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27/05/2011 | FRANCE | N°08/01471

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 27 mai 2011, 08/01471


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 MAI 2011



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01471



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/12753



APPELANTES ET INTIMÉES



Société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED venant aux droits de ZURICH INTERNATIONAL FRANC

E

société de droit irlandais, prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 13] (DUBLIN)

et ayant son établissement en France [Adresse 10]
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 MAI 2011

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01471

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/12753

APPELANTES ET INTIMÉES

Société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED venant aux droits de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE

société de droit irlandais, prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 13] (DUBLIN)

et ayant son établissement en France [Adresse 10]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Laurence THOMAS RIOUALLON plaidant pour la SELARL FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS

Société AXA BELGIUM venant aux droits de la Compagnie ROYALE BELGE

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4] (BELGIQUE)

Société AIG EUROPE A BRUXELLES co-assureur de la police 'ROYALE BELGE'

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 14] (BELGIQUE)

Société ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 12] (BELGIQUE)

Société FORTIS CORPORATE INSURANCE, nouvelle dénomination d'AG 1824 co-assureur de la police 'ROYALE BELGE'

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9] (BELGIQUE)

représentées par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistées de Me SCHEIDECKER plaidant pour la SCP CASTON, avocat au barreau de PARIS (P156)

Société HDI GERLING ASSURANCES nouvelle dénomination de GERLING KONZERN BELGIQUE

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 11]

[Adresse 11] (BELGIQUE)

représentée par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Marie-Françoise EPELLY plaidant pour la SCP HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS (P581)

INTIMES

Société SMABTP

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Jean-yves CARETO, avoué à la Cour

Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA)

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Pascal RIVERA plaidant pour la SCP BALON ET RIVERA, avocat au barreau de PARIS (P186)

Société TRAVISOL

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS (B213)

Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la SA AXA COURTAGE IARD, ès qualités d'assureur de BFA ALIMENTAIRE

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Sylvie RODAS plaidant la SELARL RODAS DEL RIO NERAUDAU, avocats au barreau de PARIS (R126)

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de AXA GLOBAL RISK, ès qualités d'assureur de la société PLASTEUROP

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de Me SCHEIDECKER plaidant pour la SCP CASTON, avocat au barreau de PARIS (P156)

Société FROMAGERIE BERTHAUT

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 16]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Frédéric LE GALLIC plaidant pour le Cabinet DEMOULET, avocat au barreau de PARIS (D285)

Maître [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société BFA ALIMENTAIRE

demeurant [Adresse 7]

ayant refusé l'assignation du 29 mai 2008, au motif qu'il n'est plus en charge du dossier, n'ayant pas constitué avoué

Maître [U] [D] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DU PELOUX

demeurant [Adresse 8]

assigné à personne le 03 juin 2008, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

-réputé contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

*********

La FROMAGERIE BERTHAUT exploite à [Localité 15] une unité de production industrielle du fromage bénéficiant de l'AOC du même nom. Au cour de l'année 1992, elle a entrepris des travaux d'extension de son usine sur environ 1000 m², comprenant la mise en oeuvre des panneaux d'isolation sur les murs et plafonds de la marque PLASTEUROP.

Sont intervenus notamment :

le Cabinet BFA en qualité de maître d'oeuvre, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de AXA FRANCE IARD venue aux droits D'AXA COURTAGE

la société TRAVISOL titulaire du lot isolation assurée auprès de la MMA

la société PLASTEUROP qui a fabriqué et fourni à TRAVISOL les panneaux destinés à l'isolation thermique ; la société Financière et Industrielle du Peloux (SFIP) venant ultérieurement à ses droits et obligations, a été mise en liquidation judiciaire.

La société PLASTEUROP était assurée auprès de la SMABTP au titre d'une police responsabilité civile professionnelle, et auprès des compagnies ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et AXA CSA dans le cadre d'une police RC 'produits après livraison'. Sa maison mère la société RECTICEL avait en outre souscrit pour le compte de ses filiales une police RC 'produits après livraison' auprès des assureurs belges AXA ROYALE BELGE, ZURICH ASSURANCES, FORTIS CORPORATE INSURANCE, ACE et GERLING KONZERN BELGIQUE.

Les travaux d'extension ont été réceptionnés sans réserves le 31 août 1992.

Courant octobre 2000, des désordres apparaissaient au niveau des panneaux d'isolation, essentiellement des cloques et décollements, des expertises amiables étaient alors conduites tant à l'initiative de l'assureur de la société TRAVISOL, qu'à celle du maître de l'ouvrage.

Les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur l'étendue des travaux réparatoires, sur la méthodologie de la réfection et sur le montant de l'indemnisation, une expertise judiciaire était ordonnée le 2.10.2002 et confiée à M. [N], à la requête de la MMA ès qualités d'assureur RCD de TRAVISOL et de la SFIP venue aux droits de PLASTEUROP, et ce au contradictoire de la FROMAGERIE BERTHAUT, de la SMABTP, de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE , de la compagnie AXA CSA et des assureurs belges. Cette mesure d'instruction sera ultérieurement rendue commune à toutes les parties en la cause par ordonnance de référé du 21.11.2002, et d'une ordonnance du juge de la mise en état du 01.04.2004 désignant à nouveau M. [N] avec une mission identique, au contradictoire de Me [C], liquidateur de BFA, et de la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de BFA.

L'expert a déposé son rapport le 18.03.2005.

Dès le 22 et 23 juillet 2002, la MMA faisait assigner au fond devant le Tribunal de grande instance de PARIS la SFIP et la SMABTP aux fins de garantie.

Par acte délivré les 31 jullet, 1, 7 et 28 août 2002 la société FROMAGERIE BERTHAUT faisait assigner Me [C] et la compagnie AXA COURTAGE, le groupe TRAVISOL et les MMA ainsi que la SFIP en paiement de la somme provisionnelle de 5.109.478,79 € à titre de dommages-intérêts outre le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte délivré les 26,27, 28 août et 3 septembre 2002, la SFIP assignait en garantie la SMABTP, ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, AXA CSA, et les assureurs belges.

Par acte délivré le 8.10.2003 la société FROMAGERIE BERTHAUT a attrait dans la cause Me [D] ès qualités de liquidateur de SFIP.

Suivant jugement dont appel du 21 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est prononcé ainsi qu'il est porté à son dispositif à la lecture duquel il est renvoyé (page 32 à 36).

Vu les dernières écritures des parties,

La Compagnie ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa garantie au profit de TRAVISOL au motif- notamment- que seules sont mobilisables les garanties décennales qui sont exclues par sa police et qu'il ne peut y avoir de cumul possible de garanties entre la police SMABTP et la police ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED.

AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, AIG EUROPE, FORTIS CORPORATE INSURANCE ont conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur encontre et subsidiairement.

HDI GERLING ASSURANCES a conclu à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa garantie.

La SA AXA FRANCE IARD assureur de BF ALIMENTAIRE a conclu à l'infirmation du jugement, à sa mise hors de cause et subsidiairement à la garantie totale de la SMABTP, de ZURICH INSURANCE, de TRAVISOL et des MMA, de AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, AIG EUROPE, FORTIS CORPORATE INSURANCE

La Compagnie MMA IARD assureur décennal de la société TRAVISOL a conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne ses rapports avec la société TRAVISOL en conséquence de la direction du procès. Dans le corps de ses écritures - mais non au dispositif- cette société demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de garantie à l'encontre de ZURICH INSURANCE IRELAND au titre des dommages immatériels.

La Fromagerie Berthaut a conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a qualifié de dommages immatériels les frais de création d'un local tampon et rejeté son action directe contre les co assureurs de PLASTEUROPE avec pour conséquence la condamnation solidaire de toutes les parties à lui payer le montant total des dommages matériels et immatériels.

La Société TRAVISOL a conclu à l'infirmation du jugement, à sa mise hors de cause ou à tout le moins à sa garantie totale.

La SMABPT assureur de SFIP- PLASTEUROP au titre d'une police fabricant garantissant les EPERS a conclu à la confirmation du jugement.

Maître [C] ès qualités de mandataire judiciaire de BFA ALIMENTAIRE et Maître [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE INDUSTRIELLE DU PELOUX ( FIP) régulièrement assignés n'ont pas constitué avoué.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant le Tribunal a rappelé les conclusions de M [N] : les désordres sont sériels et évolutifs, la responsabilité de la société PLASTEUROP qui a fabriqué et commercialisé le produit est entière. Les panneaux PLASTEUROP favorisaient les niches bactériennes indésirables et remettaient en cause le respect des règles sanitaires imposées aux industries fromagères et tout spécialement en ce qui concerne l'Epoisses qui est d'une fabrication délicate et l'un des fromages les plus exigeants en matière d'hygiène. Ni les poseurs TRAVISOL, ni le maître d'oeuvre ni l'exploitant ne peuvent être incriminés de négligence, de défaut de pose ou de maintenance. Le préjudice total (dommages matériels et immatériels) de la Fromagerie BERTHAUT s'élève à 3.403.094,25 euros.

Le Tribunal a jugé que :

- Les désordres présentaient un caractère décennal certain, que la responsabilité des sociétés TRAVISOL et BFA étaient engagées sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, le vice affectant les panneaux PLASTEUROP ne constituant pas une cause exonératoire de la présomption de responsabilité.

- La société SFIP venant aux droits de PLASTEUROP voyait sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code Civil comme fabricant d'un élément d'équipement spécifique mis en oeuvre sans modification.

- Les frais de construction d'un bâtiment tampon pour assurer la continuité de l'exploitation de l'entreprise pendant les travaux correspondaient à l'indemnisation d'un dommage immatériel (2.299.885 euros HT)

- Chiffré en reprenant les suggestions de l'expert le montant des préjudices subis par la Fromagerie Berthaut s'élèvent à la somme de 3.419.323,75 euros, soit 2.299.885 euros de dommages immatériels correspondant à la construction et l'aménagement du local tampon et 1.119.438,75 euros au titre des dommages matériels.

- Les sociétés BFA et SFIP étant en liquidation le Tribunal a constaté que seule la société TRAVISOL pouvait faire l'objet d'une condamnation.

- La MMA assureur décennal de TRAVISOL devait sa garantie au titre des dommages matériels, sans limitation, avec les limitations prévues à sa police pour les dommages immatériels soit : 243.918,40 euros en ce qui concerne le plafond de garantie.

- La Société AXA FRANCE assureur responsabilité décennale de BFA est engagée sans limitation possible pour les préjudices matériels et pour les préjudices immatériels dans la limite de 405.051,25 euros.

- La SMABTP assureur décennal (article 1792-4) de SFIP-PLASTEUROP à compter du 1 janvier 1990 est tenue sans limitation au paiement des préjudices matériels (1.119.438,75 euros) et dans la limite de son plafond (914.694,10 euros) pour les dommages immatériels.

- Dans les rapports avec la Société FROMAGERIE BERTHAUT Les Cie ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED et AXA CSA recherchées en qualité d'assureur responsabilité civile 'risques divers-produits après livraison' sont mises hors de cause dès lors que leurs polices excluent les dommages matériels engageant la responsabilité de l'assuré sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et les dommages immatériels non consécutifs à un dommage garanti. Les Assureurs Belges sont de même mises hors de cause.

- Sur les rapports entre co-obligés le Tribunal a décidé qu'en conséquence de la faute exclusive du fabricant SFIP PLASTEUROPE, bien mise en évidence par le rapport d'expertise, son assureur la SMABTP devait garantir la société TRAVISOL, la MMA assureur de TRAVISOL et AXA FRANCE assureur de BFA des condamnations prononcées au titre des dommages matériels, et qu'en ce qui concerne les dommages immatériels son plafond était atteint.

- La société SFIP PLASTEUROPE avait d'autres assureurs : AXA CSA, ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED, les ASSUREURS BELGES dont la garantie est recherchée par la société TRAVISOL, son assureur la MMA, la cie AXA assureur de BFA et à la SMABTP

- S'agissant D'AXA CSA venant aux droits de l'UAP le Tribunal l'a mise hors de cause au deuxième motif que sa police n'a pris effet qu'à compter du 1/1/1993 alors que le fait générateur du dommage ( la livraison des panneaux) et la révélation du caractère sériel du désordre se situait au cours de l'année 1992.

- S'agissant de ZURICH ASSURANCES le tribunal a jugé que si cette compagnie qui assure 'la responsabilité civile produits après livraison et travaux' ne pouvait se voir recherchée au titre des dommages matériels, rien ne faisait obstacle à ce que la société TRAVISOL recherche sa garantie en application de l'article 1641 du Code Civil pour la part des dommages immatériels non pris en charge par la SMABTP et dans les limites du plafond de la police ZURICH et de la franchise soit 1.113.888,96 euros. Les Panneaux PLASTEUROPE étaient bien affectés d'un vice caché à l'origine des dommages. Le bref délai a été respecté par la société TRAVISOL à partir du moment où le vice a été identifié et ses causes déterminées à l'issue du dépôt du rapport de l'expert.

- La garantie de MMA (243.918,40 euros) et celle de ZURICH ASSURANCES (1.113.888,96 euros) ne permettant pas de couvrir intégralement les dommages immatériels (2.299.885 euros) la société TRAVISOL est encore fondée à rechercher la garantie des ASSUREURS BELGES souscrite par la société RECTICEL pour son compte et ses filiales : AXA BELGIUM apéritrice en co-assurance pour l'année 1992 avec ZURICH BELGIQUE, FORTIS,AIG, GERLING KONZERN et pour 1993 les mêmes moins GERLING.

Les polices responsabilité civile après livraison ainsi souscrites garantissent la fabrication et la transformation et la vente de mousse polyuréthane ou polyéthylène destinées à l'isolation thermique.

Après analyse détaillée de ces polices les premiers juges constatent qu'elles garantissent très exactement les risques réalisés, expressément en complément des garanties des polices locales et au premier rang pour les dommages non couverts par ces dernières, enfin qu'aucune des exclusions prévues n'est encourue.

Le Tribunal a rejeté l'argumentaire de la faute grave au sens de la loi belge soulevé par les assureurs en relevant que la société PLASTEUROPE même si elle avait été alertée de la mauvaise tenue de ses panneaux au cours des années 1987-88, avait procédé à des modifications de fabrication, émis des consignes d'emploi et d'entretien strictes, et obtenu en 1986 et surtout en 1990 puis encore en 1996 pour un type de panneau modifié plusieurs avis favorables du CSTB. Les premiers juges ont en outre relevé que l'apparition des défectuosités des panneaux avait été tardive : vers la 8è ou la 10è année suivant leur installation, que les causes des désordres avaient nécessité de nombreuses expertises techniques, qu'en conséquence aucune faute grave ne pouvait être reprochée au fabricant qui n'avait cessé de procéder aux ajustement et modifications nécessaires pour améliorer le produit.

Le Tribunal a donc accordé à la société TRAVISOL la garantie des Co-assureurs Belges au titre des dommages immatériels en complément de celles qui sont dues par la MMA et par ZURICH IRELAND.

Considérant que la qualification d'EPERS des panneaux PLASTEUROPE ne fait plus l'objet d'aucune contestation à la suite de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 21 février 2007, que la responsabilité de la société SFIP doit bien être retenue sur le fondement de l'article 1792-4 du Code Civil et que la société FROMAGERIE Berthaut était bien fondé en ses demandes à l'encontre de la société TRAVISOL, de la Cie MMA assureur de TRAVISOL et D'AXA FRANCE assureur de BFA le jugement étant confirmé sur ce point.

Considérant que s'agissant du montant des dommages le Tribunal a entériné celui retenu en cours d'expertise soit :

- 1.199.438,00 euros HT au titre des dommages matériels.

- 2.299.855,00 euros au titre des dommages immatériels.

Considérant qu'il résulte de deux arrêts de la 3è Ch Civile de la Cour de Cassation le 13 janvier 2010 que le bâtiment tampon ne peut pas être assimilé à des modalités de réparation des désordres et que le coût afférent à leur construction ne peut recevoir que la qualification de dommages immatériels avec pour conséquence l'application des garanties facultatives et les limites stipulées aux polices d'assurances respectives.

Considérant que la Cour adopte les motifs du Tribunal quant à la détermination des responsabilités en cause à savoir que la responsabilité des sociétés TRAVISOL et BFA est engagée au bénéfice de la FROMAGERIE Berthaut mais que la charge finale des dommages appartenait à la société SFIP PLASTEUROP en écartant toute faute des sociétés TRAVISOL et BFA et avec pour conséquence que dans les rapports entre co-obligés la SMABTP, ès qualités d'assureur de SFIP PLASTEUROP doit supporter seule la charge définitive des condamnations prononcées au bénéfice du mâitre de l'ouvrage au titre des dommages matériels.

Considérant que la question essentielle soumise à la cour par l'appel est celle de la couverture par les assureurs des dommages immatériels, que la société PLASTEUROP bénéficiait, en plus des garanties de la SMABTP, d'une police d'assurance délivrée par la Cie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE aux droits de laquelle se trouve ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED, en vigueur du 1er janvier 1090 au 31 décembre 1992 et dont l'objet était de couvrir sa responsabilité civile pour les panneaux livrés durant la période de validité, que la société PLASTEUROP bénéficiait également, en sa qualité de filiale de la société RECTICEL des garanties offertes par une assurance de groupe souscrite par la maison mère auprès d'un pool d'assureurs de droit belge, constitué par ROYALE BELGE, ZURICH AG, CIGNA et GERLING KONZERN, police qui comporte trois lignes de garantie, les montants assurés, dommages corporels, immatériels et immatériels confondus étant

en 1er rang 1.239.467,62 euros

en 2è rang 11.155.208,61 euros

en 3è rang 12.394.676,24 euros

Considérant que si le Tribunal a écarté à bon droit le recours direct de la société FROMAGERIE BERTHAUT contre ZURICH INSURANCE IRELAND et les assureurs Belges, il a jugé sur le recours de la société TRAVISOL que la police souscrite par la société PLASTEUROP auprès de la société ZURICH INSURANCE IRELAND devait être mobilisée sur le fondement du droit commun de la vente et du vice caché visé par les articles 1641 et suivants du Code Civil, qu'en effet le régime institué par les articles 1792 du Code Civil n'est aucunement exclusif de celui de l'art 1641, que la société TRAVISOL ne pouvait pas fonder son recours contre ses co-obligés et les assureurs de ces derniers sur le fondement décennal, qu'elle ne pouvait le faire que sur le fondement de l'article 1641 du code civil avec les conséquences qui s'ensuivent à l'égard des assureurs RC du fabricant, que le fondement des condamnations est en effet nécessairement fonction des rapports existants entre les différents intervenants à l'opération de construction.

Considérant que c'est à raison que les premiers juges ont décidé que le bref délai de l'article 1648 du Code Civil avait été interrompu valablement dès lors que les opérations d'expertise ont été menées au contradictoire de ZURICH IRELAND dès la découverte du vice dont l'existence n'avait été clairement révélée que par les opérations d'expertise, vice qui était indécelable pour la société TRAVISOL au moment de l'acquisition des panneaux, qu'il existe donc bien un vice caché dont la garantie entre précisément dans le contrat souscrit par PLASTEUROP auprès de ZURICH IRELAND qui garantit les conséquences des dommages immatériels, qu'ils soient consécutifs ou non, ce dans les limites du plafond et de la franchise applicable.

Considérant que s'agissant des polices de deuxième rang souscrite auprès des assureurs belges, il s'agit de police RC 'après livraison' garantissant le souscripteur du fait du dommage de toute nature causé à des tiers, y compris les clients, par une fourniture après sa livraison, ou par un travail après sa réception, que c'est donc encore à raison que les premiers juges ont retenu, après une vérification de l'inapplication des exclusions, l'obligation des assureurs belges au titre de l'exercice 1992, que les dommages immatériels sont bien garantis puisque l'article 3C stipule 'responsabilité après livraison : dommages corporels, matériels et immatériels confondus', que ces garanties offertes par la police ne peuvent être éludées au seul motif qu'il existe en droit français un régime de responsabilité spécifique dans les relations entre le mâitre de l'ouvrage et le constructeur.

Considérant que la Cie ZURICH fait valoir les exclusions qui figurent à l'article 3.1.9 des Conditions générales lesquelles excluent du champ de la garantie 'les conséquences de l'application à l'assuré des dispositions prévues par les articles 1792 et suivants du Code Civil', que cette exclusion vient à priver le contrat de sa raison d'être dès lors que les produits fabriqués par l'assuré sont des EPERS et que les dommages affectant les panneaux donnent lieu comme en l'espèce à application des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil, qu'admettre cette exclusion revient à vider le contrat d'assurance de sa raison d'être, l'activité de la société PLASTEUROP étant précisément celle de fabricant et de vendeur de produits EPERS.

Considérant que les condamnations prononcées par le Tribunal ne constituent en rien un cumul d'assurances, que les assureurs RC de premier et de deuxième rang n'ont pas été condamnés in solidum, ni entre eux, avec les assureurs du risque décennal, ni pour les mêmes dommages.

Considérant qu'il est établi que les panneaux litigieux ont été fabriqués sous l'égide des polices, que le fait générateur qui conditionne la mise en jeu des garanties se situe bien durant la période de validité des polices, que la question du point de départ du caractère sériel du sinistre PLASTEUROP concerne les assureurs de premier rang de la société PLASTEUROP, à savoir ZURICH IRELAND dont la police a été résilié fin 1992 et AXA CORPORATE SOLUTIONS dont la police a produit effet à compter du 1er janvier 1993, ainsi que GERLING KONZERN qui jusqu'en 1992 a fait partie des assureurs belges intervenant au 2è rang au titre de la RC PLASTEUROP, que le Tribunal a exactement considéré que le fait générateur du dommage subi par la société BERTHAUT remontait l'année 1992, année au cours de laquelle les premiers sinistres se sont manifestés de manière incontestable dans leurs causes et dans leurs conséquences.

Considérant que c'est également à bon droit que le jugement a rejeté le moyen présenté par GERLING KONZERN dès lors que le fait générateur des désordres survenus sur le site remonte à la période durant laquelle la société GERLING KONZERN était partie au contrat d'assurance.

Considérant que les assureurs belges reprochent au jugement de ne pas avoir fait application de la loi belge qui écarte leur garantie en cas de faute commise par leur assuré au moment de la conception ou de la fabrication du produit, que les premiers juges ont cependant établi un historique complet de l'affaire avant de conclure qu'il n'était aucunement rapporté la preuve suffisante de ce qu'à la date de mise en oeuvre des panneaux de la génération 1990, sur le site BERTHAUT notamment, la société PLASTEUROP pouvait suspecter une comportement défectueux de ceux ci, qu'ils ont notamment souligné exactement que les désordres n'étaient apparus que vers la 8è année ou la 10è qui suivait leur installation, que la faute alléguée par les assureurs belges n'est pas établie, que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que les assureurs belges doivent contribuer, après épuisement des garanties nationales et de celles offertes par ZURICH INSURANCE IRELANDE.

Considérant que s'agissant des garanties de la police souscrite auprès de la SMABTP par la société PLASTEUROP pour la période allant du 1er janvier 1990 au 4 novembre 1993 le plafond prévu est inopposable au titre des dommages matériels, la somme payée à ce titre de 1.119.438 euros HT est cependant supérieur au plafond de garantie stipulé à la police, avec cette conséquence que la SMABTP ne peut en aucune façon être condamnée au titre des dommages immatériels, ses garanties étant épuisées, la SMABTP, compte tenu des nombreux sinistres qui ont déjà été jugés, a été contrainte de régler, au seul titre des dommages immatériels, pour un sinistre incontestablement de nature sériel - le processus de dégradation des panneaux est toujours le même- une somme très largement supérieure au montant du plafond, que la police souscrite est claire ' constitue un seul et même sinistre l'ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d'une même cause technique, que la SMABTP est donc bien fondée à opposer à ZURICH IRELAND et aux assureurs belges l'unicité du plafond et conséquemment l'épuisement de ses garanties au titre des dommages immatériels.

Considérant que le jugement ne peut par ailleurs qu'être confirmé en ce qu'il a jugé que la MMA était bien fondée à opposer son plafond de garantie erga omnes et sa franchise.

Considérant que la société TRAVISOL soutient au visa de l'article L 113-7 du Code des Assurances que la MMA ne serait pas en mesure d'opposer à son assurée les limites contractuelles de la police ( franchise et plafond' au motif de la prise de direction du procès, que cependant la sanction édictée par le législateur ne concerne que le principe de la garantie et aucunement ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie, que l'objet de cette sanction n'a jamais été la dénaturation du contrat d'assurance.

Considérant que le jugement est donc entièrement confirmé sauf :

1) à faire droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de BFA ALIMENTAIRE, en jugeant que cet assureur est garanti non seulement par la SMABTP au titre des dommages matériels, mais aussi par la Cie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et les assureurs BELGES au titre des dommages immatériels

2) à faire droit à la demande de garantie de LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES assureur de la société TRAVISOL à l'encontre de la Cie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et les assureurs BELGES au titre des dommages immatériels.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FROMAGERIE BERTHAUT la charge de ses frais irrépétibles d'appel, les autres parties conservant leurs frais.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qui concerne :

-le rejet de la demande en garantie de la SA AXA FRANCE IARD assureur de BFA ALIMENTAIRE

-le rejet de la demande en garantie de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES assureur de TRAVISOL,

REFORMANT et AJOUTANT,

CONDAMNE la SMABTP, assureur de la société PLASTEUROP, à garantir la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société BFA ALIMENTAIRE, des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels,

CONDAMNE in solidum la COMPAGNIE ZURICH INSURANCE, la CIE AXA BELGIUM, la Cie FORTIS CORPORATE INSURANCE, la Cie AIG EUROPE, la Cie ZURICH BELGIQUE la société HDI GERLING ASSURANCES à garantir AXA FRANCE IARD et la Cie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE in solidum la COMPAGNIE ZURICH IRLAND INSURANCE, la Cie AXA BELGIUM, la Société ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, AIG EUROPE, la Cie FORTIS CORPORATE INSURANCE, HDI GERLING ASSURANCES :

1° à payer à la société FROMAGERIE BERTHAUT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

2° aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/01471
Date de la décision : 27/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/01471 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-27;08.01471 ?
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