RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 26 Mai 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03982 LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 08/00794
APPELANT
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P380
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE SAINT DENIS - 93 - ROSNY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Présidente
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 mai 2008 M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'un recours envers une décision du 17 mars 2008 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine Saint Denis-la Caisse- qui a rejeté sa demande de versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1° novembre 2005.
Par jugement du 21 octobre 2008 le tribunal a débouté M. [N] de ses demandes.
Par lettre recommandée du 16 avril 2009 M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 avril 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [N] demande à la Cour de :
-infirmer le jugement,
-lui reconnaître le droit à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2005.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 avril 2011 et soutenues oralement à l'audience par son représentant la Caisse demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
Considérant que M. [N] soutient que c'est à tort que pour refuser de prendre en compte sa demande la Caisse , puis le tribunal, ont au regard des dispositions des articles L 821-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, et D 821-1 du même Code, appliqué une condition de ressources erronée: qu'en effet les montants retenus n'ont pas pris en compte l'abattement spécifique pour personnes âgées et le coefficient de 8 % du décret du 10 juillet 2007, lesquels conduisent à des calculs démontrant que ses ressources ne dépassent pas le plafond réglementaire ; qu'ainsi la Cotorep, après lui avoir opposé un refus, a du, sur décision de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail, lui reconnaître le droit à l'AAH ;
Considérant que la Caisse argue des chiffres retenus par le premier juge et basés sur la circonstance que M. [N] perçoit depuis 2002 une pension de retraite, complétée par une pension de vieillesse de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, et une complémentaire de la CGOS, les montants cumulés de ces prestations dépassant ceux retenus pour l'allocation AAH ; que la Caisse soutient ainsi que le seul débat à prendre en considération porte non sur le calcul des ressources mais sur le fait que M. [N] perçoit un avantage vieillesse dont le montant est au moins égal à celui de l'AAH, excluant ainsi l'intéressé de la faculté de cumuler ces prestations ;
Mais, considérant que, précisément, il importe de déterminer la base de calcul conduisant à la prise en compte de cet avantage, dont l'existence n'est pas déniée par l'appelant ; que, ce faisant, il appartient à la Caisse, non de renvoyer le débat à la démonstration opérée par le jugement, mais de répondre au moyen tiré du mode de calcul présenté par M. [N] sur la base des dispositions de l'article R 532-3 du Code de la Sécurité Sociale et de celles du Code général des impôts, outre l'application du coefficient de 8 % du décret du 10 juillet 2007 ;
Considérant qu'il découle de ces textes, non pris en compte par le premier juge et sur lesquels la Caisse n'apporte aucun élément de discussion, que les ressources retenues comme condition d'attribution de l'AAH, sont soumises à abattements ;
Considérant que M. [N] présente sur cette base un tableau précis des sommes en cause pour les années 2005 à 2008, dont il ressort que, au regard des plafonds applicables-ceux là mêmes visés dans le jugement-il ne dépassait pas, jusqu'en 2008, les montants d'ouverture à l'AAH ;
Considérant en conséquence que le jugement est infirmé ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable et bien fondé ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [J] [N] a droit à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2005 jusqu'au 1er janvier 2008,
Rejette toutes autres demandes.
Le Greffier, Le Président,