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26/05/2011 | FRANCE | N°09/22940

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 26 mai 2011, 09/22940


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 26 MAI 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22940



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2009 -Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n°





APPELANT



Monsieur [L] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

assistée de Me Michel-Pierre MADIGNIER de la SCP ROBE

RT-MADIGNIER, avocat au barreau de Paris Toque PO352







INTIMEES





GFA DES BERTHES pris en la personne de Monsieur [F] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Régine PASCAL-VERRIER d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 26 MAI 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22940

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2009 -Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n°

APPELANT

Monsieur [L] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

assistée de Me Michel-Pierre MADIGNIER de la SCP ROBERT-MADIGNIER, avocat au barreau de Paris Toque PO352

INTIMEES

GFA DES BERTHES pris en la personne de Monsieur [F] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Régine PASCAL-VERRIER de la SCP PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d'Auxerre, [Adresse 1]

Madame [R] [G] épouse [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Régine PASCAL-VERRIER de la SCP PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d'Auxerre [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Monsieur [D] [I], a été débattue le 6 avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain SADOT, président

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère

Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte notarié du 28 décembre 1984, les membres de l'indivision née du décès de M. [K] [T] ont créé le GFA DES BERTHES, par apport de leurs droits indivis dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4]. Par actes du même jour et du 30 décembre 1986, le GFA DES BERTHES a consenti à M. [L] [T], sur cet ensemble rural, un bail à long terme qui s'est renouvelé pour neuf années à compter du 1er janvier 2004.

Par acte d'huissier du 24 avril 2008, le GFA DES BERTHES et Mme [R] [G]-[T], usufruitière de la totalité des parts du GFA DES BERTHES, ont donné congé à Monsieur [T] pour exercer un droit de reprise de 46 ares sur partie de plusieurs des parcelles louées.

Par jugement du 17 septembre 2009, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a rejeté la demande en annulation de ce congé présenté par M. [L] [T], et en a prononcé la validation.

Par déclaration du 13 octobre 2009, M. [T] a formé appel de cette décision. Présent à l'audience, assisté de son conseil, il reprend les prétentions énoncées dans ses dernières conclusions déposées avant les débats, et soutient que le congé est nul en ce que le GFA DES BERTHES n'est pas propriétaire de la maison située sur la parcelle Y [Cadastre 2], issue d'une division de la parcelle numéro [Cadastre 3], qui n'a été apportée au groupement que pour le sol et la terre, et ne pouvait d'ailleurs l'être pour le bâti puisqu'un GFA ne peut pas recevoir en apport des biens autres que du numéraire ou des immeubles agricoles. Il en déduit que le GFA DES BERTHES ne peut prétendre effectuer une reprise sur la base de l'article L. 411-57 du code rural aux fins de fournir à cette maison d'habitation une dépendance foncière suffisante. Subsidiairement, il fait valoir que la reprise n'est pas réalisée pour l'un des membres de la famille du bailleur, Madame [G]-[T] n'étant en rien bailleresse.

Représentés à l'audience par leur conseil, le GFA DES BERTHES et Mme [G]-[T] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en reprenant les moyens et prétentions contenus dans leurs conclusions déposées à l'audience. Ils rappellent que la maison d'habitation a été construite par les exploitants agricoles de l'époque pour leur habitation sur les lieux de leur activité, et avait donc une destination agricole, et qu'elle a toujours été occupée par les époux [T], puis par Madame [G]-[T] seule, pendant sa période d'exploitation puis depuis son départ en retraite en 1984. Ils font valoir que l'acte constitutif du groupement ne contient aucune exclusion expresse de la propriété de la maison située sur la parcelle Y [Cadastre 2] et que le groupement a toujours acquitté les impôts fonciers concernant ce bâti. Ils soutiennent que le GFA est une structure à caractère familial et que l'article L411-57 du code rural doit trouver application dans cette hypothèse dès lors que la reprise est effectuée pour les besoins de la maison d'habitation occupée par l'un des membres du groupement, majoritaire en parts et usufruitière du tout.

*

* *

Attendu qu'en application de l'article 552 du Code civil, le propriétaire du sol est présumé propriétaire des constructions édifiées dessus ; que cependant cette présomption peut être combattue par un titre ;

Attendu que l'acte notarié du 28 décembre 1984 constituant les statuts du GFA DES BERTHES contient en quatrième et cinquième pages la désignation des biens immobiliers apportés à la société par les membres de l'indivision [T] ; qu'une ligne mentionne le bâti de la parcelle Y [Cadastre 3], mais a été rayée ; qu'il ne s'agit pas, comme l'affirment les intimés, d'une erreur du clerc rédacteur, puisque cette ligne rayée nulle a été soumise, avec deux autres lignes rayées, à l'approbation des parties en page 28 de l'acte ; qu'en outre, cette exclusion de l'apport de la construction édifiée sur la parcelle [Cadastre 3] correspond à la volonté des parties à l'acte, telle qu'exprimée lors d'une réunion préparatoire du 23 septembre 1984 dont le compte-rendu manuscrit, produit aux débats par Monsieur [L] [T], contient la mention expresse que «le GFA sera constitué des terres et des bâtiments des Berthes, à l'exception des bois et de la « nouvelle maison » » ; que les parties intimées ne contestent pas l'authenticité et la sincérité de ce compte-rendu ;

Attendu qu'il s'ensuit que ce titre authentique a exclu la propriété du groupement sur la construction édifiée sur partie de la parcelle Y [Cadastre 3] qui lui a été apportée ; qu'en conséquence, cette construction est restée la propriété de l'indivision née de la succession de Monsieur [K] [T] ; que les actes produits par le GFA DES BERTHES et Mme [G]-[T], essentiellement des procès-verbaux des assemblées générales du groupement, font apparaître que cette solution adoptée à l'origine s'est révélée source de difficultés, que les associés ont tenté de résoudre ; que cependant, malgré l'affirmation de la propriété du groupement sur la maison d'habitation de Madame [G]-[T] parfois contenue dans ces documents, aucun acte juridique emportant transfert de la propriété de cet immeuble n'a ensuite été passé ;

Attendu cependant que l'article L. 411-57 du code rural, qui autorise le bailleur à effectuer la reprise d'une surface déterminée par arrêté préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation n'impose pas la condition que le bâtiment devant être édifié sur le terrain repris reste la propriété du bailleur, mais seulement que cette habitation soit destinée au bailleur ou aussi à l'un des membres de sa famille, lequel pourrait, dans cette dernière hypothèse, être le constructeur et le propriétaire de la maison d'habitation ; qu'il en est de même lorsque le bailleur exerce ce droit de reprise sur des terrains attenant une maison d'habitation existante dépourvue de dépendance foncière suffisante, dès lors que le sol sur lequel cette maison se trouvait édifiée est bien la propriété du bailleur ;

Attendu que le bailleur peut exercer le droit de reprise prévue dans l'article précité pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus ; qu'il n'existe pas d'exception à ce droit lorsque le bailleur est une personne morale ; qu'en conséquence, dans cette hypothèse, ce droit ne peut s'exercer qu'en la personne de l'associée majoritaire ;

Attendu que Madame [G]-[T] est associée majoritaire du groupement, comme possédant en pleine propriété 9114 parts sur 19 224 et étant usufruitière des 10110 autres ; que le GFA DES BERTHES peut donc exercer le droit de reprise au bénéfice de la maison d'habitation occupée par Madame [G]-[T] ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ; que le GFA DES BERTHES et Mme [G]-[T] n'ayant pas établi que M. [L] [T] aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, doivent être débouté de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que cependant ils ne doivent pas conserver à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer à l'occasion de la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre,

Déboute le GFA DES BERTHES et Madame [R] [G]-[T] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [L] [T] à payer au GFA DES BERTHES et à Madame [R] [G]-[T] la somme globale de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/22940
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°09/22940 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;09.22940 ?
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