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25/05/2011 | FRANCE | N°09/13670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 25 mai 2011, 09/13670


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 MAI 2011



(n° 138 , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13670



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007070602





APPELANTE



La société CALITEX, SA

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants léga

ux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée de Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de Cambrai



INTIMÉES



La so...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 MAI 2011

(n° 138 , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13670

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007070602

APPELANTE

La société CALITEX, SA

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée de Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de Cambrai

INTIMÉES

La société DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT, SAS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social Lieudit [Localité 6]

[Localité 5]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Charlotte GALICHET, avocat au barreau de Paris, toque : C1864

plaidant pour Corinne CHAMPAGNER KATZ

La société TEXTILEA, SARL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

dépôt du dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GABER, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

ARRÊT :- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire du 7 mai 2009 rendu par le tribunal de commerce de Paris,

Vu l'appel interjeté le 19 juin 2009 par la société CALITEX,

Vu les dernières conclusions du 18 février 2011 de l'appelante,

Vu les dernières conclusions du 31 janvier 2011 de la société DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT (ci- après dite GARNIER THIEBAUT), intimée et incidemment appelante,

Vu les dernières conclusions du 8 février 2011 de la société TEXTILEA, intimée et incidemment appelante,

Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2011,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société GARNIER THIEBAUT commercialise du linge de maison et, notamment, une gamme comportant un dessin jacquard référencé TIC TAC pour lequel elle prétend être titulaire des droits d'auteur ; que reprochant aux sociétés CALITEX et TEXTILEA de commercialiser sous la référence 'Soleil d'Antan'des produits de linge de table présentant un dessin reproduisant selon elle les caractéristiques de son dessin, elle a, dûment autorisée par ordonnances présidentielles des 17 et 31 juillet 2007, fait procéder le 4 septembre 2007 à des saisies-contrefaçon dans les locaux de ces sociétés ; qu'elle les a, dans ces circonstances, fait assigner les 8 et 11 octobre 2007 devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon de droits d'auteur, reprochant en outre à la société CALITEX des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant que le tribunal a, selon jugement dont appel, en particulier :

-dit que le dessin TIC TAC de GARNIER THIEBAUT est original et que les sociétés CALITEX et TEXTILEA se sont rendues coupables de contrefaçon de ce dessin,

-condamné in solidum les sociétés CALITEX et TEXTILEA à payer à la société GARNIER THIEBAUT 10.000 euros en réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon et respectivement 80.000 et 500 euros en réparation du préjudice commercial en résultant,

-dit que la société CALITEX s'est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire, la condamnant à payer à ce titre 30.000 euros à la société GARNIER THIEBAUT,

-prononcé des mesures d'interdiction et de publication judiciaire, et condamné la société CALITEX au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société GARNIER THIEBAUT sollicite une augmentation des sommes allouées, un renforcement ou élargissement des mesure d'interdiction et de publication, et la condamnation in solidum de la société TEXTILEA aux frais irrépétibles de procédure ;

Que la société CALITEX soutient à titre principal que la société GARNIER THIEBAUT ne justifie d'aucun droit sur le dessin en cause et est irrecevable en ses demandes, en contestant subsidiairement le bien fondé ;

Que la société TEXTILEA, qui distribue des produits, notamment de la société CALITEX, par l'intermédiaire d'un site internet, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formée à son encontre, subsidiairement un partage de responsabilité avec la société CALITEX et plus subsidiairement la garantie de la société CALITEX ;

Sur la contrefaçon

Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon les sociétés TEXTILEA et CALITEX soutiennent préalablement et, pour la première fois en cause d'appel, que la société GARNIER THIEBAUT ne rapporterait pas la preuve de la titularité de ses droits d'auteur sur le dessin TIC TAC ; que s'agissant d'un moyen nouveau et non d'une demande nouvelle cette prétention est recevable ; qu'elle prétend par ailleurs que l'originalité requise pour prétendre accéder à une protection au titre du droit d'auteur ne serait pas démontrée ;

Considérant que le principe de la protection d'une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d'une forme originale n'est pas sérieusement contestable et la société TEXTILEA ne saurait à cet égard utilement arguer d'une absence d'enregistrement du dessin TIC TAC revendiqué ;

Qu'il incombe toutefois, à celui qui entend se prévaloir des droits de l'auteur, de rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine et de caractériser l'originalité de cette création, l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire originale ;

Considérant que le simple fait que les droits d'auteur de la société GARNIER THIEBAUT aient déjà été reconnus dans deux instances l'opposant à d'autres parties ne saurait suffire à établir qu'elle en est titulaire ;qu'elle produit cependant entre autres :

-deux attestations d'une styliste des 5 mars et 19 novembre 2010 précisant avoir créée le dessin référencé TIC TAC dans la collection GARNIER THIEBAUT courant janvier 2003 et avoir cédé l'intégralité de ses droits patrimoniaux de création à cette société,

-diverses factures de commercialisation de modèles, portant la mention TIC TAC, de janvier 2004,

-des plaquettes référençant sa ligne de linge de table TIC TAC de septembre 2003 et janvier 2004,

-ses catalogues 'Automne-hiver 2003" et 'Printemps-Eté 2004" présentant la nappe TIC TAC,

-les extraits de presse de mai-juin 2004 (Plaisir de la Maison) montrant le jacquard damassé avec Tic Tac, et de janvier-février 2005 (Art et décoration) présentant la nappe TIC TAC et les serviettes assorties ;

Considérant que le simple fait que la styliste, qui indique sa qualité de 'Freelance' dans sa seconde attestation, n'ait pas précisé les liens de subordination ayant pu l'unir ou non à la société GARNIER ou que ses factures du 4 janvier 2003 ne fassent pas précisément mention du dessin TIC TAC ne saurait sérieusement remettre en cause la cession de droits invoquée, qui n'est contredite par aucun élément ; qu'au contraire la concordance des documents produits par la société GARNIER THIEBAUT suffit à démontrer que celle-ci a diffusé et commercialisé le dessin dont s'agit, bien avant la fabrication et la commercialisation reprochées (septembre et décembre 2006 selon procès verbaux de saisie contrefaçon), étant rappelé que les actes d'exploitation font présumer la titularité des droits d'auteur à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, en l'absence de revendication de la personne physique qui s'en prétendrait l'auteur, ce qui est le cas en l'espèce ;

Considérant que pour conclure à l'originalité du dessin TIC TAC la société GARNIER THIEBAUT soutient, sans prétendre s'approprier un genre ou un style jacquard en damassé de coton multicolore, qu'il procède de la combinaison des caractéristiques suivantes :

- plusieurs horloges de style ancien et cadrans d'horloge ronds et hexagonaux

- chiffres romains et le vocable « TIC TAC »,

- un lapin debout, vêtu d'une veste et d'une lavallière regardant l'heure sur une montre gousset,

- un éléphant, un soleil, un oiseau, un nuage parsemé de pluie et deux personnages assis dos à dos sur un banc$gt;$gt; ;

Qu'aucune pièce ne permet de supposer qu'un tel dessin, suffisamment décrit, appartiendrait au fond commun de l'univers du dessin ou du linge de maison utilisant le jacquard ; qu'au contraire, si pris séparément des éléments composant le dessin peuvent être connus, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l'appréciation de la Cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, confère manifestement à ce modèle de dessin une physionomie propre qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ;

Que, par voie de conséquence, il n'est pas sérieusement contestable qu'il doit bénéficier de la protection instituée au titre du droit d'auteur et la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;

Considérant que les société CALITEX et TEXTILEA critiquent l'appréciation de la contrefaçon à raison de 'multiples différences' résultant d'un examen attentif des dessins en présence ;

Que cependant il s'infère de la comparaison à laquelle la Cour a procédé des dessins en cause, que le dessin apposé sur le linge de maison 'CALITEX' donne à voir, à l'instar de la création originale opposée, un jacquard multicolore composé de différents motifs disposés de manière aléatoire relié par des arabesques et rubans dont d'anciens cadrans d'horloge, des chiffres romains, un lapin, un éléphant, un soleil, un banc avec un personnage ; que si apparaissent également des papillons, des libellules et si certains élément tels l'oiseau sont absents ou que d'autres diffèrent dans leur représentation (éléphant, banc avec personnage) il convient de rappeler que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances ; qu'en l'espèce les dissemblances relevées concernent certains motifs composant le dessin, mais non l'appréhension globale de celui-ci, et ne parviennent pas à effacer l'impression visuelle d'ensemble de composition similaire et de reprise, dans la même combinaison, des éléments caractéristiques du dessin, indépendants du style jacquard multicolore ;

Que le fait que le dessin soit apposé sur des nappes de texture différente ou relevant de technique de fabrication, ce qui est au demeurant peu perceptible pour un non professionnel, n'altère pas plus cette impression de ressemblance ;

Considérant qu' il s'infère de ces observations que la contrefaçon est caractérisée à la charge des sociétés CALITEX et TEXTILEA et le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef ;

Considérant que la société GARNIER THIEBAUT soutient que les actes de contrefaçon portent atteinte à ses investissements de promotion et de création, dessin, à son image de marque et à son chiffre d'affaires et sollicite la condamnation in solidum des sociétés CALITEX et TEXTILEA à lui payer une somme totale de 250.000 euros ;

Qu'il est certain qu'à l'égard de la société GARNIER THIEBAUT la société TEXTILEA a contribué à la diffusion des mêmes produits contrefaisants, en les offrant en vente sur son site internet, même s'il n'a pu être formellement établi à son encontre qu'une vente(une nappe et deux lots de 3 serviettes de table Calitex) dans le cadre du constat d'achat des 20 juillet et 22 août 2007 effectué à la requête de la société GARNIER THIEBAUT et si le tribunal a retenu au vu des statistiques que le volume de vente était inférieur à une dizaine de pièces ;

Que les premiers juges ont justement admis une atteinte à la valeur patrimoniale du dessin ; qu'il n'est en effet pas sérieusement contestable que si la société GARNIER THIEBAUT développe ses ventes au grand public tout en conservant une clientèle plus ciblée (hôtellerie) elle se positionne dans le marché du linge de maison haut de gamme et que la commercialisation de produits contrefaisants à des prix nettement moindre est de nature à porter atteinte à l'image des produits originaux en les banalisant, ainsi qu'aux efforts et à la réputation de la société GARNIER THIEBAUT ;

Que les opérations de saisie contrefaçon établissent par ailleurs que la société CALITEX a acquis des produits fabriqués à sa demande en Chine, son stock présentant 3.829 nappes, 1495 chemins de table, 2.444 lots de 3 serviettes, ses factures de vente étant nombreuses et l'état remis concernant 895 articles ; qu'il peut être admis au vu de ces indications que la société GARNIER THIEBAUT a perdu partie de son chiffre d'affaire du fait des actes de contrefaçon et le tribunal a calculé que la marge brute illicite s'établissait à 80.000 euros ;

Considérant que compte tenu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à l'appréciation de la cour l'indemnité réparatrice de l'ensemble du préjudice subi du fait de la contrefaçon sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que la société CALITEX n'a formulé aucune observation sur le partage de responsabilité invoqué par la société TEXTILEA ; que dans leurs rapports entre elles l'examen du dossier conduit à admettre que l'indemnité à la charge de la société TEXTILEA doit être limitée à 2.000 euros, les conséquences patrimoniales et économiques négatives admises résultant essentiellement des agissements de la société CALITEX ;

Considérant que la mesure d'interdiction prononcée en première instance s'avère justifiée dans son principe et pertinente dans ses modalités aux fins de prévenir tout éventuel renouvellement des actes reprochés, et sera purement et simplement confirmée ; que, de même, la mesure de publication (non assortie de l'exécution provisoire) telle que prononcée sera confirmée, sauf à y ajouter (si elle n'a pas déjà été réalisée) mention du présent arrêt ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Considérant que la société GARNIER THIEBAUT fait valoir que la société CALITEX a en outre commis des actes distincts de la contrefaçon ; que le tribunal a justement retenu que la société CALITEX a marqué par ses choix et son positionnement sa volonté de s'inscrire dans le sillage d'une société réputée ; que manifestement la reprise pour divers articles (nappes en plusieurs dimensions, serviettes et chemins de table) dans une même gamme de couleur dominante crée un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle de ce type de produit entre les deux lignes de linge de maison au moins quant à leur origine, nonobstant l'absence d'apposition de la marque et des différences de qualité ou de présentation; qu'un tel comportement est préjudiciable à l'exercice paisible et loyal du commerce ; que compte tenu des données de l'espèce l'évaluation à 30.000 euros faite par les premiers juges du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire s'avère justifiée et sera confirmée ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société CALITEX qui succombe en ses prétentions ne saurait obtenir des dommages et intérêts, étant observé qu'elle ne justifie aucunement cette demande et n'en précise nullement le fondement ;

Considérant que l'équité commande en revanche de mettre à sa seule charge, en sus de l'indemnité déjà accordée en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, exclusivement au profit de la société GARNIER THIEBAUT ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux condamnations à paiement prononcées en réparation du préjudice patrimonial et commercial résultant de la contrefaçon ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés CALITEX et TEXTILEA à payer à la société DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT la somme totale de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, et Dit que, dans ses rapports avec la société CALITEX, la société TEXTILEA sera tenue au paiement de cette somme à hauteur de 2.000 euros ;

Dit que la publication judiciaire autorisée en première instance fera mention du présent arrêt, si elle n'a déjà été réalisée ;

Condamne la société CALITEX à payer à la société DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne in solidum les sociétés CALITEX et TEXTILEA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et, le cas échéant, à rembourser à la société DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT les frais taxables de saisie contrefaçon non pris en compte au titre des dépens de première instance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/13670
Date de la décision : 25/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°09/13670 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-25;09.13670 ?
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