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31/05/2011 | FRANCE | N°09/08189

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 31 mai 2011, 09/08189


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 31 Mai 2011



(n° 14 , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08189 JMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section encadrement - RG n° 08/10042



APPELANT

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle JONQ

UOIS, avocate au barreau de PARIS, E 459





INTIMÉE

S.A. VITRY FRERES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, D0649





COMPOSITIO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 31 Mai 2011

(n° 14 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08189 JMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section encadrement - RG n° 08/10042

APPELANT

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle JONQUOIS, avocate au barreau de PARIS, E 459

INTIMÉE

S.A. VITRY FRERES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, D0649

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Y] [L] à l'encontre d'un jugement prononcé le 25 juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. VITRY FRERES sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [Y] [L] de ses demandes et la S.A. VITRY FRERES de sa demande reconventionnelle.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur [Y] [L], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A. VITRY FRERES au paiement des sommes suivantes :

- 3 153,60 € à titre de rappel de prime de treizième mois,

- 367,54 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 110 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. VITRY FRERES, intimée, conclut à la confirmation du jugement concernant les demandes de Monsieur [Y] [L] et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 30 000 € pour comportement déloyal et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du premier septembre 1997, Monsieur [Y] [L] a été engagé par la S.A. VITRY FRERES en qualité d'assistant export.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur export moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 5 502,16 €.

Après entretien préalable du 3 juin 2008, Monsieur [Y] [L] a été licencié par lettre du 20 juin 2008 pour motif économique à la suite de son refus de mutation de [Localité 6] au [Localité 5], dans l'agglomération nantaise, où était transféré l'ensemble du personnel de l'entreprise.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement.

1 - Le non respect de la procédure conventionnelle.

Monsieur [Y] [L] reproche à l'employeur de ne lui avoir dans sa lettre du 21 décembre 2007 notifié que le délai de six semaines dans lequel il pouvait accepter ou refuser la proposition de mutation qui lui était faite et non deux autres délais conventionnels, l'un de 12 semaines avant l'expiration duquel la mise en oeuvre du changement d'affectation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du salarié, l'autre de 18 semaines pendant lequel celui-ci peut revenir sur son acceptation. Toutefois aucune disposition ne rend impérative la mention de ces deux délais, qui ne sont effectifs que dans le cas d'une acceptation de la proposition de l'employeur, et leur absence n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

2 - L'absence d'information suffisante sur la modification envisagée.

Monsieur [Y] [L] fait valoir que la lettre du 21 décembre 2007 comme les réponses ultérieures de l'employeur à ses demandes d'information complémentaire, ne fixent pas la date de la fermeture effective du site de [Localité 6] ni celle du transfert des salariés dans les nouveaux locaux, le principe même de l'opération restant d'ailleurs incertain.

Il s'avère que la S.A. VITRY FRERES a en effet lors de la première information auprès des salariés individuellement et des représentants du personnel conditionné la réalisation du projet à la reprise par un tiers du bail concernant les locaux de l'établissement parisien, ce qui nécessitait pour elle de se trouver un successeur et de le voir accepté par le bailleur, événements qui ne dépendaient pas entièrement de sa volonté. Il ne saurait lui être reproché d'avoir informé les salariés très en amont, en exposant complètement les données de la situation, y compris sa part d'incertitude. Dès le premier février 2008, il a été précisé à Monsieur [Y] [L] que la décision de principe serait acquise au plus tard le 15 mai 2008, la date prévisible du transfert restant le 30 juin 2008, date qui a été confirmée le 14 avril 2008 et qui a été en effet celle du déménagement effectif. Le comité d'entreprise a été tenu informé de l'évolution de la situation, tant le 14 avril 2008 que le 7 mai 2008.

L'information dispensée par la société a été ainsi suffisamment précise pour permettre à Monsieur [Y] [L] de se déterminer, y compris s'il le souhaitait en revenant sur sa décision initiale de refus dès que l'opération a été totalement stabilisée, soit deux mois et demi avant sa mise en oeuvre, temps suffisant pour prendre les dispositions personnelles et familiales utiles, d'ailleurs facilitées par les mesures d'accompagnement auxquelles s'engageait l'employeur.

3 - L'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement.

La lettre du 20 juin 2008 énonce expressément que le motif économique du transfert d'activité est la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, notion qui avait déjà conduit la société tout d'abord à localiser ses moyens de production, antérieurement situés en Haute-Marne, dans l'agglomération nantaise (2006) puis à transférer sur ce même site une partie du personnel administratif basé à [Localité 6] (juillet 2007, à l'occasion de l'échéance d'un bail). Les pièces versées aux débats par la S.A. VITRY FRERES illustrent de manière circonstanciée les difficultés ayant conduit à ces orientations, les effets positifs des premières mesures mais également le maintien du péril affectant la compétitivité et la nécessité de compléter les dispositions initiales par la mutation de la totalité des effectifs parisiens, mesure permettant une substantielle réduction des frais fixes et une amélioration des relations fonctionnelles entre services.

Monsieur [Y] [L] invoque le défaut de prise en compte du groupe auquel appartient la S.A. VITRY FRERES. Il s'avère toutefois que la société avait simplement une filiale chargée de commercialiser des produits sous la marque MENHIR, entité qu'elle a absorbée le premier février 2007 par transfert universel de patrimoine, et deux filiales sur le continent américain dédiées à la commercialisation sur place et ne comportant, outre des agents commerciaux, qu'un salarié. La situation du "groupe" n'est donc pas différente de celle de la société elle-même.

Par ailleurs Monsieur [Y] [L] ne peut sérieusement soutenir que l'employeur ne souhaitait pas qu'il rejoigne la région nantaise dans la mesure notamment où la proposition de mutation s'accompagnait d'une augmentation substantielle de salaire.

Au vu de ces éléments, le motif économique de la proposition de mutation est établi.

4 - Le non respect de l'obligation de reclassement.

Les éléments du dossier ne permettent pas de constater un manquement de la S.A. VITRY FRERES tenant au défaut de saisine de la commission territoriale de l'emploi alors qu'il n'est pas établi que cette commission avait un fonctionnement effectif pour le bassin d'emploi concerné.

Tous les postes de la S.A. VITRY FRERES étant localisés dans la région nantaise, la société ne pouvait faire aucune proposition de reclassement interne à Monsieur [Y] [L], celui-ci ayant refusé le principe d'une mutation sur ce lieu, où son poste était transféré. Il a été constaté ci-dessus qu'en dehors des effectifs propres à la société, le groupe ne comportait qu'un emploi salarié, basé sur le continent nord-américain, emploi non vacant au moment du licenciement. L'employeur justifie par ailleurs avoir fait des recherches auprès de ses partenaires commerciaux et de chefs d'entreprises liés au dirigeant. Il s'avère ainsi que la S.A. VITRY FRERES a exécuté loyalement et dans toute son étendue l'obligation de reclassement pesant sur elle.

Il convient dès lors de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant constaté que le licenciement de Monsieur [Y] [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse et ayant débouté le salarié de ses demandes de ce chef.

Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

L'indemnité conventionnelle de licenciement réglée à Monsieur [Y] [L] a été calculée par la S.A. VITRY FRERES en ne retenant que les années entières de son ancienneté. Si la convention collective utilise bien l'expression "par année d'ancienneté", elle n'exclut pas la prise en compte au prorata temporis du reliquat de mois ne formant pas une année entière. Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [L] sur ce point.

Sur la prime de treizième mois.

Monsieur [Y] [L] demande que lui soit versée la prime de treizième mois pour l'année 2008 au prorata de son temps de présence. Toutefois, aux termes du contrat de travail, cette prime n'est due que si le salarié est présent dans l'entreprise le 31 décembre de l'année considérée. Monsieur [Y] [L] fait valoir que la même prime a été versée indépendamment de cette réserve à certains salariés licenciés dans des conditions similaires à la sienne en 2007. Il apparaît toutefois que ce paiement n'a aucun caractère de généralité et de fixité de sorte qu'il n'est pas créateur de droit pour Monsieur [Y] [L] ni d'obligation pour la S.A. VITRY FRERES. Par ailleurs Monsieur [Y] [L] ne peut invoquer une discrimination alors que le contexte à un an d'intervalle est différent. Le débouté de cette demande prononcé par le conseil de prud'hommes sera confirmé.

Sur la demande reconventionnelle de la S.A. VITRY FRERES.

La S.A. VITRY FRERES fait valoir que Monsieur [Y] [L], qui peu de temps après la fin de son préavis a créé une société oeuvrant dans le même secteur d'activité, a eu un comportement déloyal avant de quitter l'entreprise en prenant contact pour son propre compte avec certains de ses fournisseurs et en se rendant sans motif avouable dans ses locaux le samedi ou le dimanche.

Une action commerciale a été intentée par la S.A. VITRY FRERES contre la société concurrente, la société PANAME & CO, mais également contre Monsieur [Y] [L] personnellement. Les faits invoqués par la S.A. VITRY FRERES à l'appui de cette demande sont de ce chef exactement ceux qu'elle lui reproche dans la présente procédure, ils sont extérieurs à l'exécution du contrat de travail et ils ne peuvent être appréciés utilement que par la cour saisie en appel de la décision du tribunal de commerce. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Monsieur [Y] [L] et la S.A. VITRY FRERES succombant l'un et l'autre sur une partie de leurs prétentions, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié et chacun conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement, au rappel de prime et à la demande reconventionnelle.

L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,

Condamne la S.A. VITRY FRERES à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 367,54 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié et laisse à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/08189
Date de la décision : 31/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/08189 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-31;09.08189 ?
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