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26/05/2011 | FRANCE | N°10/09405

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 26 mai 2011, 10/09405


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 26 Mai 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09405



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/02179





APPELANTE

SAS PGA MOTORS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Jacques PAGOT, avocat au barreau de POITIERS





INTIME

Monsieur [M] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque P.275









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 26 Mai 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09405

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/02179

APPELANTE

SAS PGA MOTORS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Jacques PAGOT, avocat au barreau de POITIERS

INTIME

Monsieur [M] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque P.275

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché

- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

*******

Statuant sur l'appel formé par la SAS PGA MOTORS d'une ordonnance rendue le 21 juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a':

-ordonné à la SAS PGA MOTORS de restituer à Monsieur [M] [C] la somme de 107.119 euros correspondant à la part des primes déposées par lui sur le plan SCA VISION, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts,

-condamné la SAS PGA MOTORS aux dépens';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 2011, de la SAS PGA MOTORS qui demande à la Cour de':

-infirmer l'ordonnance,

-dire que Monsieur [M] [C] devra restituer la somme de 107.119 euros ces sommes cette somme avec intérêts au taux légal depuis son paiement le 10 février 2011,

-à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente du jugement au fond,

-condamner Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 2011, de Monsieur [M] [C] qui demande à la Cour de':

-confirmer l'ordonnance,

-condamner la société PGA MOTORS au paiement d'une amende civile au titre de l'article 559 du code de procédure civile,

-condamner la société PGA MOTORS à lui verser les sommes de'3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant que Monsieur [M] [C] a été engagé par la SAS PGA MOTORS par contrat à durée indéterminée, à compter du 15 janvier 2003, en qualité de'directeur de pôle - centralisateur de plaque'; que, par avenant du 30 août 2005, il été nommé'directeur général adjoint opérations, à compter du 1er août 2005 ;

Qu'il percevait, outre sa rémunération mensuelle, un bonus annuel pouvant aller jusqu'à 6 mois de salaire qui lui était, à son choix, soit versé sous forme de salaire, soit placé sur un plan de sauvegarde de l'emploi d'option d'investissement en actions du groupe SCA VISION, soit panaché entre ces deux options'; qu'il a ainsi placé':

-en 2005': 24.750 euros, soit 2,5 mois de salaire

-en 2006': 28.314 euros, soit 2,75 mois de salaire

-en 2007':32.433 euros, soit 3 mois de salaire

-en 2008': 21.622 euros, soit 2 mois de salaire';

Qu'il a été licencié le 28 août 2009';

Qu'il a saisi, le 9 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin d'obtenir la restitution des sommes ainsi placées que son employeur refusait de lui rendre';

Que le conseil de prud'hommes, par ordonnance du 21 juillet 2010,'a fait droit à sa demande';

Que la SAS PGA MOTORS a interjeté appel de la décision rendue';

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

Considérant que la SAS PGA MOTORS demande un sursis à statuer, dans l'attente de la notification à intervenir du jugement sur le fond rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 avril 2011';

Considérant que dès lors que la décision au fond du conseil de prud'hommes n'aura pas, à la date du prononcé du présent arrêt, force de chose jugée, les parties ne pourront être privées de leur droit de poursuivre la procédure de référé parallèlement engagée';

Qu'ainsi, le sursis à statuer dans l'attente de la notification de cette décision ne se justifie pas';

Qu'il y a lieu de débouter la SAS PGA MOTORS de sa demande ;

Sur le fond

Considérant que la SAS PGA MOTORS soutient qu'elle pouvait opposer un refus au salarié, en ce qui concerne son droit à la levée d'options après son licenciement, car lorsqu'il a souscrit ses stock-options il avait connaissance de la perte de ce droit en cas de départ de la société avant un délai de 4 ans';

Considérant que l'article R.1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'; que l'article R. 1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';

Considérant, qu'en l'espèce, les sommes placées par le salarié sur le plan d'investissement SCA VISION, qui étaient déduites de son bonus annuel, avaient, comme ce bonus, le caractère d'un salaire'; qu'en conséquence, la privation, en cas de licenciement, de la possibilité de lever les options et de récupérer les sommes placées constitue une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions de l'article L.1331-2 du code du travail';

Que cette sanction pécuniaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, conformément aux dispositions précitées,' en condamnant la SAS PGA MOTORS à la restitution de la somme provisionnelle de 107.119 euros correspondant au montant des sommes de nature salariale déposées par le salarié, avec intérêts au taux légal;

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS PGA MOTORS, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur [M] [C] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS PGA MOTORS aux dépens de première instance et d'appel';

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS PGA MOTORS au paiement à Monsieur [M] [C] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SAS PGA MOTORS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/09405
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°10/09405 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;10.09405 ?
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