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01/06/2011 | FRANCE | N°09/12976

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 01 juin 2011, 09/12976


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 01 JUIN 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12976



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/16795





APPELANT



Monsieur [P] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par la SCP MIREILLE GARN

IER, avoués à la Cour

assisté de Me Thierry DOURDIN plaidant et intervenant en tant que collaborateur de la SCPA DOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 236







INTIMEE



VILLE DE [Localité...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 01 JUIN 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12976

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/16795

APPELANT

Monsieur [P] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour

assisté de Me Thierry DOURDIN plaidant et intervenant en tant que collaborateur de la SCPA DOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 236

INTIMEE

VILLE DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel CONSTANTIN plaidant pour la SCP LCB et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 88

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame BLUM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre du jugement rendu le 23/10/2008 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a :

-dit que l'éviction n'entraînait pas la perte du fonds exploité par M. [E] dans les locaux par lui loués sis [Adresse 4],

-fixé à la somme de 86 400€ le montant global de l'indemnité d'éviction due au susdit par la Ville de [Localité 2] outre paiement des frais de licenciement sur justificatifs,

-fixé l'indemnité d'occupation due par M. [E] à la Ville de [Localité 2] à compter du 1er /3/2005 à la somme de 16 370€ par an outre les taxes et les charges,

-condamné la Ville de [Localité 2] au paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit :

M. [E], artisan joaillier, était locataire en vertu d'un bail commercial de 9 ans à effet du 1er /1/1993 de locaux appartenant à la VILLE de [Localité 2] sis [Adresse 4] à usage d'atelier et à usage d'habitation ;

Après congé refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction délivré par acte extra judiciaire du 23/8/2004 pour le 28/2/2005, la bailleresse a saisi le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, le tribunal ainsi saisi désignant expert à ces fins en la personne de M. [T] lequel, dans son rapport du 3/9/2007, a conclu au transfert possible du fonds, évaluant l'indemnité d'éviction globale à la somme de 86 400€ et l'indemnité d'occupation à celle de 16370€par an à compter du 1er /3/2005 et donnant avis sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction au cas où serait retenue une perte du fonds;

La Ville de [Localité 2] a sollicité l'entérinement du rapport d'expertise, M [E] concluant à la fixation de l'indemnité d'éviction de 120 980€ et admettant les conclusions de l'expert sur l'indemnité d'occupation ;

C'est dans ces conditions que le jugement déféré a suivi l'expert dans ses conclusions en retenant pour l'indemnité principale (établie à la valeur du droit au bail) une somme de 12 300€ en y ajoutant les diverses indemnités accessoires retenues par celui-ci et non critiquées par les parties;

Postérieurement au jugement M. [E] a pris à bail d'autres locaux dans le même quartier ;

M. [E], appelant, demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'éviction principale en fixant celle-ci à 75 500€,

-de condamner la Ville de [Localité 2] au paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

La Ville de [Localité 2], intimée, demande, pour sa part, à la Cour :

-de confirmer le jugement déféré,

-de rejeter la demande formée par M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner celui-ci à payer à la concluante la somme de 2000€ à ce titre outre les dépens;

MOTIFS

Considérant que M. [E] conteste, au soutien de son appel, et contrairement à ce qu'il avait pu penser lors des opérations d'expertise, que son activité d'artisan joaillier ait été transférable expliquant qu' après qu'il ait pris à bail d'autres locaux sa clientèle, attachée aux anciens locaux plus sécurisés pour ladite activité car situés en étage, ne l'avait pas suivi ; qu'il réclame ainsi une indemnité de 75 500€ au titre de l'indemnité d'éviction principale telle que cette indemnité avait été évaluée par l'expert en cas de perte du fonds, l'intimée concluant, elle au principe du transfert, en limitant, dans le cas où la perte du fonds serait retenue, les indemnités accessoires aux postes et sommes retenus dans ce cas de figure par l'expert;

Considérant que les cinq attestations de clients versées par M. [E] devant la Cour ne suffisent pas à démontrer, en l'absence d'éléments suffisants pour permettre de déterminer l'importance de la clientèle, la disparition du fonds consécutivement à l'éviction et ce d'autant que deux d'entre elles ne font mention que d'une diminution des commandes du fait du nouvel emplacement de l'activité ;

Considérant, dans ces conditions, que M. [E] ne saurait être admis en son appel et que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l' indemnité d'éviction dont le tribunal a fait une juste appréciation de même qu'il a fait, par des dispositions sur ce point non critiquées, une juste appréciation des indemnités accessoires et de l'indemnité d'occupation;

Considérant que M. [E], qui non fondé en son appel devra supporter la charge des dépens d'appel, ne saurait solliciter une indemnité complémentaire à celle qui lui a été justement allouée par le tribunal pour les frais de première instance, sa demande pour frais exposés en appel étant donc rejetée;

Que la Ville de [Localité 2] se verra allouer de ce chef une somme de 1500€ ;

Que les dépens de première instance seront supportés, comme dit au jugement, par la Ville de [Localité 2], en ce compris les frais d'expertise ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Condamne Monsieur [E] à payer à la ville de [Localité 2] une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne M. [E] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/12976
Date de la décision : 01/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°09/12976 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-01;09.12976 ?
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