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25/05/2011 | FRANCE | N°10/08497

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 25 mai 2011, 10/08497


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 25 Mai 2011

(n° 19 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08497-CR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/09228





APPELANTE

Madame [B] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Cécile CUVIER-RODIERE, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : C 994







INTIMÉS

Me [X] [H] - Mandataire liquidateur de la SARL NOUVELLE DAMAX

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Christine JACQUIER, avocat au barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 25 Mai 2011

(n° 19 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08497-CR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/09228

APPELANTE

Madame [B] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Cécile CUVIER-RODIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 994

INTIMÉS

Me [X] [H] - Mandataire liquidateur de la SARL NOUVELLE DAMAX

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Christine JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0328

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Christophe LOPEZ avocat au barreau de PARIS (de la Selarl LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS), toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 4 mars 2008 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Madame [B] [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [B] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 16 mai 2008.

Vu l'ordonnance de radiation du 27 janvier 2010 pour défaut de diligences des parties,

Vu la demande de rétablissement de l'appelante reçue le 28 juin 2010 et la convocation du greffier pour l'audience du 30 mars 2011 ;

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 30 mars 2011, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

MOTIFS

Madame [B] [P] a été embauchée le 1er octobre 1994 sans contrat écrit, en qualité de responsable administrative et commerciale par la SARL DAMAX, entreprise familiale de 6 salariés exploitant un fonds de commerce de vente en gros, demi-gros et détail de confection en tous genres, situé [Adresse 1], dont son père, Monsieur [N] [P], était le gérant. Le 24 novembre 2002, Madame [B] [P] a été désignée en qualité de Directeur Général délégué.

Par acte du 26 septembre 2005, la SARL DAMAX a cédé son fonds de commerce à la Société NOUVELLE DAMAX, cette dernière s'engageant à racheter progressivement le stock sur une période de 2 ans maximum.

Parallèlement à cette cession, un protocole d'accord annexe a été signé le même jour entre la SARL DAMAX devenue SARL DES LANDRYS, et la Société NOUVELLE DAMAX, représentée par son gérant Monsieur [L] [R], prévoyant une convention d'assistance et de fourniture de prestations de services aux termes de laquelle Monsieur [N] [P] devait exécuter personnellement jusqu'au 31 décembre 2006 cette mission d'assistance moyennant une rémunération mensuelle hors taxe de 5082 euros, outre le remboursement des frais, l'acte prévoyant qu'en cas de résiliation anticipée de la convention, l'intégralité des sommes serait due jusqu'au terme du contrat fixé au 31 décembre 2006.

Ce protocole comportait par ailleurs une garantie d'emploi au profit de Madame [B] [P] en qualité de responsable administrative jusqu'au 31 décembre 2006 inclus moyennant un salaire mensuel de 3900 euros sur 12 mois. L'acquéreur s'engageait expressément à maintenir le contrat de Madame [P] jusqu'au 31 décembre 2006. L'acte prévoyait que dans le cas où ce contrat serait rompu pour quelque cause que ce soit à l'initiative de l'acquéreur avant le 31 décembre 2006, ce dernier devrait verser à la salariée une indemnité fixée forfaitairement à 6 mois de salaire brut, sans préjudice de toute indemnité prévue par la loi ou la convention collective applicable au contrat de travail de Madame [P].

Dès le début de 2006, des dissensions ont opposé la SARL DES LANDRYS et la SARL NOUVELLE DAMAX au sujet de leurs obligations respectives, dissensions ayant abouti à la rupture de la convention d'assistance le 1er juin 2006, et à deux jugements du Tribunal de Commerce de PARIS :

- un jugement du 14 mai 2007 condamnant notamment la société NOUVELLE DAMAX à payer à la société DES LANDRYS une somme de 607 306 euros TTC correspondant à la valeur résiduelle du stock et la déboutant de ses demandes au titre de pratiques commerciales déloyales ;

- un jugement du 15 avril 2007 fixant la créance de la société DES LANDRYS dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE DAMAX aux sommes de 54702,63 euros au titre de la convention d'assistance avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2006, et de 36468,42 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette situation a eu également des répercussions sur la situation de Madame [B] [P] qui a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 11 juillet 2006 avec convocation à entretien préalable fixé au 19 juillet 2006, puis d'un licenciement pour faute grave par la SARL NOUVELLE DAMAX par lettre du 25 juillet 2006 pour perte de confiance, la société lui reprochant d'avoir profité de sa situation pour accéder à des informations d'ordre confidentiel en vue de les faire exploiter par la société DES LANDRYS dont elle détenait la majorité du capital social, d'avoir manqué à l'obligation de discrétion et de fidélité, ainsi que d'avoir fait preuve d'insubordination et d'indiscipline vis à vis de la hiérarchie.

Après avoir contesté son licenciement par lettre du 7 août 2006, Madame [P] a saisi le 4 août 2006 le conseil de prud'hommes de PARIS qui a rendu la décision déférée.

Postérieurement à l'engagement de la procédure prudhommale, la Société NOUVELLE DAMAX a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2007, Maître [X] [O] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur .

Sur le bien-fondé du licenciement

Madame [B] [P] demande l'infirmation du jugement déféré, en soutenant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle demande en conséquence à la Cour de fixer sa créance au passif de la Société NOUVELLE DAMAX à hauteur des sommes suivantes :

- 2264,51 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

- 226,45 euros au tire des congés payés afférents,

- 15600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1560 euros au tire des congés payés afférents au préavis,

- 11456,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 23400 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,

- 46800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'appelante demande en outre la garantie de l'AGS à concurrence de 6 fois le plafond mensuel pour le calcul des contributions au régime de l'assurance chômage et la condamnation de Maître [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient en substance que sa situation n'était pas ambiguë et que sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société DAMAX était connue de son employeur; que dans le cadre de la convention d'assistance conclue entre les sociétés NOUVELLE DAMAX et DES LANDRYS, le prestataire (Monsieur [N] [P]) avait accès à toutes informations et documents de la société NOUVELLE DAMAX; qu'elle n'avait aucune raison de ne pas fournir les informations dont la société DES LANDRYS avait besoin dans le cadre de la convention d'assistance. Elle conteste également le grief d'insubordination, selon elle fantaisiste et imprécis, rappelant qu'elle n'a jamais reçu la moindre sanction disciplinaire avant le licenciement et a toujours donné satisfaction dans son travail.

Maître [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL NOUVELLE DAMAX conclut à titre principal à l'inexistence du contrat de travail de Madame [P] et à la nullité et à l'inopposabilité de la convention de reprise du contrat de travail annexé à l'acte de cession du fonds de commerce.

Subsidiairement, il soutient que la salariée a commis une faute grave résultant de la violation de l'obligation de loyauté, de discrétion et de fidélité à l'égard de la SARL NOUVELLE DAMAX et demande que celle-ci soit déboutée de toutes ses demandes.

Plus subsidiairement, Maître [O] ès-qualités, invoque une cause réelle et sérieuse de licenciement, en demandant :

- le rejet des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la réduction à 3 mois du préavis, la convention collective de l'industrie et de l'habillement n'étant pas applicable au contrat en cause,

- le rejet de l'indemnité de l'indemnité de licenciement et de ramener l'ancienneté devant être prise en compte pour son calcul, à la période du 1er octobre 2005 au 11 juillet 2006 Madame [P] n'ayant pas cotisé aux organismes salariés lorsqu'elle était directeur général déléguée,

- la limitation à une somme purement symbolique de l'indemnité contractuelle sollicitée, qui est une clause pénale, et subsidiairement de la limiter à 5 mois de rémunération, soit à la somme de 19500 euros

- la condamnation de Madame [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Madame [P] et soulève l'inopposabilité à son égard de la clause d'indemnité contractuelle, créance purement commerciale. Dans l'hypothèse où il y aurait lieu à fixation, l'UNEDIC demande que sa garantie soit limitée aux sommes dues en exécution du contrat de travail, à l'exclusion des astreintes, dommages intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de l'employeur et somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et n'excède pas le plafond 4 de ladite garantie en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et 3253-5 du code du travail.

Contrairement à ce que soutient Maître [O], il n'y a pas lieu dans le cadre de la présente instance de se prononcer sur la nullité de la convention du 26 septembre 2005 comportant une garantie d'emploi au bénéfice de Madame [P], et sur l'existence du contrat de travail de cette dernière, cet acte, purement commercial, constituant une contrepartie de la vente du fonds de commerce de la Société DAMAX (devenue DES LANDRYS) à la société NOUVELLE DAMAX. Par ailleurs, il convient d'observer que jusqu'au licenciement, la société NOUVELLE DAMAX n'a pas remis en cause l'existence du contrat de travail la liant à Madame [P] et a versé à cette dernière les salaires lui revenant en contrepartie de l'exécution de la prestation de travail, effectuée dans le cadre d'un lien de subordination existant clairement entre les parties.

La question qui se pose est donc de savoir si la salariée a commis une faute grave justifiant son licenciement.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur . Il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de licenciement retenait deux motifs à l'encontre de Madame [P] :

- une perte de confiance résultant du fait que la salariée avait profité de sa situation de cadre au sein de la société pour accéder à des informations d'ordre confidentiel en vue de les exploiter ou les faire exploiter par la société DES LANDRYS dans laquelle elle détenait la majorité du capital social, et ce alors que son statut de salariée la contraignait à une obligation absolue de discrétion et de fidélité envers la société NOUVELLE DAMAX . L'employeur précisait que divers documents ou factures émanant de la SARL DES LANDRYS faisaient état de chiffres ou autres renseignements que la société NOUVELLE DAMAX était seule à détenir. Il visait aussi des listings édités chez DAMAX pour les exploiter par DES LANDRYS. Il estimait que ces indiscrétions à des fins personnelles et la divulgation de renseignements vers une société tierce en vue d'en tirer avantage personnel étaient des actes volontaires créant un préjudice majeur à la société DAMAX.

- l'insubordination, l'indiscipline et un manque de respect vis à vis de la hiérarchie :

Maître [O] verse aux débats divers documents et attestations destinées à prouver les manquements fautifs de Madame [P] et notamment :

- une attestation de Madame [T] du service comptable de la société NOUVELLE DAMAX précisant que deux factures (N° 120 et 121) de la société DES LANDRYS lui ont été remises en mains propres par Madame [P], la facture 120 n'ayant pu être établie qu'à partir de requêtes effectuées sur la base de données de DAMAX ; que par ailleurs elle avait souvent entendu Madame [P] répondre à Monsieur [R] quand il lui donnait un travail: « tu n'as qu'à le faire toi-même »;

- une attestation de Monsieur [I] [Y] (vendeur de la société NOUVELLE DAMAX) déclarant avoir souvent entendu Madame [P] dire « je profite de l'absence de [L] ([R]) pour travailler pour mon père », l'avoir vu fréquemment éditer des listings informatiques de stock en l'absence de la direction et de les avoir emportés et l'avoir entendu répondre au gérant lui demandant d'effectuer un travail: « je ne suis pas sa secrétaire, il n'a qu'à le faire tout seul ».

- une attestation de Monsieur [J] [E], vendeur, déclarant qu'il y avait régulièrement des discussions houleuses entre [L] et [B] du fait du changement de méthode de travail,

- des télécopies adressées le 13 juin 2006 au nom de la société LANDRYS par Monsieur [P], mais non signées par ce dernier, au sujet de l'application d'une clause de réserve de propriété sur des tissus que la société NOUVELLE DAMAX avait confiés à des fournisseurs,

- des télécopies adressées par Madame [B] [P] à des fournisseurs les 6 et 9 mars 2006 pour le compte de la Société DES LANDRYS à partir du Fax de la société NOUVELLE DAMAX.

Si les témoignages produits sont peu circonstanciées pour établir l'insubordination, l'indiscipline ou le manque de respect de Madame [P] vis à vis du gérant de la société NOUVELLE DAMAX, en revanche ces témoignages, de même que les télécopies produites, révèlent que la salariée ne faisait plus la distinction entre les obligations découlant de son contrat de travail, et les intérêts de la société DES LANDRYS dans laquelle elle était toujours actionnaire majoritaire.

Si l'employeur ne peut déclarer avoir « découvert » la situation d'actionnaire majoritaire de Madame [P] au sein de la société DES LANDRYS après la cession, compte tenu des éléments qui lui ont été communiqués lors de cette cession, en revanche, il est certain que la salariée a utilisé les informations et les documents de la Société NOUVELLE DAMAX au profit ou pour le compte de la société DES LANDRYS et qu'elle travaillait pour le compte de son père (gérant de la société DES LANDRYS) pendant ses heures de travail. Les témoignages des salariés de la société NOUVELLE DAMAX sont à ce sujet précis. Madame [P] ne peut s'abriter derrière la convention d'assistance liant les deux sociétés pour justifier son comportement, cette convention ne concernant que son père personnellement. Les télécopies du 13 juin 2006 relatives à la clause de réserve de propriété, envoyées postérieurement à la rupture de la convention d'assistance, contenaient des références propres à la société NOUVELLE DAMAX qui n'ont pu être connues par la société DES LANDRYS que par l'intermédiaire de Madame [P].

Ces éléments sont suffisants pour établir la faute grave de la salariée et son comportement déloyal envers son employeur, qui justifiaient la perte de confiance de la société NOUVELLE DAMAX.

La faute grave retenue et le licenciement intervenu pour ce motif, excluent le versement à la salariée de l'indemnité contractuelle forfaitaire prévue en cas de rupture avant le terme de la période garantie d'emploi.

Il y a lieu dans ces circonstances de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute grave et débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société NOUVELLE DAMAX représentée par son mandataire liquidateur, les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.

Madame [P] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Madame [B] [P] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/08497
Date de la décision : 25/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/08497 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-25;10.08497 ?
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