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26/05/2011 | FRANCE | N°09/25021

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 26 mai 2011, 09/25021


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 26 MAI 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25021



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème Chambre RG n° 2009000721





APPELANTE:



S.A.S. VITALIA PRESIDENCE

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 8]

p

rise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par Maître Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Alexandra SZEKELY et Maître ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 26 MAI 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25021

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème Chambre RG n° 2009000721

APPELANTE:

S.A.S. VITALIA PRESIDENCE

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Alexandra SZEKELY et Maître Jérémie FIERVILLE, avocat du cabinet FRESHFIELDS au barreau de PARIS Toque J 007

INTIMEE:

Madame Catherine [P] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 4]

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Dominique TOURAILLE, avocat de la SCP BAKER & MC KENZIE au barreau de PARIS Toque : P 445

INTIMEE:

Madame [B] [O] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Dominique TOURAILLE, avocat de la SCP BAKER & MC KENZIE au barreau de PARIS Toque : P 445

INTIMEE:

S.A.R.L. HOSPITALIÈRE SAINTE CATHERINE

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Dominique TOURAILLE avocat de la SCP BAKER & MC KENZIE au barreau de PARIS Toque : P 445

INTIMEE:

S.C.I. MONCLAR RHONE DURANCE

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Dominique TOURAILLE, avocat de la SCP BAKER & MC KENZIE au barreau de PARIS Toque : P 445

INTIME:

Monsieur [L] [P]

né le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 14]

de nationalité française

demeurant [Adresse 10]

[Localité 4]

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour

assisté de Maître Jean-Dominique TOURAILLE, avocat de la SCP BAKER & MC KENZIE au barreau de PARIS Toque : P 445

INTIMEE:

S.C.I. SAINTE CATHERINE

ayant son siège [Adresse 12]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Dominique TOURAILLE, avocat de la SCP BAKER & MC KENZIE au barreau de PARIS Toque : P 445

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en application de l'article 312-3 du Code de l'organisation judiciaire

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Le groupe Vitalia, dont le capital est intégralement détenu par la SARL Blackstone Heathcare Europe 1, a été créé en 2006 et réalise des investissements dans le secteur de la santé par l'intermédiaire de différentes sociétés.

Monsieur [X] [I], président du groupe Vitalia, a organisé et mené l'acquisition de plus de 40 établissements de soin en France.

The Blackstone Group International Limited (Blackstone), société anglaise d'investissement et de conseil, a récemment conseillé à la SARL Blackstone Heathcare Europe 1 de procéder à des investissements en France dans le domaine de la santé.

La SARL Cliniques Rhône Durance (CRD) exploite une clinique située à [Localité 11] dans un ensemble immobilier appartenant à la SCI Montclar Rhône Durance (MRD).

Les actionnaires de la société CRD en l'occurrence la société Hospitalière Sainte Catherine, la SCI MRD, Mme [C] [N], M. [L] [P], Mme [B] [R] et la SCI Sainte Catherine, dits ci-après les vendeurs, ont souhaité vendre la clinique (société et ensemble immobilier). Le groupe Vitalia se montrant intéressé, des courriers et courriels ont été échangés entre les parties à compter du 23 octobre 2007, les négociations n'ayant finalement pas abouti.

Par courrier recommandé avec AR du 12 novembre 2008, les vendeurs ont mis VITALIA en demeure de finaliser l'acquisition de la SARL CRD et de la SCI MRD.

Par réponse du 20 novembre 2008, VITALIA a indiqué aux vendeurs qu'elle n'était pas en mesure de faire une offre ferme sans conditions suspensives.

Par acte du 2 janvier 2009, les vendeurs ont fait assigner la société VITALIA en réalisation de la vente.

* * *

Vu le jugement prononcé le 12 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a:

- dites irrecevables les demandes des vendeurs à l'encontre de Blackstone Group International Limited et de M. [X] [I],

- constaté l'accord des parties sur l'objet de la vente (100% des actions CRD et 100% des parts de la SCI MRD) et sur le prix,

- constaté que la vente de100% des actions CRD et de 100% des parts de la SCI MRD par les vendeurs à la société VITALIA PRESIDENCE est parfaite mais que son exécution est rendue impossible par les circonstances de l'espèce,

- prononcé la résolution de la vente aux torts de la société VITALIA PRESIDENCE,

- condamné sous astreinte la société VITALIA PRESIDENCE à verser à Maître [W], séquestre, la somme de 1.500.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts,

- nommé M. [S] en qualité d'expert avec mission de donner son avis sur le préjudice subi par les vendeurs du fait de la différence de valorisation de la SARL CRD et de la SCI MRD entre le 18 janvier 2008 (soit 12.100.000 euros pour la SARL CDR et 20.382.022 pour la SCI MRD) et le 20 novembre 2008,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société VITALIA PRESIDENCE à verser aux vendeurs la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel déclaré par la société VITALIA PRESIDENCE,

Vu les dernières conclusions déposées le 17 mars 2011 par la société VITALIA PRESIDENCE,

Vu les dernières conclusions déposées le 24 février 2011 par la SCI MONCLAR RHONE DURANCE, la société HOSPITALIERE SAINTE CATHERINE, Mme [C] [N], M. [L] [P], Mme [B] [R] et la SCI SAINTE CATHERINE, intimés,

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société Vitalia présidence demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la SCI MONCLAR RHONE DURANCE, la société HOSPITALIERE SAINTE CATHERINE, Mme [C] [N], M. [L] [P], Mme [B] [R] et la SCI Sainte Catherine de toutes leurs demandes et d'ordonner la restitution des sommes séquestrées en exécution du jugement déféré; qu'elle rappelle qu'à la suite de ses lettres d'intérêt sous condition des 25 et 29 octobre 2007, non constitutives d'offres, les négociations se sont poursuivies avec préparation des projets de contrats de cession des titres portant détermination du prix de cession; qu'elle considère que la lettre du 16 novembre 2007 dans laquelle les cédants augmentent le périmètre d'acquisition ne constitue ni une confirmation d'offre ni une lettre d'acceptation mais contient une simple contre proposition soumise à conditions pour ouvrir de nouvelles négociations qui n'ont finalement pas abouti; qu'elle rappelle, qu'en toute hypothèse, l'acquisition de CRD était liée à la cession de la SCI MRD qui se trouvait soumise à la condition suspensive de l'exercice par la ville d'Avignon de son droit de préemption;

Considérant que les vendeurs sont en réalité mal fondés à solliciter la confirmation du jugement, faute d'accord des parties sur la chose et le prix selon les termes de l'article 1583 du code civil;

Considérant en effet que les courriers des 25 et 29 octobre 2007 adressés par VITALIA 'aux actionnaires de la clinique Rhône-Durance' ne constituent pas une offre ferme et définitive dés lors que, s'ils comportent une valorisation des titres pour un montant de 12.100.000 euros, le courrier du 25 octobre prévoit un audit dans les termes suivants: 'Sous condition de l'octroi de votre part avant le lundi 9 novembre 2007 à minuit d'une période d'exclusivité allant jusqu'au lundi 30 novembre 2007 à minuit, nous engagerons alors un audit de l'établissement et de la société (situation au 31 décembre 2006 et au 30 juin 2007) pour confirmation dans ce délai des modalités d'acquisition de 100% des titres de la société Clinique Rhône Durance'; que, de plus, il n'est pas fait mention de l'achat des parts de la SCI, les intimés confirmant dans leurs écritures le caractère indissociable et indivisible des deux opérations; que, dans ce même courrier du 25 octobre 2007, il est indiqué qu'à l'issue de l'audit de trois semaines (...) 'Vitalia vous confirmera, en l'absence d'événement significatif défavorable, les modalités d'acquisition de 100% des titres de la société Clinique Rhône-Durance telles que définies dans cette présente offre'; qu'au titre 'aspects juridiques' il est mentionné :'Au terme de cet audit, VITALIA sera donc en mesure de vous confirmer une offre ferme sans condition suspensive'; que, dans leur réponse du 16 novembre 2007, les vendeurs à l'exception toutefois de la société Hospitalière Sainte Catherine et de la SCI Sainte Catherine, non représentées et non signataires du courrier, ont subordonné leur accord à la réalisation de diverses conditions dont notamment l'acquisition, en plus des titres devant faire l'objet d'un complément de prix, de l'ensemble immobilier sur la base d'une valorisation se référant aux montant des loyers à diminuer de la dette financière et à augmenter de la trésorerie des créances, sans autre précision de date; que, par ce courrier signé par la société VITALIA avec la mention 'bon pour accord', les vendeurs n'ont ainsi aucunement accepté l'offre mais l'ont subordonnée à une augmentation du périmètre de la cession et à d'autres conditions; que l'acceptation de VITALIA n'emporte pas plus accord définitif notamment sur les prix de cession qui ne sont pas définis de manière suffisamment précises puisqu'ils renvoient à des résultats financiers et comptables sans préciser la date de leur prise en compte; que, de plus, aucune des échéances prévues n'a été respectée, principalement la date de réalisation de l'acquisition 'qui devra intervenir au plus tard le 18 janvier 2008"; que les courriers qui ont suivi notamment des 13 décembre , 21 décembre 2007, 8, 16, 23, 24 et 29 janvier 2008 confirment la poursuite des négociations sans accord définitif sur la valorisation notamment des parts sociales, un courriel du 23 janvier 2008 du conseil des cédants évoquant encore une augmentation du prix de 300.000 euros; qu'ainsi, au18 janvier 2008, aucun accord définitif n'était intervenu; que le jugement doit dés lors être infirmé en toutes ses dispositions, la SCI MONCLAR RHONE DURANCE, la société HOSPITALIERE SAINTE CATHERINE, Mme [C] [N], M. [L] [P], Mme [B] [R] et la SCI SAINTE CATHERINE étant déboutés de toutes leurs demandes;

Considérant que la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé intervenant de plein droit, il n'y a pas lieu de statuer à ce titre;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement déféré;

Déboute la SCI MONCLAR RHONE DURANCE, la société HOSPITALIERE SAINTE CATHERINE, Mme [C] [N], M. [L] [P], Mme [B] [R] et la SCI SAINTE CATHERINE de toutes leurs demandes;

Condamne solidairement la SCI MONCLAR RHONE DURANCE, la société HOSPITALIERE SAINTE CATHERINE, Mme [C] [N], M. [L] [P], Mme [B] [R] et la SCI SAINTE CATHERINE à verser à la société VITALIA PRESIDENCE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne solidairement la SCI MONCLAR RHONE DURANCE, la société HOSPITALIERE SAINTE CATHERINE, Mme [C] [N], M. [L] [P], Mme [B] [R] et la SCI SAINTE CATHERINE aux dépens de première instance et d'appel et accorde à Maître TEYTAUD, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 lu code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/25021
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°09/25021 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;09.25021 ?
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