RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 26 Mai 2011
(n°11 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07782
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Encadrement RG n° 07/12858
APPELANTE ET INTIMÉE
Madame [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMÉE ET APPELANTE
SA MERCIALYS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en date du 1er mai 2005, Mme [B] [A] a été engagée par la société L' IMMOBILIERE GROUPE CASINO, en qualité de directeur général adjoint. Son contrat de travail a été transféré à la société MERCIALY à compter du 1er octobre 2005.
La durée du travail était fixée à 3/5ème de temps, la salariée devant travailler dans l'entreprise 3 jours par semaine, définis d'un commun accord.
Le salaire brut annuel était fixé à 100.000 € payables en 13 mensualités. A ce salaire se rajoutait, une partie variable, déterminée en fonction de la réalisation d'objectifs fixés par la hiérarchie.
La SA MERCIALYS est en charge de la valorisation des galeries marchandes appartenant au groupe CASINO. La convention collective applicable aux relations contractuelles est la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2007, Mme [B] [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 16 juillet 2007. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2007, Mme [B] [A] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [B] [A] le 11 septembre 2009 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juin 2009, qui a condamné son employeur la SA MERCIALY à lui payer les sommes suivantes :
* 20'000 € au titre du bonus 2007 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
* 70'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et la SA MERCIALYS condamnée aux dépens.
La cour statue également sur l'appel interjeté par la SA MERCIALYS le 21 septembre 2009.
Vu les conclusions en date du 6 avril 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [B] [A] demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement rendu le 5 juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris,
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de constater qu'elle s'est tenue à disposition de son employeur du lundi au vendredi,
- de constater que son l'employeur a fait usage de cette mise à disposition,
en conséquence,
- de condamner la SA MERCIALYS à lui payer les sommes suivantes;
* 92'000 € bruts au titre du solde de bonus 2006,
* 83'330 € bruts au titre du solde de bonus 2007,
* 138'460 € bruts à titre de salaire pour requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein,
* 13'846 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 110'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* ' maintien des stock-options',
* 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [A] sollicite également la remise par l'employeur d'une attestation ASSEDIC conforme.
Vu les conclusions en date du 6 avril 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA MERCIALYS demande à la cour:
- d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [B] [A] les sommes suivantes :
* 20'000 € à titre de bonus 2007,
* 70'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] [A] du surplus de ses demandes,
en conséquence,
- de débouter Mme [B] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- d'ordonner la répétition des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de droit, soit 19'554,07 € nets,
- de condamner Mme [B] [A] à lui payer la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
Considérant que, pour infirmation, Mme [B] [A] soutient que, bien qu'engagée pour un travail à 3/5 ème de temps, le contrat de travail ne fixe pas les jours où elle devait se trouver à la disposition de son employeur ; qu'elle a donc réalisé des heures complémentaires lesquelles ont donné lieu, en octobre 2005, au versement d'une somme de 30'000 € bruts destinés à régulariser la situation; que par la suite, elle verse aux débats ses plannings qui étaient adressés, comme pour tous les salariés, à l'employeur; que par ailleurs, compte tenu des imprécisions sur son temps de travail, des impératifs liés à sa fonction et des exigences de la direction elle se tenait en réalité à la disposition permanente de son employeur ;
Considérant, qu'en réplique, la SA MERCIALYS conclut à la confirmation en faisant valoir que Mme [B] [A] organisait son travail comme elle le voulait et ne pouvait, en raison de son activité de direction de la société ACTUAL TRANSACTION, exercer, de fait, à temps plein dans l'entreprise ;
Considérant que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire; que tel n'est pas le cas puisque le contrat de travail prévoit que Mme [B] [A] travaillera trois jours, par semaine , à définir d'un accord commun et qu'aucun élément n'établit néanmoins qu'il y ait eu un accord sur les jours de travail ; que cependant, la non-conformité du contrat de travail à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein ; que la SA MERCIALYS rapporte la preuve que Mme [B] [A] , pendant la période d'exécution du contrat de travail, se consacrait à la société ACTUAL TRANSACTIONS qu'elle dirige ; qu'ainsi la salariée ne pouvait être en capacité de travailler à temps plein pour le seul compte de la SA MERCIALYS ;que sur ce point les plannings produits pas la salariée elle même établissent qu'elle consacrait au moins une journée par semaine à sa société et parfois même deux jours; qu'elle ne peut donc valablement soutenir qu'elle se trouvait à la disposition permanente de la SA MERCIALYS ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ;
Sur le travail dissimulé :
Considérant qu'à défaut de requalification du contrat de travail à temps plein, la demande au titre du travail dissimulé est sans objet; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ;
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce est ainsi motivée :
' Nous faisons suite à notre entretien que nous avons eu en date du 16 juillet 2007.
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants : vous avez clairement manifesté vos divergences de points de vue sur les choix et orientations stratégiques décidés par la direction de la société.
Cette situation vous a conduit à vous positionner dans un comportement d'opposition et à adopter une attitude conflictuelle vis-à-vis de votre direction qui ont entraîné une dégradation considérable de nos relations incompatible avec la poursuite d'une nécessaire collaboration confiante au sein d'une équipe dirigeante.
Votre préavis d'une durée de six mois commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier.
À titre tout à fait exceptionnel, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis. Il vous sera réglé mensuellement...';
Considérant que, pour infirmation, la SA MERCIALYS soutient que ,de part leurs fonctions, il pèse sur les cadres, et notamment les cadres ayant un haut degré de responsabilité, une obligation de réserve et de loyauté renforcée à l'égard de leur employeur ;
Que, Mme [B] [A] , a présenté des carences relationnelles dont témoignent déjà le premier entretien d'évaluation du 6 janvier 2006 lequel a mis en exergue la nécessité d'améliorer ses capacités managériales et relationnelles ; que dans cette perspective, la salariée a sollicité, à la fin du mois d'avril 2006, la prise en charge par l'employeur du coût d'une mission d'accompagnement dont l'objectif était de ' permettre d'optimiser notre gestion personnelle des contraintes organisationnelles et relationnelles liées à la réalisation d'objectifs stratégiques qui vous ont été fixés dans le cadre de vous fonctions au sein de MERCIALYS';
que l'entretien d'évaluation des performances réalisées en 2007 a mis en évidence le faible niveau de notation de Mme [B] [A] dans plusieurs rubriques, à savoir: l'utilisation des divers réseaux professionnels, la capacité à gérer les conflits, la capacité à communiquer et la capacité d'écoute, la capacité à gérer son temps et à s'organiser;
que par ailleurs, les relations contractuelles se sont dégradées dans la mesure où il existait des divergences de points de vue sur les choix et les orientations stratégiques décidées par la direction; que pour ce faire, l'employeur verse aux débats quatre attestations tendant à établir que Mme [B] [A] avait adopté une attitude d'opposition créant une situation conflictuelle avec l'équipe dirigeante ;
Considérant que Mme [B] [A], en réplique, soutient que la véritable cause de son licenciement réside dans le fait qu'à compter de la fin de l'année 2006, la direction du groupe a décidé de supprimer son poste dans un contexte de réorganisation de l'entreprise et que ses fonctions ont été réparties entre M. [N] en ce qui concerne la valorisation et une autre personne en ce qui concerne le marketing; qu'elle conteste que, sur la période de la collaboration, qu'il puisse lui être imputé une quelconque divergence stratégique avec le comité de direction; qu'elle verse aux débats les témoignages de satisfaction que lui a adressée sa hiérarchie établissant la qualité de son travail et l'atteinte des objectifs; que par ailleurs les difficultés de comportements allégués ne sont pas établies par l'employeur ;
Considérant, tout d'abord, que contrairement à ce que soutient Mme [B] [A] , la lettre de licenciement ne lui fait pas grief d'une insuffisance professionnelle mais lui reproche son 'comportement d'opposition' et 'une attitude conflictuelle vis-à-vis de votre direction qui ont entraîné une dégradation considérable de nos relations incompatible avec la poursuite d'une nécessaire collaboration confiante au sein d'une équipe dirigeante' ;
Considérant que la première évaluation de Mme [B] [A], en date du 6 janvier 2006, réalisée par M.[Z] - directeur expansion et activité immobilières- et portant sur la période mai 2005 à décembre 2006 évalue à 2 (compétence moyenne),dans la rubrique comportemental, le sens des relations internes ( amont-transversal-hiérarchique; qu'il note dans l'appréciation littérale : 'un talent exceptionnel...difficile à intégrer'; que cette appréciation constitue de premier élément établissant des difficultés relationnelles;
qu'à la suite de cette évaluation, Mme [B] [A] ne conteste pas avoir sollicité auprès de sa hiérarchie la prise en charge d'une mission d'accompagnement; que l'objectif de cette mission était de lui permettre : ' d'optimiser votre gestion personnelle des contraintes organisationnelles et relationnelles liées à la réalisation des objectifs stratégiques qui vous ont été fixés dans le cadre de vos fonctions au sein de MERCIALY'; que, cependant, l'entretien d'évaluation réalisée le 22 janvier 2007 mentionne un faible niveau de performance en ce qui concerne l'utilisation des divers réseaux professionnels (hiérarchique et matriciel) et note que la capacité à gérer les conflits ainsi que la capacité à communiquer et la capacité d'écoute sont d'un faible niveau de compétence; que l'évaluateur note: ' beaucoup de talent qui s'exprime insuffisamment dans la valorisation et les relations inter-entités à cause de maladresses comportementales et de frottements inter-personnels .Il faut trouver un moyen de mieux faire passer les idées.2007 est l'année pour engager ces changements radicaux';
Que M.[P] [E], directeur général délégué opérations et finances , rattaché comme Mme [B] [A] au président, M. [Z] atteste : 'J'ai été dès le début 2006 confronté aux difficultés relationnelles et managériales de Mme [B] [A] : celles-ci se traduisaient par un comportement très arrogant, peu professionnel, velléitaire qui a abouti très vite un isolement et à une hostilité vis-à-vis de l'ensemble du comité de direction de MERCIALYS . Dès mars 2006 et après 10 mois de travail en commun, les relations s'étaient totalement dégradées devant ce que j'estimais être ses insuffisances professionnelles et ses immenses problèmes relationnels. J'avais alors attiré l'attention de M. [R][Z] sur ses difficultés en demandant son arbitrage. Celui-ci a souhaité rester neutre dans le conflit, et a nommé un nouveau DGA de MERCIALYS, avec mission de faciliter l'intégration de Mme [A]. Après cinq mois d'efforts réels de la part d'[D] [N], les relations se sont également détériorées entre eux en décembre 2006. Au cours du premier semestre 2007, celle-ci ont atteint un point de non-retour... Les autres membres du comité de direction de MERCIALYS, [M] [G](direction d'exploitation), [I] [H] (directeur grands centres) faisaient régulièrement part (discussions, e-mails) de leur exaspération devant l'inefficacité, le côté vexatoire, l'amateurisme de Mme [A].
En outre, Mme [A] s'était également ancrée dans une attitude d'isolement et d'hostilité vis-à-vis de l'ensemble du groupe CASINO, dont MERCIALYS est une filiale...';
Que M. [M] [G] (directeur d'exploitation) et membre du comité de direction mentionne dans son attestation : ' au niveau relationnel, le climat de travail n'était pas des plus sereins. Ainsi dès le quatrième trimestre 2005, j'ai rencontré mes premières difficultés avec [B] [A]. Je m'en suis ouvert auprès de la DRH et de [P] [E],DGD de MERCIALYS. À plusieurs reprises ce dernier m'a demandé de composer et de trouver des solutions à chaque ' conflits'... Régulièrement, j'ai rendu compte du comportement inadéquat de [B] [A]. Début 2007, je m'en suis, également, ouvert directement au président-directeur général de MERCIALYS, [F] [Z]. Ce dernier a souhaité l'apaisement et j'ai tenté de cohabiter au mieux avec [R][A] dans l'intérêt général de MERCIALYS';
Que M. [S] [H], directeur grands centres de la société MERCIALYS, atteste : « Dès le début de notre collaboration en mai 2005, j'ai pu constater un état d'esprit animé par une création de tensions permanentes, une attitude défiant et niant toute légitimité à ses collaborateurs moi inclus, une politique ,quelle que soit la proposition ,du non systématique et a priori... Je qualifierai son management comme vexatoire, arrogant et d'une totale absence d'écoute. J'ai pu assister pour des raisons similaires à la rapide dégradation des relations qu'elle entretenait avec GR AMBROIX, DGD et [T],DGA ainsi qu'avec le comité de direction malgré les efforts des uns et des autres pour recentrer le débat sur le projet MERCIALYS plus que sur l'unique point de vue de Mme [A]... En 2007, Mme [A] démontrer de façon ouverte son hostilité envers les membres du comité de direction et une vive critique envers les décisions prises en commun et les orientations de la DG et DGA particulièrement concernant le projet stratégique ALCUDIA. J'ai participé à des COM DIR (comités de direction) particulièrement tendus de son seul fait » ;
Qu'enfin, M. [D] [N], directeur général adjoint, atteste: «... [B] [A], en tant que directeur général en charge des aspects commercialisation et marketing, aurait dû être le un de mes appuis majeurs dans la bonne marche d'ALCUDIA. J'ai malheureusement été de nombreuse fois confronté à son attitude d'opposition, et de conflit systématique.
Mme [A] m'a, dès ma nomination, et à de nombreuses reprises, fait par de son opposition à [P] [E], cherchant à placer notre collaboration sur un terrain politique d'alliance pour éliminer un pair jugé trop gênant plutôt que sur un terrain constructif. Les relations de [B] [A] avec la branche hypermarchés se sont rapidement révélées tout aussi conflictuelles. Cette dernière a plusieurs fois adopté une attitude méprisante à leur égard, ... Par ailleurs, l'attitude de [B] [A] à mon égard caractérise à mon sens un manque de recul, de professionnalisme, et de respect de ses collègues... Son comportement systématique d'opposition, et de frein, son incapacité à s'intégrer au sein de la société ainsi que son attitude génératrice de conflit, rendaient extrêmement difficile la définition et le déploiement d'actions de marketing et de communication cohérent au niveau du groupe, mettaient en péril la réussite d'un projet stratégique majeur pour le groupe, et plus largement complexifiaient le pilotage de MERCIALYS au plus haut niveau » ;
Que, s'agissant des difficultés relationnelles, celles-ci sont également établies par les courriels versés aux débats par l'employeur ;
Qu'ainsi, à titre de réponse à un courriel, Mme [B] [A] a envoyé le 10 avril 2007 au directeur général, en pièce jointe, un extrait de 'l'art de la conversation de [O] [J] de nature à permettre aux femmes de trouver leur place dans un monde du travail dominé par le modèle masculin' ; que l'ironie de cet envoi démontre l'étendue des difficultés relationnelles ;
Considérant que l'ensemble des éléments susvisé ne saurait être contredit par les éléments de la salariée qui tantôt rappelle que, pour la remercier de sa gentillesse, M. [N] lui a envoyé des fleurs à la suite d'une hospitalisation, ou encore, dans le cadre professionnel, lui proposait de partager un café ; que ces éléments témoignent uniquement des efforts faits par ce membre du comité de direction pour faciliter les relations inter personnelles ;
Considérant, en conséquence, que l'employeur établi la réalité des difficultés relationnelles reprochées dans la lettre de licenciement et leur incidence sur le positionnement des projets soutenus par la direction ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ;
Sur la demande au titre du bonus 2006 :
Considérant que, pour infirmation, Mme [B] [A] soutient que le bonus variable est fonction de la réalisation d'objectifs qui doivent avoir été fixés ; qu'il résulte du courriel en date du 22 mai 2007, adressé par le président de la SA MERCIALYS, M.[Z] que les objectifs commerciaux relevant de sa fonction ont été atteints à 200 % et que, par pondération avec d'autres critères, il estime que les objectifs ne seraient réalisés qu'à hauteur de 103 % et pondérés à 41 % ;
qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir qu'en application des dispositions contractuelles, en se référant à un temps plein, elle est fondée à obtenir le paiement d'un bonus égal à la moitié de sa rémunération fixe annuelle à temps plein, soit 83'300 €,, dont il faut déduire ce qui lui a été versé, soit 68'000 €; qui lui reste donc dû 15'300 € ;
Considérant, cependant, que le contrat de travail prévoit, qu'à la partie fixe du salaire (100.000 € sur la base du temps partiel) se rajoute : 'la partie variable, déterminée en fonction de la réalisation d'objectifs qui vous auront été fixés par votre hiérarchie, pouvant s'élever jusqu'à 50 % de ce salaire'; que cette partie variable fait référence, en ce qui concerne la base de calcul, au salaire fixe; qu'en l'espèce, en versant à Mme [B] [A] 68.000 € au titre de la part variable pour l'année 2006, Mme [B] [A] a été remplie de ses droits; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ;
Sur la demande au titre du bonus 2007 :
Considérant que, pour infirmation, la SA MERCIALYS soutient que la salariée ne produit aucun élément à l'appui de sa demande afin de permettre de constater les objectifs assignés et leur réalisation; que Mme [B] [A] ayant quitté la société en cours d'année, aucune disposition contractuelle ne prévoit le versement d'un bonus prorata temporis ;
Qu'en réplique, Mme [B] [A] fait valoir que la dispense d'effectuer son préavis ne saurait affecter l'octroi de son bonus et qu'au mois de juin 2007, elle avait pratiquement réalisé ses objectifs pour 2007 ;
Considérant que l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve d'établir que des objectifs précis ont été assignés à Mme [B] [A] pour l'année 2007 et qu'il n'ont pas été remplis ne verse sur ce point aucune pièce aux débats; qu'en dispensant Mme [B] [A] d'effectuer son préavis, l'employeur a nécessairement placé celle ci en difficulté quant à la réalisation de l'objectif; qu'il ne contredit pas , par ailleurs, l'affirmation de Mme [B] [A], selon laquelle, elle avait quasiment réalisé ses objectifs en juin 2007; qu'il lui sera donc alloué, sur la base du contra de travail, une somme de 50.000 € au titre de sa part variable ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande en son principe et infirmé sur le quantum ;
Sur la demande au titre des stocks options :
Considérant qu'en cause d'appel, Mme [B] [A] sollicite le maintien des stocks options à son profit au motif que, compte tenu des qualités de ses prestations, par deux fois, elle s'est vue attribuer des stock-options et que depuis le 22 janvier 2008, date de la fin de son préavis, elle a perdu la possibilité de procéder à leur levée, n'étant plus salariée de l'entreprise ;
Qu'en réplique, la SA MERCIALYS conclut au débouter en faisant valoir les termes du plan de souscription d'actions CASINO ;
Considérant que le plan d'options de souscription d'actions CASINO en date du 26 mai 2005 dispose,en page 4 que : 'la perte de la qualité de salarié ou de mandataire social entraîne la perte définitive des options exerçables, la perte des options sera effective à la date contrat de travail ou de mandat social quels qu'en soit la cause et le motif (démission, licenciement, révocation...)..';
Que Mme [B] [A] ayant été privé du doit de lever les options sur titres, en raison de son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle ne peut solliciter ni leur maintien, ni la réparation d'un préjudice; qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Sur les autres demandes :
Considérant que, sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu à faire droit à cette demande, en raison des indemnités allouées par le présent arrêt;
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE la SA MERCIALYS à payer à Mme [B] [A] la somme de 50000 € au titre du bonus 2007,
JUGE le licenciement de Mme [B] [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [B] [A] de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA MERCIALYS à payer à Mme [B] [A] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré en ce qui concerne ses dispositions non contraires aux présentes,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT