La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10/05897

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 31 mai 2011, 10/05897


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 31 MAI 2011
(no 192, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05897
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 2008/ 02895

APPELANT

Monsieur Bernard X... ... 78000 VERSAILLES représenté par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assisté de Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 87

INTIME
Maître Marc Z... ...78000 VERSAILLES représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER,

avoués à la Cour assisté de Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133 SCP RAFFIN e...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 31 MAI 2011
(no 192, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05897
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 2008/ 02895

APPELANT

Monsieur Bernard X... ... 78000 VERSAILLES représenté par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assisté de Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 87

INTIME
Maître Marc Z... ...78000 VERSAILLES représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133 SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Considérant que, par jugement du 23 mars 1988, le Tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. Bernard X... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 22. 050, 03 euros ; en vertu de ce jugement et le 28 mars 1989, M. B..., huissier de justice, a pratiqué une saisie-exécution de ses meubles ; Que Mme Catherine C..., son épouse, avec qui il était marié sous le régime de la séparation des biens en vertu d'un contrat du 17 juin 1977, a engagé une procédure en revendication de propriété d'une partie des biens saisis ; par jugement du 16 juin 1991, réputé contradictoire à l'égard de M. X..., le Tribunal de grande instance de Versailles lui a donné gain de cause ; Que, le 2 novembre 1994, l'appartement où était situé le domicile conjugal a été vendu aux enchères et attribué à Mme Claudine D..., épouse E..., qui, le 28 mars 1995, a fait expulser M. X... ; Que, se plaignant de la disparition de meubles, bijoux et objets précieux, M. X..., dont les soupçons se sont portés sur son épouse, qui avait engagé ne procédure de divorce au mois d'août 1995, sur l'adjudicataire de l'appartement et sur l'huissier de justice, a déposé quatre demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles en vue d'agir contre son épouse, d'une part, en « demande d'inventaire et de récupération de biens personnels », d'autre part, pour vol d'objets personnels, et d'autre part encore « en assistance d'une partie civile et plainte pour complicité de vol et abus de confiance » et contre M. B... « en assistance d'une partie civile …, pour complicité » avec son épouse et Mme E... ; Qu'à la suite de ces demandes et le 17 juin 1998, M. Marc Z..., avocat, aurait été désigné pour assister et représenter M. X... ; Que M. X..., reprochant à M. Z... de n'avoir pas engagé les actions envisagées, expose qu'il a été contraint d'interjeter appel du jugement du 16 juin 1991 et d'attendre l'arrêt rendu le 2 novembre 2006 par la Cour d'appel de Versailles pour récupérer une partie de ses biens ; qu'en conséquence, il a recherché la responsabilité de M. Z... devant le Tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 9 décembre 2009, l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à verser à M. Z... la somme de 2. 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance ;

Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X... demande que M. Z... soit condamné à lui payer la somme de 600. 000 euros en réparation de son préjudice matériel ; Qu'à l'appui de son recours et après avoir exposé que, lorsque, sur l'ordonnance rendue le 13 mars 2007 par le président du Tribunal de grande instance de Versailles, un inventaire des biens meublant le domicile de son épouse a été dressé, seule une partie infime de ses biens propres, à lui, M. X..., a pu être localisée, il soutient que M. Z... a été effectivement désigné et qu'il a eu connaissance de sa désignation de sorte qu'il a commis une faute en n'engageant aucune des quatre procédures en vue desquelles il était commis ; Que l'appelant fait également valoir que, si les procédures qu'il souhaitait introduire avaient été engagées par M. Z..., il aurait pu récupérer les biens soustraits qu'il évalue à 600. 000 euros, sauf expertise contraire ; Que M. X... sollicite également une indemnité de 350. 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Considérant que M. Z... conclut à la confirmation du jugement aux motifs que l'argumentation développée par M. X... manque de pertinence ; Qu'estimant la procédure abusive, M. Z... sollicite une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

SUR CE :
Considérant que s'il appartient à l'avocat, professionnel du droit, de démontrer qu'il a satisfait aux obligations découlant du mandat qui lui a été confié, encore faut-il que la preuve du mandat soit rapportée par celui qui s'en prévaut ; Considérant qu'en l'espèce et comme l'ont décidé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il convient d'approuver, il n'est pas démontré que, même si le greffe du bureau d'aide juridictionnelle a procédé à toutes les diligences utiles en notifiant les quatre décisions, M. Z... ait reçu les décisions dont il s'agit et qu'en conséquence, la preuve d'un lien contractuel qui aurait existé entre M. X... et lui-même n'est pas administrée ; Que, de plus, M. Z... fait justement observer que M. X..., qui n'a pas réagi et qui n'a pas cherché à le rencontrer entre le mois de juin 1998 et le 1er juillet 2004, date de l'appel du jugement de 1991, ne démontre aucunement que les quatre procédures envisagées auraient eu des chances d'aboutir ; qu'en outre, il n'existe aucun lien de causalité entre la nécessité, invoquée par M. X..., d'interjeter appel du jugement de 1991 et son prétendu défaut de diligences, à lui, M. Z... ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que M. X... ait agi abusivement dans des conditions préjudiciables à M. Z... qui, partant, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à M. Z... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel seront arrêtés, en équité, à la somme de 3. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de M. Marc Z... ;
Déboute M. Z... de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. Bernard X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à M. Z... la somme de 3. 000 euros ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Bernabé, Chardin et Cheviller, avoué de M. Z..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/05897
Date de la décision : 31/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-05-31;10.05897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award