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26/05/2011 | FRANCE | N°09/07395

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 26 mai 2011, 09/07395


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 26 Mai 2011

(n° 8 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07395



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT RG n° 07/12011





APPELANT

Monsieur [S] [H]

Résidence 'Les Avocatiers'

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de

Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire PEROUX-LIPERINI, avocat au barreau de NICE





INTIMÉE

SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Loc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 26 Mai 2011

(n° 8 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07395

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT RG n° 07/12011

APPELANT

Monsieur [S] [H]

Résidence 'Les Avocatiers'

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire PEROUX-LIPERINI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0346

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 6 décembre 2010

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[S] [H] a, selon contrat de travail signé le 5 septembre 2005, qui faisait suite à une proposition d'engagement du 5 juillet 2005, été engagé par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à compter du jour même en qualité de Directeur du Développement, niveau 5 échelon 1 de la convention collective de la promotion construction.

Il a été licencié par lettre du 16 juillet 2007.

Contestant notamment son licenciement, il a, le 13 novembre 2007 saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 11 juin 2009 l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

[S] [H], qui a régulièrement relevé appel le 31 août 2007 de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 août 2007, a, assisté de son conseil lors de l'audience du 29 mars 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à lui payer 153 367 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal et 8 200,00 € au titre des primes d'intéressement non versées avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2007 outre 7 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, représentée par son conseil à l'audience du 29 mars 2011, y a développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision déférée sauf à voir condamner [S] [H] à lui rembourser 800,00 € au titre de l'intéressement trop perçu.

MOTIFS

Considérant, sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée :

'Nous faisons suite à l'entretien préalable que vous avez eu lundi 9 juillet dernier avec [K] [G] au cours duquel nous avons évoqué les raisons qui nous amené à envisager à votre encontre une mesure de licenciement .

Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les raison suivantes.

- absence de toute information foncière et d'ouverture de dossiers depuis la visite par [W] [I] d'un terrain à [Localité 6] le 11 décembre 2006, soit plus de six mois

- depuis votre arrivée dans la société, seul le programme de Boulogne est en cours de commercialisation ; de surcroît, ce programme n'a pas été apporté par vous mais par notre Président.

Une telle absence d'activité est d'autant plus inacceptable si l'on considère votre niveau d'expérience dans le domaine du développement et de votre statut de directeur du développement.

Nous vous rappelons en outre que nous avons dû vous adresser le 10 octobre 2006 une lettre faisant état d'un manque de suivi flagrant de votre part du dossier de [Localité 7].

Il résulte de ce qui précède que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement .

Nous vous indiquons que nous avons décidé de vous dispenser d'effectuer votre préavis d'une durée de trois mois et ce à compter de la date de première présentation de cette lettre. L'indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux échéances habituelles de paie..'

Considérant qu'il est donc reproché à [S] [H] dans cette lettre une absence d'activité qui s'est traduite par une absence de toute information foncière et d'ouverture de dossiers depuis la visite par [W] [I] d'un terrain à [Localité 6] le 11 décembre 2006, soit plus de six mois et la commercialisation, depuis son arrivée dans la société, d'un seul programme de commercialisation, programme non apporté par lui mais par le Président alors par ailleurs qu'il lui avait été précédemment été notifié un avertissement pour un manque de suivi dans un dossier ;

Considérant qu'il s'agit en l'espèce, non pas d'un licenciement disciplinaire, nonobstant la mention erronée figurant sur l'attestation ASSEDIC, mais bien d'un licenciement pour insuffisance professionnelle caractérisée par une absence d'activité, ayant perduré jusqu'au licenciement, ce qui en tout état de cause, exclut toute prescription ;

Considérant par ailleurs que le contrat de travail de l'appelant subordonnait sa rémunération variable à la réalisation notamment d'objectifs quantitatifs, fixés par an à 3 maîtrises foncières de 50 logements, tant pour l'année 2005 que pour l'année 2006 ; que même si cet objectif n'était pas fixé à peine de résiliation du contrat de travail, il n'en demeure pas moins qu'il constitue un des éléments d'appréciation de l'activité de [S] [H] qui l'avait expressément accepté ;

Considérant, ceci étant que la fiche de poste de directeur du développement, précise que la mission de ce dernier consiste à :

- chercher, sélectionner et proposer à la direction générale des terrains à bâtir

- analyser et évaluer les différentes composantes du marché

- négocier le prix d'achat avec les propriétaires

- après conclusion des termes du contrat, signer les maîtrises foncières

- participer au montage du dossier ;

Considérant que, dans ce cadre, il se doit notamment de :

- prospecter indirectement par le réseau relationnel (appels téléphoniques et RDV avec les agents immobiliers, notaires, géomètres) et directement sur le secteur en repérant les terrains et se renseignant

- vérifier la constructibilité des terrains, analyser les documents d'urbanisme, pré-chiffrer les projets, soumettre les projets au Directeur Général Adjoint, réaliser une étude de marché et recommander au Directeur Général Adjoint un prix de vente, faire une balance financière à rebours pour déterminer le prix d'achat du terrain

- élaborer un dossier de maîtrise foncière et transmettre le dossier aux services juridiques, puis après validation du dossier de maîtrise foncière par la Direction générale, transmettre le livret de maîtrise foncière à la Direction des Programmes ;

Considérant que s'il en résulte que le Directeur de développement n'a pas de rôle commercial, il n'en demeure pas moins que il se doit de mener à bien des opérations aboutissant à la remise dudit livret à la Direction des Programmes ;

Considérant sur ce point qu'aucune critique ne saurait être retenue sur l'activité de [S] [H] entre septembre 2005 et la fin de l'année 2006, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, puisqu'il résulte du récapitulatif des opérations réalisées par la société intimée en 2005 et 2006 qu'entre septembre 2005 et fin 2006, 6 opérations avaient été développées par [S] [H], ces opérations ayant pour au moins 3 d'entre elles donné lieu à signature d'un acte authentique, ce qui d'ailleurs lui avait ouvert droit, conformément à ce que prévoyait le contrat de travail, à la rémunération variable correspondante ;

Considérant que pour l'année 2007, s'il est exact que [S] [H] n'avait que 3 maîtrises foncières en cours d'études lors de son licenciement, alors que ses collègues en avaient davantage, rien ne permet de retenir que cette situation soit due à une quelconque absence d'activité de l'intéressé alors que le sérieux de ses études aboutissait à un fort taux de finalisation des opérations et que l'aboutissement des opérations en cours nécessitaient un temps certain pour lever toutes les difficultés rencontrées et faire aboutir les négociations ;

Considérant qu'au regard des éléments produits de part et d'autre, rien ne permet de retenir une absence d'activité ou une insuffisance d'activité de la part de [S] [H] qui serait à l'origine des insuffisances invoquées, dont le manque de sérieux de surcroît ne saurait être retenu ni pour l'année 2006, ni pour l'année 2007, étant observé que la seule erreur commise par [S] [H] avait été sanctionnée en son temps et ne saurait à elle seule caractériser une insuffisance professionnelle de l'intéressé ;

Considérant que c'est donc à tort que la juridiction de première instance a débouté [S] [H] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; qu'il y a lieu, infirmant la décision déférée, d'allouer à [S] [H], au regard notamment de son ancienneté et de la rémunération qui était la sienne, la somme de 60 000,00 € ;

Considérant, sur les autres demandes, que [S] [H] sollicite en premier lieu l'octroi d'une somme de 200€ retenue à tort par l'employeur sur l'opération de Vitry ; que cette demande n'est pas contestée, la société invoquant une erreur ; qu'il y sera donc fait droit, étant observé que la société ne justifie pas avoir versé en sus une somme de 1 000,00 € ;

Considérant que par ailleurs, l'appelant sollicite l'octroi d'un intéressement sur la maîtrise foncière de [Localité 4] ;

Considérant que le contrat de travail disposait, en ce qui concerne l'intéressement, que l'intéressement ne serait définitivement acquis qu'à la régularisation de l'acte authentique de l'acquisition du terrain mais que une avance de 50% serait versée, sauf fragilité particulière du dossier, au moment de la signature de la maîtrise foncière , cette avance étant remboursable en cas de désistement de l'affaire quelle qu'en soit la cause ;

Considérant que l'opération de [Localité 4] s'est bien concrétisée par l'achat du terrain le 20 février 2008 ; que la commission réclamée par [S] [H] est donc due , dans la limite toutefois de 3 000,00 € du fait du désistement intervenu sur la première maîtrise foncière ;

Considérant par contre que rien ne permet de retenir que l'opération sur la commune des Lilas, qui avait donné lieu à des études de la part de [S] [H], a été menée à son terme ;

Considérant que c'est donc d'une somme de 3 200,00 € que la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS reste redevable à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision attaquée ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer à [S] [H] :

- 3 200,00 € de solde de rémunération variable, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007

- 60 000,00 € de dommages-intérêts pour rupture abusive , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- 4 000,00 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de ses demandes et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/07395
Date de la décision : 26/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/07395 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;09.07395 ?
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