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26/05/2011 | FRANCE | N°10/08021

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 26 mai 2011, 10/08021


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 26 MAI 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08021



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 2010 RG n° C09-12.895





APPELANTS



S.A. PARSYS

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 5]
>[Localité 11]



représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06



Maître [O] [Z] en sa qualité de commiss...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 26 MAI 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08021

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 2010 RG n° C09-12.895

APPELANTS

S.A. PARSYS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06

Maître [O] [Z] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. PARSYS

[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06

INTIMÉE

S.A.S. G.L.S GESTION LOCATON SERVICE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Agnès KOETSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 005

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 avril 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de Présidente

Madame DALLERY, conseillère

Madame RAVANEL, conseillère, désignée par ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Suivant un protocole d'accord conclu le 16 septembre 1999, faisant suite à un précédant protocole du 19 mai, la société Gestion Location Services (GLS) a vendu et transféré à la société PARSYS la totalité des actions de sa filiale EFSI ayant pour activité la location longue durée de matériel informatique, moyennant certaines conditions, notamment le rachat par FSI, filiale de GLS, de la totalité des matériels et équipements informatiques faisant l'objet des contrats de location, EFSI restant titulaire de ces contrats et s'engageant à acquérir auprès de FSI le matériel en fin de vie pour leur valeur résiduelle.

Invoquant l'existence de contre-lettres consenties par EFSI à certains de ses locataires leur permettant d'acquérir en fin de contrat le matériel loué à un prix résiduel avantageux, dissimulée par GLS lors de la négociation, ayant engendrée un manque à gagner ainsi qu'un effet négatif sur le prix de revente du matériel et se prévalant d'une faute de GLS assimilable à une réticence dolosive en sa qualité de vendeur, PARSYS et le commissaire au plan, ont mis en jeu la clause compromissoire convenue entre les parties pour obtenir réparation du préjudice en résultant.

Par une sentence rendue à Paris le 7 avril 2005, le tribunal arbitral composé de Monsieur [I] [J], président et Messieurs [P] [T] et [G] [S], arbitres, a dit n'y avoir lieu de donner les actes requis à GLS, dit recevable et partiellement fondée PARSYS, condamné GLS sur le fondement des articles 1116 et 1382 du code civil à verser à cette société la somme de 4 millions d'euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2003, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné GLS à payer à PARSYS la somme de 50.000 € au titre des frais et honoraires d'avocat et mis à la charge de GLS la totalité des honoraires d'arbitrage ainsi que la somme de 618,30 € au titre des frais d'arbitrage avancés par le tribunal arbitral, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Saisie par GLS de l'appel de cette sentence, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 12 mars 2009 faisant suite à son arrêt du 6 juillet 2006 confirmant la sentence en ce qu'elle retenait le principe de l'existence d'une réticence dolosive et ordonnant avant dire-droit une mesure d'expertise, a confirmé la sentence arbitrale, sauf sur le montant de l'indemnisation et le point de départ des intérêts au taux légal, a condamné GLS à payer à PARSYS dix millions d'euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et, en tant que de besoin, à rembourser à PARSYS la somme de 75.000 € avancée au titre des honoraires des arbitres, condamnant en outre GLS à payer à PARSYS la somme de 150.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 25 mars 2010, la Cour de cassation a cassé, au visa des articles 1134 ainsi que 1116 et 1382 du code civil et annulé -mais seulement en ce qu'il a condamné la société GLS à payer à la société PARSYS la somme de 10.000.000 € avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, outre celle de 75.000 € au titre du remboursement des frais d'arbitrage et celle de 150.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - l'arrêt de la cour d'appel, remettant en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoyant devant la même cour autrement composée.

Vu les conclusions du 24 mars 2011 de la société GLS qui demande de :

' - Constater que la demande de PARSYS de voir GLS condamnée à lui régler

19.700.000 € est une demande nouvelle et l'existence d'une fin de non recevoir et dire et juger que ladite demande de PARSYS est irrecevable ;

- Infirmer la sentence arbitrale du 7 avril 2005 en ce qu'elle a condamné GLS à verser à PARSYS la somme de 4.000.000 € augmentée des intérêts légaux à compter du 15 décembre 2003 ;

- Débouter PARSYS de sa demande en condamnation de GLS à lui verser 75.000 € au titre des honoraires des arbitres ;

- Ecarter le rapport de l'expert judiciaire, Mr [M], qui ne fournit pas d'évaluation compatible avec les règles d'indemnisation en matière de réticence dolosive ;

- Condamner PARSYS à restituer à GLS :

- l'ensemble des sommes réglées par GLS en exécution de la sentence arbitrale du 7 avril 2005 augmentée des intérêts légaux à compter de la date de paiement par GLS avec capitalisation selon les termes de l'article 1154 du Code civil ;

- l'ensemble des sommes réglées par GLS en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 12 mars 2009, augmentées des intérêts légaux à compter de la date de paiement par GLS avec capitalisation selon les termes de l'article 1154 du Code civil.

Subsidiairement, pour le cas où la demande de PARSYS de voir GLS condamnée à lui régler 19.700.000 € ne serait pas jugée irrecevable:

- Dire et juger que le protocole étant maintenu, la demande de restitution du prix d'acquisition (€7.470.000) et de prétendus frais de restructuration (€3.000.000) ou d'allocation de ces montants à titre de dommages et intérêts est infondée et doit de ce fait être rejetée ;

- Dire et juger que PARSYS n'a subi aucun perte de rendement ;

- Dire et juger que le protocole étant maintenu et que le dol lui-même n'étant pas le fait générateur d'une rentabilité prétendument obérée d'EFSI, la demande de PARSYS visant à se faire régler par GLS à titre de dommages et intérêts la différence entre un rendement sur un deuxième et hypothétique contrat et le rendement d'EFSI (soit € 9.209.000) est infondée et doit être rejetée ;

- Débouter PARSYS de sa demande de condamnation de GLS à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de € 19.700.000 ;

- Dire et juger que le seul préjudice auquel PARSYS peut prétendre consiste en la perte d'une chance d'avoir mieux pu négocier le prix d'acquisition d'EFSI ;

- Constater que PARSYS ne formule aucune demande de ce chef ; en conséquence débouter PARSYS de ses plus amples demandes.

Plus subsidiairement:

- Dire et juger que les postes de préjudice dits 'perte de rendement sur un autre projet' et 'frais de restructuration' ne sont pas certains et directs et n'ont pas de lien de causalité avec le fait dommageable imputable à GLS, et à ce titre rejeter ces demandes de dommages et intérêts de PARSYS ;

- Dire et juger que les calculs de 'rendements manqués' et de 'frais de restructuration' sont incohérents, non justifiés et aucunement fondés dans leur montant ;

- Rejeter de ce fait l'ensemble des demandes de dommages et intérêts de PARSYS pour un montant de € 19.700.000.

Encore plus subsidiairement :

- Dire et juger que la demande formulée par PARSYS au titre des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts est infondée et la rejeter.

A titre très subsidiaire :

- Dire et juger que le préjudice de PARSYS est nécessairement limité au prix de cession d'EFSI et plus précisément qu'il est nécessairement compris dans une fourchette entre 0 et la borne extrême de € 1.880.000 ;

- Constater que la parfaite connaissance des options d'achat n'aurait eu qu'un impact très limité- voire nul - sur le prix de cession. En conséquence, dire et juger que le préjudice de PARSYS, s'il doit être évalué, est proche de la borne zéro et ne peut, en tout état de cause, dépasser le premier quart de ladite fourchette. En conséquence, débouter PARSYS de ses demandes plus amples.

A titre extrêmement subsidiaire :

- Désigner un expert pour chiffrer la reconstitution du prix de cession et partant la différence entre ce prix reconstitué et le prix de cession payé par PARSYS afin de permettre à la Cour de déterminer la fraction du montant correspondant à l'excès de prix payé.

A titre infiniment subsidiaire :

- Dire et juger que toute somme au règlement de laquelle GLS serait par extraordinaire condamnée au titre de la présente instance, doit se compenser avec les sommes déjà réglées par GLS à PARSYS au titre de la sentence arbitrale du 7 avril 2005 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 12 mars 2009 augmentées des intérêts légaux à compter du jour du règlement par GLS avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil et ordonner la compensation entre ces sommes.

En tout état de cause :

- Débouter PARSYS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner PARSYS à verser à GLS la somme de € 35.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens (y compris les frais d'arbitrage et d'expertise), dont distraction au profit de M François TEYTAUD conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'

Vu les conclusions du 18 février 2011 de la société PARSYS et Maître [O] [Z], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société PARSYS qui demandent de dire que GLS est mal fondée en ses demandes et que le préjudice de PARSYS doit être évalué à la somme de 19.700.000 € ; en conséquence, de débouter GLS de ses demandes, de condamner celle-ci à payer à PARSYS la somme de 19.700.000 €, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2003 avec capitalisation des intérêts ; de condamner GLS à supporter la totalité des honoraires des arbitres, et ce faisant, condamner GLS à payer à PARSYS la somme de 75.000 € en remboursement des honoraires des arbitres payés par elle, outre 450.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la totalité des frais d'expertise et des dépens ;

Sur quoi,

Sur la fin de non-recevoir

GLS soutient que la demande de PARSYS tendant à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 19.700.000 € en réparation de son préjudice constitue une demande nouvelle ;

Considérant que GLS prétend à tort que la demande de PARSYS s'analyse comme une demande d'annulation du contrat alors qu'aucune demande d'annulation n'est formée, PARSYS sollicitant l'indemnisation de son préjudice en fonction du choix qu'elle aurait eu d'investir ses capitaux disponibles dans une autre société en l'absence de réticence dolosive ;

Que la fin de non-recevoir est rejetée ;

Sur le fond

Au soutien de l'infirmation de la sentence arbitrale, GLS, qui se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2010, fait grief au tribunal arbitral de l'avoir condamnée à payer 4.000.000 € en retenant que le préjudice de PARSYS correspondait à l'absence de renouvellement de certains contrats et à une perte de revente sur des matériels alors que le prix de cession n'avait pas été calculé en fonction d'une rentabilité future et que cet élément n'était pas entré dans le champ contractuel.

GLS remet également en cause le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M] lui reprochant de n'avoir pas analysé l'évaluation de la réduction de prix que les parties auraient pu négocier si l'ensemble des options d'achat avait été connu mais d'avoir recherché les prétendus gains manqués et pertes sur revente qui ne peuvent constituer un dommage. Par ailleurs, elle considère que le protocole étant maintenu, la sanction de la réticence dolosive ne pourrait consister qu'en la restitution d'un excès de prix versé.

Considérant que le tribunal arbitral a retenu au visa des articles 1116 et 1382 du code civil l'existence d'une réticence dolosive pré-contractuelle ; que par arrêt du 6 juillet 2006, la cour d'appel a confirmé la sentence en ce qu'elle a retenu le principe de l'existence d'une réticence dolosive imputable à GLS ; que cette disposition n'est pas remise en cause par l'arrêt du 25 mars 2010 de la Cour de cassation ;

Considérant que la Cour de cassation énonce d'une part que l'arrêt avant dire droit du 6 juillet 2006 de la cour d'appel se borne à retenir que le préjudice subi par la société PARSYS du fait de la réticence dolosive de la société GLS a consisté à amener la société PARSYS à contracter alors qu'elle ne l'aurait pas fait ou l'aurait fait dans des conditions différentes si elle avait été complètement informée et d'autre part que le préjudice ainsi subi par la société PARSYS ne pouvait en l'espèce résulter que de la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses que celles qu'elle a acceptées et non de la perte d'une chance d'obtenir les gains attendus par elle qu'interdisaient les contre-lettres litigieuses, même si elles n'avaient pas été dissimulées ;

Considérant que PARSYS sollicite réparation de sa perte de chance d'avoir pu réaliser un autre investissement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'elle chiffre son préjudice à la somme de 16.700.000 €, faisant valoir qu'elle n'aurait pas investi dans une entreprise insusceptible de dégager un rendement au moins égal à sa propre rentabilité dont le taux moyen au cours des années 1996 à 1999 inclus s'élève à 27,4 % , appliquant ce taux à un investissement égal au prix de cession d'EFSI diminué des fonds propres de celle-ci à la date de son acquisition et du résultat net effectivement réalisé au cours de cette période ; qu'elle sollicite en outre la somme de 3.000.000 € en réparation de conséquences désastreuses consécutives à l'acquisition d'EFSI, à savoir les restructurations nécessitées par les plans de sauvetage successifs du fonds de commerce d'EFSI, soutenant que ces difficultés sont une cause majeure de sa mise en redressement judiciaire ;

Considérant que GLS soutient à tort que PARSYS ne peut obtenir réparation de la perte de chance de conclure un contrat plus avantageux sans avoir demandé la nullité du contrat affecté de dol alors que la perte de chance pour PARSYS de réaliser une meilleure opération si elle avait été complètement informée est sans lien avec la conservation d'EFSI dans son patrimoine, le préjudice résultant de cette perte de chance s'étant produit au moment de l'opération réalisée ; qu'il en est de même de la rupture alléguée du lien de causalité entre la faute pré-contractuelle et le préjudice invoqué du fait de l'existence du contrat ;

Considérant que le rapport d'expertise de Monsieur [M] n'est pas directement exploitable au regard de la mission dont ce technicien était investi par l'arrêt du 6 juillet 2006 de la Cour d'appel tendant principalement à rechercher les gains manqués notamment en l'absence d'option d'achat et les pertes sur prolongation et sur revente ;

Considérant que les parties étant contraires en fait et la Cour ne disposant pas d'éléments techniques et de fait suffisants pour évaluer le préjudice résultant de la perte de chance pour PARSYS de ne pas contracter avec GLS si elle avait été complètement informée, il convient avant dire droit sur ce point d'ordonner une nouvelle expertise aux frais avancés de PARSYS et de Me [Z] és qualités, dans les conditions visées au dispositif du présent arrêt et de réserver les autres demandes ;

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt de la cour d'appel avant dire droit du 6 juillet 2006,

Vu l'arrêt de la cour d'appel du 12 mars 2009,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2010,

Rejette la fin de non recevoir opposée par la société GLS à la société PARSYS et Maître [O] [Z] ès qualités ;

Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice résultant de la perte de chance pour PARSYS de ne pas contracter avec la société GLS,

Désigne en qualité d'expert

Monsieur [F] [W]

demeurant [Adresse 4]

Tel: [XXXXXXXX02] Fax: [XXXXXXXX01]

avec mission, connaissance prise de tous documents utiles et après avoir recueilli les observations des parties,

- de fournir à la Cour tous éléments techniques et de fait lui permettant d'évaluer le préjudice résultant de la perte de chance pour PARSYS de ne pas contracter avec GLS si elle avait été complètement informée ;

- de préciser :

- la somme investie dans l'opération par PARSYS,

- le rendement qu'elle en a tiré,

- le rendement prévisible si elle avait été parfaitement informée,

- les autres investissements qu'elle avait étudiés parallèlement et qu'elle aurait été en mesure de réaliser si elle n'avait pas contracté ainsi que le rendement qu'elle aurait pu raisonnablement en attendre ;

- de répondre aux dires et observations des parties ;

Dit que PARSYS et Me [Z] és qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société PARSYS, devra consigner au greffe de la cour, avant le 10 juillet 2011, sous peine de caducité de la désignation de l'expert, une provision de 30.000€ à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Dit que cette somme sera versée au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris, [Adresse 8] ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la cour, service de la mise en état, avant le 15 janvier 2012 ;

Dit que l'expert devra adresser tous ses courriers à la Cour d'appel, [Adresse 7];

Dit que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ;

Désigne Madame [L] [C], conseiller chargé du contrôle de cette expertise pour suivre les opérations ;

Réserve le surplus des demandes et les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/08021
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/08021 : Sursis à statuer


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;10.08021 ?
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