fournir, dans les délais convenus, une installation répondant au rendement attendu; que plus précisément, elle lui fait grief :

- de ne pas avoir satisfait au rendement prévu qui devait être, pour chacun des robots, de 3 tonnes par heure et qui n'a été en réalité que de 0,83 tonnes par heure, alors que le rendement de l'installation était une qualité substantielle attendue,

- de ne pas avoir mis au point l'installation dans les délais prévus, soit pour la saison 2004, le lot C n'ayant été que partiellement livré au cours du printemps et de l'été 2005,

- de n'avoir pas fourni une version finale fonctionnelle du logiciel de pilotage centralisé, alors que les conditions de pilotage de la machine étaient déterminantes de la capacité de production ;

Que Grand Brahis conteste avoir commis des fautes en relation de cause à effet avec son préjudice et soutient, en tout état de cause, que le tribunal, en retenant sa responsabilité à hauteur de 50 %, ne pouvait la débouter de l'intégralité de ses demandes;

Considérant que Maf agrobotic soulève, d'abord, l'irrecevabilité des demandes, d'une part pour défaut d'individualisation des préjudices subis par chacune des sociétés Grand Brahis, Sedac et Sep, d'autre part parce que Grand Brahis a pris l'initiative d'arrêter toute exploitation agricole et de conditionnement de fruits, que l'installation a été démontée et que la preuve de son mauvais fonctionnement ne peut plus être rapportée;

Que Maf macrobotic conteste toutes les fautes qui lui sont imputées, en objectant:

- qu'elle n'a souscrit aucun engagement en matière de capacité de production, étant observé que la capacité de production évolue et dépend du type de fruit à noyau traité, de sa densité, de son diamètre, de son poids et de sa qualité ainsi que des conditions de pilotage de la machine par un personnel qui devait être formé,

- que les lots A et B ont été réceptionnés et qu'avec Grand Brahis elle a signé un protocole d'accord, réglant les conséquences financières des retards affectant ces lots,

- qu'en ce qui concerne le lot C, composé d'une ligne d'emballage supplémentaire, de l'automatisation des flux d'information et d'un module de gestion commerciale, le délai de livraison n'était qu'indicatif, des modifications ont ensuite été demandées par Grand Brahis, la troisième ligne d'emballage a été montée en septembre 2004, 'l'absence d'une informatique Cossure fruits' à connecter au système a été constatée lors d'une réunion du 23 septembre 2004, elle a fourni un logiciel de pilotage de l'installation mais n'a pu exécuter la liaison avec le logiciel dit commercial qui avait été confié par Grand Brahis à un tiers, la société Tracing server, laquelle ne l'a pas livré faute d'être payée,

- que le non achèvement du lot C est imputable à Grand Brahis qui ne lui a pas permis d'intégrer le logiciel dit commercial à son propre programme et de boucler en phase définitive le logiciel de commande de l'installation, ni ne lui a permis d'installer le retourneur de clayettes et la récupération des déchets en bennes Palox, faute d'avoir exécuté les travaux nécessaires de génie civil à sa charge,

- que la baisse de la production en 2005 procède des effets conjugués des conflits sociaux qui ont eu lieu chez Grand Brahis - à savoir grève des travailleurs marocains dans les vergers en juillet 2005 et grève du personnel chinois employé en production en août 2005-, de la dégradation des produits agricoles qui en est résultée, du retentissement défavorable en terme d'image pour Grand Brahis auprès de la grande distribution et de la disparition des commandes de celle-ci ainsi que du défaut de production des vergers en qualité comme en quantité;

Considérant, cela exposé, que même si Grand Brahis n'a pas individualisé le préjudice qu'elle aurait elle-même subi et celui qui aurait été subi par chacune des deux autres sociétés Sep et Sedac et si elle a cessé toute exploitation fin août 2005, ces circonstances ne la rendent pas irrecevables en ses demandes d'indemnisation, mais relèvent de l'appréciation de leur bien fondé;

Considérant que l'expert judiciaire, après avoir souligné l'absence de tout cahier des charges, constaté que les trois lots étaient complémentaires et que le projet 'Chronos' avait demandé un lourd investissement de Maf agrobotic pour le développer et restait un prototype exigeant encore des mises au point, a émis les constatations et avis suivants :

- Grand Brahis pouvait s'attendre à un minimum de production de 2,5 tonnes par heure et par robot au vu de l'installation pilote de 2003,

- l'examen des résultats de la campagne 2005 montre que cet objectif a été rarement atteint pour des raisons internes à Grand Brahis plutôt qu'à des non-conformités de l'installation, cependant pendant les périodes de fonctionnement sans perturbations internes (du 17 août 2005 au 26 août 2005), le rendement peut atteindre 1,7 tonnes par heure et par robot),

- l'usine de conditionnement est en phase 'bêta'de sa vie, ce terme étant utilisé par analogie avec l'informatique, sur le fond le système fonctionne, mais il reste à le faire évoluer pour qu'il satisfasse complètement le client,

- l'installation, en l'état, n'est pas entièrement terminée, il manque quelques équipements et les logiciels sont encore en version 'Bêta', la liaison avec Tracing service n'est pas réalisée,

- l'installation souffre encore de défauts, en général mineurs, mais dont l'accumulation devient gênante pour assurer une production correcte,

- il est indispensable que Maf agrobotic termine d'installer tous les matériels prévus et assure la finition de l'installation, cela suppose que le génie civil soit réalisé par Grand Brahis pour accueillir le retourneur de clayettes,

- Grand Brahis doit être consciente qu'elle a commandé une installation pilote et non 'une usine sur étagère' et doit admettre qu'une installation automatisée aussi complexe impose de sa part de recruter un personnel compétent et suffisamment formé, dont Maf agrobotic lui avait donné l'organigramme dès 2003, ce qu'elle n'a pas fait,

- que le coût total des matériels à fournir par Maf agrobotic et des prestations encore à accomplir peut être évalué à 5 % du montant du lot C, soit 58.200 €;

Considérant qu'il résulte de ces éléments ainsi que des autres pièces versées aux débats :

- que Maf agrobotic a commis les fautes suivantes : ne pas avoir demandé à sa cliente d'établir un cahier des charges précisant, notamment, le rendement escompté par robot et par heure, lui laissant espérer qu'un rendement minimum de 2,5 tonnes par heure et par robot serait atteint comme pour l'installation réalisée en 2003, ne pas avoir respecté les délais prévus pour la livraison du lot C et ne pas avoir achevé entièrement l'installation,

- que Grand Brahis a commis les fautes suivantes : ne pas avoir établi de cahier des charges précisant le rendement demandé, ne pas avoir formé son personnel comme exigé par la technicité de l'installation, ne pas avoir fourni le logiciel dit commercial permettant l'achèvement par Maf agrobotic de l'informatisation du système de la commande passée jusqu'à la palettisation du produit et ne pas avoir construit le local permettant l'installation du retourneur de clayettes;

4) Sur les préjudices allégués par Grand Brahis :

Considérant que Grand Brahis demande paiement de la somme de

14.486.239 €, à titre de dommages-intérêts, correspondant à 7.079.400 € pour pertes d'exploitation sur les deux saisons 2004 et 2005, 1.518.528 € pour ses investissements frigorifiques, 261.261 € pour les loyers du bâtiment accueillant l'usine de conditionnement, 630.000 € pour les loyers payés à Lixxbail au titre des deux contrats de crédit-bail et 4.519.808,15 €, montant de la déclaration de créance des crédits-bailleurs à son passif;

qu'elle demande, en même temps, que Maf agrobotic soit condamnée à la garantir du montant de la créance des crédits-bailleurs qui pourrait être fixée à son passif par la cour d'appel d'Aix en Provence;

Que, concernant le poste pertes d'exploitation, Grand Brahis expose qu'elle n'a jamais été en mesure de produire les quantités que Mag agrobotic avait fixé dans son étude de rendement, soit 8.800 tonnes, que pour la saison 2004 l'insuffisance s'établit à 6.325 tonnes à multiplier par le prix moyen de commercialisation de 0,79 €, ce qui aboutit à 4.996.750 €, et que pour 2005 l'insuffisance de production s'élève à 13.100 tonnes à multiplier par le prix moyen de 0,54 €, ce qui aboutit à 7.079.400 €;

Mais considérant qu'il incombe à Grand Brahis, non seulement de justifier de ses préjudices, mais aussi de démontrer le lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de Maf agrobotic et les préjudices dont elle demande réparation;

Que les pertes d'exploitation des années 2004 et 2005, le coût des investissements frigorifiques et le montant des loyers du bâtiment ne sont pas en lien de cause à effet avec les fautes retenues à l'encontre de Mag agrobotic; qu'en effet :

- Grand Brahis, qui se borne à produire des récapitulatifs de production et des justificatifs de prix de vente, ne verse pas aux débats d'éléments comptables démontrant pour chaque année le tonnage de matières premières entré en production et celui qui en est sorti, ni de preuve des commandes reçues et de celles qui n'ont pu être satisfaites,

- les statistiques du Ministère de l'agriculture démontrent que l'année 2003 a été exceptionnelle pour le prix des pêches et nectarines, contrairement à 2005,

- dès 2003, Grand Brahis a subi la perte de clients tels que Carrefour et Intermarché et enregistré une diminution des commandes des centres Leclerc, ainsi qu'il ressort de l'attestation de M. [D], ancien salarié de Grand Brahis,

- les retards de livraison des lots A et B ont fait l'objet de deux protocoles d'accord des 2 août 2004 et 16 août 2004 partageant la responsabilité des retards entre Grand Brahis, en raison d'un retard dans la mise à disposition du bâtiment, et Mag agrobotic, en raison d'un retard dans le montage du matériel,

- l'analyse des pièces versées aux débats par Maf agrobotic montre que la désorganisation de la production pour la campagne 2005 résulte des effets conjugués de la grève survenue du 12 au 17 juillet puis en septembre dans les vergers, les saisonniers réclamant le paiement de leurs heures supplémentaires et des conditions décentes d'hébergement, de la grève le 2 août et pendant quatre jours des saisonniers chinois travaillant dans l'usine de conditionnement, ainsi que plus généralement du défaut de formation et d'encadrement des employés de l'usine;

Que par ailleurs, il résulte du pré-rapport de M. [J], désigné par ordonnance du 27 mars 2006 par le tribunal de commerce d'Arles, que pour l'année culturale 2006, Grand Brahis ne visait plus la commercialisation sur le marché des ' fruits de bouche', sur lequel elle ne parvenait plus à obtenir un prix suffisant, son dirigeant expliquant que la grande distribution lui imposait des prix trop bas, et qu'elle avait désormais opté pour une commercialisation sur le marché de ' l'industrie agroalimentaire', autorisant un mode d'exploitation simplifié : taille mécanique, protection phytosanitaire réduite et récolte manuelle en pallox pour livraison directe; qu'il en ressort également que Sedac avait mis en oeuvre, en partenariat avec le Service régional de la protection des végétaux, un programme relatif à l'amélioration de la prévention et de la lutte contre le virus de la Sharka et qu'un programme d'arrachage sélectif avait débuté sur certaines parcelles le 18 avril 2006, ce qui démontre un mauvais état partiel antérieur des vergers;

Que Grand Brahis, qui a décidé de cesser sa production à la fin de la campagne 2005 , puis de résilier les contrats de crédit-bail ne peut non plus imputer le coût de cette résiliation à Mag Agrobotic;

Qu'en conséquence, sa demande en dommages-intérêts et celle tendant à être garantie par Mag agrobotic du montant de la créance des crédits-bailleurs au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail seront rejetées;

Que la demande de Mag agrobotic tendant à être garantie par son assureur, Chartis Europe, devient sans objet;

5) Sur les préjudices allégués par Maf agrobotic :

Considérant que Maf Agrobotic demande, d'abord, la somme de 878.400 €, montant du prix qu'elle a payé aux crédit-bailleurs pour acquérir le matériel; qu'elle fait valoir que ce préjudice résulte de la décision prise par Grand Brahis, après l'ouverture de la procédure collective, de résilier les contrats de crédit-bail portant sur les lots A et B; qu'elle soutient que sa créance a un fondement délictuel et qu'elle n'avait pas à être déclarée au passif de Grand Brahis; qu'elle demande, ensuite, la somme de 387.000 € sans autre précision de ce chef;

Mais considérant que le préjudice allégué en premier lieu par Maf agobotic résulte, non des fautes retenues plus haut à l'encontre de Grand Brahis, mais de l'engagement qu'elle a souscrit en 2004 d'acquérir le matériel dans tous les cas où celui-ci serait remis aux crédits-bailleurs ou repris par eux, uniquement dans l'hypothèse d'une procédure collective du preneur avec redressement judiciaire sans poursuite du contrat et/ou liquidation judiciaire; que de surcroît, Maf agrobotic a repris possession des lots A et B , dont l'expert a fixé la valeur à 2.580.000 €, en ne payant que 879.000 € aux crédits- bailleurs;

Que Mag agrobotic ne produit aucun élément probant ni ne fournit d'explication au soutien de sa demande en paiement de la somme de 370.000 €; qu'à supposer qu'il s'agisse des frais qu'elle a exposés pour démonter le matériel dont elle est devenue propriétaire, sa demande sera rejetée pour le même motif que celui retenu pour rejeter sa demande en paiement de la somme de 878.400 € ;

6) Sur les demandes de dommages-intérêts, pour procédure abusive, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que Grand Brahis n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, les demandes de dommages-intérêts de chacun des crédits-bailleurs seront rejetées;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer les indemnités allouées par le tribunal, d'accorder des indemnités supplémentaires à Maf Agrobotic ainsi qu'aux crédits-bailleurs, et de rejeter les demandes à ce titre de Grand Brahis et de Charis Europe;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats entre la société Chartis Europe et les sociétés Lixxbail, Sogelease France et Capitole finance-Tofinso les conclusions signifiées par ces dernières le 29 mars 2011 ainsi que les nouvelles pièces communiquées le 28 mars 2011 sous les numéros 68-3,72,73 et 74,

Infirme le jugement seulement en ce qu'il a :

- fixé la créance des sociétés Lixxbail, Sogelease France et Captial finance-Tofinso au passif de la société Grand Brahis à la somme de 4.745.798,56 €,

- condamné la société Grand Brahis à payer à la société Mag agrobotic la somme de 439.200 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel,

Statuant à nouveau de ces chefs :

Constate que la cour d'appel d'Aix en Provence reste saisie de la demande en fixation au passif de la société Grand Brahis des créances déclarées par les sociétés Lixxbail, Sogelease France et Capital finance-Tofinso et déclare irrecevables leurs demandes tendant à cette fin,

Déboute la société Maf agrobotic de ses demandes formées contre la société Grand Brahis en paiement des sommes de 878.400 € et 370.000 €,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant, condamne la société Grand Brahis à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 25.000 € à la société Mag agrobotic,

- la somme de 5.000 € à chacune des sociétés Lixxbail, Sogelease France et Capital finance-Tofinso,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Grand Brahis aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/28142
Date de la décision : 01/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/28142 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-01;09.28142 ?
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