RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 Mai 2011
(n° 2 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02175-BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES section Encadrement RG n° 06/186
APPELANTE
Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assistée de Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318
INTIMÉE
SAS RESIPOLY CHRYSOR
Zone Industrielle
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P312 substituée par Me Emmanuelle LEROY, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président,
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, suite à l'empêchement du Président, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par arrêt en date du 16 décembre 2009 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la présente cour, avant dire droit sur les demandes de madame [M] des chefs de discrimination syndicale et salariale, a ordonné une expertise confiée à monsieur [O].
L'expert a rendu son rapport le 28 février 2011 et l'affaire fixée à la présente audience.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 29 mars 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
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Il convient de rappeler les faits constants suivants :
Madame [M] a été engagée en qualité de cadre commercial 'export', statut cadre, position B 1-2, coefficient 100 au terme d'un contrat à durée indéterminée en date du 18 septembre 1995, par la société Resipoly Chrysor spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de résines et de masses souples pour revêtement de sols, étanchéité, joints, colles et produits de réparation de bétons.
Qu'elle a bénéficié du classement cadre niveau B position 2 en 2002 avant d'être promue en 2005, cadre niveau B position 3 moyennant aujourd'hui un salaire mensuel brut de 4.720 euros outre une prime de treizième mois et une gratification exceptionnelle ; que son salaire moyen s'est élevé en 2010 à 5.690 euros .
Madame [M] a été élue en mars 2007 membre de la délégation unique du personnel dont elle assure le secrétariat.
S'estimant victime d'un traitement discriminatoire et d'une violation du principe à travail égal, salaire égal, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 10 mars 2006 qui, par jugement en date du 25 février 2008 l'a déboutée de toutes ses demandes de rappels de salaire et de primes.
SUR CE
- sur la discrimination
Considérant qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1132-1 du Code du Travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination notamment en matière de rémunération il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Considérant que bien qu'aucune obligation légale ou réglementaire n'impose à l'employeur un relèvement de salaire et que rien ne lui interdit non plus de différencier les rémunérations de ses salariés en fonction des résultats obtenus, encore est il nécessaire que cette différenciation soit justifiée par des éléments objectifs et que ces éléments soient communiqués et vérifiables.
Considérant que Madame [M] expose pour l'essentiel que lors de son engagement le service commercial était composé de trois personnes qui se partageaient le territoire français notamment Monsieur [B] et que si elle avait été engagée avec le même niveau et le même coefficient que ces deux derniers ,sa rémunération était inférieure à la leur, 2.696,50 euros pour elle contre respectivement 3.534 et 3.094 euros pour ses deux collègues qui bénéficiaient en outre d'un véhicule de fonction utilisable pour leurs besoins personnels ou d'un forfait mensuel à titre de défraiement tandis qu'elle n'a obtenu un véhicule de fonction qu'à partir de 1999 mais d'une catégorie bien inférieure, que cette disparité de situation alors qu'ils exerçaient des fonctions similaires n'a jamais été compensée en sa faveur comme elle l'a pourtant été pour messieurs [B] et [T] qui ont bénéficié en 2007 d'un alignement de leurs rémunérations;
Qu'elle fait encore valoir que cette discrimination salariale liée à sa qualité de femme est encore aggravée par l'absence de caractère objectif de la détermination de la partie variable de son salaire laissée au bon vouloir de l'employeur.
Considérant que l'employeur réfute pour sa part cette argumentation en objectant que les différences salariales s'expliquent autant par l'absence d'identité des emplois comparés que les circonstances imposées lors de l'embauche tenant pour certains salariés à la reprise de contrats de travail, l'expérience et l'étendue de leurs responsabilités.
Considérant qu'il convient d'analyser les faits articulés par madame [M] pour sous tendre l'existence d'une discrimination ainsi que les éléments produits par l'employeur;
- sur son salaire à l'embauche
Considérant que l'expertise confirme que le salaire à l'embauche de Mme [M] était moins élevé que celui de ses collègues et notamment celui de monsieur [B] auquel la salariée compare principalement sa situation ;
Mais considérant qu'il est établi que monsieur [B] a été embauché en 1993 soit deux années avant elle, que titulaire d'un DUTgénie civil et d'un brevet professionnel de métreur vérificateur , il justifiait d'une expérience et d'un parcours professionnel plus riche dont notamment 14 années dans l'exercice de responsabilités au sein de sociétés de travaux sur les centrales nucléaires ou de sociétés spécialisées dans le bâtiment ou en résine synthétique ;
Que titulaire d'un BTS trilingue obtenu en 1985, Mme [M] n'a obtenu qu'en 2009, un diplôme de l'école supérieure de commerce de [Localité 5] ; que son expérience était beaucoup moins importante que celle de son collègue puisque elle ne justifiait que de trois années d'assistante export et de responsable de zone export au sein de deux sociétés spécialisées dans les revêtements de sols; que contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'avait pas de qualités supérieures à monsieur [B] et n'était pas davantage plus diplômé que monsieur [J] qui par ailleurs justifiait d'une expérience de 4 années au sein de la société RESIPOLY ;
Que s'agissant de monsieur [T], s'il n'a été embauché qu'en 2000, la différence de rémunération s'explique par le fait que ce salarié assumait depuis 1985 des fonctions de responsable régional des ventes, qu'il justifiait donc d'une expérience importante notamment dans le domaine de l'encadrement, qu'il a intégré la société Resipoly suite au rachat du fonds de commerce de la société SRS intervenue le 15 décembre 2000 au sein de laquelle il exerçait des fonctions de responsable de grands comptes d'Ile de France et qu'il a conservé son salaire lors de son transfert ;
Que la situation est identique pour monsieur [S] qu'elle cite encore, qui justifiait au moment du transfert de son contrat de travail au sein de la société Resipoly Chrysor d'une ancienneté de 25 années, d'une expérience professionnelle importante dans le domaine de la résine , de fonctions d'encadrement et le bénéfice d'un salaire supérieur à 19 % à celui de madame [M], salaire qu'il a conservé lors de son intégration ;
Considérant que la différence de rémunération entre madame [M] et ses collègues et notamment messieurs [B], [T], [S] et [J] est donc justifié par les éléments objectifs étrangers à toute traitement discriminatoire ;
- sur l'évolution des salaires
Considérant tout d'abord que la société a pris en compte le diplôme obtenu en 2009 par madame [M] pour lui accorder une augmentation de salaire ; qu'à cet égard la société démontre que c'est elle qui a contribué au paiement de cette formation qualifiante en faveur de la salariée (13.319 euros en 2007); que ce diplôme ne la toutefois pas placée comme elle le soutient, dans le haut du tableau des qualifications au sein de la société puisque s'ajoute à cette qualification l'expérience professionnelle;
Considérant ensuite que l'expert, soulignant que madame [M] exerçait des fonctions de cadre commercial export et qu'elle était la seule dans son service , a noté que la courbe des ses salaires bruts évoluait de la même manière que la moyenne des salaires de ses collègues placés dans la même situation et même qu'elle évoluait plus vite ; que sur la période concerné son salaire a en effet augmenté de 62,2% alors que la moyenne des salaires bruts n'a crû que de 49,2% ;
Considérant enfin que Mme [M] ne peut comparer le montant de son salaire avec celui de messieurs [B] et [T] promus l'un et l'autre, eu égard à leur formation, expérience professionnelle, ancienneté, ,déjà rappelés, responsables de secteur en 2006 et chargés à ce titre de fonctions d'encadrement, attribution qu'elle ne remplissait pas, comme elle l'a reconnu elle même devant les premiers juges ;que son chiffre d'affaire par ailleurs était moins important que celui atteint par ses collègues plus expérimentés, ce qui justifie une différence dans le bénéfice de la part variable de son salaire ;
Que l'existence d'une discrimination de traitement qu'elle allègue, fondée sur le sexe ne résulte d'aucun élément; qu'elle n'existe pas davantage quant à la catégorie de véhicule qui lui a été affecté;
Considérant en conséquence que la preuve d'une discrimination salariale au préjudice de madame [M] par rapport à messieurs [B], [T] et [S] n'est pas établie au regard des ces éléments objectifs sur leurs situations respectives non comparables; que madame [M] ne peut donc revendiquer une reclassification au coefficient B4 qu'elle réclame;
-sur l'indemnisation des frais de bureau
Considérant que madame [M] a souhaité et obtenu de travailler à son domicile dès 1999 à [Localité 4] dans le sud ouest de la France ;
Que la société a mis à sa disposition un matériel informatique ainsi qu'un véhicule destiné à couvrir ses frais de déplacement un véhicule ; qu'elle a aussi pris en charge le coût de son installation à son domicile ;
Que madame [M] réclame le versement d'une somme de 15.216 euros pour couvrir ses frais de logement, d'électricité, chauffage, taxe d'habitation en se fondant sur les termes de la législation sur le télétravail sur la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ;
Mais considérant comme le souligne à juste titre le conseil de prud'hommes que le remboursement ne peut s'effectuer que sur la base de dépenses réellement engagées et dument justifiées dans ce cadre ;
Que force est de constater en l'espèce que madame [M] ne produit aucun justificatif relatif aux frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ou aux frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ;
Que dès lors, c'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant que le jugement doit en conséquence être confirmé ;
Que madame [M] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'aux frais d'expertise ;
Qu'elle versera en outre une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Resiploy ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Condamne madame [M] à verser à la société Resipoly Chrysor une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens et met à sa charge les frais de l'expertise.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,