RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 31 MAI 2011
(n° 1 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01996 JMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/01394
APPELANTE
SA AEROPORTS DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020
INTIMES
Mademoiselle [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante en personne
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparant en personne
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
Monsieur [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparant en personne
Association MOUVEMENT POUR UNE NOUVELLE HUMANITE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la S.A. AEROPORTS DE PARIS à l'encontre d'un jugement prononcé le 5 février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à Mademoiselle [B] [J], Monsieur [T] [G], Monsieur [E] [V], Monsieur [T] [H] et l'association MOUVEMENT POUR UNE NOUVELLE HUMANITE
Vu le jugement déféré.
Vu le défaut de comparution de Monsieur [E] [V] et de l'association MOUVEMENT POUR UNE NOUVELLE HUMANITE, régulièrement convoqués à l'audience du 24 février 2011 par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 septembre 2010 concernant le premier et non réclamée concernant la seconde.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience ainsi que les notes en délibéré produites par les parties.
SUR QUOI.
Attendu que Mademoiselle [B] [J], Monsieur [T] [G] et Monsieur [T] [H] demandent qu'il soit procédé avant dire droit à une enquête destinée à élucider les circonstances dans lesquelles ont disparu des pièces nécessaires à la défense de leurs intérêts ; que subsidiairement Monsieur [T] [H] demande le renvoi 'devant la Cour européenne de justice au titre du régime communautaire de la rhétorique probatoire visée à l'article L.1134-1 du code du travail en matière de discrimination et de la nécessité d'une enquête en l'espèce' ; à défaut, il demande le renvoi pour permettre aux salariés de poser une question prioritaire de constitutionnalité 'sur la nécessité d'ordonner une enquête en application du droit fondamental d'agir en justice et dès lors qu'un éventuel refus serait susceptible de constituer une privation du recours' ; plus subsidiairement, il demande le renvoi pour solliciter l'avis de la Cour de cassation.
Attendu que les faits dénoncés par Mademoiselle [B] [J], Monsieur [T] [G] et Monsieur [T] [H] sont ceux pour lesquels a été déposée une plainte pénale dont l'instruction est manifestement toujours en cours ; qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de se substituer aux autorités ainsi saisies et de sortir des limites de sa compétence.
Attendu que les demandes subsidiaires de Monsieur [T] [H] ne reposent sur aucune motivation permettant à la S.A. AEROPORTS DE PARIS d'en débattre utilement et à la juridiction d'en apprécier la recevabilité et le bien fondé.
Attendu qu'il y a lieu de poursuivre l'examen de l'affaire et de renvoyer les parties à l'audience du 24 mai 2012 pour plaider au fond ; que pour lever toute ambiguïté sur les pièces dont entendent se prévaloir les intimés, il convient d'ordonner à chacun d'eux de transmettre à la S.A. AEROPORTS DE PARIS un bordereau récapitulatif des pièces communiquées à l'appui de leurs prétentions respectives et de déposer une copie de ce document au greffe de la cour.
Attendu que les dépens et les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour doivent être réservés dans l'attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit n'y avoir lieu à ordonner une enquête.
Renvoie l'affaire à l'audience du 24 mai 2012 à 9h00 en salle 420 pour plaider au fond.
Ordonne à Mademoiselle [B] [J], Monsieur [T] [G], Monsieur [E] [V], Monsieur [T] [H] et l'association MOUVEMENT POUR UNE NOUVELLE HUMANITE de transmettre à la S.A. AEROPORTS DE PARIS un bordereau récapitulatif des pièces communiquées à l'appui de leurs prétentions respectives et d'en déposer une copie au greffe de la cour.
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,