RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 Mai 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07934
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section encadrement RG n° 06/02990
APPELANT
Monsieur [U] [B] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Stephen MONTRAVERS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 74 substitué par Me Rose KALISZ-MILES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Georges SOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 452 substitué par Me Soizic NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P.452
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [U] [C] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS , section Encadrement - chambre 2 rendu le 12 Novembre 2007 qui l'a condamné par décision réputée contradictoire à payer à Madame [O] [P] avec exécution provisoire les sommes de :
2138.75 € à titre de commissions plus 213.87 € pour congés payés afférents
1780.53 € à titre de rappel de congés payés
29268.35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 2926.84 € pour congés payés afférents
4168.76 € à titre de retenues de salaire de Janvier 2006 plus 416.88 € pour congés payés afférents
les intérêts légaux de ces sommes à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
9756.12 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
60000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif
les intérêts légaux de ces deux sommes à compter du jugement
1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [O] [P] née le [Date naissance 2] 1974 a été engagée par Monsieur [U] [C] exerçant sous l'enseigne « WEST INVESTISSEMENTS » suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 Mars 2005 avec effet au 1er Avril suivant en qualité de directrice commerciale ;
L' activité de Monsieur [U] [C] consistait principalement à gérer des patrimoines immobiliers et à procéder à des ventes de produits défiscalisés, qu'il s'agisse de biens immobiliers ou d'assurances ; le contrat de travail précisait que Madame [O] [P] était notamment chargée de manager les commerciaux, de prévoir la politique commerciale avec les commerciaux, du suivi des objectifs, de leur réalisation et de rendre compte de son intervention auprès de la direction, la politique commerciale faisant l'objet de directives de la direction ;
Le contrat stipule à l'article 5 une rémunération brute annuelle de 40625 € incluant un 13ème mois versé en fin d'année au prorata du temps de présence et précise qu'à cette rémunération annuelle s'ajoutera un pourcentage sur le chiffre d'affaires ainsi qu'une voiture de fonction ; il est en outre précisé que la rémunération sera versée par douzième soit 3125 € brut par mois et que la rémunération en pourcentage sera versée avec le salaire lorsqu'elle sera effectivement acquise « conformément au taux qui vous sera communiqué suivant la nature des opérations.
La convention collective applicable est celle des agents immobiliers ; l' entreprise emploie moins de 10 salariés.
La salariée produit un courrier de protestations adressé à Monsieur [U] [C] le 5 Décembre 2005, sans que sa réception soit contestée par ce dernier, aux termes duquel elle se plaint d'agissements vexatoires dont elle fait l'objet « ces derniers temps » et ajoute qu'ils lui paraissent s'inscrire dans une volonté de harcèlement à son égard ; elle énumère dans ce courrier :
- la privation de ses outils de travail habituels, notamment de son ordinateur qui lui a été retiré le 1er décembre 2005 sans explication
- le fait de lui avoir personnellement, à plusieurs reprises, refusé l'accès à son bureau
- s'être trouvée bloquée derrière la porte vitrée d'entrée, le 1er décembre 2005, alors qu'elle revenait au bureau vers 19h/19h 15 et le fait qu'il lui a déclaré ne pas être obligée de lui ouvrir et qu'il allait falloir qu'elle s'habitue à rester à la porte
- d'avoir été suivie toute la journée du 1er décembre 2005 par son assistante qui est la fille de Monsieur [U] [C] qui arborait un sourire ironique, jusque dans les toilettes afin de connaître ses allées et venues
- d'avoir été écartée catégoriquement lors d'un entretien particulier avec l'un de ses commerciaux qui avait demandé sa présence, en lui déclarant « vous l'oubliez » ;
Elle ajoute enfin « depuis quelques jours vous cherchez à me discréditer auprès de mes commerciaux avec des propos injurieux qui leur laissent penser que je ne ferai prochainement plus partie de votre personnel » et demande à Monsieur [U] [C] de cesser ces agissements vexatoires qui lui semblent viser à la déstabiliser et à l'humilier et à créer des incidents pour provoquer sa démission ou monter artificiellement un dossier de licenciement à son encontre ; elle évoque également la possibilité de saisir l'inspection du travail et le Conseil des Prud'hommes.
Sans avoir été préalablement convoquée à un entretien préalable, Madame [O] [P] a été licenciée le 24 janvier 2006 pour faute grave avec effet immédiat.
Monsieur [U] [C] demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale, vu les articles 114 et 538 du Code de Procédure civile déclarer son appel recevable et bien fondé, constater l'absence de base erronée du calcul du salaire moyen allégué par Madame [O] [P] ainsi que le caractère réel et sérieux du licenciement et infirmer le jugement déféré ;
Subsidiairement, il demande de constater que le salaire brut mensuel de Madame [O] [P] est de 3125 € et ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions et en tout état de cause condamner Madame [O] [P] à lui rembourser la somme de 21600 € à titre de trop perçu et à lui payer celle de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Madame [O] [P] demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, subsidiairement de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner Monsieur [U] [C] exerçant sous l' enseigne commerciale « WEST INVESTISSEMENTS » à lui remettre des bulletins de salaire pour les mois d'Avril 2005 à Janvier 2006 rectifiés, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC sous astreinte de 300 € par jour de retard et à lui payer la somme de 7000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
La note en délibéré adressée le 8 Avril 2011 par Maître SOUCHON, avocat de Madame [O] [P], sera écartée des débats comme n'ayant pas été autorisée, seule la pièce 23 sous cachet SCP GSFR, avocats à la Cour, jointe à cette note sera retenue s'agissant de la version agrandie en format lisible, sollicitée par la Cour, de la pièce portant le même numéro remise à l'audience, régulièrement communiquée et débattue contradictoirement au cours des plaidoiries.
Sur la recevabilité de l'appel
Monsieur [U] [C] a interjeté appel du jugement du Conseil des Prud'hommes par lettre recommandée avec avis de réception du 10 Septembre 2009 reçue au greffe social de la Cour d'Appel de PARIS le 11 Septembre 2009 ;
Le jugement du Conseil des Prud'hommes a été notifié le 8 Avril 2008, la lettre recommandée de notification a été retournée au greffe du Conseil des Prud'hommes avec la mention non réclamée ; il a été signifié à la requête de Madame [O] [P] le 26 Septembre 2008 dans les formes de l'article 659 du Code de Procédure civile au [Adresse 4], adresse figurant sur le jugement à laquelle Monsieur [U] [C] avait été cité le 15 Octobre 2007 selon les formes de la remise à domicile à personne présente ayant accepté de recevoir l'acte ;
L'extrait K bis du registre du commerce en date du 19 Septembre 2008 mentionne la cessation d'activité de Monsieur [U] [C] le 2 janvier 2008 et sa radiation du RC le 3 Avril 2008 ; cet extrait comporte dans les renseignements relatifs à la personne de Monsieur [U] [C] l'adresse de son domicile soit le [Adresse 3] ;
Le procès-verbal de recherches dressé par Maître [H], huissier de justice, le 26 Septembre 2008 mentionne uniquement ses recherches concernant le [Adresse 4] alors même que figurait dans l'en-tête de l'acte une seconde adresse pour Monsieur [U] [C] soit le [Adresse 3], or son procès-verbal de recherches ne mentionne pas les diligences effectuées à cette adresse ; il est sans valeur juridique concernant l' impossibilité de signifier l'acte à Monsieur [U] [C] au [Adresse 3] le 26 Septembre 2008, le fait que le 15 Octobre 2009, Maître [K] [H], huissier de justice, ait attesté s'être rendu le 15 Octobre 2009 au [Adresse 3] où la concierge lui a déclaré que Monsieur [U] [C] qui était hébergé chez sa fille, avait quitté l'immeuble depuis 4 ou 5 ans pour aller habiter chez la concierge du [Adresse 4] ;
Il s'ensuit que la Cour considère que toutes les diligences n'ont pas été accomplies pour signifier régulièrement et valablement à personne ou personne habilitée le jugement du Conseil des Prud'hommes ; le délai d'appel est donc demeuré ouvert , la preuv n'étant pas rapportée que Monsieur [U] [C] ait eu connaissance du jugement du Conseil des Prud'hommes plus d'un mois avant la date où il en a interjeté appel ;
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [U] [C] fait valoir et justifie avoir déposé une plainte pour escroquerie au jugement à l'encontre de Madame [O] [P] auprès du Parquet de PARIS qui en a accusé réception le 25 Mars 2010 ;
Cette plainte repose sur le fait que Madame [O] [P] n'aurait obtenu le bénéfice du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes qu'en fournissant des écrits qualifiés de mensongers sous la forme d'un tableau de commissions faisant état de commissions fictives et en incluant dans la moyenne des salaires présentée à la juridiction un trop perçu de 21600 € ;
L' article 4 du Code de procédure pénale résultant de la Loi du 5 Mars 2007 n' impose pas à la juridiction civile de surseoir à statuer même lorsque l'action publique a été mise en mouvement.
Sur le fond
Madame [O] [P] a été employée par Monsieur [U] [C] à peine 10 mois avant d'être licenciée pour fautes graves ;
La lettre de licenciement reproche à la salariée :
- un chiffre d'affaires réalisé largement en dessous des objectifs
- de ne pas avoir rempli ses engagements en matière de recrutement de commerciaux indépendants et de ne pas avoir apporté aux commerciaux recrutés la formation pour qu'ils puissent être opérationnels ajoutant « et ils sont partis »
- d'avoir instauré une ambiance de discorde et de mésentente parmi les commerciaux et le personnel de par son comportement irrespectueux et son harcèlement moral permanent ayant notamment conduit son assistante à être dépressive
- de ne pas avoir effectué son travail en demandant à d'autres de s'en charger
- d'avoir « transporté » sa vie privée au sein de l'entreprise de par ses relations avec un des commerciaux de l'entreprise et d' avoir abandonné ses fonctions professionnelles au profit de sa vie privées en faisant subir ses déboires personnels aux autres salariés et commerciaux
- d'avoir fait appel à son concubin, Monsieur [X] du groupe Alain CREEN, correspondant du groupe auprès de WEST INVESTISSEMENTS, pour ses propres contrats du fait de son impossibilité à les traiter seule et d'avoir demandé pour lui une rémunération qui aurait été versée sur son compte
- d'avoir lors du versement de son salaire de décembre mis à l'encaissement au titre des commissions qu'elle réclamait avec Monsieur [X], le chèque « erroné » dont la somme portée en lettres était de 24046 € au lieu de 2446 € portée en chiffres
- d'avoir décidé que tous les rendez-vous des commerciaux seraient en binôme avec Monsieur [X], sans l'autorisation de Monsieur [U] [C] dans le seul but de demander 50% du commissionnement perçu par WEST INVESTISSEMENTS alors que les fonctions de Monsieur [X], représentant du groupe CRENN est d' assister les partenaires ;
Dans cette lettre Monsieur [U] [C] demande à Madame [O] [P] outre la restitution des clefs et papiers du véhicule et celles du bureau, de lui rembourser la somme de 31770.26 € en raison du trop perçu sur le salaire de décembre 2005 et lui indique le montant de ses commissions suivant son contrat de travail soit 26277.80 € pour un montant total perçu de 58048 € d' où la demande de remboursement du trop perçu
Madame [O] [P] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 2 Mars 2006 après avoir contesté point par point et de manière détaillée son licenciement suivant courrier en date du 9 février 2006 et en relevant qu' elle a été licenciée le jour-même ou son compagnon avait téléphoné pour prévenir qu'elle était malade et faisait l'objet d'un arrêt maladie ; dans cette lettre Madame [O] [P] adressait le détail des commissions qui lui restaient dues en précisant qu'elle calculait le montant de la rémunération au taux de 1%.
Il appartient à l'employeur qui s'est placé sur le terrain de la faute grave de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et vérifiables ;
En l' espèce, Monsieur [U] [C] ne peut valablement faire grief à Madame [O] [P] d'un chiffre d'affaires inférieur aux objectifs dans la mesure où il ne justifie pas lui avoir fixé des objectifs ;
Les deux seules attestations qu'il verse aux débats émanent d' une part de sa propre fille, [N] [C], qui était l'assistante de Madame [O] [P] dont le témoignage doit être accueilli avec circonspection compte tenu du lien familial , étant néanmoins observé que celle-ci ne fait pas état de griefs à l'encontre de Madame [O] [P], ses propos visant Monsieur [X] et d' autre part de Madame [F] [D] qui n'était pas salariée de Monsieur [U] [C] et en rapport avec Madame [O] [P] mais employée d'Août 2004 à Septembre 2005 au sein de la société Williams Lea France ; ce témoin précise avoir occupé un bureau voisin de Melles [C] et [P] ; son témoignage est contradictoire puisqu'elle indique à la fois qu'elle n'entendait pas distinctement les propos tenus mais affirme en même temps qu'elle entendait à travers la cloison les invectives de Mlle [P] envers ses collaborateurs et particulièrement Mademoiselle [C] ; pour le surplus, elle atteste seulement de ce que Mademoiselle [C] a été à de multiples reprises interrompue par des appels de Madame [O] [P] sur son portable pendant sa pause déjeuner et qu'il est arrivé qu'elle doivent annuler sa pause déjeuner au dernier moment sur ordre de Madame [O] [P] ; ce témoignage n'établit la réalité d'aucun des griefs allégués dans la lettre de licenciement étant par ailleurs relevé que Mademoiselle [C] ne parle pas d'un quelconque fait de harcèlement moral ou d'une ambiance de discorde dont Madame [O] [P] serait à l'origine ;
S'agissant des autres griefs visés dans la lettre de licenciement quant aux commerciaux recrutés, à la formation, à l'ambiance de discorde, au harcèlement moral, à l'intervention de Monsieur [X], compagnon de Madame [O] [P], à la compétence et au traitement de dossiers directement gérés par Madame [O] [P] , les nombreux témoignages communiqués par la salariée apportent un démenti non équivoque quant à la réalité et la véracité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, ils attestent au contraire que Madame [O] [P] a bien procédé à des recrutements , qu'elle a organisé de nombreuses formations qu'elle a assurées elle-même ou par le biais d'intervenants extérieurs qui en attestent ( témoignage de [L] [J]) ;
De ces attestations listées sous les numéros 24-1 à 24-11 et 25-1 à 25-6 du bordereau de pièces communiquées joint aux conclusions de Madame [O] [P], il ressort que c'est Monsieur [U] [C] lui-même qui souhaitait l'intervention de Monsieur [X] en binôme avec ses commerciaux pour certaines opérations en raison de son expérience et que les commerciaux avaient une certaine défiance à l'égard de Monsieur [C] car il modifiait arbitrairement le taux de leurs commissions ;
Le fait pour Madame [O] [P] d'avoir mis à l'encaissement le chèque de 24046 € rempli, signé et remis par Monsieur [U] [C] le 9 janvier 2006 ne peut constituer un motif de licenciement ;
En conséquence de ce qui précède, la Cour considère que Monsieur [U] [C] ne rapporte par la preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, que dès lors le licenciement est dépourvu de motif réel et sérieux et compte tenu de l'ancienneté de la salariée, inférieure à deux ans, il doit être qualifié d'abusif avec les conséquences financières qui seront examinées ci-après.
Il ressort des bulletins de salaire de Madame [O] [P] d'Avril 2005 à décembre 2005, qu' à l'exception du mois de Juillet 2005, le montant des commissions versées n' y est jamais mentionné, alors que Madame [O] [P] reconnaît en avoir perçu ; les chèques des sommes versées correspondant à des commissions ne sont accompagnés d'aucun détail quant aux affaires auxquelles ils se rapportent et au taux de commissionnement appliqué ;
Madame [O] [P] soutient que la somme de 24046 € remise le 9 janvier 2006 correspondait au montant de son salaire du mois de Décembre 2005 soit 2446.41 € et aux commissions qui lui étaient dues et elle justifie également sans que cela soit contesté que postérieurement à cette remise de chèque un autre chèque de commissions de 12813.95 € lui a encore été remis par Monsieur [U] [C] le 19 janvier 2006 , ce qui selon elle prouverait que la somme de 21600 € dont Monsieur [U] [C] considère qu'elle constitue un indû n'en était pas un ;
Chacune des parties a dressé un tableau des commissions dues et payées ; ces tableaux font apparaître que conformément à l'annexe 1A vente immobilier sur les ventes des commerciaux figurant au contrat de travail et signée par les deux parties, Monsieur [U] [C] a calculé les commissions dues à Madame [O] [P] au taux de 1% , qu ' en revanche, sur sa pièce n° 23, Madame [O] [P] fait apparaître des taux de commissionnement supérieurs ( 1.95% , 3.12%, 3.90%, 4.68%) sur les affaires où elle a porté son nom comme commerciale ou encore son nom suivi de Lepinay Crenn, et soutient que dans ces affaires qu'elle traitait seule il avait été convenu avec Monsieur [U] [C] que son taux de commissionnement était supérieur et que Monsieur [U] [C] le fixerait au cas par cas , le contrat de travail indiquait d'ailleurs que le taux « vous sera communiqué suivant la nature des opérations » ; or Madame [P] ne justifie pas de la communication des accords concernant les taux qu'elle retient qui sont contestés ; elle n'établit pas non plus un usage, compte tenu du caractère éminemment variable du taux rappelés ci-avant ;
Il s'ensuit que la Cour considère que les sommes versées par Monsieur [U] [C] sans décompte affecté doit s'analyser comme des avances sur commissions et que le seul taux ne pouvant être contesté est celui de l'annexe 1A soit 1% ;
Monsieur [U] [C] ne conteste pas la réalisation des ventes dont Madame [O] [P] réclamait le montant de ses commissions au taux de 1% dans sa lettre du 9 février 2006 ; elle reconnaît qu' à ce jour compte tenu des règlements effectués postérieurement par son employeur, seule la somme de 2138.75 € lui reste due plus les congés payés afférents 213.87 € pour les transactions OUDIN et OLRY ; le jugement du Conseil des Prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande en paiement de Madame [O] [P];
En considération des sommes que Madame [O] [P] ne conteste pas avoir reçues sur commissions et de ce qui précède, la Cour a les éléments pour juger que Monsieur [U] [C] est bien fondé en sa demande de remboursement d'un trop perçu de 19247.38 € déduction faite du montant des commissions des deux transactions précitées ; le chèque de 24046 € du 9 Janvier 2006 apparaissant affecté d'une erreur matérielle.
Sur les conséquences du caractère abusif du licenciement
Eu égard au salaire de base et à ce qui précède, le salaire moyen mensuel de Madame [O] [P] doit être fixé à la somme de 6445 € ;
Il est constant que Madame [O] [P] n'a pas été convoquée à un entretien préalable avant d'être licenciée, la somme de 3000 € lui sera allouée pour non respect de la procédure ;
Madame [O] [P] était cadre, une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire lui sera allouée soit 19335 € plus 1933.50 € pour congés payés afférents ;
La somme de 20000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif est appropriée au préjudice subi eu égard au fait que Madame [O] [P] avait moins d'un an d'ancienneté et à ce que son déménagement dans le [Localité 5] pour ouvrir un commerce de fruits et légumes, résulte d'un choix personnel ;
Sur les autres demandes
C'est par une juste analyse et par des motifs que la Cour adopte que le Conseil des Prud'hommes a jugé que les retenues opérées sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2006 au titre d'absences pour les mois antérieurs déjà déduites ou pour la journée du 24 janvier 2006 où Madame [O] [P] était en déplacement à [Localité 7] étaient injustifiées, de sorte que Monsieur [U] [C] sera condamné à payer la somme de 4168.76 € plus 416.87 € pour congés payés afférents ;
Le bulletin de salaire de janvier 2006 ne fait pas mention des 2.5 jours de janvier cumulés aux 17.5 jours de fin décembre 2005 au titre des congés payés, Monsieur [U] [C] a versé à Madame [O] [P] la somme de 4723.55 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; eu égard au salaire retenu par la Cour Madame [O] [P] a été remplie de ses droits ;
Le demande de remise des documents conformes sera accueillie sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
La somme de 2500 € sera allouée à Madame [O] [P] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Monsieur [U] [C] conservera à sa charge ses frais irrrépétibles.
Ordonne la compensation des condamnations prononcées à due concurrence.
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur [U] [C] recevable en son appel ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Condamne Madame [O] [P] à rembourser à Monsieur [U] [C] la somme de 19247.38 € représentant le trop perçu sur commissions, déduction faite des sommes de 2138.75 € plus 213.87 € pour congés payés afférents qui lui sont dues sur les transactions OUDIN et OLRY ;
Dit que le licenciement de Madame [O] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est abusif ;
Condamne Monsieur [U] [C] à payer à Madame [O] [P] les sommes suivantes :
19335 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 1933.50 € pour congés payés afférents
4168.76 € au titre des retenues indues sur le salaire de Janvier 2006 plus 416.87 € pour congés payés afférents
les intérêts légaux de ces sommes à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Ainsi que celles de :
3000 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
20000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif
les intérêts légaux de ces deux sommes à compter de ce jour
Ordonne la compensation des condamnations à due concurrence ;
Ordonne la remise des documents conformes sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne Monsieur [U] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 2500 € à Madame [O] [P] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT