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01/06/2011 | FRANCE | N°09/08137

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 01 juin 2011, 09/08137


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 01 Juin 2011

(n° 6 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08137-CR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/12130







APPELANT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Catherine OLIVE, avocat au barreau de

PARIS, toque : C.1189





INTIMÉS

Me [J] [V] - Mandataire liquidateur de la SARL TEK2SHOOT

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Manuel WINGERT, avocat au barreau de PARIS, toque :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 Juin 2011

(n° 6 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08137-CR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/12130

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Catherine OLIVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1189

INTIMÉS

Me [J] [V] - Mandataire liquidateur de la SARL TEK2SHOOT

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Manuel WINGERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 148

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS (dela SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS) toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 10 juin 2009 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :

- débouté Monsieur [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le mandataire liquidateur de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Monsieur [Y] [R] aux dépens.

Monsieur [Y] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 25 septembre 2009.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 05 avril 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

MOTIFS

La société TEK2SHOOT est une filiale de la société DEF2SHOOT PARTICIPATIONS. Elle est spécialisée dans la réalisation de logiciels. Monsieur [Y] [R] était l'un des fondateurs de la société DEF2SHOOT PARTICPATIONS dont il a assuré les fonctions de co-gérant jusqu'au 31 octobre 2005. Les sociétés TEK2SHOOT et DEF2SHOOT PARTICIPATIONS relèvent toutes deux de la convention collective SYNTEC.

Suivant Contrat Nouvelle Embauche Monsieur [Y] [R] a été embauché à compter du 1er novembre 2005 en qualité d'ingénieur Recherche et Developpement par la Société TEK2SHOOT, moyennant un salaire de 1800 euros brut par mois. Parallèlement, et par contrat de travail à durée indéterminée, il a été embauché à compter de la même date par la société mère dénommée DEF2SHOOT PARTICPATIONS pour exercer les mêmes fonctions d'ingénieur Recherche et Développement, moyennant un salaire brut mensuel de 9600,76 euros.

Par lettres distinctes du 18 mai 2007, les sociétés TEK2SHOOT et DEF2SHOOT PARTICPATIONS ont convoqué Monsieur [R] à un entretien préalable fixé au 29 mai 2007 en vue d'un licenciement. Puis elles l'ont licencié pour motif économique par lettres distinctes du 14 juin 2007.

Par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés DEF2SHOOT PARTICPATIONS, DEF2SHOOT SAS et TEK2SHOOT, Maître [D] étant désigné en qualité d'administrateur Judiciaire, et Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Par arrêt du 31 janvier 2008, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2007 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TEK2SHOOT, désignant Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire, mais l'a infirmé en ce qu'elle avait ordonné sa jonction avec la procédure de redressement judiciaire visant la société DEF2SHOOT PARTICIPATIONS.

Par jugement du 3 avril 2008, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés DEF2SHOOT PARTICIPATIONS et TEK2SHOOT et a prononcé un plan de cession de la société DEF2SHOOT SAS au profit d'une société CMC CINEMA MULTIMEDIA COMMUNICATION.

Le 1er juillet 2008, Maître [J] [V] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société DEF2SHOOT PARTICIPATIONS.

Contestant son licenciement, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 15 novembre 2007, lequel a rendu la décision déférée.

Sur la nullité du contrat de travail

La société TEK2SHOOT demande à la Cour de confirmer que le contrat de travail de Monsieur [R] était nul, ce dernier n'assurant de fait depuis de nombreux mois aucune fonction R et D au sein de la société. Elle fait état de ce que le salarié exerçait également une fonction d'ingénieur R et D à temps plein au sein de la société DEF2SHOOT PARTICIPATIONS et que l'existence simultanée de ces deux contrats ne correspondait pas à des prestations cumulatives différenciées entre les deux sociétés ; que ces contrats n'avaient pour seul objectif que de faire bénéficier Monsieur [R] d'une rémunération supplémentaire, sans aucune contrepartie en termes de prestations de travail; qu'il ne s'agissait que d'un contrat de complaisance dépourvu de cause, ce qui le rendait nul.

Monsieur [R] conteste la nullité alléguée en soutenant que la preuve de la nullité n'est pas rapportée par la société TEK2SHOOT ; que la relation de travail est matérialisée par un contrat de travail régularisé entre les parties, des bulletins de salaire et par tous les éléments de la procédure de licenciement ; que cette nullité du contrat de travail n'a été soulevée que postérieurement à la procédure de licenciement et pour les besoins de la cause.

En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui conteste son existence d'en justifier.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'un contrat de travail apparent liait bien la société TEK2SHOOT à Monsieur [Y] [R] ; que la société TEK2SHOOT a bien délivré régulièrement à Monsieur [R] des bulletins de salaire; qu'elle a engagé une procédure de licenciement et a licencié l'intéressé pour motif économique en arguant de la nécessité de supprimer son poste compte tenu de ses difficultés économiques.

La Société TEK2SHOOT, représentée par son mandataire liquidateur, produit une lettre écrite par son gérant à Monsieur [R] le 3 août 2007 pour :

- constater le double contrat le liant aux sociétés TEK2SHOOT et DEF2SHOOT PARTICIPATIONS (situation estimée anormale et devant être régularisée),

- dénoncer le fait que depuis plusieurs mois il n'assurait de fait aucune activité au sein de la société,

lui demandant de choisir entre son emploi auprès de DEF2SHOOT PARTICIPATIONS et son emploi auprès de TEK2SHOOT.

Cette lettre ne suffit cependant pas à prouver que l'appelant n'avait exercé aucune activité au sein de la société TEK2SHOOT en qualité d'ingénieur Recherche et Développement et que le contrat se trouvait dépourvu de cause alors que l'employeur a bien cherché à mettre fin audit contrat en procédant au licenciement du salarié.

Le cumul d'emploi dénoncé par l'employeur n'a pas été soulevé avant le licenciement pour motif économique mais postérieurement à ce licenciement.

La demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat sera dans ces conditions rejetée. Il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle déclaré le contrat du 1er novembre 2005 atteint de nullité pour absence de cause et déclaré sans objet les autres chefs de demandes de Monsieur [R].

Sur le bien fondé du licenciement

Monsieur [R] prétend que son licenciement n'est pas fondé sur un motif réel et sérieux mais sur la volonté d'économiser le salaire afférent à son poste ; que les difficultés économiques alléguées mentionnent des difficultés financières sans indiquer des éléments précis et vérifiables, ce qui ne suffit pas à motiver le licenciement. Il soutient en outre que faute par la société de produire le registre du personnel, elle ne rapporte pas la preuve du caractère effectif de la suppression de poste au moment du licenciement. Il affirme enfin qu'il y a eu violation de l'obligation préalable de reclassement, son employeur ne justifiant d'aucune offre écrite et précise, ni même de tentatives de reclassement, ou de l'impossibilité de l'affecter dans un autre emploi. Il demande en conséquence une somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, somme à fixer au passif de la société TEK2SHOOT.

Maître [V] et l'UNEDIC font valoir en substance que moins de 15 jours après le licenciement, la société TEK2SHOOT a été placée en redressement judiciaire ; que la période d'observation a duré moins d'un an et s'est soldée par une liquidation judiciaire ; que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement sont incontestables; que rien ne démontre que le poste du salarié a été occupé par une autre personne après son licenciement ; que toutes les sociétés du groupe ayant fait faillite, aucun reclassement n'était envisageable.

Pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L 1233-3 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et constituer le motif véritable du licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 juin 2007 adressée à Monsieur [R] faisait état de difficultés économiques très importantes liées à des charges trop élevées par rapport à ses revenus, avec en parallèle, un endettement important. Elle relevait la faiblesse importante du chiffre d'affaire la contraignant à adapter les postes de travail aux besoins directs de l'entreprise, et la nécessité de supprimer le poste occupé par le salarié qui ne répondait pas à un besoin à court terme de la société. Elle déclarait avoir activement recherché des possibilités de reclassement tant dans l'entreprise qu'auprès d'entreprises extérieures mais en vain.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société TEK2SHOOT avait développé un logiciel spécifique dénommé « FOAM » qui était un outil de gestion de bases de données centralisées adapté aux métiers de l'image qu'elle commençait à commercialiser ; que les difficultés ont résulté d'une insuffisance de fonds propres pour financer la politique de développement et de diversification des activités mises en oeuvre depuis 2002, mais aussi de la baisse conjoncturelle de l'activité dans le domaine du long métrage et de l'animation; que la dégradation importante de la trésorerie, a mis la société dans l'incapacité de faire face à son passif, ce qui l'a conduite à un déclaration de cessation des paiements, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et enfin au prononcé de la liquidation judiciaire de la société.

Contrairement à ce que soutient le salarié, les difficultés économiques de la société TEK2SHOOT étaient certaines et rendaient nécessaires la suppression de son emploi. Les difficultés étant analogues dans les autres entreprises du groupe (les sociétés DEF2SHOOT et DEF2SHOOT PARTICIPATIONS), il est évident que la société TEK2SHOOT n'a pu procéder au reclassement de Monsieur [R].

Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur [R] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse. Ce dernier sera donc débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif.

Sur la demande subsidiaire pour violation de l'ordre des licenciements

Monsieur [R] invoque subsidiairement la violation de l'ordre des licenciements, la société ayant considéré qu'étant l'unique ingénieur Recherche et Développement, elle n'avait pas à dresser les critères d'ordre de licenciement. Monsieur [R] affirme qu'il n'était pas l'unique ingénieur Recherche et Développement et que faute par l'employeur d'avoir respecté les critères d'ordre, son licenciement était arbitraire. Il demande qu'une somme de 10800 euros lui soit allouée à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre, somme à fixer au passif de la société TEK2SHOOT.

La Société TEK2SHOOT représentée par son mandataire a fait valoir que le contrat de Monsieur [R] ne correspondait à aucun travail effectif et que compte de l'exercice de fonction unique au sein de DEF2SHOOT PARTICIPATIONS, il n'y avait pas lieu de le soumettre à des critères devant déterminer l'ordre des licenciements.

Il a été retenu plus haut que l'absence de travail effectif du salarié au sein de la société TEK2SHOOT n'était pas prouvée ni établie par l'employeur.

Or il résulte du projet de restructuration présenté par l'employeur au moment où ont été décidés les licenciements économiques qu'il existait 4 postes d'ingénieurs recherche et développement au sein de la société TEK2SHOOT qui comptait 9 salariés.

Dans la lettre de licenciement du 14 juin 2007, la Société TEK2SHOOT a notifié son licenciement pour motif économique « après application des critères d'ordre des licenciements ». Pour autant, la société n'a pas justifié de la situation des 4 salariés en cause et des critères d'ordre des licenciements appliqués par elle, ce qu'il lui appartient de faire en cas de contestation de l'ordre des licenciements. La société TEK2SHOOT encourt donc une sanction pour inobservation de l'ordre des licenciements.

Compte tenu des éléments produits par Monsieur [R] le préjudice de Monsieur [R] résultant de l'inobservation de l'ordre des licenciements sera évalué à la somme de 1800 euros. Cette somme sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société TEK2SHOOT.

Sur la demande de violation de la procédure de licenciement.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 29 mai 2007 à 10 heures au siège de la société [Adresse 3]; qu'il a été convoqué au même lieu , le même jour et à la même heure à un entretien préalable en vue de son licenciement par la société DEF2SHOOT PARTICIPATIONS.

En dépit des liens unissant les deux sociétés TEK2SHOOT et DEF2SHOOT PARTICIPATIONS, il faut constater que la procédure de licenciement était affectée d'une irrégularité formelle, un entretien préalable unique ne pouvant être commun aux deux procédures de licenciement.

Le salarié a subi un préjudice résultant de cette irrégularité qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition d'une convention de reclassement personnalisée.

Il résulte de la lettre de licenciement que la société TEK2SHOOT a omis de proposer à Monsieur [R] d'adhérer à une convention de reclassement personnalisée. Cette omission a causé nécessairement un préjudice au salarié qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts qui fera l'objet d'une fixation de créance au passif de la société TEK2SHOOT

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Monsieur [R] prétend n'avoir pas reçu son indemnité compensatrice de préavis (3 mois = 4500 euros) ni les congés payés afférents (450 euros), l'employeur ayant cessé de lui fournir du travail.

La société TEK2SHOOT prétend que le salarié n'a pas effectué son préavis, travaillant à temps plein à cette période pour la Société DEF2SHOOT PARTICIPATIONS.

Monsieur [R] ne justifiant pas en effet s'être mis à la disposition de son employeur pour exécuter son préavis, alors qu'il n'est pas contestable qu'il travaillait effectivement pour la société DEF2SHOOT PARTICIPATIONS, sa demande de préavis et de congés payés afférents sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise de documents conformes au présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette remise d'une mesure d'astreinte.

Les sommes allouées au salarié faisant l'objet d'une fixation de créance au passif d'une société mise en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu à octroi d'intérêts légaux.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais irrépétibles exposés par lui à l'occasion de cette instance. Il convient de lui allouer une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera fixée au passif de la liquidation de la société TEK2SHOOT.

Il convient de déclarer le présent jugement commun et opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, dans la limite du plafond 5 de sa garantie.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Fixe la créance de Monsieur [Y] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TEK2SHOOT aux sommes suivantes :

- 1800 euros pour inobservation de l'ordre des licenciements ,

- 1000 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 1800 euros à titre de dommages et intérêts pour omission de proposition d'une convention de reclassement personnalisée

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à Maître [V] es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TEK2SHOOT de remettre à Monsieur [R] des documents sociaux (attestation ASSEDIC, certificat de travail, bulletins de paye) conformes au présent arrêt,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST sera tenue à garantie dans la limite du plafond 5 de la garantie de l'AGS,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/08137
Date de la décision : 01/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°09/08137 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-01;09.08137 ?
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