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27/05/2011 | FRANCE | N°08/24202

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 27 mai 2011, 08/24202


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 MAI 2011



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24202



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/18498





APPELANTS ET INTIMES



Monsieur [J] [E]

demeurant [Adresse 6]



MUTUELLE DES ARCHITECTES

FRANÇAIS - MAF

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 10]



représentés par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistés de Me Olivier DELAIR, avo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 MAI 2011

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24202

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/18498

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur [J] [E]

demeurant [Adresse 6]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 10]

représentés par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistés de Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS (D1912)

Société BUREAU VERITAS

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Vincent POMPEI plaidant pour la SELARL GVB, avocat au barreaude PARIS (R275)

Société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Caroline MENGUY plaidant pour la SCP GODART & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (K152)

INTIMES

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE DIAMANT VERT SISE [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet YVES DE FONTENAY

ayant son siège social [Adresse 8]

représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assisté de Me Loic GUILLAUME plaidant pour la SCP ZURFLUH LEBATTEUX, avocat au barreau de PARIS (P154)

Compagnie ALLIANZ nouvelle dénomination de la compagnie AGF, ès qualités d'assureur par police unique chantier

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assistée de Me Claire-Marie CARCAILLON plaidant pour le Cabinet de Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS (R085)

SCI LE SURMELIN

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

Société ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE nouvelle dénomination de AGF IMMOBILIER

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistées de Me Jean-olivier D'ORIA plaidant pour la SCP UHRY & D'ORIA, avocat au barreau de PARIS (C1060)

Société FINANCIERE DE LA TOUR BOIELDIEU - SFTB anciennement dénommée GFF

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Sandrine HENRY GUILLERMARD, avocat au barreau de PARIS (C598)

Société BNP PARIBAS IMMOBILIER nouvelle dénomination de la société MEUNIER PROMOTION

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Daniel CONSTANTIN plaidant pour la SCP LCB et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (P88)

Société LAUVAL

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

non assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

Faits à l'origine du litige

La société en nom collectif ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IMMOBILIER devenue aujourd'hui la société en nom collectif ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE ainsi que la société civile immobilière LE SURMELIN, ci-après SCI LE SURMELIN, ont ès qualités de maîtres de l'ouvrage, fait procéder en 1988 à l'édification d'un ensemble immobilier dénommé Résidence LE DIAMANT VERT situé à [Adresse 3].

Cet ensemble, composé de 350 logements et de 556 emplacements de stationnement, a été placé sous le régime de la copropriété.

La SCI LE SURMELIN a par ailleurs consenti le 30 décembre 1987 une mission de promotion immobilière au Groupement Foncier Français devenu la société anonyme Financière de la Tour Boieldieu désignée ci-après société SFTB ainsi qu'à la société par actions simplifiée Meunier Promotion, aux droits de laquelle s'est trouvée être la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER, aujourd'hui société BNP PARIBAS REAL ESTATE.

Les logements ont été vendus par la SCI LE SURMELIN dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.

Une police dommage-ouvrages et une police unique de chantier ont été consenties par la société ALLIANZ aux droits et obligations de laquelle est venue la société anonyme AGF IART, de nouveau dénommée Compagnie ALLIANZ.

Les intervenants à cet acte de construire sont les suivants :

-M. [J] [E], maître d''uvre assuré par la MAF au titre d'une police unique de chantier et d'une police complémentaire,

-la société SAEP aux droits et obligations de laquelle succède la société en nom collectif EIFFAGE CONSTRUCTION, en qualité d'entreprise chargée du lot gros-oeuvre ainsi qu'en qualité de mandataire commun du groupement momentané des locateurs d'ouvrage,

-la société LAUVAL titulaire du lot revêtement de façade, aujourd'hui en liquidation judiciaire,

La réception des travaux est intervenue sans réserves le 9 mars 1992.

Alléguant diverses malfaçons et non-conformités, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE LE DIAMANT VERT [Adresse 3] a, le 12 février 2001, régularisé une déclaration de sinistre au titre de la police dommages-ouvrage.

Contestant le caractère décennal des désordres allégués, la société AGF a refusé sa garantie.

Le Syndicat des copropriétaires susvisé, ci-après désigné le Syndicat, recherche aujourd'hui en justice la réparation par les constructeurs et vendeur de l'ouvrage, des désordres occasionnés en façade par les malfaçons et non conformités décelées dans le délai légal de dix ans à compter de la réception.

Procédure

Saisi à cet effet par le Syndicat, le juge des référés a, par ordonnance du 8 janvier 2002, prescrit une mesure d'expertise et désigné M. [Z] [V].

Ce dernier a exécuté la mission qui lui était confiée et déposé son rapport le 19 mai 2006.

Le Syndicat a de son côté, par actes d'huissier des 13, 14 et 18 décembre 2001, 31 janvier et 7 mars 2002, fait assigner AGF Immobilier, le Groupement Foncier Français, M. [J] [E], la société AGF ès qualités d'assureur PUC, la société SAEP, la MAF, la société LAUVAL, la SCI LE SURMELIN ainsi que le Bureau VERITAS, en paiement, sous exécution provisoire et au visa des articles L.142-1 du code des assurances, 1147, 1646, 1646-1 et 1792 du code civil, à lui verser une provision à valoir au titre de la réparation des désordres.

Par acte du 27 avril 2007, la société SFTB venant aux droits du Groupement foncier français a fait assigner la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER nouvelle dénomination de la société par actions simplifiée MEUNIER PROMOTION, en garantie des condamnations prononcées à son encontre.

Par jugement du 22 janvier 2003, le tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Ce rapport ayant été déposé, la réouverture des débats a été prononcée.

Par ordonnance du 9 octobre 2007, le juge de la mise en état a rejeté l'exception tirée du défaut d'habilitation du syndic.

Par jugement du 10 novembre 2008, le tribunal de grande instance de PARIS a :

-dit que les parties ne sont plus recevables à soulever l'exception tirée du défaut d'habilitation du syndic,

-dit que le tribunal n'est pas valablement saisi à l'égard de la société LAUVAL en liquidation judiciaire,

-condamné in solidum Monsieur [E] et son assureur la MAF dans les limites de la police d'assurance, la société EIFFAGE Construction et le Bureau VERITAS à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE DIAMANT VERT les sommes suivantes :

-la somme de 1 424 743, 37 euros qui devra être actualisée conformément en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du 19 mai 2006 et la date de signification du présent jugement ainsi que les sommes annexes correspondant à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 50 000 euros,

-des honoraires de maîtrise d''uvre correspondant à 7 % du montant TTC des travaux,

-des honoraires du bureau de contrôle correspondant à 4 % du montant TTC des travaux,

-des honoraires du syndic correspondant à 2 % du montant TTC des travaux,

-fixé ainsi qu'il suit le partage des responsabilités : 35 % à la charge de Monsieur [E], 35 % à la charge de la société Eiffage Construction, 30 % à la charge du Bureau VERITAS,

-dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs (Monsieur [E] et la MAF contre EIFFAGE et VERITAS, EIFFAGE contre Monsieur [E] et VERITAS, VERITAS contre Monsieur [E] et EIFFAGE) seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

-débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes en surplus,

-condamné in solidum Monsieur [E], la MAF, EIFFAGE et VERITAS à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 23 décembre 2008, la société en nom collectif EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE a formé appel de cette décision.

M. [J] [E] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, le 31 décembre 2008, la société par action simplifiée BUREAU VERITAS, le 5 janvier 2009 ont également interjeté appel de cette décision.

Ces procédures, enrôlées sous des numéros différents (RG 09-120, RG 08-24572 et RG 08-24202), ont le 5 mars 2009 fait l'objet, au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, d'une décision de jonction pour se poursuivre sous le numéro le plus ancien 08-24202.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 mars 2011 et l'affaire a été renvoyée à l'audience tenue en formation collégiale du 1 avril 2011 pour y être plaidée.

A cette audience, les débats ont été ouverts et l'affaire mise en délibéré ce jour.

Prétentions et Moyens de la Décision

Vu, déposées le 22 février 2011, les conclusions par lesquelles M. [J] [E] et la MAF, demandent qu'il plaise à la Cour de :

-dire l'appel recevable et bien fondé,

-infirmer le jugement entrepris,

-débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes formées contre Monsieur [E] et la MAF,

-subsidiairement,

-vu le jugement du 16 juin 2004 produit par le Syndicat et le rapport de Monsieur [L] qui lui fait suite,

-constater que le procédé STOP GRAFF a été mis en oeuvre avec succès dans l'affaire que le Syndicat mettait en avant pour justifier ses demandes de réfection intégrale,

-en conséquence, réduire les montants des condamnations à la somme de 357 558, 90 euros HT outre la TVA à 5, 5 %,

-condamner sur le fondement de l'article 1382 du code civil, EIFFAGE CONSTRUCTION (SAEP) à garantir intégralement M. [E] et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

-dire et juger que la MAF peut opposer aux bénéficiaires des éventuelles condamnations la franchise de sa police,

-condamner le Syndicat et tout succombant à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

-condamner le Syndicat et tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP OUDINOT FLAURAUD, avoué, autorisé à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du CPC.

Vu, régulièrement déposées le 13 décembre 2010, les conclusions par lesquelles la société BUREAU VERITAS prie la Cour de :

-déclarer Bureau VERITAS recevable en son appel ; l'y déclarer fondé et, y faisant droit,

-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 10 novembre 2008 en tous les chefs qui font grief à Bureau VERITAS et, statuant à nouveau,

-confirmer l'absence de tout caractère décennal des désordres invoqués,

-considérer toutefois que ses désordres, dont la conséquence n'est que d'ordre esthétique, ne sauraient pour autant être considérés comme dommages intermédiaires ; considérer en tout cas qu'ils sont étrangers à la sphère d'intervention du contrôleur technique,

-considérer qu'aucune démonstration n'a pu être apportée quant à une supposée intervention de Bureau VERITAS,

-considérer que ne saurait en tout état de cause être apportée la démonstration d'un manquement que le contrôleur technique ait pu commettre dans l'exercice de sa prétendue mission et qui ait pu être en relation directe avec le préjudice dont il est demandé réparation,

-considérer que le rapport de Monsieur [Z] [V] ne le permet pas,

-considérer que le tribunal n'était d'ailleurs plus saisi, après le dépôt de ce rapport, d'une quelconque demande au Syndicat à l'égard de Bureau VERITAS, infirmer son jugement en ce qu'il a manifestement été statué ultra petita, déclarer radicalement irrecevables les prétentions du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Diamant Vert en ce qu'elles visent, en cause d'appel, Bureau VERITAS conformément à l'article 564 du CPC,

-considérer qu'il ressort au contraire des investigations de l'expert que les dommages invoqués par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le DIAMANT VERT ne sont pas la conséquence d'une contravention à un des textes qui servent de référentiel aux avis du contrôleur technique ; qu'ils ne sauraient donc l'impliquer,

-prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de Bureau VERITAS,

-écarter en tous cas Bureau VERITAS de toute condamnation solidaire et/ou in solidum, ou condamner Monsieur [J] [E] et la Compagnie MAF et la société Eiffage Construction, au besoin avec la société LAUVAL à le relever et garantir immédiatement et intégralement,

-considérer que ni le principe ni le montant de l'indemnité sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le DIAMANT VERT ne sont justifiés,

-accorder à Bureau VERITAS le droit à la restitution de toutes sommes qu'il serait amené à verser en exécution du jugement déféré, et ce, avec intérêts compensatoires à compter de leur versement,

-condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE DIAMANT VERT ' comme tout succombant ' en tous les dépens,

-et à verser à Bureau VERITAS une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter toutes parties de toutes fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires,

-dire que la SCP ARNAUDY BAECHLIN, avoués, pourra recouvrer directement ses dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Vu, déposées le 17 mars 2011, les conclusions déposées le 17 mars 2011 par lesquelles la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE, ci-après Sté EIFFAGE, demande à la Cour de :

-vu la convention de groupement momentané d'entreprises,

-vu le CCTP et le DTU 55.2,

-vu le CCAG applicable aux marchés de travaux publics édition 1991,

-vu les articles 1147 et suivants et 1382 du code civil,

-vu l'article L.124-3 du code des assurances,

-vu le rapport déposé par Monsieur [V],

-recevoir la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE en son, appel,

-l'y déclarer bien fondée,

-infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs qui font grief à la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE et statuant de nouveau,

-constater que les travaux ont été réalisés par marchés séparés par différentes entreprises constituées en un groupement momentané d'entreprises,

-constater, dire et juger que dans le cadre de ce groupement, les travaux de revêtement des façades ont été dévolus à la Sté LAUVAL,

-constater, dire et juger que les désordres allégués ne concernent en aucun cas le marché « Gros 'uvre » confié à la Sté SAEP, aux droits de laquelle vient la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE,

-dire et juger qu'en sa qualité de mandataire commun du groupement, la Sté SAEP n'était tenue solidairement avec les autres constructeurs que pendant la durée du chantier et jusqu'à l'expiration de l'année de la garantie de parfait achèvement, en application des dispositions de la convention de groupement (article 2) et du CCAG (article 2.31),

-constater, dire et juger que les désordres allégués par le SDC ont été dénoncés dans la 9ème année de la garantie décennale,

-confirmer l'absence de caractère décennal des désordres allégués,

-dire et juger, en conséquence, que la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ne peut en aucun cas être retenue,

-dire et juger par ailleurs que les constructeurs n'ont commis aucune faute en appliquant du mastic siliconé,

-dire et juger que l'utilisation de mastic siliconé était admise à l'époque des travaux par le DTU 55-2 de 1979,

-entériner le rapport d'expertise de M. [V] en ce qu'il a expressément reconnu que le DTU 55.2 ne fait état que du mastic de calfeutrement et non du mastic de calage, et que l'utilisation du mastic pour fixer les pierres n'est pas constitutif d'une faute, au regard du DTU,

-dire et juger que les désordres affectant les pierres de façade constituent de simples désordres esthétiques n'entrant pas dans la catégorie des dommages intermédiaires,

-en conséquence,

-réformer la décision entreprise et prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Sté SAEP aux droits de laquelle vient désormais la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE,

-dire et juger que ni le principe ni le montant des sommes sollicitées par le SDC RESIDENCE LE DIAMANT VERT, ne sont justifiés,

-débouter le SDC RESIDENCE LE DIAMANT VERT de l'ensemble de ses demandes tant en appel que celles formulées dans le cadre de l'instance principale concernant les travaux réparatoires,

-dire et juger que le procédé de nettoyage des pierres proposé par l'architecte, selon devis de la Sté STOP GRAFF d'un montant de 357 558 euros est la solution réparatoire la plus appropriée, pour le traitement des tâches de silicone,

-dire et juger que le nettoyage des pierres de façades ne relève pas du champ de la garantie des constructeurs,

-dire et juger que si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre notamment, de la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE, le montant des travaux réparatoires ne pourrait excéder la somme de 357 558, 80 euros selon le devis de la Sté STOP GRAFF proposé par le maître d''uvre M. [E],

-dire et juger le Bureau VERITAS parfaitement mal fondé en ce qu'il prétend que le tribunal aurait statué ultra petita,

-par conséquent,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du Bureau VERITAS,

-condamner in solidum le maître d''uvre Monsieur [E], son assureur la MAF et le contrôleur technique, le Bureau VERITAS, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et la Sté LAUVAL, co-traitante de la Sté SAEP, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à relever et garantir indemne la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêt,

-débouter toutes parties de toutes fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires,

-débouter tout appel en garantie formé à l'encontre de la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE,

-condamner le SDC RESIDENCE LE DIAMANT VERT et à verser à la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

-condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FANET SERRA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Vu, déposées le 27 janvier 2011, les conclusions aux termes desquelles la Sté SFTB demande qu'il plaise à la Cour de :

-vu le rapport d'expertise et les pièces produites aux débats,

-vu les dispositions des articles 1604, 1646, 1646-1, 1792 et 1147 du code civil,

-constater que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE DU DIAMANT VERT reconnaît que le désordre invoqué dont il est demandé réparation ne relève pas du champ d'application de la garantie légale édictée par les dispositions de l'article 1792 du code civil,

-dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence du DIAMANT VERT ne justifie d'aucune faute en tous cas à l'encontre de la société SFTB venant aux droits de la société Groupement Foncier Français qui n'est ni vendeur ni maître d'ouvrage mais un des deux promoteurs immobiliers,

-en conséquence,

-confirmer le jugement du 10 novembre 2008 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Sté SFTB venant aux droits de la société GFF,

-débouter le Syndicat des copropriétaires ainsi que toute partie intervenant de ses éventuelles demandes à l'encontre de la SFTB,

-condamner tout succombant à payer à la sté SFTB au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP NARRAT PEYTAVI, avoué, en application des dispositions de l'article 699 du CPC,

-à titre infiniment subsidiaire,

-dans l'hypothèse où la Cour accueillerait en son principe la demande du Syndicat des copropriétaires et prononcerait une condamnation à l'encontre des promoteurs immobiliers, les sociétés SFTB et BNPPI,

-dire et juger que la demande du Syndicat des copropriétaires ne peut être supérieure à la somme de 410 410 euros TTC au fondement des devis produits,

-vu l'article 1382 du code civil,

-dire recevable et bien fondée la société SFTB en sa demande en garantie à l'encontre de Monsieur [J] [E], la société EIFFAGE CONSTRUCTION venant aux droits de la société SAEP et le Bureau VERITAS, la Cie ALLIANZ in solidum à relever la Sté SFTB de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais

-condamner tout succombant à payer à la société SFTB au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP NARRAT PEYTAVI , avoués, en application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Vu les conclusions par lesquelles la société ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE et la SCI LE SURMELIN, demandent qu'il plaise à la Cour de :

-vu l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de PARIS,

-vu l'article 564 du CPC,

-constater que seule la société SFTB a sollicité, devant la Cour, à titre subsidiaire la garantie de la société ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE, nouvelle dénomination de la société AGF IMMOBILIER, ni de la SCI LE SURMELIN par voie de conclusions signifiées le 27 janvier 2011,

-dire et juger cette demande irrecevable comme étant formée pour la première fois en cause d'appel,

-constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SCI LE SURMELIN,

-en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a retenu aucune condamnation à l'encontre ni de la société ALLIANZ EAL ESTATE FRANCE nouvelle dénomination de la société AGF IMMOBILIER ni de la SCI LE SURMELIN,

-condamner tout succombant in solidum à payer à la société ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE et à la SCI LE SURMELIN la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du CPC dont le montant sera recouvré par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du CPC.

Vu, déposées le 16 février 2011, les conclusions par lesquelles la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER, aujourd'hui BNP PARIBAS REAL ESTATE, nouvelle dénomination de la société MEUNIER PROMOTION, invite la Cour à :

-sur le fondement des dispositions des articles L.110-4 du code de commerce, 1831-1 et suivants du code civil, 1641 et suivants, 1646-1, 1792 et suivants, 1147 et suivants du code civil et 1382 du code civil,

-constater qu'aucune demande de quelque nature qu'elle soit n'a été formée devant la Cour d'appel par l'une quelconque des autres parties, en particulier par la société SFTB à l'encontre de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE,

-par conséquent, prononcer sa mise hors de cause pure et simple,

-très subsidiairement,

-déclarer prescrite la demande en garantie formulée par la société SFTB à l'encontre de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER (BNPPI),

-dire et juger une telle action mal fondée et débouter la société SFTB de toute demande formulée à l'encontre de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE ou tendant à une condamnation « in solidum »,

-plus subsidiairement, débouter le SDC RESIDENCE LE DIAMANT VERT de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la procédure initiale, que ce soit sur le fondement des articles 1147, 1646 et 1646-1 du code civil ou sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires,

-plus subsidiairement, condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION (SNC SAEP), Monsieur [E], la société Bureau VERITAS et la société SFTB à relever et garantir intégralement la société BNP PARIBAS REAL ESTATE de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et l'article 700 du CPC,

-condamner la société SFTB à payer à la société BNP PARIBAS ESTATE une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-condamner la société SFTB ou le cas échéant, tous succombants aux dépens dont distraction au profit de Me Rémi PAMART, avoué, dans les termes de l'article 699 du CPC.

Vu, déposées le 21 février 2011, les conclusions aux termes desquelles le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE LE DIAMANT VERT, requiert la Cour de :

-sur le fondement de l'article L.142-1 du code des assurances,

-sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil,

-sur le fondement des articles 1147, 1646, 1646-1 du code civil,

-sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 novembre 2008 rendu par la 7ème Chambre 1ère section du tribunal de grande instance de PARIS,

-condamner les mêmes et aux mêmes conditions à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE LE DIAMANT VERT la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

-condamner les mêmes et aux mêmes conditions aux entiers dépens dont distraction sera faite à la SCP ZURFLUCH LEBATTEUX SIZAIRE et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Vu, déposées le 24 novembre 2010 les conclusions aux termes desquelles la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur par police unique de chantier requiert la Cour de:

-vu l'article 1792 du code civil,

-vu l'article 1147 du code civil,

-vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V],

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié les désordres affectant les pierres de façades de désordres purement esthétiques insusceptibles de relever des garanties de la police unique de chantier souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ, nouvelle dénomination de la Compagnie AGF,

-en conséquence,

-débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur par police unique de chantier,

-mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie ALLIANZ en cette qualité,

-à titre infiniment subsidiaire,

-dans l'hypothèse où une condamnation interviendrait à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

-condamner Monsieur [E] et la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE venant aux droits de la SNC SAEP à rembourser à la Compagnie ALLIANZ le montant de leur franchise contractuelle respective telle qu'elle est prévue aux conditions particulières de la police unique de chantier,

-condamner la société VERITAS à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires dans des proportions qui ne pourraient être inférieures à 5 %,

-condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENE-ROBLIN, conformément à l'article 699 du CPC.

La Cour renvoie par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile aux écritures précitées pour un exposé complet des argumentaires des parties dont l'essentiel sera développé lors de l'analyse des moyens et prétentions qui y sont articulés.

Discussion et Motifs de la Décision

Vu les notes en délibéré des 4 et 14 avril 2011 régulièrement transmises par M. [J] [E], d'une part et le Syndicat, d'autre part au visa de l'article 445 du code de procédure civile ;

Considérant que l'enjeu du présent litige porte sur la responsabilité et le coût de la réfection intégrale des façades d'un immeuble organisé en copropriété ayant fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement ;

Considérant que la demande de réfection présentée aux premiers juges, née de l'apparition, dans les 10 ans de la réception de l'ouvrage, d'auréoles provenant d'une exsudation du mastic de silicone posé à l'endroit des fixations des placages de pierres composant le revêtement extérieur des façades de l'immeuble, a été exercée contre les constructeurs et vendeur, auxquels le Syndicat acquéreur imputait, au visa conjoint des dispositions des articles 1147, 1646, 1646-1, 1792 du code civil et L.142-1 du code des assurances, la responsabilité du préjudice esthétique quasi généralisé qu'il soutient subir aujourd'hui ;

Considérant que le Syndicat a obtenu des premiers juges, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, la condamnation in solidum de constructeurs exceptions faites des promoteurs immobiliers (la société SFTB et BNP PARIBAS REAL ESTATE) et du vendeur après achèvement, la SCI SURMELIN, par ailleurs maître de l'ouvrage aux côtés de la société en nom collectif ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE;

Considérant que compte tenu de la question posée à la Cour, la motivation de cet arrêt sera structurée en deux séquences principales, la première portant sur la matérialité et la qualification du dommage allégué nécessaires à la détermination du régime de responsabilité applicable et la seconde, sur les conditions pratiques de mise en oeuvre du régime de responsabilité défini et l'évaluation chiffrée du coût de réparation du désordre allégué outre une dernière séquence se rapportant aux demandes résiduelles ;

1. sur le dommage litigieux et le régime de responsabilité subséquent

1.1. quant à la matérialité du désordre allégué et à sa nature

Considérant que la matérialité du désordre allégué par le Syndicat réclamant est avérée et admise par chacune des parties ;

Que ce désordre est décrit par l'expert judiciaire dans son rapport dans les termes suivants: «Désordres constatés sur le revêtement de façade, pierres minces fixées sur le béton ; présence de tâches à l'endroit des fixations du plaquage de la pierre formant le revêtement extérieur des façades, notant que les tâches sont d'autant plus visibles que l'immeuble s'élève. » [souligné par la Cour];

Que les griefs allégués ont donc pour l'essentiel trait à la technique employée pour fixer les pierres sur la façade, les auréoles incriminées étant attribuées à la présence d'un mastic de silicone coincé entre la pierre et son ergot de fixation qui, avec le temps et les intempéries, diffuse des huiles migrant à travers les cellules de pierres de nature poreuse;

Considérant qu'il est également acquis aux débats que ces auréoles évoluent du fait de nouvelles diffusions d'huile, à chaque réchauffement (ensoleillement) des façades ;

Que ce dernier aspect du litige est corroboré par les énonciations suivantes du constat d'huissier établi à la requête du Syndicat le 26 novembre 2007 : « sur les dalles en pierres blanches, y compris les parties en saillie des balcons, des traces de salissure et auréoles sont visibles./ Plus particulièrement, en dehors des aspects légèrement noircis de certaines dalles ou des traces végétales, la quasi-totalité des dalles en pierre calcaire font apparaître des auréoles en forme semi circulaires dites demi-lune./ Ces auréoles sont visibles sur la presque totalité des pierres calcaires à l'exception de celles situées à l'intérieur des loggias ; et les auréoles sur ces pierres sont plus ou moins marquées selon l'exposition » [souligné par la Cour] ;

Considérant encore qu'il ressort clairement du rapport d'expertise versé aux débats que ce désordre en façade n'est pas susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ;

Considérant qu'au vu de ces diverses constatations, étayées par les photos en couleur annexées au constat d'huissier susvisé et par celles régulièrement transmises en cours de délibéré par le Syndicat des copropriétaires, le dommage allégué est incontestablement un préjudice à caractère esthétique, l'aspect général de l'ouvrage étant en effet fortement entaché par la présence de nombreuses auréoles disgracieuses, nécessitant un coût certain de réparation ;

Considérant que le caractère généralisé d'un désordre de nature esthétique n'est pas, en soi suffisant pour caractériser l'existence d'une atteinte à la destination d' un immeuble ;

Que partant, aucun élément ne permet dans les circonstances de cette espèce de caractériser le désordre litigieux de désordre décennal et donc de retenir la responsabilité présumée des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Que c'est donc à bon droit que le Syndicat requérant pose la question de la réalité d'un dommage intermédiaire et que le tribunal a retenu l'existence de celui-ci ;

Qu'il est en effet admis qu'un désordre de nature esthétique est susceptible d'être qualifié comme tel, précision étant faite que par principe un dommage intermédiaire correspond à un désordre n'entrant dans aucune des catégories prévues par les garanties légales (que ce soit la garantie décennale ou la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables) ;

1.2. quant à la détermination des intervenants susceptibles de se voir imputer la responsabilité d'un dommage intermédiaire et au régime de responsabilité applicable

-en ce qui concerne la demande de mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que la société MEUNIER PROMOTION, d'une part et le Groupement Foncier Français, d'autre part ont chacun, ès qualités de promoteurs immobiliers et de maîtres de l'ouvrage mandatés, souscrit auprès de la société Assurances Générales de France devenue aujourd'hui la Compagnie ALLIANZ, une police unique par chantier les 6 février et 7 juin 1989 ;

Considérant que la Compagnie ALLIANZ conclut ès qualités d'assureur police unique de chantier, à sa nécessaire mise hors de cause ;

Considérant que les polices uniques de chantier n'ont vocation à couvrir que les travaux de reprise des désordres de nature décennale sur le volet dommages-ouvrage ainsi que la responsabilité décennale encourue par les différents intervenants à l'acte de construire sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

Que partant, le jugement entrepris devra être purement et simplement confirmé en ce qu'il a écarté la demande de garantie du Syndicat requérant contre cet assureur ;

Considérant au demeurant que cet aspect du litige ne fait en cause d'appel, l'objet d'aucune discussion ;

-en ce qui concerne le régime de responsabilité applicable,

Considérant qu'il est de principe que la responsabilité contractuelle du locateur d'ouvrage est, en cas de vice intermédiaire sur l'ouvrage, subordonnée à la preuve d'une faute ;

Que de même, la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement et du promoteur n'est pas engagée au titre de désordres intermédiaires en l'absence de la preuve d'une faute pouvant leur être imputée ;

Qu'une réception sans réserves est enfin sans effet sur l'obligation du vendeur, de livrer au maître de l'ouvrage, un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ;

Que partant c'est à bon droit que le Syndicat requérant a exercé devant les premiers juges, au titre du dommage intermédiaire ci-avant défini, une action en responsabilité pour faute prouvée contre les constructeurs, promoteurs et maîtres de l'ouvrage en ce compris le maître de l'ouvrage vendeur ;

Considérant qu'aujourd'hui, le Syndicat requérant ne se prévaut plus, au visa de l'article 1147 du code civil, que d'une faute en relation causale avec le désordre imputable à chaque locateur d'ouvrage concerné par le lot revêtement de façade ;

2. sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs

2.1. quant aux intervenants soumis à l'obligation de réparation

Considérant que la Cour est saisie de plusieurs demandes de mise hors de cause s'analysant en des demandes de confirmation du jugement entrepris ou d'irrecevabilité et de débouté de la demande d'indemnisation formée par le Syndicat ;

Considérant que la société ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE et la SCI LE SURMELIN concluent ainsi à la confirmation du jugement entrepris et relèvent qu'en cause d'appel, aucune demande principale n'est au demeurant formée à leur encontre ;

Que celle-là précise encore que si la société SFTB sollicite subsidiairement sa condamnation à la garantir des condamnations prononcées contre elle, cette réclamation n'a jamais été exprimée devant les premiers juges et constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'elle conclut pour cette raison à son irrecevabilité ;

Considérant que saisis d'une demande du Syndicat tendant à obtenir la condamnation in solidum des sociétés ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE, SFTB, ALLIANZ ès qualités d'assureur PUC, EIFFAGE, MAF, LAUVAL, BUREAU VERITAS ainsi que contre la SCI LE SURMELIN et M. [J] [E], les premiers juges ont finalement fait droit aux seules demandes formées contre l'architecte, la société MAF dans les limites de la police d'assurance souscrite ainsi que contre, les sociétés EIFFAGE et BUREAU VERITAS ; qu'elle a également fixé dans leurs recours entre eux, la contribution respective de chaque responsable ;

Considérant que le Syndicat conclut en cause d'appel à la seule confirmation du jugement entrepris ; qu'aucune autre partie ne forme de demande contre les maîtres de l'ouvrage ni contre la société venderesse

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la réclamation du Syndicat requérant ;

Considérant que les sociétés BNP PARIBAS REAL ESTATE et SFTB expliquent se trouver dans une situation similaire ;

Que cette constatation apparaît, à l'analyse, exacte ;

Qu'il sera donc également fait droit à ces réclamations ;

Considérant que la société BUREAU VERITAS conclut de son côté à l'infirmation du jugement prononcé à son encontre, observant que son intervention à l'acte de construction litigieux n'a dans les circonstances de la présente cause, pas été établie ;

Qu'elle soutient que le tribunal a nécessairement statué ultra petita, le Syndicat n'ayant en effet, dans ses dernières écritures en ouverture de rapport d'expertise, formalisé aucune demande à son encontre ; qu'elle conclut que les demandes formées aujourd'hui contre elle sont ainsi des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et comme telles, irrecevables ;

Considérant que le Syndicat réfute ces prétentions, en objectant que les demandes aujourd'hui formées contre la société BUREAU VERITAS tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, nonobstant un fondement juridique différent ; qu'il explique que le tribunal pouvait donc entrer en voie de condamnation contre cet intervenant dont la condamnation à garantie avait été requise par la société EIFFAGE ;

Considérant qu'il est exact que les dernières écritures déposées devant les premiers juges par le Syndicat, ne comprenaient aucune demande principale de condamnation contre la société BUREAU VERITAS ; que s'il est acquis que le tribunal était parallèlement saisi de plusieurs demandes de condamnation à garantie contre cet intervenant, ces demandes formées par d'autres parties ne suffisent pas à rendre recevable en cause d'appel, la demande aujourd'hui formée par le Syndicat ; que cette réclamation s'analyse en effet en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisque le tribunal apparaît avoir manifestement statué ultra petita ;

Considérant quoi qu'il en soit et à toutes fins, que le Syndicat requérant échoue à établir la réalité de l'intervention de ce contrôleur technique à l'opération de construction incriminée puisqu'il se borne notamment, à répondre à l'argumentation de cette société sur le moyen d'irrecevabilité sus énoncée ;

Considérant qu'il est par ailleurs constant que la sommation faite à la SCI LE SURMELIN, maître de l'ouvrage, de communiquer aux débats la convention de contrôle technique passée avec la société BUREAU VERITAS est restée infructueuse ;

Considérant que l'expert judiciaire, M. [Z] [V], explique de son côté dans son rapport : « nous retenons que le système de fixation, quel qu'il soit devait répondre aux prescriptions du D.T.U 55.2 et être proposé à l'agrément du Bureau de contrôle et/ou du BET/BA de l'opération. A notre connaissance nous n'avons eu aucun élément nous permettant de préciser que cette démarche a bien été effectuée et qu'elle en avait été les résultats. » ;

Considérant que sur ces constatations et pour ces raisons, le Syndicat requérant ne pourrait en cas de recevabilité de la demande formée contre le BUREAU VERITAS, être déclaré fondé en sa demande de réparation, faute d'établir avoir signé avec cette société une convention de contrôle technique ;

Considérant que la société EIFFAGE demande à la Cour de la mettre hors de cause, en expliquant n'être que mandataire du groupement momentané des entreprises ayant participé à la réalisation des travaux de construction considérés ;

Qu'elle explique que ces travaux ont en effet été réalisés par marchés séparés et qu'elle était elle-même en charge du lot gros oeuvre ; qu'elle conclut ne pouvoir ainsi se voir imputer à faute, au-delà de l'année de la garantie de parfait achèvement, des désordres qui affectent le seul lot revêtement de façades ;

Considérant que le Syndicat ne discute pas ce moyen ;

Que par contre l'architecte et la MAF qui réclament la garantie de la société EIFFAGE en cas de condamnation prononcée contre eux, expliquent et justifient par les documents qu'ils versent aux débats qu'en application de l'article 0.01.01 du CCTP cette dernière société est « seule et personnellement responsable de l'ensemble des travaux, qu'ils soient exécutés par [elle-même] ou par ses co-traitants » ;

Considérant que l'article 0.01.02 du même CCTP intitulé « obligations du mandataire », prévoit que : « Le Mandataire se déclare solidaire vis à vis du Maître de l'ouvrage de l'ensemble des entreprises constituant le groupement. Il s'engage en cas de défaillance d'une des entreprises à pourvoir à son remplacement, dans le cadre du marché global, sans pouvoir prétendre à une modification du prix et à une augmentation des délais./Le Mandataire se déclare garant du respect de l'ensemble du marché de groupement, tant pour ce qui concerne le prix que pour ce qui concerne le respect des délais et la qualité des ouvrages. » [souligné par la Cour] ;

Considérant que l'article 2 de l'engagement du mandataire du groupement momentané d'entreprises soumis à l'appréciation de la Cour énonce par ailleurs : « le mandataire est solidaire, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'ensemble des entreprises du Groupement et s'engage, en cas de faillite, à remplacer l'entreprise défaillante sans demander une augmentation du prix ou une prolongation de délais./ Les entreprises, autres que le Mandataire, ne sont pas solidaires entre elles./ Le mandataire est responsable, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, du parfait achèvement, de la qualité et du respect du prix des ouvrages. » [souligné par la Cour] ;

Considérant qu'il s'infère clairement de ces éléments que la société EIFFAGE est envers le maître de l'ouvrage aux droits duquel se trouve être le Syndicat, garante de la qualité de l'ouvrage réalisé, au titre de l'ensemble des travaux effectués et partant, au titre du lot revêtement façades ;

Qu'aucune circonstance ne permet en effet de dire que les parties concernées ont, comme le soutient la société EIFFAGE, voulu déterminer le rôle du mandataire commun en référence au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics et partant, à l'article 2.31 de ce CCAG qui prévoit que le délai de garantie de ce mandataire est d'une durée d'un an à compter de la réception ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc sur ce point, confirmé et la demande de mise hors de cause de cette société écartée ;

Considérant qu'en résumé, le litige est aujourd'hui essentiellement posé entre le Syndicat, d'une part ainsi que M. [J] [E], la MAF et la société EIFFAGE, d'autre part ;

2.2. quant au bien fondé des demandes du Syndicat des copropriétaires

- en ce qui concerne le principe de l'obligation à réparation

Considérant que le Syndicat impute à faute des intervenants ci-dessus définis, un manquement aux règles de l'art énoncées dans le document technique unifié dénommé DTU 55-2 dans sa version de décembre 1979 applicable à l'époque de l'exécution du chantier, auquel les pièces contractuelles du marché en cause renvoient expressément ;

Considérant que les parties interprètent les prescriptions de ce règlement différemment;

Considérant que l'architecte M. [J] [E] et la MAF font ainsi grief aux premiers juges de les avoir condamnés in solidum à réparer le préjudice litigieux alors que, selon leurs dires, celui là ne peut se voir attribuer aucune faute au regard de l'obligation de moyens pesant sur lui ;

Qu'ils observent que de l'avis de l'expert lui-même, le choix de l'application d'un mastic de silicone n'est pas en soi critiquable au regard de l'état des connaissances en vigueur à l'époque de l'exécution du chantier ; qu'ils ajoutent que quoi qu'il en soit, ce choix est un choix d'exécution de l'entreprise réalisatrice que l'architecte ne pouvait aisément déceler et qui ne peut donc lui être reproché ;

Qu'ils concluent aux nécessaires mises hors de cause de M. [J] [E] et de son assureur, en observant que ce n'est que postérieurement au présent chantier que le procédé utilisé pour la pose des plaques composant le revêtement de la façade de l'immeuble considéré a été estimé insuffisant d'un point de vue technique ; qu'ils précisent que ce constat a conduit à une modification du DTU applicable ;

Considérant que le Syndicat affirme pour sa part que la version du DTU applicable interdisait de façon formelle l'emploi de mastic siliconé dont la présence est la cause principale du désordre allégué ; qu'il précise que les modifications ultérieures de ce DTU n'ont fait que confirmer la thèse de l'interdiction générale de tacher la pierre ; qu'il en veut pour preuve que, un autre expert judiciaire, M. [B] [L], a dans une affaire totalement similaire, caractérisé un manquement des locateurs d'ouvrage pour non respect des prescriptions du DTU 55.2 de décembre 1979 ;

Considérant que la société EIFFAGE relève de son côté que le tribunal a à tort, estimé que la société LAUVAL avait commis une faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés en mettant en oeuvre un mastic siliconé ;

Qu'elle affirme que le tribunal, en concluant que l'utilisation de mastic pour fixer les dalles de pierres était constitutif d'une faute ajoute au DTU précité des exigences que les énonciations de ce document ne comportent pas ; qu'elle soutient plus précisément que le dit DTU ne vise que les mastics de calfeutrement alors que la présente affaire concerne un mastic de calage ;

Considérant que les prescriptions techniques du DTU 55-2 précité, dans leur version de décembre 1979 applicable lors de l'exécution des travaux considérés, constituent l'une des sources des règles de l'art applicables dans la présente cause ;

Que l'expert précité, M. [Z] [V] déclare dans son rapport, être d'avis que « en l'état des normes réglementaires exprimées au DTU de l'époque ne faisant pas obligation clairement spécifiée et interdisant la mise en oeuvre des scellements tels qu'ils ont été mis en oeuvre, dans la mesure où ils ne sont pas précisément décrits dans ce DTU, il ne peut être reproché au maître d' oeuvre et aux entreprises de les avoir mis en oeuvre » [souligné par la Cour] ;

Qu'il ajoute que « il apparaît comme très vraisemblable, que dans la mesure où ce mastic de calage a été employé derrière la pierre en situation « d'anaérobie » c'est à dire permettant la migration de ses composants, s'il avait été employé en situation d'aérobie c'est à dire sa polymérisation obtenue, il n'aurait pas été certain que la pierre ne fut pas tachée.» [souligné par la Cour] ;

Qu'il conclut en page 30 : « nous estimons qu'il ne peut être reproché au maître d' oeuvre et à l'entreprise, d'avoir retenu le mode de fixations, tel que mis en oeuvre, ceci au regard de la réglementation en vigueur et aux connaissances que l'on pouvait avoir à l'époque de ce mode de fixation. » ;

Qu'il précise encore en page 33 du même rapport : « A ' Façades immeuble : A notre avis, il ne s'agit que d'un problème lié à l'entretien de ce type de façade, dans la mesure où sur le plan de sa mise en oeuvre, ainsi qu'il a été rappelé et détaillé dans ce rapport on ne peut chercher à notre sentiment la responsabilité de l'entreprise qui a procédé à cette intervention, cette dernière ayant respecté pour sa mise en oeuvre les prescriptions et DTU de l'époque, un ravalement avec une neutralisation des taches et l'application d'un traitement curatif et préventif devrait être mis en oeuvre, et dont nous avons reçu la proposition d'un chiffrage (annexe n° 55) alors que nous terminions la rédaction du présent rapport./Eu égard à ce qui précède, nous estimons que cette intervention de ravalement devrait rester à la charge du Syndicat des copropriétaires dans la mesure où, à notre avis, il s'agit d'une intervention d'entretien décennale, comme indiqué ci-dessus. » [souligné par la Cour];

Considérant cependant que l'analyse attentive et comparative du rapport d'expertise et du DTU applicable interdit toute assimilation entre un mortier de calfeutrement et un mastic de calage opérant calfeutrement (cf. p. 29 de ce rapport) ;

Qu'il résulte ainsi du DTU incriminé que en cas de choix de revêtement identique à celui en cause (revêtements avec attaches scellées sans polochons), « un remplissage au mortier peut être toléré " (cf. p.7 in fine) dans le cas de revêtements particulièrement exposés, sous certaines conditions (évacuation des eaux d'infiltration éventuelle dans la lame d'air dans la partie en élévation et absence de couche d'isolation thermique intermédiaire) ;

Qu'il est par ailleurs précisé dans ce même document qu'en cas d'utilisation de mastic de calfeutrement, ce dernier doit « adhérer au revêtement sans le tacher » (cf. p. 47 in fine) ; qu'il est également précisé en ce qui concerne le choix du matériau : « des vérifications complémentaires doivent permettre de définir s'il est besoin d'un primaire pour assurer une bonne adhérence à la pierre et si la pierre ne risque pas d'être tachée par la migration de certains constituants du mastic et du primaire. » [souligné par la Cour] ;

Considérant qu'il est ainsi manifeste que dès l'époque des travaux de construction en cause, les constructeurs étaient mis en garde contre les effets chimiques néfastes de la mise en contact du mastic avec la pierre ; que partant, la prudence et les règles de l'art imposaient, comme l'indique un autre expert (M. [B] [L]) dans un rapport déposé dans une situation similaire, de procéder à des essais, avant de calfeutrer, avec un mastic de silicone hautement migrant, l'espace existant entre une pierre calcaire de nature poreuse et son ergot de fixation ;

Considérant qu'il n'est ainsi pas sans intérêt de relever que dans les circonstances de cette espèce, le cahier des clauses techniques particulières applicable indique que la pierre choisie est une pierre de calcaire dure présentant une caractéristique de porosité située entre 6, 5 et 9, 5 % ;

Considérant que les recommandations d'emploi concernant tout mastic de calfeutrement sont clairement en rapport avec les principes résumés dans le DTU 55-2 susvisé, rédigé sous forme de memento à l'intention des maîtres d'oeuvre pour « la [bonne] conception des revêtements muraux attachés en pierre mince » ;

Considérant que pour ces raisons et sur ces constatations suffisantes, M. [J] [E] qui était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, de conception et de direction des travaux et notamment de « vérification de la conformité des documents d'exécution des entreprises avec les documents contractuels et les règles de l'art » (cf. p.4 § 2.3 du contrat de maîtrise d'oeuvre) a, faute de pouvoir justifier avoir pris la précaution de vérifier l'absence de risque de migration de composants oléagineux provenant du mastic de silicone mis en oeuvre, manifestement manqué au savoir-faire professionnel propre à son métier ;

Que ce manquement est en relation causale directe avec le préjudice à caractère esthétique dont le Syndicat demande la réparation, ;

Considérant que, sur la base de l'obligation de garantie qui lui incombe de par sa qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises ayant participé à la réalisation des travaux de construction en cause, la société EIFFAGE doit ès qualités, répondre de la faute d'exécution commise par la société LAUVAL chargée du lot revêtement de façade, actuellement en liquidation judiciaire, cette faute d'exécution étant bien, pour les raisons ci-avant développées, en relation causale avec le dommage litigieux ;

-en ce qui concerne la contribution de chaque responsable à l'obligation à réparation

Considérant que chaque intervenant déclaré responsable entend obtenir la condamnation de l'autre à le garantir intégralement des condamnations prononcées contre lui ;

Considérant que les différents constructeurs contractuellement liés au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports personnels et peuvent engager l'un à l'égard de l'autre une action en responsabilité quasi délictuelle ;

Vu l'article 1382 du code civil ;

Considérant que cette responsabilité exige la triple preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre celui-ci et celle-là ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de la présente espèce, eu égard aux fautes de chacun des responsables et à leur sphère d'intervention, de fixer ainsi qu'il suit le partage de responsabilités :

-35 % à la charge de l'architecte, M. [J] [E],

-65 % à la charge de EIFFAGE ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande de garantie de chaque constructeur, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

2.3. quant au coût des travaux réparatoires

Considérant que le Syndicat conclut à la confirmation du jugement querellé, lequel retient que le dommage litigieux ne peut être réparé que par le remplacement de la totalité des pierres de façades, un simple nettoyage des pierres n'étant pas estimé susceptible de garantir la fin définitive des désordres constatés ;

Qu'il souligne que les devis dont se prévalent ses adversaires et qui ont été communiqués à l'expert, notamment par la société STOP GRAFF et la société MARPIERRE, sont nécessairement inopérants dès lors que ces sociétés se sont montrées dans l'incapacité de s'engager sur un résultat à long terme (10 ans) ;

Qu'il appuie sa réclamation sur quatre avis de professionnels datés de 2004 et 2006 (sociétés STO, TOLLENS, LA SEIGNEURERIE et ZOLPLAN) contraires aux conclusions de l'expert ; que notamment, la société ZOLPLAN explique clairement que « pour résoudre ce problème de manière durable : la seule solution est le remplacement des parements sans utilisation de mastic conformément aux réglementations en vigueur » ;

Considérant que le tribunal a condamné in solidum les intervenants responsables à verser au Syndicat, 1 424 743, 37 euros TTC sous condition de réactualisation à la date de signification du jugement, en indemnisation de son préjudice ;

Que ce montant correspond au coût du devis GUINET DERRIAZ du 12 avril 2005, dont l'expert judiciaire a eu connaissance par voie de dire du 23 février 2005 ;

Considérant que cette somme est contestée par les parties adverses qui la jugent disproportionnée au titre de l'indemnisation d'un simple préjudice esthétique ;

Considérant que M. [J] [E] et la MAF plaident l'adoption du procédé de réparation moins couteux dénommé « procédé STOP GRAFF», qui selon leurs dires, a déjà été utilisé de manière satisfaisante à l'occasion d'opérations de réfection similaires réalisées en 2007 et 2008 ; qu'ils s'estiment fondés à offrir 357 558, 90 euros HT au titre des travaux réparatoires nécessaires, d'autant que la qualité de cette solution a pu être vérifiée par un autre expert judiciaire dans d'autres affaires ;

Considérant que la société EIFFAGE opine dans le même sens, en observant que les désordres litigieux sont apparus en 2001 alors que la réalisation des travaux incriminés remonte à l'année 1988 ; qu'elle affirme que le Syndicat réclamant ayant fait le choix de ne pas entretenir cet immeuble, aucun nettoyage des pierres de façades n'a jamais été entrepris ; qu'elle ajoute que ce même Syndicat est ainsi nécessairement à l'origine d'une partie de son préjudice puisqu'il a laissé les désordres évoluer ;

Considérant que l'expert M. [Z] [V] a dans son rapport écarté toute responsabilité des constructeurs et ne s'est pas prononcé sur le coût nécessaire à la réparation des dommages établis, nonobstant la mission qui lui avait été confiée à ce titre par ordonnance de référé du 8 janvier 2002 et le devis que lui a soumis par voie de dire le Syndicat ;

Considérant quoi qu'il en soit, qu'il est acquis aux débats qu'en l'état des connaissances techniques des professionnels de ce secteur, nul procédé autre que le remplacement intégral des façades ne peut aujourd'hui garantir le non retour des spectres silicones après nettoyage et traitement ;

Que l'attestation récemment établie par la société STOP GRAFF elle-même produite aux débats par M. [J] [E] et son assureur ne permet pas de revenir sur ce constat;

Considérant en effet que cette attestation datée du 6 janvier 2011, est libellée dans les termes suivants : « STOP GRAFF bénéficie de tous les atouts tant financiers (fonds propres consolidés de plus de 8 millions d'euros, avec un actionnariat privé assurant son indépendance et sa pérennité) qu'économique que logistique tels que peut les apporter un groupe réalisant plus de 90 millions de chiffres d'affaires, figurant parmi les 15 premiers leaders nationaux de la propreté et comptant près de 4 500 collaborateurs./ Ce soutien s'ajoute aux excellents moyens et savoir faire de notre filiale et bien sûr à sa bonne rentabilité intrinsèque./Elle possède également une bonne couverture de son risque travaux délivrée par AXA avec notamment une couverture spécifique de 2 ans pour les taches de silicone qui devraient prochainement être étendue, compte tenu des excellents et pérennes résultats et de 2 grandes opérations relatives au traitement des taches de silicone réalisées avec succès en 2007 et 2008. » ;

Considérant qu'en droit de la responsabilité, le principe est celui de la réparation intégrale; qu'il n'est de ce point de vue pas sans intérêt, de relever que le Syndicat limite le montant de sa réclamation au coût d'un devis datant d'avril 2005, concluant simplement à sa réactualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 19 mai 2006 et la date de signification du jugement du 10 novembre 2008 ;

Considérant que sur ces constatations et pour l'ensemble de ces raisons, en l'absence de tout élément d'appréciation contraire suffisamment sérieux, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant à la réparation du désordre litigieux ;

3. sur les autres demandes

3.1. sur le bien fondé de l'opposabilité par la MAF de la franchise de sa police

Considérant que la MAF explique ne pouvoir voir ses garanties engagées que dans le cadre des responsabilités non couvertes par la police unique de chantier ;

Qu'elle souligne que s'agissant d'une assurance facultative, elle est recevable à invoquer la franchise de sa police à l'égard du Syndicat requérant et, dans le cadre de son recours en garantie, à l'égard de la société EIFFAGE ;

Considérant qu'en matière d'assurance de responsabilité facultative d'un constructeur, l'assureur est par principe en droit d'opposer au tiers lésé le montant de sa franchise ;

Qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris sur ce point ;

3.2. sur les demandes accessoires du Syndicat des copropriétaires

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Considérant que M. [J] [E] et la MAF ainsi que la société EIFFAGE qui succombent à titre principal seront in solidum condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et associés, avoués, qui en ont faite la demande ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum M. [J] [E], la MAF ainsi que la société EIFFAGE à verser au Syndicat requérant une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

3.3 sur les demandes de frais irrépétibles des sociétés BUREAU VERITAS, SFTB, ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE, SCI LE SURMELIN, BNP PARIBAS REAL ESTATE et de la Compagnie ALLIANZ ès qualités d'assureur par polices uniques de chantier

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable de faire droit à ces différentes demandes de frais irrépétibles.

Par ces Motifs, la Cour,

REFORME le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de PARIS le 10 novembre 2008 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 06-18498 en ce qu'il a condamné la société anonyme BUREAU VERITAS,

STATUANT DE NOUVEAU sur ce chef,

DECLARE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE LE DIAMANT VERT [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet [Adresse 11] irrecevable en sa demande formée contre la société anonyme BUREAU VERITAS,

MET cette dernière hors de cause,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, sauf à le réformer du chef du partage de responsabilités entre les intervenants responsables,

STATUANT DE NOUVEAU dans cette limite,

FIXE ainsi qu'il suit le partage de responsabilités à raison de 35 % à la charge de M. [J] [E] et 65 % à la charge de la société anonyme EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE et DIT que dans leurs recours entre eux les intervenants responsables et leur assureur (M. [J] [E] et la MAF d'une part et la société en nom collectif EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE d'autre part) seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ,

Y AJOUTANT

CONDAMNE in solidum M. [J] [E], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société en nom collectif EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et associés, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [J] [E], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société en nom collectif EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE à payer Syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE LE DIAMANT VERT [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet [Adresse 11], une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/24202
Date de la décision : 27/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/24202 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-27;08.24202 ?
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