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25/05/2011 | FRANCE | N°10/09617

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 25 mai 2011, 10/09617


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 25 MAI 2011



(n° 154 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09617



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 7 janvier 2010 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS - 5ème chambre section A le 20 février 2008 sur appel d'un jugement rendu le 22 septembre 2005 par le Tribunal de c

ommerce de BOBIGNY sous le n° RG 2000F00537



DEMANDERESSES A LA SAISINE



S.A. NIPPON INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED

agissant poursuites et ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 25 MAI 2011

(n° 154 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09617

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 7 janvier 2010 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS - 5ème chambre section A le 20 février 2008 sur appel d'un jugement rendu le 22 septembre 2005 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY sous le n° RG 2000F00537

DEMANDERESSES A LA SAISINE

S.A. NIPPON INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Etablissement en France

[Adresse 1]

[Localité 3]

Société de droit japonais MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LIMITED Société de droit japonais nouvelle dénomination de MITSUI MARINE AND FIRE COMPANY LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.

[Adresse 2]

Chuo-Ku -TOKYO -104-8252

Japon

représentées par la SCP OLIVIER, avoué à la Cour

assistées de Me ROINE Jean-Louis, avocat au barreau de PARIS - toque A002

DEFENDERESSE A LA SAISINE

S.A. XP FRANCE venant aux droits des TRANSPORTS [T] et TRANSPORTS [Y]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me GODIN Philippe, avocat au barreau de PARIS - toque R259

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 mars 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M. LE FEVRE, Président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- Mme MARTINI, conseillère

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Anne BOISNARD

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 22 septembre 2005 du Tribunal de Commerce de Bobigny qui, dans un litige entre d'une part les sociétés NIPPON INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD et MITSUI MARINE AND FIRE INSURANCE COMPANY LTD, ci-après NIPPON et MITSUI, qui avaient indemnisé leur assuré la société TOSHIBA, laquelle avait expédié des ordinateurs par les sociétés TRANSPORTS [Y] et TRANSPORTS [T] , qui ont été volés, et d'autre part ces deux sociétés de transports, a constaté la péremption de l'instance, dit l'action irrecevable comme prescrite et débouté NIPPON et MITSUI ;

Vu l'arrêt de cette Cour autrement composée du 20 février 2008 qui a infirmé le jugement; dit que les sociétés TRANSPORTS [T] et TRANSPORTS [Y] avaient commis une faute lourde dans l'exécution du contrat de transport, condamné en conséquence la SA XP FRANCE, venant aux droits des sociétés [T] et [Y] à régler à NIPPON la somme de 795 420, 29 €, à MITSUI celle de 530 280,61 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2000 capitalisés à compter du 11 décembre 2007, et accordé à NIPPON et MITSUI une somme globale de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile;

Vu l'arrêt du 7 janvier 2010 de la Cour de Cassation qui a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 20 février 2008 susvisé, en rappelant les constatations de la Cour d'Appel selon lesquelles le Tribunal avait sursis à statuer par jugement du 2 novembre 2000 en raison d'une procédure pénale, que le juge d'instruction avait rendu le 30 mai 2001 une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel qui s'est prononcé par jugement du 19 novembre 2002 et que les sociétés d'assurances avaient déposé des conclusions devant le Tribunal de commerce le 14 décembre 2003, au visa des articles 11 et 197 du code de procédure pénale, ensemble l'article 392 du Code de procédure civile, et au motif que pour dire que l'instance n'était pas périmée l'arrêt retenait que si l'article 197 du code de procédure pénale permet que copie du dossier soit délivrée aux parties civiles, il interdit en revanche que cette copie soit rendue publique, de sorte que la société TOSHIBA FRANCE n'était pas en droit de la communiquer à un tiers dans l'instance commerciale jusqu'à l'ouverture des débats devant le Tribunal correctionnel le 19 novembre 2002 et que les conclusions prises le 4 décembre 2003 par les sociétés d'assurances avaient interrompu la péremption ; qu'en statuant ainsi, alors que les articles 11 et 197 du code de procédure pénale sont sans application après la clôture de l'instruction et que la partie civile était en droit de communiquer à des tiers pour les besoins de leur défense dans une procédure commerciale les copies des pièces de la procédure pénale, la Cour d'appel avait violé les textes susvisés, les deux premiers par fausse application ;

Vu les conclusions du 23 mars 2011 des sociétés NIPPON INSURANCE et MITSUI SUMIMOTO INSURANCE aux droits de MITSUI MARINE AND FIRE INSURANCE, appelantes et demanderesses à la saisine, qui demandent à la Cour d'infirmer le jugement; dire que l'instance n'est pas périmée ; subsidiairement réouvrir les débats pour permettre la production des notes d'audience où ont été notées des conclusions orales ; dire que la péremption n'emporte pas prescription de l'action ; dire que XP FRANCE aux droits de [T] et [Y] est responsable de la perte de la marchandises en qualité de dépositaire; subsidiairement qu'elle a commis une faute lourde en sa qualité de transporteur ; la condamner à payer 795 420, 92 € à NIPPON, 530 280, 61 € à MITSUI ; le tout avec intérêts au taux légal à compter des quittances subrogatoires, subsidiairement de l'assignation ; subsidiairement la condamner à leur payer la somme de 94 195 € en application de l'article 21 du contrat type applicable aux envois de moins de 3 tonnes, en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts et réclament 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 21 mars 2011 de la société XP FRANCE qui demande à la Cour de confirmer le jugement ; condamner NIPPON et MITSUI à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement dire que l'indemnité dont elle pourrait être redevable ne saurait excéder la somme de 7 491,34 € que le point de départ des intérêts légaux ne saurait être antérieur au 1er mars 2000, date de l'assignation, débouter les

sociétés NIPPON et MITSUI du surplus de leurs demandes ;

Considérant qu'il est constant que le Tribunal de commerce de Bobigny a ordonné le sursis à statuer, par jugement du 2 novembre 2000, pour permettre aux demanderesses NIPPON et MITSUI de verser aux débats des pièces du dossier pénal estimées utiles comme mode de preuve, notamment de la faute lourde; qu'elles ne pouvaient alors le faire en raison du secret de l'instruction ; que l' 'événement déterminé ' au sens de l'article 392 du code de procédure civile, était le moment où elles ont été en mesure, c'est à dire en droit, de faire cette communication ; que ce moment doit être fixé au 30 mai 2001, date de l'ordonnance de renvoi qui a clôturé l'instruction, à compter de laquelle les articles 11 et 197 du code de procédure pénale n'étaient plus applicables à l'instance pénale ; qu'à la date des conclusions du 14 décembre 2003, plus de 2 ans s'étaient écoulés depuis le 30 mai 2001; qu'il convient de rechercher s'il y a eu, avant le 31 mai 2003, des diligences d'une partie interruptive de péremption ;

Considérant que par lettre du 24 septembre 2002, l'avocat de la société TOSHIBA a demandé au procureur de la République de Bobigny la copie des pièces n° 1 à 241 du dossier pénal dans l'affaire ' TOSHIBA/[Y]' ; que la demande a été réitérée le 13 novembre 2002 ; qu'il y a apparemment été satisfait, une copie de la lettre du 24 septembre portant la mention manuscrite ' reçu et fait le 6 novembre 2002,' le courrier ayant été reçu au Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 25 septembre 2002 ;

Mais considérant que l'auteur de la demande n'a agi qu'en qualité d'avocat de la société TOSHIBA dans l'affaire TOSHIBA/[Y] ; que TOSHIBA était partie civile dans l'affaire pénale, mais non partie à l'affaire commerciale, les assureurs NIPPON et MITSUI étant subrogés dans leurs droits ; que les lettres des 24 septembre et 13 novembre 2002 ne font aucune allusion, même implicite, ni aux sociétés NIPPON et MITSUI ni à la procédure commerciale ; qu'elles ne peuvent dès lors été qualifiées de diligences d'une partie à cette procédure ;

Considérant que les sociétés NIPPON et MITSUI produisent la copie de ce qui pourrait être la première page du dossier de la procédure commerciale à Bobigny mentionnant de manière manuscrite, apparemment par le greffier ou le juge, les diverses diligences effectuées ; qu'il y est porté, outre des mentions ne concernent pas la période du 30 mai 2001 au 31 mai 2003, les mentions 'le 11 avril 2002, Me [B] conclut oralement au maintien de la cause' et ' 11 avril 2002. Renvoi instance pénale en cours' ; ainsi que d'autres mentions à des dates diverses ' attente instance pénale en cours' ou' attente dossier pénal'; que Me [B] était le correspondant à Bobigny de l'avocat de NIPPON et MITSUI. ; mais que la simple demande orale de ' maintien de la cause' ne peut être considérée comme une diligence de nature à faire progresser l'affaire, cette demande ne concernant que le maintien en l'état et n'apportant aucun élément susceptible de faire progresser la procédure ;

Considérant que rien ne démontre qu'une réouverture des débats serait susceptible d'apporter des éléments utiles, et notamment qu'il y ait des 'notes d'audience' autres que celles précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que la Cour adopte qu'il y a lieu de confirmer le jugement ; qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charger des appelantes tous les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/09617
Date de la décision : 25/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°10/09617 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-25;10.09617 ?
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